Participations de collaborateur auprès de l'employeur
Département fédéral des finances DFF Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre
Impôt fédéral direct
Berne, le 4 mai 2018
Circulaire no 37A
Traitement fiscal des participations de collaborateur auprès de l'employeur
1 Objet de la circulaire
La circulaire no 37 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) du 22 juillet 2013, intitulée «Imposition des participations de collaborateur» (ci-après «circulaire 37»), définit les notions essentielles en matière de participations de collaborateur et donne une vue d'ensemble des conséquences fiscales des dispositions qui étaient alors nouvelles1. Les avantages appréciables en argent décrits dans la circulaire 37 dont bénéficient les employés lorsque l'employeur leur cède des participations de collaborateur constituent, du point de vue de l'employeur, des charges de personnel dans la mesure où il les a effectivement comptabilisées. Pour les informations détaillées et la définition des différentes notions, il faut se référer à la circulaire susmentionnée qui s’applique par analogie en l’espèce.
Complétant la circulaire 37, la présente circulaire donne une vue d'ensemble du traitement fiscal des participations de collaborateur auprès de l'employeur. Il existe différentes possibilités en ce qui concerne la procédure d'acquisition de droits de participation et la conception des relations juridiques entre les différentes parties impliquées dans la création et la mise en œuvre d'un plan de participation de collaborateurs. Les développements et les exemples ci-après constituent des principes généraux et se rapportent à des cas que l'on rencontre fréquemment.
2 Principes généraux
2.1 Détermination de la valeur vénale d'actions de collaborateur
Pour les actions de collaborateur cotées en bourse, la valeur vénale correspond en principe au cours boursier de clôture du jour de l'acquisition du droit (cf. circulaire 37, ch. 3.2.1). Pour ce qui est des actions de collaborateur non cotées en bourse, la valeur déterminante est en principe calculée sur la base d'une formule appropriée et reconnue par l'employeur concerné. La méthode de calcul convenue au départ doit impérativement être maintenue pour le plan de participation correspondant. Dans les cas où une valeur vénale est toutefois disponible pour des actions non cotées en bourse, c'est en principe cette valeur qui sera déterminante (cf. circulaire 37, ch. 3.2.2). À la demande de l'employeur, il est possible dans des cas particuliers de se fonder néanmoins sur la valeur calculée au moyen de la formule, à condition que l'employeur dispose d'un droit lui permettant de racheter de façon illimitée les actions de collaborateur à un prix identique à celui donné par la formule.
Les actions de collaborateur bloquées, contrairement aux actions librement disponibles, présentent une moins-value dont il est tenu compte au moyen d'un escompte. Pour les actions de collaborateur bloquées, c’est ainsi la différence positive entre la valeur vénale réduite des actions de collaborateur et leur prix d’acquisition inférieur qui est déterminante pour la détermination du revenu imposable (cf. circulaire 37, ch. 3.3).
2.2 Détermination du bénéfice au regard du droit fiscal
La détermination du bénéfice au regard du droit fiscal se fonde sur le compte de résultats selon le droit commercial (art. 58, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct; LIFD; RS 642.11) pour autant qu'aucune disposition de droit fiscal ne prévoie un ajustement par rapport au bilan de droit commercial (principe de déterminance). Les charges non comptabilisées selon le droit commercial ne peuvent pas être revendiquées du point de vue fiscal.
Les refacturations au sein du groupe de sociétés se fondent sur le contexte de chaque cas concret (comparaisons entre tiers). Par conséquent, le prix convenu entre sociétés du
1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'imposition des participations de collaborateur, entrée en
vigueur le 1er janvier 2013 (RO 2011 3259)
groupe (cf. exemples 3 à 7) doit correspondre dans tous les cas au prix qui serait pratiqué entre tiers.
3 Actions de collaborateur
3.1 Participation des collaborateurs au capital propre de l'employeur
3.1.1 Acquisition des actions sur le marché ou directement auprès des
actionnaires L'employeur acquiert ses propres actions soit sur le marché, soit directement auprès des actionnaires et les vend à un prix préférentiel à ses collaborateurs (prix de cession).
