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Circulaire FINMA Risque de liquidité – banques

I Entrées de trésorerie – commentaires de l’annexe 3 OLiq Cm 287-298.3

a) Exigences générales Cm 287-294.4

b) Opérations de financement garanties Cm c) Dépôts opérationnels détenus dans d’autres établissements finan- Cm 296-297.6 ciers et dépôts placés auprès de la caisse centrale d’un réseau financier d) Dérivés Cm 298-298.1 e) Titres arrivant à échéance dans les 30 jours qui ne sont pas des Cm 298.2-298.3 HQLA

J. Respect du LCR en francs suisses Cm 299-320.1

a) Prise en compte de HQLA supplémentaires en devises Cm 303-314.3 b) Prise en compte de HQLA de catégorie 2 en francs suisses au-delà Cm 315-320.1 du plafond de 40 %

K. LCR dans les devises significatives Cm 321-325

L Non-respect temporaire du LCR dans des circonstances ex- Cm 326-335

ceptionnelles M. Justificatif de liquidité Cm 336-341.1

N. Fixation de taux de sortie spécifiques plus bas et/ou de taux Cm 342-349 d’entrée spécifiques plus élevés pour les flux de liquidités internes au groupe O. Simplifications concernant le justificatif de liquidité des pe- Cm 350-363 tites banques

IV Exigences quantitatives (ratio de financement, NSFR) Cm 364–422

A. Généralités Cm 364–368

B. Opérations de financement garanties Cm 369–373

C Engagements et créances découlant d’opérations sur dérivés Cm 374–381

D. Calcul de l’ASF Cm 382–388

E. Détermination de la durée résiduelle des instruments de Cm 389–391 fonds propres et des engagements F. Calcul du RSF Cm 392–410

G. Détermination de la durée résiduelle des actifs et des Cm positions hors bilan H. Engagements et créances interdépendants Cm 412–418

I. Justificatif de financement Cm

J. Simplifications concernant le justificatif de financement des Cm 420–422 petites banques

I Objet

Cette circulaire concrétise les dispositions de l’ordonnance sur les liquidités concernant les exigences qualitatives minimales en matière de gestion du risque de liquidité ainsi que les exigences quantitatives en matière de ratio de liquidité (Liquidity Coverage Ratio, LCR) et de ratio de financement (Net Stable Funding Ratio, NSFR). Le reporting relatif aux autres paramètres d’observation sera réglementé ultérieurement.

II Exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité

A. Champ d’application

Les exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité doivent en principe être remplies aussi bien au niveau de l’établissement individuel que du groupe financier. En sont libérées :

a. les sociétés du groupe en Suisse s’il est garanti, sur une base contractuelle et/ou sta- tutaire, que la société mère du groupe dispose en tout temps de tous les renseignements et documents pertinents pour évaluer la position de liquidités à l’échelon individuel des sociétés du groupe ;

b. les banques affiliées à un organisme central selon l’art. 17 de l’ordonnance sur les banques (OB ; RS 952.02) s’il est garanti, sur une base contractuelle et/ou statutaire, que l’organisme central dispose en tout temps de tous les renseignements et documents pertinents pour évaluer la position de liquidités à l’échelon individuel des banques membres ; ou

c. les succursales étrangères en Suisse, dans la mesure où la FINMA les a exemptées de respecter le LCR, que la société mère à l’étranger doit satisfaire à des exigences qualitatives comparables en matière de gestion du risque de liquidité et qu’il est garanti, sur une base contractuelle et/ou statutaire, que la société mère étrangère dispose en tout temps de tous les renseignements et documents pertinents pour évaluer la position de liquidités de la succursale étrangère en Suisse.

Dans tous les cas, il faut s’assurer qu’il n’existe aucun obstacle au transfert de ressources et sûretés financières.

Il incombe à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle (ci- après « organe responsable de la haute direction ») et à la direction d’une société du groupe ou à ceux d’une banque affiliée à un organisme central de veiller à ce que la société mère ou l’organisme central respecte les exigences posées à la gestion qualitative du risque de liquidité pour la société du groupe ou pour un établissement faisant partie d’un organisme central. La condition de cette libération est qu’il soit garanti, sur une base contractuelle ou

statutaire, que les échanges concrets de prestations entre la société mère d’un groupe et les sociétés dudit groupe sont fixés, par exemple, dans le cadre d’un contrat de prestations internes (service level agreement) et que la société mère du groupe dispose de tous les renseignements et documents pertinents pour évaluer la position de liquidité à l’échelon individuel des sociétés du groupe.

