Circulaire FINMA Reporting prudentiel – banques
I But
La présente circulaire définit les informations devant être communiquées à la FINMA annuelle- ment et semestriellement par les banques, les maisons de titres et les groupes financiers, de manière directe ou par le biais de la Banque nationale suisse (BNS), au moyen de formulaires d’annonce homogènes ainsi que sous format électronique.
Ces informations permettent à la FINMA de mettre en oeuvre un système d’analyse et de nota- tion afin d’assurer une surveillance orientée sur les risques. Au moyen d’analyses statistiques, telles que comparaisons de données de référence, analyses de séries chronologiques, comparaisons entre banques, maisons de titres et groupes financiers ainsi qu’à l’intérieur de groupes comparatifs, la FINMA peut obtenir une vue d’ensemble de la situation et de l’évolution du système bancaire. Le reporting prudentiel représente ainsi un complément aux informations remises par les sociétés d’audit dans le cadre de leurs rapports.
L’annonce des participants qualifiés selon l’art. 13 OB pour les banques, respectivement des participants prépondérants selon l’art. 13 al. 4 OEFin pour les maisons de titres, a pour but de vérifier le respect permanent des conditions d’autorisation (art. 3 al. 2 let. c bis LB ; art. 11 LEFin), de constater, le cas échéant, une domination étrangère ainsi que d’évaluer la nécessité d’une surveillance consolidée.
II Devoir d’annonce
Toutes les banques et maisons de titres sont tenues de procéder aux annonces annuelles et semestrielles relatives au reporting prudentiel (Cm 8 et 10) et à l’annonce annuelle des détenteurs de participations qualifiées (Cm 12) sur base individuelle.
Les groupes financiers fournissent également les données correspondantes au reporting prudentiel (Cm 9 et 11) lorsque :
• conformément aux art. 34 et 35 OB ou à l’art. 72 OEFin, ils doivent établir des comptes de groupe ou de sous-groupe, ou
• en raison d’une structure de groupe de type holding ou comparable, ils doivent, suite à une décision de la FINMA ou d’une autre manière, respecter sur base consolidée les prescriptions en matière d’établissement des comptes, de fonds propres et de répartition des risques.
III Objet des annonces et destinataires
Les banques, les maisons de titres et les groupes financiers adressent leurs annonces aux des- tinataires suivants :
Annonce Destinataires
• Reporting prudentiel annuel sur base indivi- BNS et sociétés d’audit
duelle, selon annexe
• Reporting prudentiel annuel sur base consoli- BNS et sociétés d’audit
dée, selon annexe
• Reporting prudentiel semestriel sur base indi- BNS et sociétés d’audit
viduelle, selon annexe
• Reporting prudentiel semestriel sur base con- BNS et sociétés d’audit
solidée, selon annexe
• Déclaration concernant les détenteurs de par- FINMA et sociétés d'audit ticipations qualifiées
Abrogé 13*
Les données chiffrées selon annexe 1 sont plausibilisées et traitées par la BNS, puis transmises à la FINMA. Elles sont traitées confidentiellement. Cette procédure vise, en particulier dans l’intérêt des banques et maisons de titres assujetties, à éviter des doublons en matière d’annonce.
Les banques et maisons de titres établissent le reporting réglementaire sur la base de leur bou- clement individuel statutaire (art. 25 al. 1 OB).
Selon l’art. 958d al. 3 du code des obligations (CO ; RS 220), la tenue et la présentation des comptes sont effectuées en francs suisses ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités. En cas d’utilisation d’une monnaie étrangère, toutes les valeurs rapportées dans les comptes doivent également être indiquées en francs suisses. Les valeurs converties en francs suisses sont déterminantes pour le reporting prudentiel.
Les formulaires d’annonce du reporting prudentiel selon annexe 1 sont basés sur la structure minimale selon l'annexe 1 OB. Ces formulaires doivent également être utilisés par les groupes financiers qui utilisent un standard international comptable reconnu par la FINMA (art. 3 ordonnance de la FINMA sur les comptes [OEPC-FINMA ; RS 952.024.1]). Les positions des comptes consolidés doivent à cet égard être insérées par analogie dans les positions du formulaire d’annonce. La BNS remet aux entités soumises au reporting les moyens de saisie correspondants. Les données sont à remettre en principe sous format électronique.