Les propres actions sont des valeurs patrimoniales effectives, tant d'après le droit civil que d'après le droit fiscal. Les pertes non réalisées résultant de la différence entre la valeur vénale et le coût d'acquisition par le contribuable (employeur) peuvent donc être revendiquées du point de vue fiscal (bilan fiscal) avec incidence sur l'impôt sur le bénéfice, même si elles ne sont plus comptabilisées d'après le nouveau droit comptable.
La différence entre le prix d'acquisition (coût d'acquisition) et la valeur vénale au moment de l’attribution aux collaborateurs constitue une charge justifiée par l'usage commercial ou un bénéfice imposable, indépendamment de la comptabilisation opérée selon le droit comptable. La différence entre la valeur vénale au moment de l'attribution au collaborateur et le prix préférentiel (prix de cession) constitue une charge justifiée par l'usage commercial (cf. exemple 1).
3.1.2 Émission des actions par augmentation du capital
L'employeur émet les actions qui seront attribuées aux collaborateurs sous forme d'augmentation ordinaire, autorisée ou conditionnelle du capital-actions (cf. art. 650, 651 s. et 653 s. de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations; RS 220; CO). Dans la pratique, les employeurs choisissent en général l'augmentation conditionnelle du capital.
En cas d'augmentation conditionnelle du capital-actions, le code des obligations n'admet pas que les capitaux de la société ou qu’un apport en nature servent à la libération (cf. art. 653, al. 2, CO)2.
L'employeur comptabilise la rémunération pour le travail déjà effectué à titre de charge justifiée par l'usage commercial en tant qu’engagement envers l’employé. La libération des actions de collaborateur s'effectue ensuite au débit de cette dette. Les montants de la libération sont portés au crédit du capital-actions ou de la réserve légale issue du capital. Ils permettent alors la constitution de réserves issues d'apports de capital, qui sont réduites des frais d'émission (cf. exemple 2).
Une telle libération n'est possible que si le travail a été effectué au plus tard au moment de la libération, et non pas si le travail sera fourni à l'avenir. Le collaborateur doit détenir une créance exigible sur son employeur.
3.1.3 Restitution des actions de collaborateur
Lorsqu'un collaborateur doit restituer à son employeur des actions de collaborateur sur la base d'une obligation réglementaire ou contractuelle, et que le prix de reprise est plus élevé
2 Cf. ég. Manuel suisse d'audit, édition 2014, p. 271
que la valeur vénale de l'action à cette date, l'employeur peut enregistrer la différence au titre de charge justifiée par l'usage commercial. Si le prix de rachat est inférieur à la valeur vénale actuelle, l'employeur réalise un rendement imposable au moment de la comptabilisation de cet écart.
3.2 Participation des collaborateurs au capital propre d'une société du
groupe de l'employeur
3.2.1 Généralités
Au sein d'un groupe, les modèles de participations de collaborateur concernent souvent les actions d'une société du groupe cotée en bourse (société proche), groupe auquel appartient l'employeur effectif (c'est-à-dire au sens du droit civil). Les collaborateurs de l'employeur se voient dans ce cas attribuer des participations aux fonds propres d'une société du groupe de l'employeur sur la base de droits découlant de plans de participation de collaborateur.
Dans la grande majorité des cas, la société du groupe transfère les actions directement aux collaborateurs de l'employeur. L'employeur dédommage la société du groupe pour la reprise de cette obligation et la livraison des actions. Ce dédommagement (prix convenu) entre la société du groupe et l'employeur doit correspondre au prix qui aurait été appliqué entre tiers. En général, ce prix correspond au cours des actions au moment de la livraison.
Des différences de valeurs, non fiscalement prises en considération, peuvent se produire entre le prix convenu et la valeur vénale au moment de la remise des actions aux employés. Ceci se produit lorsque du temps s'est écoulé entre la conclusion de la convention de la société du groupe avec l'employeur et la remise des actions aux employés.
Lorsque la société du groupe émet les actions au moyen d'une augmentation du capital, la prime d'option payée par l'employeur dans le cadre du dédommagement ne s'inscrit pas dans les réserves issues d'apports de capital. Les Low exercice price options (LEPO) ne constituent pas des options, car il s'agit d'opérations à terme financées d'avance3.
En cas de libération des actions par l'employeur, des réserves issues d'apports de capital ne sont constituées que lors de l’attribution définitive des actions aux collaborateurs.
