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8/2025 - Renforcements de réseau

Directive 8/2025 de l’ElCom Renforcements de réseau

du 1er juillet 2025

1 Validité temporelle de la directive 8/2025

Les nouvelles dispositions de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7) et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl ; RS 734.71) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025. Elles concernent notamment les renforcements de réseau ainsi que le renforcement des lignes de raccordement.

Cette directive s’applique à tous les renforcements engendrés par la production pour lesquels le gestionnaire de réseau a approuvé la demande de raccordement technique postérieurement au 1er janvier 2025 ou pour lesquels un contrat de raccordement au réseau a été conclu postérieurement au 1er janvier 2025

Pour les renforcements de réseau soumis au droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, il convient de consulter la directive 1/2019 de l’ElCom.

2 Contexte

Selon l’article 5, alinéa 2, LApEl, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les producteurs d’électricité.

Si des installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables engendrent les renforcements du réseau, ces coûts sont imputables sous forme de coûts du réseau de transport et donnent lieu à une indemnisation par la société nationale du réseau de transport (art. 15b, al. 2, LApEl).

Pour les installations de ce type raccordées au réseau à moyenne ou plus haute tension, l’indemnisation se fait sur requête du gestionnaire d’un réseau de distribution et est soumise à l’autorisation de l’ElCom

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Pour les installations de ce type raccordées au réseau à basse tension, les gestionnaires d’un réseau de distribution reçoivent, sur requête, une indemnité forfaitaire couvrant les besoins généraux en renforcements du réseau, indépendamment de leur réalisation effective (art. 15b, al. 4, LApEl). Par ailleurs, si les renforcements sont engendrés par l’injection d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables dans des installations d’une puissance de raccordement supérieur à 50 kW, les coûts des renforcements nécessaires des lignes de raccordement sont également indemnisés (art. 15b, al. 5, LApEl). Ces indemnités sont versées directement par la société nationale du réseau de transport en vertu de l’article 13f, alinéa 2, OApEl. Les indemnités pour les renforcements des lignes de raccordement visées à l’article 15b, alinéa 5, LApEl doivent être versées aux producteurs (art. 13f, al. 1, let. b, OApEl).

Conformément à l’article 10, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’énergie (OEne ; RS 730.01), les producteurs d’énergie et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de raccordement (telles que les coûts de raccordement, la puissance d’injection maximale, le point de raccordement au réseau1, etc.) par contrat. Conformément à l’article 10, alinéa 3, OEne, les gestionnaires de réseau sont tenus de relier les installations de production d’énergie au point de raccordement au réseau le plus avantageux techniquement et économiquement. Les coûts de mise en place des lignes de raccordement nécessaires jusqu’au point de raccordement au réseau et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur (art. 10, al. 3, OEne), déduction faite des éventuelles indemnités pour les renforcements nécessaires des lignes de raccordement selon l’article 15b, alinéa 5, LApEl.

La présente directive entend donner des indications sur la manière de déposer les requêtes en indemnisation des coûts de renforcements de réseau nécessaires pour les installations raccordées au réseau à moyenne ou plus haute tension ainsi que présenter les principes qui sous-tendent au traitement desdites requêtes. Elle tient compte de la pratique actuelle de l’ElCom concernant l’examen des requêtes en indemnisation des coûts de renforcements de réseau nécessaires.

3 Procédure d’autorisation

Sur requête du gestionnaire de réseau qui en a supporté les coûts et après la mise en service de l’installation de production nécessitant le renforcement de réseau, l’ElCom statue sur les coûts de renforcements de réseau nécessaires pour les installations raccordées au réseau à moyenne ou plus haute tension. Les coûts à la charge du producteur selon les conditions de raccordement convenues contractuellement selon l’article 10, alinéa 1, OEne sont des coûts de raccordement et non des coûts de renforcements de réseau nécessaires. Par conséquent, les producteurs ne peuvent pas déposer de requête en indemnisation auprès de l’ElCom pour les coûts des renforcements de réseau ou des lignes de raccordement.

Les requêtes concernant les renforcements de réseau ne peuvent être approuvées que dans le cas où le réseau a été effectivement renforcé et que les nouvelles installations de production (ou celles notablement agrandies ou rénovées) qui ont nécessité ce renforcement ont été mises en service.

