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Modèle de pratique concernant la consommation propre («Praxismodell»)Acte modificateur unique pris en considération

ELCOM DlOv4PcgjAeM · Commission fédérale de l’électricité (ElCom)

Du 6 mai 2025

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/elcom/dlov4pcgjaem/fr/modele-de-pratique-concernant-la-consommation-propre-praxismodell-acte-modificateur-unique-pris-en-consideration

Consulté le 2 sept. 2026

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  3. Commission fédérale de l’électricité (ElCom)
Source

Modèle de pratique concernant la consommation propre («Praxismodell»)Acte modificateur unique pris en considération

Secrétariat technique

Communication Date 13.07.2020 ; complément (annexe) du 04.09.2020, complément du 06.05.2025 (chiffre 3 et annexe)

Modèle de pratique concernant la consommation propre (« Praxismodell ») Cette communication ne concerne pas le regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP) réglementé aux articles 17 s. LEne et aux articles 15 à 18 OEne et n’a donc pas d’implication sur son application. Le modèle de pratique (« Praxismodell ») est une alternative au RCP afin de permettre la vente d’énergie sur le lieu de production sans regroupement (cf. le tableau de l’annexe).

1 Bases

1.1 Contexte du modèle de pratique

Conformément à l’article 16, alinéa 1 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne ; RS 730), une consommation est dite propre lorsqu’un exploitant d’installation consomme, sur le lieu de production, tout ou partie de l’énergie qu’il a lui-même produite ou lorsqu’il vend tout ou partie de cette énergie pour qu’elle soit consommée sur le lieu de production. En ce qui concerne le lieu de production, l’article 14 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne ; RS 730.01) s’applique. En particulier, seule l’électricité qui n’utilise pas le réseau du gestionnaire de réseau entre l’installation de production et la consommation est considérée comme faisant l’objet d’une consommation propre sur le lieu de production (art. 14, al. 3, OEne).

En principe, un exploitant d’installation a deux possibilités pour vendre de l’énergie sur le lieu de production (cf. aussi à ce propos le tableau détaillé de l’annexe) : - Regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP) : le RCP a été expressément réglementé aux articles 17 s. LEne et aux articles 15 à 18 OEne. Le RCP est considéré comme un consommateur final dans son rapport au gestionnaire de réseau. Lors de la création d’un RCP, les locataires / fermiers ont le droit d’opter pour l’approvisionnement de base du gestionnaire de réseau et donc de refuser de participer au RCP.1 Dans le cas contraire, ils sont ensuite liés au RCP, de même que les locataires / fermiers suivants (sous réserve de

Pour autant qu’ils soient déjà locataires / fermiers lors de l’introduction du RCP.

certaines exceptions restrictives). Les propriétaires fonciers sont alors responsables de l’approvisionnement. Par conséquent, il existe des dispositions légales de protection. - Modèle de pratique : le modèle de pratique n’est pas réglementé par la loi. La participation à la consommation propre est volontaire. Le gestionnaire de réseau reste responsable de l’approvisionnement des différents consommateurs finaux. Il n’y a pas de véritable communauté. Contrairement au RCP, les consommateurs finaux possèdent chacun leurs propres points de mesure.

Les dispositions légales n’excluent pas un modèle de pratique qui s’étend à plusieurs terrains. Toutefois, les prescriptions générales sur l’admissibilité de la consommation propre s’appliquent.

1.2 « Modèle de pratique simplifié » non conforme Nous abordons ici l’évaluation juridique d’une solution spécifique de consommation propre incluant des locataires sans constitution de RCP, que nous qualifions de « modèle de pratique simplifié ». Un modèle simplifié typique se présente comme suit :

  • L’accord des locataires n’est pas nécessaire pour « participer » à ce modèle de consommation propre ; en particulier, les locataires ne doivent pas se regrouper pour former une communauté. Ils continuent de recevoir leur facture d’électricité du gestionnaire de réseau comme jusque-là et versent notamment les rémunérations pour l’utilisation du réseau dans leur intégralité pour toute l’électricité consommée.