En ce qui concerne l'acquisition des actions, la société du groupe a les possibilités suivantes.
3.2.2 Acquisition des actions sur le marché ou directement auprès
d'actionnaires Lorsque la société du groupe acquiert les actions pour un plan de participation de collaborateurs sur le marché ou directement auprès d'actionnaires et que le prix convenu pour la cession à l'employeur correspond à un montant inférieur ou supérieur, la différence entre le prix d'acquisition (coût d'acquisition) et le prix convenu constitue, pour la société du groupe, soit une charge justifiée par l'usage commercial, soit un bénéfice imposable.
Le montant que l'employeur paie à la société du groupe constitue pour lui une charge justifiée par l'usage commercial à hauteur de la différence entre le prix convenu et le prix de cession aux collaborateurs. Pour l'employeur, une éventuelle différence entre la valeur vénale des actions au moment de l’attribution aux collaborateurs, d'un côté, et le prix convenu entre la société du groupe et l'employeur, de l'autre, ne constitue ni une charge justifiée par l'usage commercial, ni un bénéfice imposable (cf. exemple 3).
3 Cf. Circulaire no 15 de l’AFC, du 3 octobre 2017, concernant les obligations et instruments financiers
dérivés en tant qu’objets de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé et des droits de timbre, ch. 2.2.3
3.2.3 Émission des actions par augmentation du capital
Augmentation ordinaire du capital-actions Lorsque la société du groupe émet les actions pour un plan de participation de collaborateurs au moyen d'une augmentation ordinaire du capital-actions, le montant que l'employeur verse à la société du groupe pour la libération des actions est inscrit au crédit du capital-actions ou de la réserve légale issue du capital.
Le montant que l'employeur paie à la société du groupe constitue pour lui une charge justifiée par l'usage commercial à hauteur de la différence entre le prix convenu pour la libération des actions et le prix de cession aux collaborateurs. Pour l'employeur, une éventuelle différence entre la valeur vénale des actions au moment de l’attribution aux collaborateurs, d'un côté, et le prix qu'il a payé à la société du groupe pour la libération des actions, de l'autre, ne constitue ni une charge justifiée par l'usage commercial, ni un bénéfice imposable (cf. exemple 4).
Augmentation conditionnelle du capital-actions La société du groupe peut aussi émettre les actions pour un plan de participation de collaborateurs au moyen d'une augmentation conditionnelle du capital-actions. L'assemblée générale peut décider d'une augmentation conditionnelle du capital-actions en inscrivant dans les statuts, pour les employés et pour les créanciers détenant de nouvelles obligations d'emprunt ou des obligations comparables envers la société ou une société du groupe, des droits d'acquisition de nouvelles actions (droits de conversion ou droits d'option). Ces droits sont ainsi accordés aux collaborateurs et non pas à l'employeur.
À partir d'un certain montant, les collaborateurs ne peuvent plus libérer individuellement les actions émises par la société du groupe au moyen d'une augmentation conditionnelle du capital-actions. C'est pourquoi il arrive, dans la pratique, que l'employeur libère les actions avant de les remettre à ses collaborateurs dans le cadre d'un plan de participation de collaborateurs.
Le montant que l'employeur paie à la société du groupe constitue pour lui une charge justifiée par l'usage commercial à hauteur de la différence entre le prix convenu pour la libération des actions et le prix de cession aux collaborateurs. Pour l'employeur, une éventuelle différence entre la valeur vénale des actions au moment de l’attribution aux collaborateurs, d'un côté, et le prix convenu entre la société du groupe et l'employeur, de l'autre, ne constitue ni une charge justifiée par l'usage commercial, ni un bénéfice imposable (cf. exemple 5).
3.2.4 Restitution des actions de collaborateur
Lorsqu'un collaborateur doit restituer des actions de collaborateur sur la base d'une obligation réglementaire ou contractuelle à son employeur, et que le prix de reprise est plus élevé que la valeur vénale de l'action à cette date, l'employeur peut enregistrer la différence au titre des charges justifiées par l'usage commercial. Si le prix de rachat est inférieur à la valeur vénale actuelle, il réalise un rendement imposable au moment de la comptabilisation de cet écart. Lorsqu'un collaborateur doit restituer des actions de collaborateur sur la base d'une obligation réglementaire ou contractuelle directement à la société du groupe, la charge doit également être imputée (ou le bénéfice imputé) à l'employeur.
