Primes d’assurance
Département fédéral des finances DFF
Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre
Droits de timbre
Berne, le 4 février 2011
Circulaire no 33
Droit de timbre sur les primes d’assurance
1 Généralités
1.1 Bases légales
1.1.1 Loi fédérale sur les droits de timbre
Le droit de timbre sur les primes d’assurance se fonde sur les articles 21 à 26 de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT; RS 641.10) et sur les articles 26 à 28 de son ordonnance du 3 décembre 1973 (OT; RS 641.101).
1.1.2 Application dans la Principauté de Liechtenstein
En vertu du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité douanier; RS 0.631.112.514), la législation fédérale relative aux droits de timbre s’applique aussi dans la Principauté de Liechtenstein. Les assureurs qui possèdent un portefeuille d’assurances suisse et un portefeuille d’assurances liechtensteinois doivent indiquer le droit pour chacun de ces portefeuilles séparément dans les décomptes trimestriels et le décompte annuel. Les assureurs soumis à la surveillance de la Principauté (y compris les agents liechtensteinois d’assureurs étrangers) doivent donc acquitter le droit sur les primes des assurances de leur portefeuille liechtensteinois (ou suisse dans certains cas).
1.2 Objet du droit
Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances: a) qui appartiennent au portefeuille suisse d’un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d’un assureur suisse ayant un statut de droit public; b) qu’un preneur d’assurance a conclues avec un assureur étranger qui n’est pas soumis à la surveillance de la Confédération.
1.3 Portefeuille suisse
1.3.1 Moment du paiement de la prime
Pour qu’il y ait perception du droit, l’assurance doit appartenir au portefeuille d’un assureur soumis à la surveillance de la Confédération au moment du paiement de la prime.
1.3.2 Parties suisses au contrat
Font partie du portefeuille suisse («affaires suisses») tous les contrats d’assurance pour lesquels le preneur d’assurance qui a un contrat avec l’assureur suisse est domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, y séjourne de manière durable ou y a son siège légal ou statutaire.
1.3.3 Lieu de l’exécution
En outre, sous réserve de l’article 22, lettre ater, LT, une assurance appartient au portefeuille suisse lorsque l’assureur soumis à la surveillance de la Confédération doit exécuter la prestation en Suisse, indépendamment du domicile, séjour ou siège du preneur d’assurance. Cette règle vaut également pour les assurances étrangères.
1.3.4 Assureur de droit public
Etant donné que les assureurs suisses de droit public (p. ex. les assurances immobilières cantonales) sont tenus d’exécuter leur obligation de fournir des prestations en Suisse, toutes leurs assurances appartiennent à leur portefeuille suisse.
1.4 Exceptions
Ne sont pas soumis au droit les paiements de primes pour: a) l’assurance-vie non susceptible de rachat ainsi que l’assurance-vie susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique; abis) l’assurance-vie, pour autant qu’elle serve à la prévoyance professionnelle au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40); ater) l’assurance-vie contractée par un preneur d’assurance domicilié à l’étranger; b) l’assurance-maladie et invalidité; c) l'assurance-accidents; d) l’assurance des marchandises transportées; e) l’assurance pour les dommages causés aux terrains agricoles et aux cultures par les éléments naturels; f) l’assurance-chômage; g) l’assurance contre la grêle; h) l’assurance du bétail; i) la réassurance; k) l’assurance de corps des aéronefs et bateaux qui servent essentiellement au transport professionnel de personnes et de marchandises à l’étranger; l) l’assurance contre le feu, le vol, le bris de glaces, les dégâts des eaux, l’assurance du crédit, des machines et des bijoux, pour autant que le contribuable prouve que la chose assurée se trouve à l’étranger.
1.5 Obligation fiscale
L’obligation fiscale incombe à l’assureur. Si l’assurance a été conclue avec un assureur étranger, le preneur d’assurance suisse est tenu de payer le droit.
1.6 Naissance et échéance de la créance fiscale
1.6.1 Naissance et échéance
La créance fiscale naît au moment du paiement de la prime et échoit 30 jours après la fin du trimestre durant lequel la prime a été payée. Dans l’intervalle, il faut également déclarer spontanément le droit au moyen du formulaire 11 ou 12 de l’Administration fédérale des contributions (AFC) et l’acquitter.