B. Principes

a) Principe de proportionnalité

Les exigences du chapitre II de la présente circulaire doivent être mises en œuvre en fonction de la taille de la banque ainsi que de la nature, de l’étendue, de la complexité et du degré de risque de ses activités. Les assouplissements prévus par les chiffres marginaux (Cm) de ce chapitre renvoient à une application proportionnée des prescriptions en dispensant les petites banques de leur application.

Les petites banques au sens du Cm 8 sont les établissements des catégories de surveillance 4 et 5 ainsi que les maisons de titres.1 La FINMA peut ordonner des allègements ou des renforcements au cas par cas.

b) Solvabilité garantie à chaque instant

La banque doit disposer d’une gestion du risque de liquidité qui est intégrée efficacement aux processus de gestion de ses risques.

La gestion du risque de liquidité a en particulier pour objectif de garantir la capacité de la banque à faire face à ses engagements en tout temps et de manière continue, en particulier lors d’une crise à l’échelle de l’établissement et/ou du marché qui affecte très défavorablement la capacité de la banque à obtenir un financement suffisant, garanti ou non par des sûretés.

C Fonctions de direction, de contrôle et de pilotage

a) Tâches et responsabilités de la direction

Abrogé 11*

La tolérance au risque de liquidité doit être réglementée par l’organe responsable de la haute direction dans le concept-cadre pour la gestion des risques à l'échelle de l’établissement (Circ.-FINMA 17/1 « Gouvernance d'entreprise – banques »). La tolérance au risque de liquidité constitue le point de départ pour opérationnaliser les stratégies internes à la banque visant à gérer le risque de liquidité, le système de directives relatif aux liquidités ainsi que les processus de pilotage des risques et de surveillance des risques.

1 Cf.’annexe 3 OB

Les stratégies de gestion du risque de liquidité peuvent être élaborées et exécutées par la direction ou par un comité qui lui est directement subordonné.

Quand cela est opportun, la direction édicte des consignes :

a. sur le degré de centralisation de la gestion des liquidités ;

b. sur l’organisation structurelle et fonctionnelle de la gestion des liquidités, particulière- ment sur la mise en place de processus de pilotage et de surveillance des risques ;

c. sur la composition et le profil d’échéance des actifs, des passifs et des positions hors- bilan ;

d. sur la prise en compte du risque de liquidité par activité ;

e. sur la gestion des liquidités intrajournalières ;

f. sur la gestion des sûretés ;

g. sur l’établissement de limites et sur le processus de signalement des exceptions à la hiérarchie (escalation) ;

h. sur la diversification des sources de financement et sur la limitation des concentrations ;

i. sur la taille et la composition d’une réserve d’actifs liquides pouvant être cédés ou nantis en période de crise ;

j. sur les processus d’établissement, d’approbation, d’application et de surveillance des scénarios de crise (stress test) et sur les hypothèses qui s’y rattachent ;

k. sur le plan d’urgence ;

et vérifie régulièrement, mais au moins une fois par an, leur adéquation et la préparation opérationnelle en vue de l’exécution des consignes en question.

b) Prise en compte du risque de liquidité par activité

En fonction de sa structure de financement, la banque instaure un régime interne de prix de transfert pour la liquidité, dans le but de la compensation interne des coûts et risques de liquidité ainsi que d’éventuels revenus associés. Les prix de transfert déterminés doivent être utilisés dans le cadre de la conduite des activités et du calcul des prix pour les transactions de bilan ou de hors bilan. La détermination des prix de transfert concernés prend en compte de manière appropriée les aspects de durée de détention et de liquidité du marché

des actifs. Lorsque les flux de trésorerie sont incertains, des hypothèses adéquates doivent être définies.

L’unité assumant le pilotage et le contrôle du régime interne de prix de transfert pour la liquidité doit être indépendante des unités de marché et de négoce. Les prix de transfert applicables doivent être transparents pour les collaborateurs concernés. Les différents régimes de prix de transfert mis en place au sein du groupe doivent être consistants et comparables. Le caractère approprié des prix de transfert fait l’objet d’examens réguliers.

Sur la base du principe de proportionnalité (Cm 8), certaines banques peuvent décider d’aménager leur mise en œuvre de la prise en compte du risque de liquidité par activité, voire y renoncer. Cette décision doit être justifiée et documentée.