4 Options de collaborateur
4.1 Options d'achat d'actions de l'employeur
4.1.1 Acquisition des options sur le marché
L'employeur acquiert les options d'achat de ses propres actions sur le marché et les vend à un prix préférentiel à ses collaborateurs. La différence négative entre le prix préférentiel et le prix d'acquisition constitue une charge de personnel justifiée par l'usage commercial.
4.1.2 Emission des options par l'employeur
L'employeur émet lui-même les options d'achat de ses propres actions et les remet à ses collaborateurs.
L’opération peut cependant engendrer des frais qui constituent des charges justifiées par l'usage commercial. Il est possible de constituer des provisions à hauteur de l'engagement pris. Ces provisions doivent être dissoutes au moment de l'exercice de l'option.
4.2 Option d'achat d'actions d'une société du groupe de l'employeur
Dans le cadre d'un plan de participation de collaborateurs, l'employeur ou la société du groupe attribue aux collaborateurs des options d'achat d'actions d'une société du groupe. L'employeur verse en règle générale à la société du groupe une prime d'option définie dans le contrat. Cette prime d'option constitue pour l'employeur une charge justifiée par l'usage commercial. Quant à la société du groupe, elle doit comptabiliser une provision. En cas de péremption ou d'exercice des droits d'option, la société du groupe est ensuite libre de dissoudre cette provision, complètement ou de la répartir en fonction de la durée des options, ceci avec incidence sur le compte de résultats.
Ne constituent pas des options les LEPO, car il s'agit d'opérations à terme financées d'avance4.
5 Imposition des expectatives sur des actions de collaborateur et des
participations de collaborateur improprement dites
5.1 Généralités
L'employeur peut accorder à ses collaborateurs le droit d'acquérir ultérieurement ses propres actions ou celles d'une société du groupe. Ces droits font partie du dédommagement des collaborateurs pour le travail qu'ils ont fourni. Jusqu'à l'échéance de la période de vesting, ces droits sont soumis aux clauses de déchéance incluses dans le contrat de travail. Jusqu'à la livraison convenue des actions aux collaborateurs concernés à l'échéance de la période de vesting, on est donc en présence d'une expectative.
L'employeur peut constituer des provisions pour exécuter son engagement d'attribuer des actions ou une valeur définie en espèces aux collaborateurs. Dans ce cas, l'employeur est libre de comptabiliser la charge estimée en totalité au moment de l'attribution des droits ou de la répartir sur la période de vesting, avec effet sur le compte de résultats.
L'employeur et la société du groupe conviennent en général que la société du groupe remettra gratuitement les actions aux collaborateurs à l'échéance de la période de vesting. La société du groupe reprend ainsi en partie la tâche de rémunérer les collaborateurs de
4 Cf. Circulaire no 15 de l’AFC, du 3 octobre 2017, concernant les obligations et instruments financiers
dérivés en tant qu’objets de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé et des droits de timbre, ch. 2.2.3
l'employeur pour leur travail. En échange, l'employeur verse un dédommagement à la société du groupe. La société du groupe peut couvrir son obligation de fournir les actions aux collaborateurs au moyen d'une augmentation conditionnelle du capital.
Dans la pratique, il existe en particulier deux procédures de dédommagement de la société du groupe:
– À l'échéance de la période de vesting, l'employeur prend en charge un montant correspondant à la valeur vénale de l'action au moment de son attribution au collaborateur (l'employeur porte le risque de voir le cours changer durant la période de vesting). – L'employeur prend en charge au fur et à mesure des tranches qui correspondent à la valeur vénale au moment de l'octroi des droits au collaborateur (la société du groupe porte le risque de voir le cours changer durant la période de vesting).
5.2 Débit à l'échéance de la période de vesting de la valeur vénale au
moment de l'attribution Dans le cadre d'un plan de participation de collaborateurs, l'employeur doit assumer son obligation à l'égard des collaborateurs durant la période de vesting en constituant des provisions. Ces dernières doivent se fonder sur la valeur vénale des droits concernés à la fin de l'exercice commercial et leur montant doit donc être recalculé et modifié chaque année.