Uniquement pour les nouveaux cas de figure présentant un intérêt considérable – et pour autant qu’ils ne soient pas déjà couverts dans la présente directive ou par la FAQ y relative – les gestionnaires de réseau ont la possibilité de demander au Secrétariat technique de l’ElCom un examen sommaire et sans engagement des variantes et du point de raccordement au réseau pour ce qui est des renforcements qui tombent dans le champs d’application temporel de la présente directive. A cet effet, ils doivent lui adresser,

La définition du point de raccordement correspond à celle du point d’injection, terme utilisé jusqu’à présent. Le terme de point de couplage est aussi fréquemment utilisé par la branche.

avant même la réalisation d’un renforcement de réseau réalisé pour des installations raccordées au réseau à moyenne ou plus haute tension, une demande écrite de préavis contenant toutes les informations pertinentes (en particulier les schémas de réseau, le type et la taille de l’installation, les variantes potentielles). L’examen sommaire ne constitue pas une approbation des coûts du renforcement de réseau. Pour les requêtes de préavis, l’ElCom prélève des émoluments (art. 21, al. 5, LApEl).

4 Examen des renforcements de réseau

En règle générale, l’ElCom examine les requêtes en indemnisation des coûts de renforcements de réseau nécessaires en trois étapes : nécessité, caractère économique et point de raccordement au réseau.

Dans le cadre de l’examen de la requête, l’ElCom se réserve la possibilité d’effectuer une visite des lieux pour clarifier l’état de fait.

4.1 Nécessité

Il incombe aux gestionnaires de réseau de pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace (art. 8, al. 1, let. a, LApEl). Un renforcement de réseau au sens de l’article 15b, alinéa 3, LApEl est nécessaire lorsqu’un raccordement au niveau de réseau 7 n’est pas approprié et que, après épuisement des possibilités au niveau de l’installation et de l’exploitation, après utilisation des systèmes de commande et de réglage intelligents visés à l’article 17b LApEl et – à partir du 1er janvier 2026 – après utilisation de la flexibilité (art. 17c LApEl, version du 1er janvier 2026, RO 2024 679 — Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables | Fedlex), la sécurité du réseau n’est plus garantie avec les moyens d’exploitation existants suite au raccordement de l’installation de production. Le gestionnaire de réseau doit démontrer la nécessité dudit renforcement en se fondant sur la puissance installée de l’installation. Cette démonstration doit se faire sur la base de normes et de documents techniques reconnus (p. ex. D-A-CH-CZ — Règles techniques pour l’évaluation des perturbations du réseau ou EN 50160).

Un gestionnaire de réseau peut profiter de la nécessité de renforcer le réseau pour procéder à d’autres extensions ou adaptations du réseau (p. ex. enfouissement d’une ligne aérienne existante, augmentations de capacité plus importantes). Toutefois, seront considérés comme coûts de renforcements de réseau nécessaires au maximum les coûts de la variante possible la plus avantageuse. En cas d’augmentations de capacités plus importantes, seule la part des coûts liée à l’augmentation de capacité nécessaire sera indemnisée.

4.2 Caractère économique

Selon l’article 10, alinéa 3, OEne, les gestionnaires de réseau sont tenus de relier l’installation de production d’énergie au point de raccordement au réseau le plus avantageux techniquement et économiquement, de manière à garantir l’injection et le prélèvement d’énergie. A cet effet, ils doivent élaborer plusieurs variantes théoriquement réalisables pour le raccordement de l’installation de production d’énergie concernée. La comparaison des variantes se fait en tenant compte des différentes possibilités existantes au vu des évolutions techniques. Concrètement, cela signifie que les gestionnaires de réseau doivent examiner des variantes comprenant des éléments de réseau actifs2 (transformateur réglable ou régulateur de tension) ou prouver qu’une telle variante n’est techniquement ou économiquement pas appropriée. Est considérée

Cf. à ce propos également le rapport « Feuille de route suisse pour un réseau intelligent — Pistes vers l’avenir des réseaux électriques suisses » (OFEN, 27 mars 2015).

comme la variante la plus avantageuse économiquement celle qui présente les coûts totaux les plus bas (coûts de raccordement et coûts de renforcement de réseau) tout en satisfaisant aux prescriptions techniques. D’éventuelles différences de coûts de maintenance et d’exploitation, de même que des considérations techniques, peuvent être prises en compte dans l’examen des variantes, mais doivent être dûment motivées.