D. Systèmes de mesure et de pilotage des risques

a) Processus d’identification, d’évaluation, de pilotage et de surveillance du risque de liquidité

Les processus de pilotage et de surveillance des risques comportent notamment des sys- tèmes de mesure du risque de liquidité complets et adaptés aux besoins de la banque, destinés à identifier et à quantifier ce dernier, qui sont intégrés aux stratégies de gestion des liquidités ainsi qu’au plan d’urgence. Cela implique

a. l’établissement d’une vue d’ensemble probante des liquidités sur des périodes de diffé- rentes durées adaptées à la situation, incluant une comparaison des entrées et des sorties de trésorerie prévues. Il convient ici de prendre en compte de manière appropriée les variations usuelles des flux de trésorerie telles qu’elles se présentent dans des conditions de marché normales ainsi que de déterminer et de documenter les hypothèses sous-jacentes à ces entrées et ces sorties ; et

b. la détention d’une réserve de liquidités constituée d’actifs de haute qualité, non grevés et très liquides de façon à se prémunir contre toute détérioration de la situation en matière de liquidités pouvant survenir à court terme. Les exigences posées à la détention de la réserve de liquidités sont définies aux Cm 63 à 71.

Les processus de pilotage et de surveillance des risques comprennent en outre :

a. un plan d’urgence efficace tenant compte des résultats des tests de résistance selon le

Cm 84 ;

b. un système de limites et des contrôles compatibles avec la tolérance au risque définie par l’établissement ;

c. des directives garantissant que les incitations à la prise de risques de chaque secteur d’activité sont adaptées aux risques de liquidité en découlant pour la banque dans sa globalité ;

d. des directives pour piloter l’accès à un ensemble diversifié de sources et d’échéances de financement ; et

e. des systèmes informatiques et des collaborateurs qualifiés permettant d’assurer la me- sure, la surveillance et la communication des positions de liquidités en temps approprié en regard des limites fixées.

b) Pilotage du risque de liquidité des principales entités juridiques, activités et monnaies

Une banque avec des entités juridiques et/ou des segments d’activité importants :

a. pilote et surveille le risque de liquidité indépendamment de sa structure organisation- nelle en matière de gestion des liquidités (centralisée ou décentralisée). Une surveillance centralisée minimale est requise ;

b. s’assure que, même en cas de pénurie de liquidités, toutes les entités juridiques aient accès à la liquidité ;

c. fixe des limites entre les sociétés du groupe là où cela s’impose ;

d. détermine des accords internes en matière de soutien de liquidités entre les sociétés du groupe ; et

e. vérifie dans quelle mesure le transfert de liquidités et d’actifs non grevés entre les so- ciétés du groupe est soumis à des restrictions juridiques, réglementaires ou opérationnelles.

Une banque dont les actifs ou les passifs sont en grande partie libellés en devises et qui présente simultanément des asymétries de devises ou d’échéances entre ses actifs et ses passifs doit mettre en œuvre des procédures adéquates de pilotage des liquidités dans les devises significatives afin de pouvoir faire face à ses engagements de paiement. Pour les devises concernées, cela implique d’avoir au moins une vue d’ensemble des liquidités, des scénarios de crise spécifiques aux devises et une prise en compte explicite dans le plan d’urgence en cas de pénurie de liquidités. Le caractère significatif d’une devise est déterminé selon le Cm 325.

Une banque présentant des risques de liquidité substantiels dans différentes devises selon le Cm 45 doit être en mesure de détecter précocement les changements qui touchent la liquidité du marché des changes (au comptant et à terme ou swap) et la négociabilité des devises. Elle doit être à même de prendre les mesures correctives nécessaires. Ses scénarios de crise doivent également prendre en compte des distorsions sur les marchés des changes qui augmentent l’asymétrie de devises et une volatilité inattendue des cours.

c) Détention des liquidités intrajournalières

La banque doit démontrer de manière crédible qu’elle est en mesure d’évaluer en cours de journée les incidences de tensions intrajournalières sur la situation en matière de liquidités et qu’elle peut les piloter. Pour cela, elle établit des scénarios de crise simulant de tels événements.

Les ressources et instruments utilisés pour piloter et surveiller la liquidité intrajournalière doivent être adaptés au profil de risque, aux activités et à l’importance de la banque pour le système financier. Il faut notamment prendre en compte si la banque participe directement à des systèmes de paiement ou de règlement, si elle se limite à une activité de banque correspondante ou dépositaire ou si elle met ses services de banque correspondante ou dépositaire à la disposition d’autres établissements, entreprises ou systèmes.

