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Internement à vie pour les terroristes et les islamistes extrêmement dangereux et non amendables
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'étendre l'application de l'art. 64, al. 1bis, du code pénal (internement à vie pour les délinquants extrêmement dangereux et non amendables) aux terroristes, aux islamistes et aux personnes représentant une menace pour la sécurité de l'État.
Développement
Les gouvernements ont le devoir d'assurer la sécurité de leurs citoyens. Alors que le droit pénal en vigueur ne suffit pas à neutraliser les menaces émanant de personnes radicalisées, l'internement à vie des islamistes et des terroristes extrêmement dangereux pourrait renforcer la prévention des risques de manière décisive.
L’extension des dispositions sur l’internement prévues à l’art. 64, al. 1bis, du code pénal améliorera la protection de la population et renforcera les mesures de prévention des menaces :
le terrorisme islamiste ayant pour objectif de faire un grand nombre de victimes, l'internement doit empêcher les individus dangereux de commettre des attentats ou de soutenir des réseaux logistiques. La protection de l'intégrité physique, de la vie et de l'ordre constitutionnel libéral et démocratique est une priorité absolue.
Le risque de récidive est extrêmement élevé : les islamistes et les terroristes condamnés, ainsi que les extrémistes dangereux qui ont purgé leur peine restent souvent fermement ancrés dans leur idéologie. Chaque libération représente donc un risque impossible à évaluer.
L’idéologie du terrorisme islamiste est particulièrement dangereuse, car elle repose sur le fanatisme et la destruction. Les mesures de réinsertion classiques restent sans effet sur des auteurs endoctrinés, raison pour laquelle seule l’internement à vie des islamistes et des terroristes permet de protéger la société libérale et l’État de droit démocratique.
En outre, l'incarcération de dirigeants et de prédicateurs radicalisés empêche le recrutement direct et l’endoctrinement de nouveaux membres, qu’il s’agisse de personnes de leur entourage ou d’anciens détenus.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Avis du Conseil fédéral
L’internement (art. 64, al. 1 et 1bis, du code pénal [CP ; RS 311.0] et 47 du code pénal militaire [CPM ; RS 321.0]) est la sanction la plus sévère du droit pénal suisse. Il s’agit d’une mesure de dernier recours qui n’est prise que lorsque d’autres mesures moins incisives ne permettraient pas de réduire suffisamment le risque de récidive. Le critère déterminant est le danger particulier que représente la personne. Les personnes particulièrement dangereuses souffrent la plupart du temps d’un trouble mental grave pour lequel il n’existe aucun traitement. Pour le dire simplement, les conditions requises pour ordonner un internement ordinaire sont une dangerosité particulière et l’absence de traitement efficace du trouble mental, auxquelles s’ajoute la non-amendabilité durable pour l’internement à vie. L’existence de ces conditions n’est pas présumée légalement lorsque certaines infractions sont commises ; celles-ci doivent être réunies dans chaque cas concret. L’internement ordinaire équivaut le plus souvent à un internement à vie, car les libérations conditionnelles sont très rares. L’auteur d’une infraction qui a agi pour des motifs religieux ou idéologiques et qui remplit les conditions précitées peut déjà être interné conformément au droit en vigueur.
Si l’auteur n’a pas commis une infraction grave visée à l’art. 64, al. 1 ou 1bis, CP, un internement, en tant que peine la plus sévère, ne peut être prononcé contre lui. Il sera puni en application des art. 260ter ss CP s’il a participé à une organisation ou à un groupement interdit, s’il leur a apporté son soutien personnel ou matériel, s’il a organisé des actions de propagande en leur faveur ou en faveur de leurs objectifs, s’il a recruté des personnes pour leur compte ou s’il a participé de toute autre manière à leurs activités. Compte tenu du principe constitutionnel de la proportionnalité, de tels faits ne sont pas suffisants pour prononcer un internement. Adhérer à une idéologie répréhensible ne constitue pas en soi une raison légitime pour ordonner un internement ordinaire ou un internement à vie.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.