1.6.2 Intérêt moratoire
Un intérêt moratoire est dû sans sommation sur le montant du droit dès que le délai réglementaire est échu. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l’intérêt (art. 29 LT).
1.6.3 Prescription
La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance (art. 30 LT).
1.7 Taux et base de calcul du droit
1.7.1 Taux
Le droit est calculé sur la prime nette au comptant et s’élève à 5 %, 2,5 % pour l’assurancevie.
1.7.2 Prime nette au comptant
La prime nette au comptant est la prime que le preneur d’assurance doit effectivement payer. Elle peut diverger des primes tarifaires par l’octroi de rabais ou par la perception de suppléments (p. ex. pour des paiements de primes échelonnés sur un an). Les frais d’établissement et de suspension de la police, de sommation et de port ne font pas partie de la prime nette au comptant.
1.7.3 Contribution de couverture des détenteurs de véhicules automobiles et
contribution à la prévention des accidents La contribution de couverture des détenteurs de véhicules automobiles au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01) de même que la contribution à la prévention des accidents conformément à la loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (RS 741.81) ne font pas partie de la prime nette au comptant de l’assurance responsabilité civile des véhicules automobiles.
1.7.4 Autres redevances à affectation obligatoire
Si des dispositions légales cantonales ou fédérales imposent d’inclure dans le décompte de primes des montants qui ne constituent pas des primes d’assurance (comme par exemples des contributions relatives à la prévention et à la défense contre l’incendie, à la prévention et la lutte contre les dommages, à la prévention et la lutte contre le feu et les éléments naturels), ceux-ci doivent être clairement décrits et distingués du montant de la prime; si tel n'est pas le cas, le droit est dû sur le montant total.
1.8 Arrondissement / transfert / mention du droit
1.8.1 Arrondissement
Les arrondissements, admis par l’usage commercial et effectués en particulier lors du transfert du droit de timbre, sont considérés comme faisant partie du droit de timbre dû.
1.8.2 Transfert
La LT ne contient aucune disposition indiquant qui doit supporter le droit. Toutefois, seul le droit dû peut être exigé du preneur d’assurance au titre de droit de timbre sur les primes d’assurance.
1.8.3 Mention du droit
Si le droit de timbre est facturé au preneur d’assurance, le décompte de primes doit porter la mention «droit de timbre fédéral inclus» ou une mention semblable.
1.9 Combinaisons d’assurances dont les primes sont imposables avec des
assurances dont les primes sont exonérées
1.9.1 Primes imposables et primes exonérées
Dans le cas d’assurances comportant des primes imposables et des primes exonérées, le contribuable est tenu de les faire figurer séparément dans sa comptabilité. Cette règle vaut également pour les polices forfaitaires, par ex. les assurances «All Risks», et la combinaison d’une assurance responsabilité civile avec une assurance-choses à l’étranger ou la combinaison d’une assurance sur la vie susceptible de rachat avec une assurance sur la vie non susceptible de rachat. Si les primes exonérées du droit n’apparaissent pas séparément, le timbre est dû sur la prime totale.
1.9.2 Fardeau de la preuve
Il incombe au contribuable de prouver la répartition des primes.
1.10 Comptabilité
Le contribuable doit organiser et tenir sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude et sans trop de difficultés les faits déterminants pour l’assujettissement fiscal et la fixation des droits.
1.11 Conversion de monnaies étrangères
Si la somme déterminante pour le calcul du droit est exprimée en monnaie étrangère, elle doit être convertie en francs suisses au moment de la naissance de la créance fiscale. Si les parties ne sont pas convenues d’un cours de conversion fixe, le calcul sera fait sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable précédant la naissance de la créance fiscale.
1.12 Restitution de droits non dus
Si un droit non dû a été transféré, il n’est restitué que s’il est établi que la personne à qui le droit a été transféré sera mise au bénéfice de la restitution.
1.13 Missions et organisations internationales
Les avantages fiscaux des missions et organisations internationales et de leur personnel doivent être traités comme suit: a) L’assureur doit acquitter le droit de timbre à l’AFC sans égard aux conventions internationales. b) L’AFC restitue le droit aux preneurs d’assurance concernés qui en font la demande.