Le montant que l'employeur doit verser à la société du groupe pour la libération est porté au crédit du capital-actions ou de la réserve légale issue du capital de la société du groupe. Les réserves issues des apports de capital ne sont constituées que lors de l'attribution définitive des actions aux collaborateurs (cf. exemple 6 [ne reflète que la période de vesting]).
5.3 Débit au fur et à mesure de tranches correspondant à la valeur vénale
lors de l'octroi des droits L'employeur doit assumer son obligation à l'égard des collaborateurs durant la période de vesting en constituant des provisions. Ces dernières doivent globalement couvrir la valeur vénale des droits au moment de leur octroi et doivent être réparties régulièrement sur toute la durée de l'obligation. L'employeur procède à un paiement en faveur de la société du groupe pour les actions à hauteur des provisions concernées.
Le montant que l'employeur verse à la société du groupe est porté sur un compte de provisions de la société du groupe. Ce n'est que lors de l'attribution définitive des actions aux collaborateurs que ce montant est crédité au capital-actions ou à la réserve légale issue du capital et, donc, que les réserves issues des apports de capitaux sont constituées (cf. exemple 7 [ne reflète que la période de vesting]).
6 Entrée en vigueur
La présente circulaire entre en vigueur à sa publication.
7 Exemples de traitement fiscal5 des participations de collaborateur auprès de l'employeur6
Exemple 1: Participation des collaborateurs au capital propre de l'employeur Acquisition des actions sur le marché ou directement auprès des actionnaires (chiffre 3.1.1) Etat de fait 1 2 3 Coût d'acquisition: 1'000 1'300 900 Valeur nominale: 100 100 100 Valeur vénale au moment de l'attribution au collaborateur: 1'000 1'000 1'000 Prix de cession au collaborateur (prestation en espèces): 200 200 200 Rémunération du travail: 800 800 800
Acquisition des actions sur le marché 1 2 3 Propres actions7 à Liquidités 1'000 1'300 900 Coût d'acquisition
Attribution des actions 1 2 3 Liquidités à Propres actions 200 200 200 Prix de cession Charge justifiée par l'usage à Propres actions 300 commercial Différence entre le coût d'acquisition et la valeur vénale au moment de l'attribution Propres actions à Produits 100 Charge justifiée par l'usage à Propres actions 800 800 800 Différence entre la valeur vénale au moment de commercial l'attribution et le prix de cession (rémunération pour travail déjà accompli)
5 Les écritures comptables représentées sont des exemples et ne constituent pas une exigence à la justification commerciale des charges du point de vue fiscal. Le principe de
déterminance s'applique. 6 Si une société détient des parts de son propre capital indirectement par l'intermédiaire d'une filiale du groupe, la constitution de réserves pour les actions propres incombe à la
société qui détient une participation majoritaire dans la filiale concernée. Ceci n’est pas représenté dans les exemples. 7 Le montant des parts au capital propre sera inscrit au capital propre en tant que poste négatif distinct. Ce poste négatif peut être nommé «parts au capital propre» ou présenté
et structuré en fonction de la forme juridique de l'entreprise (art. 959, al. 7, CO, p. ex. «propres actions»).