IV Périodicité et délai
A. Bouclement annuel
Les annonces selon les Cm 8 à 9 et 12 doivent être établies annuellement en se référant au bouclement annuel.
Ces annonces doivent être transmises dans les 60 jours suivant la date du bouclement annuel.
A titre exceptionnel et pour des cas dûment justifiés, la FINMA peut prolonger ce délai de jours au plus.
La transmission du reporting prudentiel sur base individuelle et sur base consolidée a lieu en règle générale avant la fin des travaux d’audit effectués par les sociétés d’audit. Les banques, maisons de titres et groupes financiers qui constatent, ultérieurement à l’envoi des annonces, des modifications dans les chiffres doivent transmettre à nouveau la totalité des annonces à la BNS dans les 7 mois suivant la date du bouclement annuel.
B. Bouclement semestriel
Les annonces selon les chiffres marginaux 10–11 doivent être transmises dans les 60 jours suivant la date du bouclement semestriel. A titre exceptionnel et pour des cas dûment justifiés, la FINMA peut prolonger ce délai de 20 jours au plus.
V Vérification
Le reporting prudentiel et la déclaration concernant les détenteurs de participations qualifiées doivent être vérifiés ultérieurement par les sociétés d’audit dans le cadre de l’audit prudentiel conformément à la Circ.-FINMA 13/3 « Activités d’audit ». La société d’audit peut, le cas échéant, s’appuyer sur des enseignements tirés de l’audit comptable.
Au cas où des divergences significatives avec les données transmises par la banque ou la mai- son de titres apparaîtraient à l’issue des travaux d’audit, la société d’audit devra les présenter et les expliquer dans le rapport sur l’audit prudentiel.
Annexe 1 Composantes des annonces
I Reporting prudentiel sur base individuelle
A. Annuellement
• Questions qualitatives / Prescriptions, méthodes et monnaie qui sont appliqués pour les comptes (enquête BNS AUR_U / formulaire AUMD1).
• Bilan annuel (après répartition du bénéfice) (enquête BNS AUR_U / formulaire AU201)
• Compte de résultat (enquête BNS AUR_U / formulaire AU202)
• Analyse des fonds propres (après répartition du bénéfice selon proposition du conseil d’ad- ministration) (enquête BNS AUR_U / formulaire AU203)
• Provisions / réserves pour risques bancaires généraux / correctifs de valeurs (enquête BNS
• Corrections de valeur pour risques de défaillance et risques-pays, créances en souffrance et intérêts non perçus (enquête BNS AUR_U / formulaire AU205)
• Instruments financiers dérivés ouverts (enquête BNS AUR_U / formulaires AU206A et
• Données complémentaries - Répartition des avoirs administrés (enquête BNS AUR_UEA / formulaire AU207)
Les banques et les maisons de titres qui dépassent la valeur limite selon l'art. 32 al. 3 et OEPC-FINMA sont soumis au devoir d’annonce. Les banques des catégories 1 et 2 selon l’annexe 3 de l'OB sont également soumises au devoir d’annonce, sans égard à la valeur limite.
• Relevé des dépôts privilégiés et des dépôts garantis ainsi que des valeurs de couverture
(enquête BNS AUR_UES / formulaire AU208), cf. annexe
• Ratios (enquête BNS AUR_U / formulaire AU209)
B. Semestriellement
• Bilan semestriel (enquête BNS AURH_U / formulaire AUH201)
• Compte de résultat semestriel (enquête BNS AURH_U / formulaire AUH202)
II Reporting prudentiel sur base consolidée
A. Annuellement
• Questions qualitatives / Prescriptions, méthodes et monnaie qui sont appliqués pour les comptes (enquête BNS AUR_K / formulaire AUMD1).
• Bilan annuel (avant répartition du bénéfice) (enquête BNS AUR_K / formulaire AU301)
Annexe 1 Composantes des annonces
• Compte de résultat (enquête BNS AUR_K / formulaire AU302)
• Analyse des fonds propres (enquête BNS AUR_K / formulaire AU303)
• Provisions / réserves pour risques bancaires généraux / correctifs de valeurs (enquête BNS
• Corrections de valeur pour risques de défaillance et risques-pays), créances en souffrance et intérêts non perçus (enquête BNS AUR_K / formulaire AU305)
• Instruments financiers dérivés ouverts (enquête BNS AUR_K / formulaires AU306A et
• Données complémentaries - Répartition des avoirs administrés (enquête BNS AUR_KEA / formulaire AU307) Les groupes financiers qui dépassent la valeur limite selon l'art. 32 al. 3 et 6 OEPC-FINMA sont soumis au devoir d’annonce. Les groupes financiers des catégories 1 et 2 selon l’annexe 3 de l'OB sont également soumis au devoir d’annonce, sans égard à la valeur limite.