1.14 Coassurance
Si une assurance est entreprise en commun par plusieurs assureurs (coassurance), chaque assureur doit payer le droit pour la partie de la prime qui le concerne. Toutefois, si tous les participants au contrat de coassurance sont des assureurs soumis à la surveillance de la Confédération ou des assureurs suisses de droit public, l’apériteur de la coassurance doit acquitter la totalité du droit.
1.15 Inscription
1.15.1 Assureur suisse
Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public, doivent s’annoncer spontanément à l’AFC avant de commencer leur activité.
1.15.2 Preneur d’assurance suisse
Le preneur d’assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont soumises au droit doit s’annoncer spontanément à l’AFC après la conclusion du contrat (art. 26, al. 4, OT).
2 Assurances de personnes
2.1 Principe de l’obligation fiscale relative aux primes d’assurance-vie
Financée au Soumise au moyen d’une droit de timbre*) prime unique (art. 21 LT)
*) Excepté si l’assurance est Susceptible conclue par un de rachat preneur d’assurance (art. 26a OT) domicilié à l’étranger
Dont le paiement Non soumise au Assurance-vie des primes est droit de timbre périodique
Non Financée au Non soumise au susceptible moyen d’une droit de timbre de rachat prime unique (art. 22, let. a, ou de LT) primes périodiques Non soumise au Prévoyance droit de timbre professionnelle e (art. 22, 2 pilier let. abis, LT)
Non soumise au droit de timbre Pilier 3a (art. 22, let. abis, LT)
2.2 Notions
2.2.1 Assurances-vie susceptibles de rachat
Sont considérées comme des assurances-vie susceptibles de rachat, les assurances-vie pour lesquelles la réalisation de l’événement assuré est certaine. En font notamment partie l’assurance mixte, l’assurance décès vie entière et l’assurance de rentes avec restitution de prime.
2.2.2 Assurances-vie avec paiement des primes périodique
Sont considérées comme des assurances-vie susceptibles de rachat dont le paiement des primes est périodique, les assurances qui sont financées par des primes annuelles dont chaque montant est pratiquement égal et qui sont réparties sur toute la durée du contrat. Tombent aussi dans cette catégorie : a) les assurances dont les primes augmentent régulièrement; b) les assurances dont les primes sont indexées; c) les assurances pour lesquelles la prime annuelle la plus élevée convenue pour les cinq premières années du contrat n’excède pas de plus de 20 % la prime la moins élevée; d) les assurances décès vie entière dont le paiement des primes a une durée réduite.
Il n’y a pas de paiement périodique des primes en particulier lorsque: a) la durée du contrat est inférieure à cinq ans, ou b) en dépit du paiement périodique des primes convenu par contrat, il n’y a pas eu paiement de cinq primes annuelles durant les cinq premières années de la durée du contrat, à moins: 1. que l’obligation de payer les primes n’ait cessé en raison du décès ou de l’invalidité de la personne assurée, ou 2. que la valeur de règlement (valeur de rachat, y compris les participations aux excédents) ne soit inférieure à la somme des primes payées.
2.3 Combinaison / distinction
2.3.1 Combinaison d’une assurance susceptible de rachat et d’une assurance
non susceptible de rachat Lorsqu’une assurance susceptible de rachat (p. ex. une assurance en cas de vie avec restitution) est combinée avec une assurance non susceptible de rachat (p. ex. une assurance-risque en cas de décès ou/et d’invalidité), seule la prime de l’assurance susceptible de rachat est soumise au droit de timbre. Cette règle est aussi applicable si une assurance mixte est complétée par une assurance-risque (p. ex. une assurance invalidité). Toutefois, pour de telles combinaisons, les primes de l’assurance risque ne sont exonérées du droit que si elles figurent séparément dans le contrat
2.3.2 Distinction des primes périodiques et des primes uniques
Pour une assurance-vie susceptible de rachat, il faut distinguer les primes périodiques, convenues d’avance par contrat et donc dues périodiquement, et les primes facultatives ou flexibles, dont l’assureur ne peut pas exiger le paiement (p. ex. primes d’épargne projetée). Dans le deuxième cas, il s’agit de primes uniques au sens de la LT.
