26.449
Introduire une obligation pour le Conseil fédéral de consulter l’organe parlementaire compétent sur le projet de brochure de vote.
Texte déposé
Il convient de modifier les bases légales pertinentes (loi sur les droits politiques et loi sur le Parlement) afin d’introduire l’obligation pour le Conseil fédéral de consulter l’organe parlementaire compétent sur le projet de brochure de vote (explications du Conseil fédéral au sens de l’art. 11, al. 2, LDP).
Développement
Selon l’art. 11 al. 2 de la loi sur les droits politiques, les comités d’initiative et de référendum font part de leurs arguments au Conseil fédéral afin que ce dernier les reprenne dans la brochure de vote sous la partie « Arguments du comité ». Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre le texte du comité uniquement si celui-ci porte atteinte à l’honneur, est manifestement contraire à la vérité ou est trop long.
Les parties de la brochure « En bref » et « En détail » relèvent quant à elles de la compétence exclusive du Conseil fédéral. Les comités ne peuvent pas prendre connaissance de leur contenu et de la manière dont leur position ou le contenu de l’initiative sont présentés. Ceci a pu conduire dans le passé récent à des critiques de la part des comités.
L’initiative parlementaire de la CIP-N vise à introduire une obligation pour le Conseil fédéral à consulter un organe parlementaire sur le projet la brochure de vote afin de permettre à ce dernier de faire part de ses recommandations si notamment la manière dont est présentée le contenu d’une initiative et la position du comité n’est pas correcte.
Même si le Conseil fédéral restera compétent pour l’approbation de la version définitive de la brochure de vote, l’initiative parlementaire vise aussi à prendre en considération la préoccupation institutionnelle d’après laquelle il convient d’associer le parlement dans l’élaboration du document qui explique aux citoyens les actes de l’Assemblée fédérale.
En ce qui concerne l’organe parlementaire compétent, différentes solutions sont envisageables qu’il conviendra d’examiner lors de l’élaboration du projet de loi. On pourrait par exemple imaginer une nouvelle commission commune aux deux chambres sur le modèle de la commission de rédaction (éventuellement élargie aux rapporteurs des commissions ayant examiné l’objet), une délégation des deux Commissions des institutions politiques (éventuellement élargie aux rapporteurs des commissions ayant examiné l’objet), ou encore une délégation des deux commissions thématiques ayant traité l’objet. Cet organe devra être doté d’un secrétariat.
Lors de la 2ème phase, il conviendra de s’assurer que l’introduction de cette consultation d’un organe parlementaire ne conduise pas à des retards dans l’élaboration de la brochure de vote, laquelle doit pouvoir être approuvée définitivement par le Conseil fédéral 3 mois avant la date de votation et remise aux électeurs 3-4 semaines avant la votation. Le Conseil fédéral restera compétent pour l’organisation des votations ainsi que pour la détermination des objets qui feront l’objet de la votation.