• Ratios (enquête BNS AUR_K / formulaire AU309)
B. Semestriellement
• Bilan semestriel (enquête BNS AURH_K / formulaire AUH301)
• Compte de résultat semestriel (enquête BNS AURH_K / formulaire AUH302)
Annexe 3 Garantie des dépôts privilégiés
Conformément à l’art. 37a al. 6 LB, les banques doivent disposer en permanence de créances 1 couvertes en Suisse, ou d’autres actifs situés en Suisse, à hauteur de 125 % de leurs dépôts privilégiés. Ci-après figurent les principes appliqués par la FINMA pour déterminer les actifs pouvant être pris en compte.
I Principes pour la prise en compte des actifs
Les principes suivants s’appliquent pour la prise en compte des actifs au sens de l’art. 37a al. 6 2 LB :
• Seules peuvent être prises en compte les positions explicitement désignées comme telles 3 au chiffre II. Le classement sous les différentes catégories et positions doit être effectué en conformité avec l'annexe 1 OB, l'OEPC-FINMA et la Circ.-FINMA 2020/1 « Comptabilité – banques ».
• Les dispositions relatives aux actifs non pris en compte conformément au chiffre III priment 4 sur les dispositions relatives aux actifs pris en compte selon le chiffre II.
• La prise en compte est effectuée selon la valeur déterminante conformément aux standards 5 comptables utilisés. Les éventuels correctifs de valeurs, en particulier, doivent être pris en considération.
• Seuls peuvent être pris en compte les actifs qui sont attestés en Suisse ou déposés auprès 6 d’un dépositaire suisse. Les actifs dont l’emplacement n’est pas clairement défini ainsi que les titres de participation, titres de dette ou les créances envers des sociétés de groupe et des sociétés liées ne peuvent pas être pris en compte.
• Un actif dont la prise en compte présuppose une garantie ne peut être pris en compte que 7 si sa sûreté est d’usage courant et, de plus, attestée en Suisse ou déposée auprès d’un dépositaire suisse. Les sûretés dont l’emplacement n’est pas clairement défini ainsi que les sécurités relatives à des titres de participation, titres de dette ou à des créances envers des sociétés de groupe et des sociétés liées ne remplissent pas les conditions d’une garantie.
• Les actifs déjà émis en tant que sûreté ne peuvent en aucun cas être pris en compte. 8
II Actifs pris en compte
Peuvent être pris en compte comme créances couvertes en Suisse ou autres actifs situés en Suisse au sens de l’art. 37a al. 6 LB (Cm 10–25):
A. Liquidités
• Espèces et billets de banques courants détenus en Suisse, libellés en CHF (hors numisma- 10
tique) et, dans la mesure où ils sont librement convertibles en CHF, également en monnaies étrangères
Annexe 3 Garantie des dépôts privilégiés
• Avoirs en compte de virement auprès de la Banque nationale suisse
• Avoirs en compte de virement auprès d’un office suisse de virement reconnu par la FINMA
B. Créances sur les banques
• Créances couvertes et créances non couvertes sur les banques et les maisons de titres 13
soumises à la surveillance de la FINMA, dans la mesure où il s’agit d’avoirs ou de place- ments
• Créances couvertes libellées en CHF et devises étrangères librement convertibles en CHF
C Créances sur la clientèle et créances hypothécaires
• Créances couvertes et créances non couvertes sur les compagnies d’assurance soumises à la surveillance de la FINMA, dans la mesure où il s’agit d’avoirs ou de placements
• Créances couvertes et créances non couvertes sur la Confédération, les cantons et les com- munes politiques suisses
• Créances couvertes libellées en CHF et devises étrangères librement convertibles en CHF
D. Opérations de négoce et immobilisations financières
• Titres du marché monétaire émis par la Confédération, les cantons et les communes poli- tiques suisses
• Titres du marché monétaire émis par la Banque nationale suisse
• Valeurs déposées auprès d’un dépositaire en Suisse, dans la mesure où elles sont mises à la vente sur un marché représentatif
• Stocks de métaux précieux détenus en Suisse
• Immeubles et autres valeurs figurant dans des immobilisations financières situés en Suisse
E. Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés avec des contreparties en Suisse, dans la mesure où ils sont couverts en Suisse (par ex. par des comptes de marge)
F. Immobilisations corporelles
Immeubles à l’usage de la banque ainsi que les autres immeubles situés en Suisse, à leur valeur comptable diminuée de leur charge hypothécaire
Annexe 3 Garantie des dépôts privilégiés
G. Autres actifs
Créances en restitution au titre de l’impôt anticipé
III Actifs non pris en compte
Ne peuvent pas être pris en compte comme créances ou actifs au sens de l’art. 37a al. 6 LB en particulier :
• Créances résultant d’opérations de leasing
• Chèques et effets de change
• Comptes de régularisation i
• Participations
• Valeurs immatérielles, goodwill et logiciels
• Capital social non libéré
• Propres titres de dette et de participation
IV Exceptions
Sur demande, la FINMA est habilitée à accorder des dérogations aux principes énumérés si les circonstances le justifient.