Si une petite banque peut documenter et justifier de façon convaincante qu’elle n’est expo- sée à aucun risque substantiel concernant les paiements intrajournaliers, elle peut renoncer à une gestion du risque de liquidité intrajournalière allant au-delà des dispositions normales.

d) Détention d’actifs à l’étranger

Les banques présentant des activités et/ou des entités juridiques importantes en Suisse et à l’étranger doivent être en mesure d’évaluer leur capacité à accéder librement aux actifs. Elles doivent être capables de renseigner la FINMA sur l’accès aux actifs en période de crise dans des délais appropriés.

E. Réduction du risque de liquidité

a) Exigences concernant le système de limites

Les dispositions sur les exigences concernant le système de limites sont définies dans la Circ.-FINMA 17/1 « Gouvernance d’entreprise – banques ».

Abrogé 52-58*

b) Diversification de la structure du financement

La banque doit surveiller d’éventuelles concentrations de sources ou d’échéances de finan- cement et les limiter par des mesures appropriées. Les critères d’une diversification adéquate sont les suivants : financement à court, moyen ou long terme, catégories de déposants, investisseurs, contreparties, instruments, marchés ou devises. La mise en place de limites constitue un exemple de mesure appropriée.

N’ont pas à respecter l’exigence d’une structure du financement correctement diversifiée les petites banques sans activité de négoce ou sur le marché des capitaux, les petites banques qui ne se refinancent pas sur le marché monétaire, sur le marché des capitaux ou

via des investisseurs institutionnels ainsi que les filiales des banques étrangères qui se refinancent auprès du groupe.

La banque évalue régulièrement dans quel délai il lui est possible de générer des liquidités à partir des principales sources de financement auxquelles elle peut recourir en période de crise.

Les banques avec une forte concentration de financements sur les marchés monétaires et des capitaux et provenant d’investisseurs institutionnels – tels que banques, assurances, fonds spéculatifs, fonds du marché monétaire et fonds de pension ou autres entreprises d’une certaine taille – évaluent les conséquences d’une perte du financement issu de ces contreparties importantes. Elles prennent des mesures préventives pour remédier aux conséquences d’un assèchement de ces sources de financement.

c) Exigences concernant la réserve de liquidités à détenir contre toute détérioration à court terme de la situation en matière de liquidités

La banque veille à ce que la taille et la composition de la réserve de liquidités reposent sur des actifs suffisants et durables et

a. soient suffisantes par rapport au modèle d’affaires, au degré de risque des activités de bilan et de hors bilan, au niveau de la liquidité des actifs et des passifs, à l’étendue des lacunes de financement existantes et aux stratégies de financement ;

b. correspondent à la tolérance au risque définie et soient adéquatement diversifiées ;

c. correspondent au besoin de liquidités résultant du test de résistance (scénario de crise) ; et

d. prennent en compte la répartition par juridiction et par devise ainsi que les risques qui y sont liés et les spécificités du marché.

La banque évalue les actifs avec prudence et adopte des décotes de valeur ainsi que des marges de sécurité conservatrices par rapport au prix du marché. Il faut particulièrement prendre en considération le fait que la valorisation des actifs peut se détériorer en période de tension et/ou que les possibilités de cession ou de nantissement des actifs peuvent être limitées, voire impossibles. L’évaluation des actifs, la décote de valeur ainsi que la marge de sécurité doivent faire l’objet d’un réexamen régulier.

La banque veille à ce que l’utilisation des réserves de liquidités ne contrevienne pas à des restrictions juridiques, réglementaires ou opérationnelles. Les hypothèses retenues en matière de possibilités de transfert des actifs ou sûretés doivent être présentées de manière transparente.

La banque évalue dans quelle mesure les actifs peuvent être mis en garantie ou acceptés comme sûretés par les contreparties et les banques centrales pour l’obtention de financements en situation de crise.

Dans l’éventualité d’une pénurie de liquidités, l’accès aux actifs composant les réserves de liquidités doit être garanti à l’unité organisationnelle chargée de gérer les liquidités.

F. Test de résistance (scénario de crise)

La banque 72

a. effectue régulièrement des tests de résistance aux niveaux pertinents afin d’identifier et de quantifier les impacts qui pourraient peser sur elle suite à des événements extrêmes mais plausibles et afin d’analyser les incidences sur ses entrées et sorties de trésorerie et sur sa position de liquidités ;

b. détermine les conditions applicables aux tests de résistance en termes d’étendue, de méthodes, de variété et de rigueur des scénarios, d’horizon de temps et de chocs. Elle détermine également une fréquence adaptée pour la réalisation des tests de résistance ;

c. justifie et documente de manière convaincante le choix des scénarios de crise. Elle vérifie régulièrement, ou après la survenance d’un événement de crise, l’adéquation et la pertinence du scénario de crise.