Si une assurance-vie susceptible de rachat est financée non seulement par une prime unique (payée p. ex. au début du contrat), mais également par des primes périodiques, ces dernières ne sont exonérées du droit que lorsqu’elles constituent un paiement périodique des primes au sens de l’article 26b, alinéa 1, OT.
Si le contrat d’assurance ne prévoit que 5 primes annuelles pour une assurance-vie susceptible de rachat d’une durée de 10 ans, par exemple, le paiement de ces primes n’est pas considéré comme un paiement périodique au sens de la législation sur les droits de timbre. Il est question d’un «paiement périodique des primes» au sens de l’article 26b, alinéa 1, OT seulement si l’assurance est financée par des primes annuelles dont chaque montant est pratiquement égal et qui sont réparties sur toute la durée du contrat. L’assurance décès vie entière constitue la seule exception en faveur d’une durée réduite du paiement des primes (art. 26b, al. 1, let. d, OT).
2.4 Primes uniques pour les cas spéciaux / modifications des primes
2.4.1 Primes uniques pour les cas spéciaux
Lorsque la prestation d’assurance est utilisée après l’échéance comme prime unique pour le financement d’une nouvelle assurance, le droit de timbre est dû sur cette opération, que la prestation d’assurance soit effectuée sous forme de crédit, d’imputation ou de paiement. Dans le cas où l’assurance est «transformée» avant l’échéance et que la valeur de reprise est transférée dans une nouvelle assurance sur la vie susceptible de rachat, cette valeur de reprise est soumise au droit de timbre comme prime unique, en particulier dans les cas suivants:
changement du genre de risque;
transformation de l’assurance de capital en une assurance de rente;
transformation de l’assurance de rente en une assurance de capital;
changement de la personne assurée. La prolongation d’un contrat d’assurance sur la vie susceptible de rachat financée par des primes périodiques n’entraîne en principe pas de droit de timbre si la prime versée jusqu’ici est reconduite avec une augmentation correspondante de la somme assurée ou si la somme assurée convenue antérieurement est reconduite avec une prime réduite en conséquence. Si une assurance sur la vie susceptible de rachat est reconduite sans paiement de primes, la prolongation de l’assurance constitue une modification essentielle du contrat (transformation). La valeur de rachat utilisée comme provision mathématique d’inventaire pour cette transformation est assimilée à une prime unique pour le droit de timbre. Si, malgré que le contrat prévoyait un paiement périodique des primes, l’assurance est rachetée ou transformée en assurance libérée du paiement des primes au cours des 5 premières années de la durée du contrat, la valeur de règlement (valeur de rachat y compris toutes les parts aux excédents) est alors considérée comme une prime unique, à moins que cette valeur ne soit inférieure à la somme des primes payées.
2.4.2 Classification par niveaux
En cas de modifications des primes des assurances susceptibles de rachat et financées par des primes périodiques, il peut arriver qu’une partie ou l’intégralité de la prime soit soumise au droit. Pour toute question concernant la classification des primes, voir le document «Résultats des entretiens entre l’AFC et l’Association Suisse des d’assurances (ASA) relatifs au
droit de timbre sur les primes d’assurance-vie du 13 mars 2008», que l’AFC a transmis à toutes les compagnies d’assurances sur la vie le 30 avril 2008.
2.5 Conversion d’un pilier 3a en un pilier 3b
Dès le moment où les conditions de l’article 3 de l’Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP3, RS 831.461.3) autorisant le versement anticipé de la prestation de vieillesse d’une assurance de prévoyance (pilier 3a) sont remplies, l’assurance peut être résiliée et faire l’objet d’un nouveau contrat d’assurance de prévoyance libre (pilier 3b). La valeur de reprise de l’assurance de prévoyance (pilier 3a) servira alors à constituer une prime unique pour la nouvelle assurance (pilier 3b). Il s’agit dans un tel cas de deux contrats d’assurance différents. Même si ces contrats prévoient un paiement périodique des primes (avec la même somme annuelle des primes), en matière de droit de timbre, la valeur de reprise destinée à la nouvelle assurance est assimilée à une prime unique soumise au droit.
