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26.4063

Garantir que la communication en amont des votations populaires du Conseil fédéral et de l'administration centrale et décentralisée est mesurée et objective

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé

  1. de prendre des mesures afin de réglementer de manière contraignante les principes d’objectivité, d’équilibre et de proportionnalité de l’information et de la communication de la Confédération en amont des votations populaires et de s’assurer de leur application ;

  2. de prendre des mesures afin de limiter les campagnes politiques et l’influence de l’administration fédérale centrale et décentralisée à la diffusion d’informations strictement factuelles ;

  3. en particulier, d’inscrire dans la loi une interdiction expresse de participer à des manifestations de campagne organisées par des groupes d’intérêt, ainsi que l’interdiction pour le personnel fédéral de mener des actions de mobilisation ;

  4. de rendre contraignants, au niveau de l’ordonnance ou de la loi, les principes énoncés dans l’aide-mémoire « Principes régissant l’information avant les votations » du 10 décembre 2024.

Une minorité de la commission (Tschopp, Dünki-Bättig, Gianini, Gysin Greta, Kälin, Klopfenstein Broggini, Locher, Masshardt, Schilliger, Schläfli Nina, Wasserfallen Christian) propose de rejeter la motion.