Abrogé 76*

Les résultats des tests de résistance sont documentés de manière appropriée et sont utilisés comme suit :

a. comparaison de la tolérance au risque de liquidité définie avec la situation en matière de risque de liquidité ;

b. comparaison de la taille et de la composition de la réserve de liquidités ;

c. intégration dans le processus de fixation des limites ;

d. intégration dans le cadre de la prise en compte du risque de liquidité par activité.

Conformément au Cm 29, les petites banques ne sont pas tenues de respecter le Cm 81.

La direction doit être étroitement associée à l’organisation des tests de résistance en ma- tière de liquidités. Les résultats de ces derniers sont rapportés régulièrement, mais au moins une fois par an, à l’organe responsable de la haute direction et servent de base à la direction pour juger du besoin d’agir en vue de limiter les risques selon les exigences des Cm 77 à 82.

La banque définit les tests de résistance et les hypothèses sous-jacentes. Ne sont pas te- nues de remplir cette exigence les banques selon l'art. 9 al. 1bis OLiq. Les tests de résistance doivent aussi porter sur des scénarios extrêmes qui, malgré une faible probabilité de survenance, restent plausibles.

Mis à part celles mentionnées à l'art. 9 al. 1bis OLiq, les banques tiennent également compte des éléments suivants :

a. Le niveau de gravité choisi pour le scénario de crise repose sur des événements histo- riques, des études de cas portant sur des crises de liquidités et/ou des scénarios hypothétiques fondés sur des modèles paramétrés avec le concours d’experts internes et/ou externes. A cet égard, il faut tenir compte du fait qu’une pénurie de liquidités correspond souvent à un scénario extrême, avec des sorties de trésorerie et un assèchement des sources de refinancement imprévus. Il convient dès lors d’utiliser une approche particulièrement conservatrice dans le paramétrage du scenario de crise.

b. La gamme de scénarios retenue devrait couvrir l’ensemble des risques de liquidité si- gnificatifs auxquels la banque est exposée.

c. Les scénarios de crise doivent notamment tenir compte des liens entre besoin accru en liquidités, diminution de la liquidité de marché et réduction des possibilités de refinancement ainsi que du tirage de facilités de crédits accordées.

d. Il faut prendre en compte le risque de pénurie de liquidités subite, passagère aussi bien qu’à plus long terme.

Si le LCR est calculé selon le principe de la date de conclusion, la banque doit pouvoir expliquer les principales différences par rapport au LCR déterminé selon le principe de la date de règlement, sur demande de la FINMA.

Les banques exposées aux risques liés au système de paiement intrajournalier doivent prendre en compte les risques de liquidité intrajournaliers dans leurs tests de résistance.

G. Plan d’urgence

La banque doit disposer d’un plan d’urgence global et efficace pour affronter une pénurie sévère de liquidités, plan qui doit également concorder avec l’évaluation continue du risque de liquidité.

Le plan d’urgence contient :

a. des indicateurs d’alerte précoce permettant de détecter à temps les dangers qui mena- cent la position de liquidités ainsi que les possibilités de financement et d’y réagir ;

b. plusieurs niveaux d’alerte et un système d’escalation (signalement à la hiérarchie), par étape et structuré, en fonction de la gravité de la crise de liquidités ;

c. des variantes en matière de réaction, en fonction du niveau d’escalation et/ou de l’évé- nement déclencheur, présentant des mesures et un ordre de priorité d’action afin de générer et d’économiser des liquidités ; les sources et moyens de générer des liquidités doivent être appréciés de manière conservatrice ;

d. des processus opérationnels pour le transfert des liquidités et des actifs entre juridic- tions, entités juridiques et systèmes, prenant en compte les restrictions au transfert de liquidités et d’actifs ;

e. une répartition claire des rôles et l’attribution de compétences, droits et devoirs aux services impliqués ;

f. des procédures, processus de décision et obligations d’établissement de rapports clai- rement définis, dans l’optique d’un flux d’information en temps réel à destination des niveaux de direction supérieurs. Des règles claires doivent être déterminées quant aux événements devant faire l’objet d’une escalation aux niveaux de direction supérieurs ;

g. des voies et stratégies de communication bien établies et définies garantissant un flux d’information canalisé, consistant et régulier vers les participants internes et, en cas d’urgence, également vers les parties externes concernées.

Lors de graves problèmes de liquidités, la FINMA doit être informée sans délai.