3 Assurance contre les dommages et assurance de patrimoine
Nous vous informons ci-après sur le droit de timbre frappant les assurances suivantes.
3.1 Assurance transport
3.1.1 Assurance des marchandises transportées
Cette assurance couvre la perte et à la détérioration de marchandises durant le transport depuis le domicile de l’expéditeur à celui du destinataire, dans la mesure où des risques particuliers ne sont pas expressément exclus.
3.1.2 Délimitation
La délimitation entre les paiements de primes exonérées du droit et de celles qui y sont soumises est fixée, pour l’essentiel, dans la circulaire S Tr 1/2007 du 16 avril 2007 élaborée en collaboration avec l’ASA, commission technique transport.
3.1.3 Primes exonérées
Le paiement des primes des assurances suivantes est exonéré du droit de timbre:
l’assurance des marchandises contre les risques de transport (perte et avarie des marchandises durant le transport assuré) selon:
CGAT 2006, édition 01.2006, y compris les clauses no 1-12 CGAT 2006;
CGAT 1988, édition 01.1999, y compris les clauses STV no 1-23/1988-1991;
CGAR 2006 (Propre compte - Suisse) y compris les clauses assurance transport aux CGAR 2006;
CGAR 1981 et clauses 1981/91, no 30, 32, 34, 38, 39, 41, 43, 44 et 45 et selon une couverture équivalente;
l’assurance des transports de valeurs selon CGAV 2006 et CGAV 1988;
l’assurance du stock de marchandises transportées et des collections d'échantillons à l’exception des expositions et foires en Suisse;
l’assurance des bagages à l’exception de l’assurance du retard des bagages (frais de remplacement des affaires personnelles de première nécessité);
les séjours intermédiaires, dans la mesure où ils sont en relation avec un transport couvert auprès du même assureur;
l’assurance-montage, si les objets assurés se trouvent à l’étranger;
les assurances de corps (casco): pour des navires en service à l'étranger (pendant plus de 9 mois) et servant essentiellement aux transports professionnels de personnes et de marchandises; pour des conteneurs utilisés à l'étranger (pendant plus de 9 mois) et servant essentiellement aux transports de marchandises;
les assurances pour différences de conditions et différences de sommes dans la mesure où elles se limitent à l’assurance de marchandises et de valeurs en tant qu’assurance contre la perte et l'avarie.
3.1.4 Primes soumises au droit
Le paiement des primes des assurances suivantes est soumis au droit de timbre:
les assurances conclues dans le cadre de la responsabilité civile du voiturier de transport CMR et suisse et lorsqu’il y a des documents concernant le fret de transit;
les assurances responsabilité civile d’expéditeurs;
les assurances de corps (casco): de bateaux de compétition; de bateaux servant au travail, p. ex. au dragage, etc., utilisés ou qui circulent exclusivement ou essentiellement en Suisse; de bateaux de dragage, ou servant au transport professionnel de marchandises ou de personnes exclusivement ou essentiellement en Suisse; de bateaux de stockage s’ils sont stationnés en Suisse; du matériel roulant (y compris les locomotives) ;
les assurances du stock de marchandises transportées et des collections d'échantillons dans des foires, des expositions ou des vitrines en Suisse, à l’exception du stationnement nécessaire pendant le voyage;
les assurances-montage si les choses assurées se trouvent en Suisse;
les assurances de foires et d’expositions en Suisse;
les assurances des bijoux, des skis, des instruments de musique, des appareils de photos, des caméras et des appareils analogues qui n’assurent pas les biens uniquement durant leur transport;
les assurances pertes d’exploitation transport;
les assurances pénalités et amendes contractuelles;
les extensions de la couverture telles que les frais de déblaiement, de sauvetage, d’élimination et les frais supplémentaires;
l’assurance en cas de retard des bagages (frais de remplacement des effets de première nécessité).
3.2 Assurances techniques
3.2.1 Délimitation
Dans le domaine des assurances techniques, la délimitation entre les primes exonérées du droit et celles qui y sont soumises est fixée pour l’essentiel dans la circulaire S Te 30 du
4 septembre 2002 élaborée en collaboration avec l’ASA, commission technique assurances techniques.
