Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

EMARK-1994-24

1994 / 24 - 171

24. Auszug aus dem Urteil der ARK vom 22. März 1994

i.S. N. A. K., Libanon

1. Art. 11 Abs. 3 Bst. b AsylG: Ergänzende Erstellung des Sachverhaltes.

Die Beendigung des libanesischen Bürgerkrieges und der Erlass einer Generalamnestie schliesst die Verfolgung von ehemals militanten Angehörigen der Nasseristischen Volkspartei (NVP) nicht aus; Abstützen auf ein von der ARK bei Amnesty International eingeholtes Gutachten (Erw. 5d).

2. Art. 3 Abs. 1 AsylG: Begründete Furcht vor Verfolgung.

Wer bereits staatlichen Verfolgungsmassnahmen ausgesetzt war, hat objektive Gründe für eine ausgeprägtere (subjektive) Furcht (Bestätigung der Praxis, vgl. EMARK 1993 Nr. 11, Erw. 4c). Die subjektive Furcht ist begründet, wenn sie zwar diejenige eines in der gleichen Situation befindlichen "vernünftigen Dritten" übersteigt, aber trotzdem nachvollziehbar bleibt (Erw. 8b).

1. Art. 11, al. 3, let. b LA : constatation complémentaire des faits.

La fin de la guerre civile au Liban et la promulgation d'une amnistie générale n'excluent pas que d'anciens membres militants du parti populaire nassérien (PPN) puissent faire l'objet de persécutions (constatation fondée sur un rapport demandé par la CRA à Amnesty International [consid. 5d]).

2. Art. 3, al. 1 LA : crainte fondée.

Celui qui a déjà été victime de mesures de persécution étatiques a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (confirmation de jurisprudence, cf. JICRA 1993 no 11, consid. 4c). La crainte subjective est fondée si elle dépasse réellement celle éprouvée par un "individu raisonnable" se trouvant dans la même situation, à condition toutefois qu'elle soit importante (consid. 8b).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 3 et Art. 11 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 1999, 1 avril 2004, 1 janvier 2005, 29 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 12 décembre 2008, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.

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