Liste des modifications
La présente circulaire est modifiée comme suit :
Modification du 1er juin 2012 entrant en vigueur le 1er janvier 2013
Dans toute la circulaire, les renvois à l'ordonnance sur les fonds propres (OFR ; RS 952.03) ont été adaptés à la version de ladite ordonnance qui entre en vigueur au 1er janvier 2013.
Modification du 6 décembre 2012 entrant en vigueur le 1er janvier 2013
Cm modifiés 7, 13, 20,
Modification du 27 mars 2014 entrant en vigueur le 1er janvier 2015
Nouveaux Cm 14.1,
Cm modifiés 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20,
Modification du 16 octobre 2015 entrant en vigueur le 1er janvier 2016
Cm modifié 13
Modification du 7 décembre 2017 entrant en vigueur le 1er janvier 2019
Cm modifiés 1, 4, 5, 16,
Cm abrogé 13
Les renvois à la Circ.-FINMA 2015/1 « Comptabilité – banques » ont été adaptés, au 1er janvier 2020, à la Circ.-FINMA 2020/1 « Comptabilité – banques », à l'ordonnance de la FINMA du 31 octobre 2019 sur les comptes et aux bases de l'OB. Avec l'entrée en vigueur de la législation liée à la LSFin et la LEFin au 1er janvier 2020, les renvois et notions y relatifs ont été adaptés.
Les annexes sont modifiées comme suit :
Modification du 27 mars 2014 entrant en vigueur le 1er janvier 2015
Nouveau annexe 1 : Cm 8.1, 12.1,
Modifié annexe 1 : Cm 2, 4, 5, 8, 13,
Modification du 31 juillet 2015 entrant en vigueur le 1 er septembre 2015
Modifié annexe 1, Cm 1 à 18 : les désignations des enquêtes et des formulaires sont adaptées aux nouveaux contenus des documents d’enquête de la Banque nationale qui doivent être utilisés à partir de la date-critère du 30.11.2015.
Modification du 16 octobre 2015 entrant en vigueur le 1er janvier 2016
Nouveau annexe
Liste des modifications
Modifié annexe 1 : Cm 7 et
Modification du 7 décembre 2017 entrant en vigueur le 1er janvier 2019
Modifié annexe 1 : Cm 7, 8 et
Abrogé annexe 3 « Annonce des dix débiteurs les plus importants »
Modification du 30 novembre 2018 entrant en vigueur le 1er janvier 2019
Nouveau annexe 3 « Garantie des dépôts privilégiés »
Les renvois à la Circ.-FINMA 2015/1 « Comptabilité – banques » ont été adaptés, au 1er janvier 2020, à la Circ.-FINMA 2020/1 « Comptabilité – banques », à l'ordonnance de la FINMA du 31 octobre 2019 sur les comptes et aux bases de l'OB. Avec l'entrée en vigueur de la législation liée à la LSFin et la LEFin au 1er janvier 2020, les renvois et notions y relatifs ont été adaptés.
Modification du 4 novembre 2020 entrant en vigueur le 1er janvier 2021
Nouveau annexe 1 : Cm. 1 et
Modifié annexe 1 : le Cm 1 devient le Cm
Abrogé annexe 2 « Déclarations concernant les détenteurs de participations qualifiées ou prépondérantes »