Exemple 2: Participation des collaborateurs au capital propre de l'employeur Émission des actions sous forme d'augmentation ordinaire / autorisée / conditionnelle du capital-actions (chiffre 3.1.2)
Etat de fait Valeur nominale: 100 Valeur vénale au moment de l'attribution au collaborateur: 1'000 Prix de cession au collaborateur (prestation en espèces): 200 Rémunération du travail: 800
Réalisation du travail Charge justifiée par l'usage à Créancier 800 Rémunération pour travail déjà accompli commercial collaborateur
Attribution des actions Liquidités à Créancier 200 Prix de cession collaborateur Créancier collaborateur à Compte de passage 1'000 Valeur vénale au moment de l'attribution Compte de passage à Capital-actions 100 Valeur nominale Compte de passage à RAC8 900 Différence entre la valeur vénale au moment de l'attribution et la valeur nominale
8 Réserves issues d’apports de capital
Exemple 3: Participation des collaborateurs au capital propre d'une société du groupe Acquisition des actions sur le marché ou auprès d'actionnaires (chiffre 3.2.2)
Etat de fait 1 2 Coût d'acquisition société du groupe: 1'000 1'300 Valeur nominale: 100 100 Prix convenu entre la société du groupe et l'employeur: 1'000 1'000 Des différences de valeurs peuvent se produire entre le prix convenu et la valeur vénale au moment de la remise des actions aux employés. Ceci se produit lorsque Valeur vénale au moment de l'attribution au collaborateur: 1'000 1'100 du temps s'est écoulé entre la conclusion de la convention de la société du groupe avec l'employeur et la remise des actions aux employés. Prix de cession au collaborateur (prestation en espèces): 200 200 Rémunération du travail: 800 800
Société du groupe: Acquisition des actions sur le marché / livraison des actions 1 2 Propres actions à Liquidités 1'000 1'300 Coût d'acquisition Liquidités à Propres actions 1'000 1'000 Prix convenu Charge justifiée par l'usage à Propres actions 300 Différence entre le coût d'acquisition et le prix convenu commercial
Employeur: Livraison des actions 1 2 Actions société du groupe à Liquidités 1'000 1'000 Prix convenu Attribution des actions 1 2 Charge justifiée par l'usage à Créancier collaborateur 800 800 Rémunération pour travail déjà accompli correspondant à commercial la différence entre le prix convenu et le prix de cession Liquidités à Créancier collaborateur 200 200 Prix de cession Créancier collaborateur à Actions société du 1'000 1'000 Prix convenu groupe
Exemple 4: Participation des collaborateurs au capital propre d'une société du groupe Émission des actions sous forme d'augmentation ordinaire du capital-actions (chiffre 3.2.3)
Etat de fait 1 2 Valeur nominale: 100 100 Prix convenu entre la société du groupe et l'employeur (prix 1'000 1'000 Des différences de valeurs peuvent se produire entre le prix convenu et la valeur d'émission): vénale au moment de la remise des actions aux employés. Ceci se produit lorsque du temps s'est écoulé entre la conclusion de la convention de la société du groupe Valeur vénale au moment de l'attribution au collaborateur: 1'000 1'100 avec l'employeur et la remise des actions aux employés. Prix de cession au collaborateur (prestation en espèces): 200 200 Rémunération du travail: 800 800
Société du groupe: Libération des actions 1 2 Liquidités à Capital-actions 100 100 Valeur nominale Liquidités à Autres réserves issues 900 900 Différence entre le prix d'émission et la valeur nominale du capital Attribution des actions Autres réserves issues du à RAC 900 900 Réserves issues d'apports de capital capital
Employeur: Livraison des actions 1 2 Actions société du groupe à Liquidités 1'000 1'000 Prix convenu (prix d'émission) Attribution des actions 1 2 Charge justifiée par l'usage à Créancier collaborateur 800 800 Rémunération pour travail déjà accompli correspondant à commercial la différence entre le prix d'émission et le prix de cession Liquidités à Créancier collaborateur 200 200 Prix de cession Créancier collaborateur à Actions société du groupe 1'000 1'000 Prix convenu
Exemple 5: Participation des collaborateurs au capital propre d'une société du groupe Émission des actions sous forme d'augmentation conditionnelle du capital-actions (chiffre 3.2.3)
Etat de fait 1 2 Valeur nominale: 100 100 Prix convenu entre la société du groupe et l'employeur (prix 1'000 1'000 Des différences de valeurs peuvent se produire entre le prix convenu et la valeur d'émission): vénale au moment de la remise des actions aux employés. Ceci se produit lorsque du temps s'est écoulé entre la conclusion de la convention de la société du groupe Valeur vénale au moment de l'attribution au collaborateur: 1'000 1'100 avec l'employeur et la remise des actions aux employés. Prix de cession au collaborateur (prestation en espèces): 200 200 Rémunération du travail: 800 800