3.2.2 Primes exonérées
Le paiement des primes des assurances suivantes est exonéré du droit de timbre:
les assurances-montage si la chose assurée se trouve à l’étranger;
les assurances des machines, des travaux de construction, des installations du traitement électronique des données et des installations techniques en général si la chose assurée se trouve à l’étranger.
3.2.3 Primes soumises au droit
Le paiement des primes des assurances suivantes est soumis au droit de timbre:
les assurances de garantie;
les assurances contre le risque d’interruption d’exploitation;
les assurances pour perte de recettes;
les assurances amende conventionnelle ou pénalité contractuelle;
les assurances responsabilité civile (TPL)
les extensions de la couverture telles que: les frais de voyage / le fret aérien; les frais de travaux d’excavation / de construction; les frais de déblaiement, de sauvetage, d’élimination et frais supplémentaires; les frais d’installation de montage; les frais occasionnés pour des objets en danger ou pris en charge; l’assurance visites et maintenance étendue; l’assurance révision et réparation; les frais de reconstitution des données.
3.2.4 Assurances pour différences de conditions et différence de sommes et
assurances de protection Pour ces assurances, la règle suivante s’applique: Si elles comportent des éléments techniques – cela concerne les éléments des assurances pour différences de conditions et différence de sommes – elles sont exonérées du droit dans la mesure où la chose assurée se trouve à l’étranger. Les assurances de protection sont considérées comme des assurances de patrimoine et sont par conséquent soumises au droit de timbre.
3.3 Assurance des machines
Sont assimilées à l’assurance des machines:
l’assurance bris de machines;
l’assurance montage des machines;
l’assurance travaux de construction;
l’assurance des installations de traitement électronique des données;
l’assurance des installations techniques en général.
3.4 Assurance contre les dommages causés par les éléments naturels
Les paiements de primes pour l’assurance couvrant les éléments naturels sont exonérés du droit si seuls les terrains agricoles et les cultures sont assurés. En revanche, si l’assurance contre les éléments naturels couvre aussi d’autres choses (p. ex. des chemins, des routes d’accès, des ponts, etc.), la part des primes en question est soumise au droit de timbre.
3.5 Assurance contre la grêle
Par assurance contre la grêle, on entend l’assurance contre les dégâts que les chutes de grêle causent aux produits du sol. En revanche, les paiements de primes pour l’assurance des vitres, toits de tuiles et d’ardoise, serres, etc. sont soumis au droit.
3.6 Assurance du bétail
Les primes pour l’assurance du bétail sont exonérées du droit si les animaux assurés sont utilisés exclusivement pour l’agriculture et si les dommages couverts résultent d’accidents, de maladies, de contestations par l’inspecteur officiel d’une viande provenant de l’abattage d’animaux. Les paiements de primes pour l’assurance du bétail contre le feu, le vol, etc. sont en revanche soumis au droit de timbre. Il en va de même pour les paiements de primes pour l’assurance d’animaux que l’on détient pour d’autres usages (p. ex. jardins zoologiques ou pour certaines activités sportives).
3.7 Assurance de corps des aéronefs et bateaux
Les primes pour l’assurance de corps des aéronefs et bateaux sont exonérées du droit si ces moyens de transport évoluent essentiellement à l’étranger et si une autorisation de l’autorité de surveillance compétente a été délivrée pour les transports professionnels de personnes et de marchandises. Pour les aéronefs, le poids à l’envol doit dépasser 5700 kg. Cette dérogation ne s’applique pas aux bateaux navigant dans les eaux limitrophes et qui desservent principalement les ports suisses.
3.8 Assurance du crédit
Par assurance du crédit, on entend la couverture des risques liés à l’octroi de crédits de tout genre. Les paiements de primes de l’assurance du crédit sont exonérés du droit si le contribuable prouve que le débiteur de la créance assurée n’est pas domicilié en Suisse au sens de l’article 4, alinéa 1, LT.