  • En ce qui concerne la consommation propre, l’exploitant d’installation est le seul partenaire commercial et interlocuteur de l’entreprise d’approvisionnement en électricité (EAE), avec laquelle il conclut un contrat. Sur la consommation propre (qui correspond généralement à la différence entre la production nette et le surplus), il reçoit une rétribution de la part de l’EAE, qui est en principe calculée sur la base d’un tarif spécifique de l’électricité (pour l’énergie et l’utilisation du réseau, y compris les redevances et les prestations fournies aux collectivités publiques). Il appartient à l’exploitant d’installation de décider si et dans quelle mesure le consommateur final du bien-fonds participe à cette rétribution. L’exploitant d’installation reçoit la rétribution de reprise habituelle pour l’énergie excédentaire injectée dans le réseau. En général, l’EAE demande une indemnité pour la mise en place du modèle ou pour la prestation fournie.

Selon son évaluation, l’ElCom estime que ce modèle de pratique simplifié est non conforme à la législation, et elle a formulé des exigences pour un modèle conforme. 2 Entre-temps, différentes questions ont été soulevées. Les exigences sont donc détaillées ci-dessous, et plus de précisions sont apportées concernant leur mise en œuvre.

Mise en œuvre du modèle de pratique conforme à la loi

2.1 Accord du consommateur

Dans le cadre du modèle de pratique, l’exploitant d’installation vend de l’électricité au consommateur final sur le lieu de production (art. 16, al. 1, LEne). Une telle vente est toujours basée sur un contrat de vente, nécessitant (également) l’accord de l’acheteur. Les parties contractantes déterminent librement le prix de l’électricité fournie, ce qui signifie que le prix peut être supérieur ou inférieur au tarif de l’électricité fixé par le gestionnaire de réseau.

Le secrétariat technique juge insuffisant que les locataires et fermiers soient seulement informés et qu’ils prennent part à la consommation propre, faute pour eux de s’y être opposés explicitement (opting-out). En effet, en droit privé, le simple silence en réponse à une demande ne vaut en principe

Cf. newsletter 09/2019 de l’ElCom.

pas acceptation. Il ne peut être question de renoncer à un consentement formel que si l’on ne peut s’attendre à un consentement en raison de la nature particulière de la transaction ou des circonstances. En cas de litige, l’ElCom devrait vérifier que le consommateur final a donné son consentement concernant la consommation propre. Par ailleurs, le secrétariat technique juge inacceptable de proroger automatiquement la participation à la consommation propre en cas de changement de locataires. L’application par analogie de la règle applicable en cas de RCP (art. 17, al. 3, LEne) n’est pas licite.

L’accord des consommateurs finaux concernés pour les modèles de pratique existants doit être obtenu au plus tard à la fin du mois de juillet 2021. Pour ce qui est des nouveaux modèles de pratique, l’accord doit être obtenu avant la mise en œuvre.

2.2 Mesures et décomptes

2.2.1 Bases

Conformément à l’article 14, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7), la rémunération pour l’utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement, c’est-à-dire par compteur (art. 2, al. 1, let. c, de l’ordonnance du

mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité [OApEl ; RS 734.71]). La rémunération pour l’utilisation du réseau (y c. les redevances et prestations fournies aux collectivités publiques) ne peut donc être répercutée aux consommateurs finaux participant au modèle de pratique que pour l’électricité utilisée provenant du réseau de distribution. De plus, la facturation transparente visée à l’article 12, alinéa 2 LApEl exige que l’électricité soutirée du réseau et les rémunérations pour l’utilisation du réseau y relatives ainsi que l’électricité fournie par l’exploitant d’installation figurent de manière transparente sur la facture du consommateur final. Outre l’application conforme à la législation des rémunérations pour l’utilisation du réseau, il faut également garantir un décompte correct de la fourniture d’énergie à partir du réseau.

2.2.2 Exigences concernant les mesures et les décomptes

Dans le cadre du modèle de pratique, il faut mettre en place un système de mesure qui, sur la base de mesures de la courbe de charge réalisées aux différents points de mesure, permet de déterminer dans la consommation totale de chaque consommateur final participant au modèle qu’elle est la part de l’électricité soutirée du réseau et celle issue de la consommation propre. Si de tels compteurs ne sont pas encore mis en place, il faut installer des compteurs intelligents (smartmeters).3 La facturation doit ensuite être établie sur la base des mesures enregistrées. Cela signifie que les rémunérations pour l’utilisation du réseau, l’indemnisation du gestionnaire de réseau pour la fourniture d’énergie et les éventuelles redevances et prestations fournies aux collectivités publiques4 doivent être calculées sur la base de la quantité d’électricité soutirée du réseau, et la rétribution pour l’exploitant d’installation sur la base de la part de consommation propre. Ces informations doivent être indiquées de manière transparente sur la facture. Le décompte effectif (facturation, etc.) pour la part de consommation propre ne doit pas nécessairement être réalisé par l’EAE. L’exploitant d’installation peut également établir lui-même le décompte ou faire appel à un prestataire de services.