4.3 Point de raccordement au réseau

Le point de raccordement se situe en général au dernier point à partir duquel d’autres personnes (consommateurs finaux ou producteurs) sont encore raccordées au réseau. Selon l’article 10, alinéa 3, OEne, les coûts de mise en place des lignes de raccordement nécessaires jusqu’au point de raccordement au réseau et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur, déduction faite des éventuelles indemnités pour les renforcements nécessaires des lignes de raccordement selon l’article 15b, alinéa 5, LApEl. Par « ligne de raccordement », on entend la ligne qui va de l’installation de production au point de raccordement au réseau de distribution. En règle générale, la ligne de raccordement mène à une armoire de distribution, à une station de transformation ou à une sous-station. Le point de raccordement au réseau se trouve du côté aval de l’élément de sécurité correspondant, ce dernier ne faisant dès lors lui-même pas partie de la ligne de raccordement.

Si le producteur accepte contractuellement le point de raccordement au réseau et les conditions de raccordement fixés selon l’article 10, alinéa 1, OEne, il doit supporter les coûts qui en résultent. Une requête en indemnisation des coûts supportés par le producteur selon le contrat de raccordement au réseau ne peut pas être approuvée, même lorsqu’elle est déposée par le gestionnaire de réseau concerné. L’annexe présente la délimitation correcte selon l’ElCom entre coûts de raccordement (jusqu’au point de raccordement au réseau) et coûts de renforcement de réseau (après le point de raccordement au réseau).

Lors de l’examen de la requête, l’ElCom se réserve la possibilité de ne pas reconnaître comme coûts de renforcement de réseau les coûts payés par le gestionnaire du réseau lorsqu’ils résultent d’une détermination inappropriée du point de raccordement au réseau (p. ex. lignes de raccordement et coûts de transformation déclarés comme renforcement de réseau).

Les gestionnaires de réseau édictent des directives transparentes et non discriminatoires régissant l’attribution des producteurs d’électricité à un niveau de réseau donné conformément à l’article 3, alinéa 1, OApEl. En cas de conflit relatif au raccordement au réseau, l’ElCom rend une décision en se fondant sur l’article 3, alinéa 3, OApEl.

Etant donné la diversité des configurations possibles, l’ElCom clarifie de tels états de fait en procédant à un examen. D’une manière générale, les principes suivants s’appliquent :

▪ La propriété d’une installation (p. ex. installation de production d’énergie [IPE], transformateur) est sans effet sur la définition du point de raccordement au réseau.

▪ La forme juridique que revêt le consommateur final ou le producteur (p. ex. personne physique ou personne morale) et les éventuels liens (p. ex. contractuels) entre consommateur final et producteur sont sans effet sur la définition du point de raccordement au réseau.

▪ Le point de raccordement est déterminé en fonction de la variante la plus avantageuse économiquement, et non l’inverse.

5 Coûts imputables

Les coûts imputables aux renforcements de réseau nécessaires sont calculés sur la base des coûts initiaux d’achat et de construction. Jusqu’à ce que l’ElCom rende une décision, les coûts de capital pour un renforcement de réseau doivent être imputés selon l’article 13 OApEl aux coûts du réseau dans la mesure où ce sont des coûts imputables au sens de l’article 15 LApEl (coûts d’un réseau performant et efficace). En se fondant sur l’autorisation de l’ElCom, la société nationale du réseau de transport indemnise le gestionnaire du réseau pour les coûts initiaux d’achat et de construction ainsi que pour d’éventuels coûts de démantèlement. Sont considérés comme des coûts d’achat et de construction l’ensemble des coûts du projet, y compris les coûts de planification. Etant donné que les éventuels amortissements anticipés, les coûts d’établissement de la requête en indemnisation ainsi que les frais d’exploitation ne relèvent pas de l’article 15b, alinéa 3, OApEl, il n’est pas possible de les faire valoir.

Les coûts initiaux d’achat et de construction doivent être enregistrés dans le fichier de calcul des coûts (comptabilité analytique) comme valeurs patrimoniales (c.-à-d. comme immobilisations). Le gestionnaire du réseau de distribution déduit des immobilisations régulatoires les indemnités versées pour les renforcements de réseau (art. 13e, al. 4, OApEl). Cela vaut en principe pour tous les paiements de tiers. Les éventuels coûts de démantèlement sont enregistrés dans le compte d’exploitation (compte de fonctionnement) ; ils ne doivent être portés ni à l’actif ni au passif.

