Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

EMARK-1993-11

1993 / 11 - 67

11. Auszug aus dem Urteil der ARK vom 19. Januar 1993

i.S. B.O., Türkei

1. Art. 12a AsylG: Anforderungen an die Glaubhaftmachung.

Die Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers hat in einer Gesamtwürdigung sämtlicher Vorbringen zu erfolgen. Es ist eine Abwägung zwischen den für oder gegen die Glaubwürdigkeit sprechenden Argumenten und Indizien vorzunehmen (Erw. 4b).

2. Art. 3 Abs. 1 AsylG: Begründete Furcht.

Furcht vor künftiger Verfolgung ist dann begründet, wenn eine beachtliche Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass sich die befürchteten Verfolgungsmassnahmen in absehbarer Zukunft verwirklichen. Diese Beurteilung ist nach einem objektivierten Massstab vorzunehmen, wobei eine erlittene "Vorverfolgung" bei der Beurteilung angemessen zu berücksichtigen ist, auch wenn sie bereits einige Jahre zurückliegt. Wer bereits zuvor staatlichen Verfolgungsmassnahmen ausgesetzt war, hat objektive Gründe für eine ausgeprägtere (subjektive) Furcht als jemand, der erstmals in Kontakt mit staatlichen Sicherheitskräften kommt (Erw. 4c).

1. Art. 12a LA : Exigences en matière de vraisemblance.

L'appréciation de la crédibilité du recourant doit résulter d'une appréciation globale de toutes ses allégations. Il faut peser les arguments et indices parlant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance des faits invoqués (consid. 4b).

2. Art. 3, 1er al. LA : Crainte fondée.

La crainte d'une persécution future est ainsi fondée lorsqu'il existe une forte probabilité que les mesures de persécution redoutées se réaliseront dans un proche avenir. Cette appréciation doit être fondée sur un critère objectivé; ainsi, une persécution subie précédemment doit être appréciée à sa juste valeur, même si elle remonte déjà à quelques années. Celui qui a déjà été victime de mesures de persécution étatiques a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (consid. 4c).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 3 et Art. 12a — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 1999, 1 avril 2004, 1 janvier 2005, 29 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 12 décembre 2008, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.

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