3.9 Assurance-cautionnement et assurance de garantie
L’assurance-cautionnement et l’assurance de garantie sont des assurances de patrimoine. Elles ne tombent par conséquent pas sous le coup des exceptions de l’article 22, lettre I, LT.
3.10 Assurance contre le risque d’interruption d’exploitation / assurance
perte de recettes L’assurance contre le risque d’interruption d’exploitation et l’assurance perte de recettes couvrant des pertes financières consécutives aux entraves aux activités d’une entreprise causées par un événement assuré sont considérées comme des assurances de patrimoine et sont par conséquent soumises au droit.
3.11 Combinaison d’assurances contre les dommages et d’assurances de
patrimoine Lorsqu’une assurance contre les dommages est combinée à une assurance de patrimoine, on distingue les primes soumises au droit de celles qui sont exonérées. Si les primes exonérées du droit n’apparaissent pas séparément, le timbre est dû sur la prime totale (voir
ch. 1.9.1).
4 Programmes d’assurance internationaux
4.1 Présentation schématique
4.2 Explications concernant la présentation schématique
Rapports d’assurance internationaux: Un rapport d’assurance international est un contrat entre un assureur (p. ex. assureur suisse selon l’article 21, lettre a, LT; dans ce cas, on
parle également d’assureur principal) et un preneur d’assurance (p. ex. maison mère suisse ayant des filiales à l’étranger). Un programme d’assurance international est réalisé via un programme soit centralisé soit décentralisé. Programme centralisé: le programme centralisé se caractérise par le fait que l’assureur principal et la maison mère suisse concluent un contrat collectif qui inclut les filiales étrangères du preneur d’assurance suisse. Le contrat collectif couvre non seulement la maison mère mais aussi toutes les filiales étrangères, sans qu’aucun contrat d’assurance local supplémentaire ne soit requis. Dans la pratique, le programme centralisé est peu utilisé en raison d’interdictions stipulées par le droit de la surveillance. Programme décentralisé: dans le cadre d’un programme décentralisé, il existe un contrat principal et des contrats d’assurance directe locaux basés sur ce contrat. Ainsi, l’assureur principal conclut un contrat principal avec la maison mère suisse. Par ailleurs, des contrats d’assurance locaux correspondant aux conditions légales applicables sur un territoire donné sont conclus conformément au «good local standard» (contrats locaux). Une telle construction permet une meilleure adaptation aux particularités locales – p. ex. à la législation fiscale – qu’un programme centralisé. Contrat local: un assureur local (généralement, une filiale ou une société du réseau de l’assureur principal) conclut un contrat d’assurance directe avec la filiale du preneur d’assurance domiciliée localement, établit les factures de primes correspondantes et traite les dommages survenus localement. En outre, les polices d’assurance établies au niveau local peuvent être réassurées par l’assureur principal. Dans le cas d’une réassurance au sens de l’article 22, lettre i, LT – c.-à-d. un contrat entre un assureur direct et le réassureur concernant le transfert (partiel) d’un risque couvert par l’assurance directe –, le fardeau de la preuve incombe au réassureur (assureur principal) (contrat de réassurance; note de couverture). Contrat principal: le contrat principal est conclu entre la maison mère et l’assureur principal et règle la couverture d’assurance mondiale de l’ensemble du groupe. Ce contrat d’assurance directe comprend, en complément des polices locales, une couverture
d’assurance supplémentaire, par exemple, sous forme d’une couverture de la différence de conditions, de la différence de sommes ou des excédents. Pour ce faire, le contrat principal doit être assorti d’une prime «raisonnable», c.-à-d. compréhensible, que l’assureur principal doit soumettre à l’AFC sur demande. En outre, la mention de la réassurance est requise le cas échéant. Dans ce contexte, l’AFC exige du reste que les primes d’assurance directe et de réassurance figurent séparément sur le contrat principal.
5 Entrée en vigueur et renseignements
Cette circulaire entre en vigueur à sa publication et remplace la directive de l’AFC concernant les droits de timbre sur les primes d’assurance du 15 mai 1974, et les rééditions des
Pour tout renseignement, veuillez nous contacter à l’adresse suivante:
Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre Division Contrôle externe Eigerstrasse 65
3003 Berne
Internet: www.estv.admin.ch.