Pour le calcul des tarifs, l’indemnisation de la période t (date de la décision) sera enregistrée dans la comptabilité analytique pour les tarifs t+2, dans le formulaire des immobilisations à la rubrique « Renforcement du réseau » (art. 7, al. 3, let. h, OApEl).

6 Contenu de la requête

Une requête en indemnisation des coûts de renforcement de réseau nécessaire selon l’article 15b, alinéa 3, LApEl doit contenir des conclusions et être motivée. Les coûts du renforcement de réseau nécessaire doivent être chiffrés dans les conclusions. La motivation comprend notamment les documents suivants :

▪ Décompte détaillé des coûts de la variante réalisée sous forme de tableau avec les références aux justificatifs correspondants et, le cas échéant, aux pièces comptables internes. Les montants sont indiqués hors TVA.

▪ Démonstration que l’utilisation des systèmes de commande et de réglage intelligents visés à l’article 17b LApEl a été examinée (p. ex. réduction de la puissance active ou stockage). Si le producteur consent à ce qu’un système de commande et de réglage intelligent soit utilisé, il y a lieu de convenir des modalités de rétribution de l’utilisation d’un tel système (art. 8c, al. 1, OApEl). Cette rétribution doit toutefois se fonder sur des critères objectifs et ne pas être discriminatoire (art. 8c, al. 2, OApEl). Si aucun accord n’est possible, il convient d’en apporter la preuve sous une forme adéquate.

▪ Justification du point de raccordement au réseau choisi et présentation des variantes étudiées pour le renforcement de réseau (y compris plans du réseau et données techniques, répartition des coûts de raccordement et des coûts de renforcement de réseau dans le cas considéré). Il faut au moins qu’une des variantes examinées contienne des éléments de réseau actifs (transformateur réglable ou régulateur de tension).

▪ Démonstration technique de la nécessité de renforcer le réseau (capacité nominale actuelle et charge, nouvelle capacité nominale et charge après le raccordement de l’installation/des installations de production d’énergie, calcul de l’augmentation de la tension avant et après la réalisation du renforcement du réseau ; s’applique aussi aux réseaux maillés pour leurs commutations pertinentes).

▪ Contrat de raccordement au réseau avec le point de raccordement au réseau fixé et les coûts à la charge du producteur.

▪ Description du réseau actuel (structure du réseau avec indication des longueurs, sections, type de construction, planification du réseau, etc., et installations de production d’énergie raccordées au réseau ces dix dernières années avec leur point de raccordement au réseau).

▪ Description de l’installation/des installations de production d’énergie avec le procès-verbal de mise en service signé (puissance, prévision de production, site, etc.).

▪ Procuration du gestionnaire de réseau si la requête est déposée par un tiers (p. ex. un bureau d’ingénieurs).

7 Dépôt de la requête par voie électronique

Les requête en indemnisation des coûts de renforcements de réseau sont soumises au moyen du formulaire de l’ElCom. Tous les documents et les informations relatives aux points du chapitre 6 (« Contenu de la requête ») doivent être téléversés un par un dans les champs prévus à cet effet. Seules les requêtes complètes seront acceptées.

Une fois le téléversement réussi, le requérant obtient une confirmation électronique. En déposant la requête par voie électronique, le gestionnaire de réseau accepte que les notifications lui soient faites par voie électronique.

Annexe

L’exemple ci-après présente la délimitation correcte selon l’ElCom entre coûts de raccordement (jusqu’au point de raccordement au réseau) et coûts de renforcement de réseau (après le point de raccordement au réseau). Dans cet exemple, on part du principe que le renforcement est nécessaire, qu’une étude des variantes a été effectuée et que la solution présentée constitue la variante la plus avantageuse économiquement.

Exemple : La nouvelle IPE nécessite un raccordement moyenne tension. La nouvelle ligne de raccordement MT qui doit être mise en place, la nouvelle station de transformation ainsi que la nouvelle ligne de raccordement BT sont considérées comme un raccordement au réseau et sont à la charge du producteur. Le renforcement de la ligne MT à partir du point de raccordement au réseau est considéré comme un renforcement de réseau nécessaire selon l’article 15b, alinéa 3, LApEl.

Ligne de raccordement, Lignes de raccordement y c. transformation avec transformation

Renforcement de réseau