Avoirs de clients
Département fédéral des finances DFF
Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre
Impôt anticipé
Berne, le 26 juillet 2011
Circulaire no 34
Avoirs de clients
1 Avoirs de clients
Les avoirs de clients sont des créances fondées par des versements à une banque ou une caisse d'épargne. Les avoirs de clients comprennent notamment les dépôts d'épargne, les carnets ou les comptes de dépôt ou de placement, les comptes-courants, les dépôts à terme, l'argent au jour le jour, les comptes salaires, les prêts d'actionnaires.
2 Banque ou caisse d'épargne
Est considéré comme une banque ou une caisse d'épargne celui qui s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt (banque au sens de la loi sur les banques) ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt (banque au sens de l'art. 9, al. 2 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé, LIA).
3 Domicile en Suisse
Est domicilié en Suisse celui qui possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y possède son siège statutaire ou légal ou est inscrit comme entreprise au registre du commerce suisse (art. 9, al. 1 LIA).
4 Début de l'assujettissement
a) Banque ou caisse d'épargne au sens de la loi sur les banques Pour les banques ou les caisses d'épargne qui s'offrent publiquement à recevoir des fonds contre intérêt, l'assujettissement commence au début de l'activité commerciale sans égard au nombre des créanciers. Pour ce qui concerne les créances interbancaires, nous vous renvoyons à la circulaire "Impôt anticipé sur les intérêts des avoirs bancaires dont les créanciers sont des banques" du 22 septembre 1986 (S-02.123). b) Banques ou caisses d'épargne au sens de la LIA Pour les banques ou les caisses d'épargne qui acceptent de façon constante des fonds contre intérêt, l'assujettissement commence dès que le nombre des créanciers dépasse 100 et que la somme totale des fonds se monte au moins à 5'000’000 francs.
Eigerstrasse 65
3003 Berne
www.estv.admin.ch 1- 034-V-2011-f
Pour déterminer le nombre des créanciers, on ne prend pas en considération les banques suisses et étrangères au sens de la législation sur les banques applicable au lieu de leur siège. Celui qui est considéré comme une banque ou une caisse d'épargne au sens de la LIA ne peut pas se désigner comme banque selon les prescriptions de la loi sur les banques.
5 Obligation de s'annoncer
Si vous remplissez les conditions d'assujettissement précitées, vous avez l’obligation de vous annoncer auprès de notre Administration.
6 Prélèvement de l'impôt
Sont soumis à l'impôt anticipé sur le revenu des capitaux mobiliers les intérêts, les rentes, les participations aux bénéfices et tous les autres rendements d'avoirs de clients auprès des banques et des caisses d'épargne domiciliées en Suisse (art. 4, al. 1, let. d LIA). Est assujetti à l'impôt le débiteur de la prestation imposable domicilié en Suisse (art. 10, al. 1 LIA).
7 Relevé et paiement de l'impôt
L'impôt sur le rendement des avoirs de clients auprès des banques et des caisses d'épargne sera relevé sur une formule officielle et acquitté de la manière suivante (art. 19, al. 1 et 2 de l'ordonnance d'exécution du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé, OIA):
par un montant calculé approximativement, dans les 30 jours après l'expiration de chaque trimestre de l'exercice, pour les rendements (intérêts) échus durant cette période;
par un montant établi d'une manière exacte, dans les 30 jours après l'expiration du dernier trimestre de l'exercice, pour tous les rendements (intérêts) échus durant l'ensemble de l'exercice, déduction faite des impôts acquittés pour les trois premiers trimestres.
8 Papiers monétaires et créances comptables
Pour ce qui concerne les papiers monétaires et les créances comptables, nous vous renvoyons à la circulaire "Papiers monétaires et créances comptables de débiteurs suisses" (S-02.130.1).
9 Entrée en vigueur
La présente circulaire no 34 est applicable avec effet immédiat et remplace la circulaire S-02.122.2 d'avril 1999.