Le plan d’urgence doit être vérifié et mis à jour chaque année. La vérification doit incorporer tous les éléments du plan d’urgence. Les résultats de l’examen doivent faire l’objet d’un rapport à la direction.

Le plan d’urgence en cas de pénurie de liquidités doit être intégré dans la planification des crises de la banque dans son ensemble.

La banque doit documenter de manière appropriée les éléments du plan d’urgence selon les Cm 91 à 99.

III Exigences quantitatives (ratio de liquidité, LCR)

A. Champ d’application

Les exigences du LCR doivent être remplies aussi bien au niveau du groupe financier que de l’établissement individuel. En sont libérées les banques au sein d’un organisme central selon l’art. 17 OB s’il est garanti, sur une base contractuelle et/ou statutaire, que l’organisme central dispose en tout temps de tous les renseignements et documents pertinents pour évaluer la position de liquidités à l’échelon individuel des banques membres. Il faut s’assurer qu’il n’existe aucun obstacle au transfert de ressources et sûretés financières.

La consolidation aux fins du LCR correspond à la consolidation aux fins de la réglementa- tion des fonds propres (art. 7 de l’ordonnance sur les fonds propres [OFR ; RS 952.03]).

Le type de consolidation aux fins du LCR correspond au type de consolidation aux fins de la réglementation des fonds propres (art. 8 OFR).

Les bouclements selon l'ordonnance de la FINMA sur les comptes (OEPC-FINMA; RS 952.024.1) et la Circ.-FINMA 20/1 « Comptabilité – banques » sont déterminants aux fins du LCR.

Les banques qui calculent, avec l’autorisation de la FINMA, les fonds propres pris en compte et les fonds propres nécessaires au niveau de l’établissement individuel conformément à un standard international reconnu (Cm 156 de la Circ.-FINMA 13/1 « Fonds propres pris en compte – banques ») utilisent également le même standard pour le calcul du LCR.

Les sociétés non consolidées (telles que les coentreprises ou les participations minoritaires sans influence dominante par d’autres moyens) ne doivent être incluses dans le périmètre de consolidation aux fins du LCR que si le groupe financier est le principal fournisseur de liquidités de l’entreprise en question dans une situation de crise.

Si un groupe financier se compose d’une filiale bancaire et d’autres filiales qui ne sont pas des établissements financiers et si la société holding de ce groupe financier est exclue du périmètre de surveillance consolidée, alors seule la banque en tant que filiale devra répondre aux exigences du LCR, et non le groupe financier dans son ensemble ni la société holding en tant qu’établissement individuel.

B. Mode de calcul du LCR

Le LCR est calculé selon l’art. 14 al. 2 let. a de l’ordonnance sur les liquidités (OLiq ; RS 952.06) principalement en prenant compte de toutes les positions pertinentes selon les art. 15a, 15b, 16 et les annexes 2 et 3 OLiq, libellées dans toutes les devises et converties en francs suisses. Sous réserve des explications aux art. 17 et 17a OLiq, les actifs liquides de haute qualité (high quality liquid assets, HQLA) sont admis pour le calcul du LCR d’après l’art. 14 al. 2 let. a OLiq, indépendamment de la devise dans laquelle ils sont libellés.

Abrogé 112*

C Explications relatives aux actifs de catégorie 1, 2a et 2b

Les « pièces et billets de banque » selon l’art. 15a al. 1 let. a OLiq ne doivent pas être as- similés à la définition des « liquidités » selon les Cm A2-3 s. de l’annexe 1 à la Circ.-FINMA 20/1 « Comptabilité – banques ».

En tant que composante des « liquidités » selon pos. 1.1 de l’annexe 1 à la Circ.-FINMA 20/1 « Comptabilité– banques », les avoirs en compte de virement auprès de banques, les avoirs auprès de bureaux de poste à l’étranger ou les avoirs en clearing auprès

de banques doivent notamment être enregistrés comme entrées de trésorerie aux fins du LCR, si les critères correspondants sont satisfaits, mais non en tant que HQLA.

Règles applicables au calcul de l’avoir auprès de la BNS et au traitement des réserves minimales auprès de la BNS selon l’art. 15a al. 1 let. b OLiq :

a. les réserves minimales auprès de la BNS doivent être déduites de l’avoir auprès de la BNS ;

b. si l’avoir auprès de la BNS devient négatif après déduction des réserves minimales auprès de la BNS, ce montant doit être déduit de l’avoir en pièces et billets de banque ;

c. si l’avoir en pièces et billets de banque devient également négatif après déduction du montant du Cm 116, ce montant doit être enregistré comme sortie de trésorerie.