2.2.3 Délais de mise en œuvre pour les mesures et les décomptes

Modèles de pratique existants Les gestionnaires de réseau doivent garantir des mesures et des décomptes corrects conformément au point 2.2.2 pour tous les modèles de pratique existants dans un délai d’un an après

Selon les explications de l’OFEN, il faut en principe installer des smartmeters pour les nouvelles constructions ou pour remplacer d’anciens compteurs (dispositions d’exécution concernant la nouvelle loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie, révision partielle de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, commentaires, p. 18, art. 31e OApEl). En outre, toute autre exigence relative aux systèmes de mesure intelligents doit être respectée, comme celles fixées à l’art. 31e, al. 2, OApEl. À condition qu’elles soient liées à l’électricité soutirée du réseau.

le début de l’installation des smartmeters dans leur zone de desserte. Les gestionnaires de réseau de distribution qui ont déjà commencé le déploiement des smartmeters doivent procéder aux adaptations avant la fin du mois de juillet 2021. Jusqu’à l’expiration du délai, les mesures et les décomptes peuvent en principe être effectués comme auparavant. Il est toutefois recommandé aux gestionnaires de réseau de procéder aux adaptations immédiatement. Si les mesures et les décomptes ne devaient pas être réalisés conformément au point 2.2.2 avant la fin du mois de juillet 2021, le consommateur final doit être au préalable informé pour approbation (cf. point 2.1) du type de décompte en place jusqu’au changement du système de mesure / décompte ainsi que de la part approximative de la consommation propre. 5 Nouveaux modèles de pratique Les nouveaux projets de modèles de pratique doivent être mis en œuvre dès le départ sur la base des mesures et des décomptes spécifiés au point 2.2.2.

2.3 Coûts et séparation des activités

Les coûts de mesure, auxquels appartiennent les coûts liés à l’adaptation du système de mesure conformément au point 2.2.2, sont des coûts de réseau imputables (art. 15, LApEl). En revanche, toutes les autres prestations fournies à l’exploitant d’installation doivent être considérées comme des prestations extérieures à l’exploitation du réseau. C’est pourquoi leurs coûts doivent être séparés des coûts de réseau et, en principe, être facturés aux participants au modèle de pratique (ou, faute de dispositions contractuelles contraires, à l’exploitant d’installation). Ces prestations comprennent par exemple les tâches administratives effectuées sur mandat de l’exploitant d’installation, la facturation de la consommation propre, l’encaissement ou encore la reprise éventuelle du risque de ducroire. Comme les prestations fournies à l’exploitant par une EAE ne relèvent ni de l’exploitation du réseau, ni de l’approvisionnement de base, la séparation de l’information doit également être respectée (art. 10, al. 2, LApEl).

Modifications après l'entrée en vigueur de l'acte modificateur unique Avec l'entrée en vigueur du premier volet de l'acte modificateur unique le 1 er janvier 2025, la définition du « lieu de production » a notamment été modifiée en ce qui concerne l'autoconsommation. Conformément à l'art. 16, al. 1, troisième phrase, LEne, le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production; il peut autoriser l’usage de lignes de raccordement. En vertu de l'art. 14, al. 3, OEne, la ligne de raccordement et l'infrastructure électrique locale au point de raccordement correspondant peuvent être utilisées pour la consommation propre au niveau de tension inférieur à 1 kV.

Il est donc également admissible, dans le cadre d'un modèle de pratique, d'utiliser les lignes de raccordement et l'infrastructure électrique locale au point de raccordement au réseau pour la consommation propre à un niveau de tension inférieur à 1 kV.

