Source

Coûts de mesure et accès aux mesures

Commission f édérale de l’élect ricité ElCo m

Secrétariat technique

12 mai 2011 (Etat le 3 novembre 2015)

Coûts de mesure et accès aux mesures1 pour les consommateurs finaux équipés d’un dispositif de mesure de la courbe

de charge avec transmission automatique des données

A. Situation initiale

Tous les consommateurs finaux qui font valoir leur droit d’accès au réseau doivent être équipés d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données. Ils supportent les frais d’acquisition de cet équipement ainsi que les frais récurrents (art. 8 al. 5 de l’Ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, OApEl ; RS 734.71).

B. Coûts annuels par point de mesure

Un examen interne a révélé que des coûts de mesure de l’ordre de 600 francs ne sont pas excessifs. Ce montant comprend les frais d’acquisition proportionnels par année (amortissements et intérêts) ainsi que les frais récurrents.

C Autres points à observer en lien avec le système de mesure :

Coûts de mesure :

– Les consommateurs finaux qui ne font pas valoir leur droit d’accès au réseau ne doivent pas obligatoirement être équipés d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données, ni supporter les frais correspondants. Les autres conventions entre les gestionnaires de réseau et les consommateurs finaux restent réservées (art. 8 al. 5 OApEl a contrario).

– Pour les coûts par point de mesure, seule peut être prise en compte la somme des coûts imputables (art. 14 de la Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, LApEl ; RS 734.7), soit uniquement les coûts d’exploitation imputables (art. 12 OApEl) et les coûts de capital imputables (art. 13 OApEl).

– Les coûts de mesure imputables doivent refléter les coûts occasionnés par les différentes catégories de clients (art. 6 al. 3 et art. 14 al. 3 let. a LApEl). Il n’est pas permis d’imputer les coûts de mesure occasionnés par l’ensemble des consommateurs finaux uniquement à ceux qui font valoir leur droit d’accès au réseau.

Adaptations selon la décision de l’ElCom du 15 octobre 2015 (233-00056).

Effingerstrasse 39, CH-3003 Berne Tél. +41 31 322 58 33, fax +41 31 322 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch

KLASSIFIZIERUNGSVERMERK Referenz/Aktenzeichen – Pour des raisons de transparence, il est souhaité que les gestionnaires de réseau fassent apparaître séparément les tarifs de comptage sur leurs feuilles tarifaires. Pour les consommateurs finaux, c’est la seule manière de connaître les coûts effectifs qui surviennent en cas de changement de fournisseur. Ils peuvent ainsi faire valoir leur droit d’accès au réseau en vertu de l’art. 13 al. 1 LApEl en connaissance de cause.

– Les gestionnaires de réseau sont tenus de pourvoir à un réseau efficace (art. 8 al. 1 let. a LApEl), p. ex. en mettant en place des coopérations pour l’exploitation d’un système de relevé des compteurs à distance et de gestion des données énergétiques ou en délocalisant entièrement l’exploitation.

Accès aux mesures : – L’art. 8 al. 2 phrase 1 OApEl précise que les gestionnaires de réseau fixent des directives transparentes et non discriminatoires, régissant en particulier les obligations des acteurs concernés ainsi que le déroulement chronologique et la forme des données à communiquer. L’Association des entreprises électriques suisses (AES) concrétise cette disposition dans le Metering Code Suisse, édition 2015 (MC – CH, Edition 2015) de même que dans le document d’application pour les processus standardisés d’échange de données dans le marché électrique suisse, édition de de septembre 2015 (Echange de données standardisé pour le marché du courant électrique CH, SDAT – CH, Edition septembre 2015). Ce document d’application reprend le standard européen harmonisé EbIX pour l’échange des données énergétiques et une transmission standardisée des données de mesure.

Les gestionnaires de réseau sont tenus de mettre à la disposition des acteurs concernés (p. ex. responsables de groupes-bilan, fournisseurs d’énergie, consommateurs finaux ou leurs représentants, tiers) les données dans un format lisible automatiquement, en particulier au standard «EbIX», ou de les transmettre à un organe désigné par les acteurs concernés. Ces prestations ne peuvent pas être facturées en sus de la rémunération perçue pour l’utilisation du réseau (art. 8 al. 3 OApEl).

– Sur demande, le maître du fichier (gestionnaire de réseau) doit communiquer à la personne intéressée (p. ex. consommateur final) toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, en règle générale gratuitement (art. 8 al. 2 de la Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, LPD, RS 235.1 ; art. 2 de l’Ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données, OLPD, RS 235.11). Sur demande du consommateur final, rien ne s’oppose à une transmission directe à un tiers. Cette position est aussi partagée par l’AES (voir MC – CH, ch. 6.10 al. 1).

Fourniture par des tiers de prestations de mesure : – L’accord du gestionnaire de réseau est nécessaire à la fourniture, par des tiers, de prestations de mesure (art. 8, al. 2, OApEl).

\\adb.intra.admin.ch\Userhome$\REGINFRA-01\U80827032\config\Desktop\zum Hochladen\053-00004_Mitteilung_20151103_Messkosten und Zugriff auf