Les réserves minimales détenues auprès de banques centrales étrangères peuvent être comptabilisées dans le LCR uniquement si leur prise en compte est également admise par la législation nationale respective sur le LCR. Si celle-ci autorise leur prise en compte, la procédure de déduction définie par l’autorité de surveillance concernée sera considérée.

Les banques multilatérales de développement au sens de l’art. 15a al. 1 let. c ch. 8 OLiq correspondent à la liste de l’annexe 1 de la Circ.-FINMA 17/7 « Risques de crédit – banques ».

Les emprunts du Fonds européen de stabilité financière (FESF) et du Mécanisme européen de stabilité (MES) peuvent être pris en compte en tant qu’actifs de catégorie 1 s’ils remplissent les exigences énoncées à l’art. 15d OLiq.

Les titres négociables ayant valeur de créances sur un gouvernement central ou une banque centrale et émis en monnaie locale conformément à l’art. 15a al. 1 let. d OLiq peuvent être pris en compte au maximum jusqu’à concurrence de la sortie nette de trésorerie d’une filiale ou succursale de la banque dans le pays considéré ou au maximum jusqu’à concurrence de la sortie nette de trésorerie dans la monnaie considérée. Au sens de l’art. 15a al. 1 let. d OLiq, ce sont les différents États membres de l’Union européenne et non pas l’Union européenne dans son ensemble qui constituent un pays. De même, la prise en compte jusqu’à concurrence de la sortie nette de trésorerie dans la monnaie considérée est exclue en ce qui concerne l’Union monétaire européenne et d’autres zones monétaires transnationales.

Les emprunts de la Centrale d’émission pour la construction de logements (CCL), qui sont irrévocablement garantis par une caution de la Confédération, peuvent être pris en compte comme des actifs de catégorie 1, s’ils satisfont aux exigences selon l’art. 15d OLiq.

Conformément à l’art. 15a al. 1 let. c ch. 3 et à l’art. 15b al. 1 let. a ch. 3 OLiq, les emprunts émis par des cantons suisses :

a. sont des actifs de catégorie 1, s’ils présentent une notation octroyée par une agence de notation reconnue par la FINMA qui correspond aux classes de notation 1 et 2 selon la table de correspondance FINMA et s’ils satisfont aux exigences selon l’art. 15d OLiq ;

b. sont des actifs de catégorie 2a, s’ils présentent une notation octroyée par une agence de notation reconnue par la FINMA de la classe de notation 3 selon la table de correspondance FINMA et s’ils satisfont aux exigences selon l’art. 15d OLiq ;

c. ne sont pas des HQLA, s’ils présentent une notation octroyée par une agence de nota- tion reconnue par la FINMA de la classe de notation 4 ou plus élevée selon la table de correspondance FINMA ou s’ils ne disposent d’aucune notation.

Les banques cantonales qui bénéficient d’une garantie illimitée ou limitée du canton pour leurs engagements ne doivent pas prendre en compte comme HQLA les emprunts du canton qui leur fournit la garantie d’Etat.

Conformément à l’art. 15b al. 1 let. a ch. 3, les emprunts émis par des villes et des communes suisses ou par la Centrale d’émission des communes suisses (CCS) :

a. sont des actifs de catégorie 2a, s’ils présentent une notation octroyée par une agence de notation reconnue par la FINMA qui correspond aux classes de notation 1 ou 2 selon la table de correspondance FINMA et s’ils satisfont aux exigences selon l’art. 15d OLiq ;

b. ne sont pas des HQLA, s’ils présentent une notation octroyée par une agence de nota- tion reconnue par la FINMA de la classe de notation 3 ou plus élevée selon la table de correspondance FINMA ou s’ils ne disposent d’aucune notation.

Lorsqu’un établissement non financier émet des emprunts par le biais d’une filiale de financement spécialisée qui lui fournit également des services financiers, mais qui ne possède pas de licence bancaire en Suisse ou à l’étranger, les emprunts d’une telle filiale de financement peuvent être pris en compte comme des actifs de catégorie 2a en vertu de l’art. 15b al. 3 OLiq s’ils satisfont aux exigences de l’art. 15d OLiq.

Si une telle filiale de financement possède une licence bancaire en Suisse ou à l’étranger, les emprunts de cette filiale de financement ne sont pas des HQLA.