Toutefois, même avec l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l' acte modificateur unique, aucune obligation pour le gestionnaire de réseau de permettre le modèle de pratique n'a été établie. Par conséquent, les « participants potentiels au modèle de pratique » n'ont (toujours) pas droit à l'installation d'un système de mesure intelligent, qui serait nécessaire à la mise en œuvre conforme à la loi d'un modèle de pratique (concernant les RCP, voir art. 8asexies, al. 9, OApEl).

La part de consommation propre et la part d’électricité soutirée du réseau peuvent également être indiquées comme largeurs de bande non spécifiques à des cas particuliers, en précisant les facteurs déterminants et les causes possibles des écarts. Il convient à cet égard de mentionner la possibilité d’obtenir des informations complémentaires si nécessaire (par exemple sur la part de consommation propre dans l’ensemble de la « communauté »).

Annexe : modèles pour la vente d’énergie sur le lieu de production Critère RCP (n’est pas l’objet de la Modèle de pratique (est l’objet présente communication) de la présente communication)

Bases légales Bases générales : art. 16, al. 1, Bases générales : art. 16, al. 1 LEne en relation avec l’art. 14, LEne en relation avec l’art. 14, OEne OEne

Le RCP est prévu et régle- La structure du modèle de pramenté par la loi : art. 17 s., tique n’est pas explicitement LEne et art. 15 à 18, OEne. réglementée par la loi.6

Prescriptions concernant la Oui : art. 15, OEne Non taille de l’installation (puissance de production)

Possible sur plusieurs terrains Oui Oui

Les autres dispositions de la LApEl et de la LEne doivent toutefois être respectées.

Regroupement des proprié- Oui Non. Le contrat de fourniture taires fonciers et / ou des loca- d’électricité entre l’exploitant taires et fermiers d’installation et les consommateurs finaux sur le lieu de production sert de base.

Participation des locataires et A l’instauration d’un RCP, les La participation à la consomdes fermiers locataires / fermiers ont le droit mation propre, c.-à-d. la cond’opter pour l’approvisionne- clusion d’un contrat d’approviment de base par le gestion- sionnement en électricité y naire de réseau et donc de re- relatif, est volontaire fuser de participer au RCP.7 (cf. point 2.1 de la présente Dans le cas contraire, ils sont communication). ensuite liés au RCP, de même que les locataires / fermiers qui leur succèdent (sous réserve de certaines exceptions restrictives).

Droit à l'installation d'un sys- Oui, le droit s'applique à tous Non. tème de mesure intelligent les points de mesure du RCP par rapport au gestionnaire de réseau (art. 8asexies al. 9 OApEI).

Responsable de l’approvision- L’approvisionnement en électri- Les locataires et les fermiers nement de base cité des locataires et fermiers restent des consommateurs fiparticipant au RCP incombe naux autonomes, lesquels sont aux propriétaires fonciers. Par en principe approvisionnés par conséquent, il existe des dispo- le gestionnaire de réseau. sitions légales de protection (art. 16 ss, OEne). Ils sont approvisionnés en électricité sur la base d’un accord contractuel dans la mesure de la consommation propre mais par l’exploitant d’installation.

Relation vis-à-vis du gestion- Le RCP est considéré comme Les anciens consommateurs finaire de réseau un consommateur final unique naux subsistent et disposent par le gestionnaire de réseau. chacun de leurs propres points Cela implique que le décompte de mesure, c.-à-d. que le déde la rémunération pour l’utili- compte de la rémunération sation du réseau et de l’énergie pour l’utilisation du réseau et soutirée du réseau s’effectue de l’énergie soutirée du réseau pour l’ensemble du RCP. s’effectue de manière séparée pour chaque consommateur final.

Pour autant qu’ils soient déjà locataires / fermiers lors de l’introduction du RCP.

Responsabilité concernant les Le compteur principal pour le L’ensemble des mesures mesures RCP (resp. tous les compteurs (c.-à-d. de tous les compteurs) du GRD en cas d’un « RCP vir- continue de relever de la restuel ») et le compteur de la pro- ponsabilité du gestionnaire de duction (pour autant qu’ils réseau. soient prescrits par la loi) relèvent de la responsabilité du gestionnaire de réseau.

Les décomptes internes au RCP doivent être assurés par le RCP lui-même ou par un prestataire de services.

Prescriptions concernant les Aucune. Conformément au ch. 2.2 de la mesures effectuées par le ges- présente communication. tionnaire de réseau