Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

EMARK-1993-18

1993 / 18 - 116

18. Extraits de la décision de la CRA du 29 avril 1993,

D.D. et famille, Roumanie (demande de revision)

Décision de principe : [1]

1. Art. 66, al. 1 et 2 PA (motifs de revision).

Une demande de revision n'est recevable que si elle se fonde sur l'un au moins des motifs prévus de manière limitative par le législateur (consid. 2a). Ne se fonde sur aucun motif légal de revision la demande qui se borne à invoquer la violation du droit et des principes généraux du droit administratif, tels que celui de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (consid. 3 a).

2. Art. 67, al. 3 et 68, al. 2 PA (motivation de la demande).

Les exigences de forme et de contenu de la demande de revision s'analysent au regard des principes applicables à la procédure ordinaire de recours (consid. 2b, c). En particulier, celles relatives à la motivation minimale d'un recours doivent être respectées dans le cadre d'une procédure de revision (consid. 2 d, e).

3. Art. 66, al. 2, let. a PA (moyens de preuve nouveaux).

La demande de revision accompagnée de moyens de preuve prétendument nouveaux est admissible, même si elle ne se fonde pas expressément sur l'article 66, 2e alinéa, lettre a PA; une référence implicite à cette disposition suffit. Encore faut-il toutefois, pour que la demande soit recevable sur la base de ce motif, qu'il ressorte de la motivation que l'intéressé cherche, par la production des moyens en question, à établir un fait antérieur à la décision critiquée et, par là même, à modifier l'état de fait de celle-ci. Lorsque les moyens produits ne servent qu'à étayer des griefs irrecevables, ils n'ouvrent pas la voie de la revision sous l'angle de la disposition précitée (consid. 4 a).

[1] Décision de la Conférence des présidents sur une question juridique de principe, selon l'article 12, 2e alinéa, lettre a de l'Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile (OCRA; RS 142.317)

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 66, Art. 67 et Art. 68 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 mai 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.