Société du groupe: Libération des actions 1 2 Liquidité à Capital-actions 100 100 Valeur nominale Liquidité à Autres réserves 900 900 Différence entre le prix d'émission et la valeur nominale issues du capital Attribution des actions Autres réserves issues du à RAC 900 900 Réserves issues d'apports de capital capital
Employeur: Exécution de l'attribution des actions 1 2 Charge justifiée par l'usage à Créancier collaborateur 800 800 Rémunération pour travail déjà accompli correspondant à commercial la différence entre le prix d'émission et le prix de cession Compte de passage à Liquidité 1'000 1'000 Prix convenu (prix d'émission) Liquidité à Compte de passage 200 200 Prix de cession Créancier collaborateur à Compte de passage 800 800 Différence entre le prix d'émission et le prix de cession
Exemple 6: Expectatives, modèle 1: débit à la fin de la période de vesting à la valeur vénale au moment de l'attribution Participation des collaborateurs au capital propre d'une société du groupe Émission des actions sous forme d'augmentation conditionnelle du capital-actions (chiffre 5.2)
Etat de fait 1 2 Valeur nominale: 100 100 Prix convenu entre la société du groupe et l'employeur 1'500 700 correspond à la valeur vénale au moment de l'attribution9: Valeur vénale au moment de l'octroi des droits: 1'000 1'000 Valeur vénale fin année 1: 1'000 1'000 Valeur vénale fin année 2: 1'250 1'000 Valeur vénale au moment de l'attribution (année 3): 1'500 700 Prix de cession au collaborateur (prestation en espèces): 0 0 Période de vesting: 3 ans 3 ans
9 Risque de variation de cours durant la période de vesting assumé par l‘employeur
Société du groupe: Période de vesting / libération des actions 1 2 Liquidités à Capital-actions 100 100 Année 3: Valeur nominale Liquidités à RAC 1'400 600 Année 3: Différence entre la valeur vénale au moment de l'attribution et la valeur nominale
Employeur: Période de vesting / exécution de l'attribution des actions 1 2 Charge justifiée par l'usage à Provision 333 333 Année 1: 1/3 de la valeur vénale au moment de l'octroi des droits commercial Charge justifiée par l'usage à Provision 500 333 Année 2: 2/3 de la valeur vénale fin année 2 moins provision année commercial 1 Charge justifiée par l'usage à Provision 667 34 Année 3: Valeur vénale fin année 3 moins total des provisions commercial Provision à Liquidités 1'500 700 Année 3: Prix convenu
Exemple 7: Expectatives, modèle 2: débit au fur et à mesure, proportionnel à la valeur vénale au moment de l'octroi des droits Participation des collaborateurs au capital propre d'une société du groupe Émission des actions sous forme d'augmentation conditionnelle du capital-actions (chiffre 5.3)
Etat de fait 1 2 Valeur nominale: 100 100 Prix convenu entre la société du groupe et l'employeur 1'000 1'000 correspond à la valeur vénale au moment de l'octroi des droits10: Valeur vénale au moment de l'octroi des droits: 1'000 1'000 Valeur vénale fin année 1: 1'000 1'000 Valeur vénale fin année 2: 1'250 1'000 Valeur vénale au moment de l'attribution (année 3): 1'500 700 Prix de cession au collaborateur (prestation en espèces): 0 0 Période de vesting: 3 ans 3 ans
10 Risque de variation de cours durant la période de vesting assumé par la société du groupe
Société du groupe: Période de vesting / libération des actions 1 2 Liquidités à Provision11 333 333 Année 1: 1/3 de la valeur vénale au moment de l'octroi des droits Liquidités à Provision 333 333 Année 2: 2/3 de la valeur vénale au moment de l'octroi moins paiement d'avance de l'année 1 Liquidités à Provision 333 333 Année 3: Valeur vénale au moment de l'octroi moins paiements d'avance des années 1 et 2 Provision à Capital-actions 100 100 Année 3: Valeur nominale Provision à RAC 900 900 Année 3: Réserves issues d'apports de capital
Employeur: Période de vesting / exécution de l'attribution des actions 1 2 Charge justifiée par l'usage à Provision 333 333 Année 1: 1/3 de la valeur vénale au moment de l'octroi des droits commercial Provision à Liquidités 333 333 Charge justifiée par l'usage à Provision 333 333 Année 2: 1/3 de la valeur vénale au moment de l'octroi des droits commercial Provision à Liquidités 333 333 Charge justifiée par l'usage à Provision 333 333 Année 3: 1/3 de la valeur vénale au moment de l'octroi des droits commercial Provision à Liquidités 333 333