Les titres de créance couverts sont des actifs de catégorie 2a en vertu de l’art. 15b al. 1 let. c OLiq s’il existe une réglementation spécifique qui soumet ces titres de créance à une surveillance publique particulière afin de protéger les détenteurs d’obligations, conformément à la loi et qu’ils satisfont aux exigences de l’art. 15d OLiq.

Les métaux précieux ne sont pas des HQLA.

Les actions peuvent être prises en compte comme des actifs de catégorie 2b selon l’art. 15b al. 5 et 6 OLiq, si :

a. le titre est négocié en bourse et fait l’objet d’un décompte centralisé ; et

b. le portefeuille d’actions est globalement bien diversifié entre différentes branches ; et

c. le titre est libellé en francs suisses ou dans la monnaie dans laquelle le risque de liqui- dité est pris ; et

d. le titre est représenté dans le Swiss Market Index (SMI) ; ou en cas d’action non suisses

e. le titre fait partie d’un indice d’actions que l’autorité de surveillance étrangère a reconnu aux fins de la prise en compte des actifs de catégorie 2b.

D. Caractéristiques des HQLA

Lors de la délimitation des HQLA, la banque tient compte, à côté de la limitation aux actifs des catégories 1 et 2 selon les art. 15a et 15b OLiq, des facteurs cumulatifs suivants qui ont une influence sur la possibilité d’un approvisionnement fiable en liquidités sur un marché donné :

a. les HQLA sont négociés sur des marchés importants, profonds et dynamiques, carac- térisés par un faible degré de concentration dans la structure des acteurs du marché ;

b. ils doivent manifestement constituer une source fiable de liquidités sur les marchés repo ou au comptant, même en période de tensions. Plus précisément :

• s’il s’agit d’actifs de la catégorie 2a : la baisse de cours sur le marché au comptant ne dépasse pas 10 % ou l’augmentation de la décote pour les transactions repos ne dépasse pas 10 points de pourcentage pendant une période de 30 jours comportant d’importantes tensions. Cette analyse doit être réalisée sur une période d’observation pertinente ou depuis la première émission ;

• s’il s’agit d’actions : la baisse de cours sur le marché ne dépasse pas 40 % ou l’augmentation de la décote pour les transactions repos ne dépasse pas 40 points de pourcentage pendant une période de 30 jours comportant d’importantes tensions. Cette analyse doit être réalisée sur une période d’observation pertinente ou depuis la première émission ;

c. le cours est fixé par les acteurs du marché et il est facile à déterminer sur le marché ou il peut être aisément calculé à l’aide d’une formule simple, sur la base d’informations publiques et ne repose pas sur de vastes hypothèses fondées sur un modèle ;

d. ils sont cotés à une bourse suisse surveillée par la FINMA ou à une bourse étrangère surveillée par une autorité de surveillance étrangère ;

e. ils sont mobilisables à tout moment par une vente directe ou dans le cadre d’une simple opération de mise en pension (repo) ; et

f. la valeur des HQLA ne doit pas être affectée négativement par la survenance des hy- pothèses d’un scénario (risque de corrélation, wrong way risk).

La classification utilisée et publiée par la BNS pour les titres admis par la BNS dans ses pensions peut être utilisée pour l’attribution à une catégorie de HQLA.

S’agissant des titres admis par la BNS dans ses pensions, une banque peut partir du prin- cipe que les caractéristiques des HQLA énoncées aux Cm 140 à 147 ont été satisfaites.

Si une autorité de surveillance étrangère possède un catalogue ou un registre des actifs autorisés ou si elle formule des instructions précises quant aux actifs autorisés aux fins du LCR, il est inutile de revérifier séparément les critères des Cm 140 à 147 pour ces actifs étrangers.

E. Exigences opérationnelles en matière de gestion des HQLA

Une banque doit disposer de procédures et de systèmes appropriés pour pouvoir vendre à tout moment des HQLA ou les mobiliser dans le cadre d’opérations simples de mise en pension (repo). Elle exclut de son encours les HQLA qu’elle n’a pas la capacité opérationnelle de monétiser dans les 30 jours en cas de crise de liquidités.

L’encours de HQLA doit satisfaire aux conditions opérationnelles suivantes :

a. Les HQLA doivent être non grevés.

b. Les HQLA doivent être placés sous la responsabilité de l’unité fonctionnelle chargée de gérer les liquidités. Cette unité doit avoir l’autorité permanente ainsi que la capacité juridique et opérationnelle de vendre les HQLA dans les 30 prochains jours ou de les mobiliser dans le cadre d’opérations simples de mise en pension (repo).

c. Les HQLA ne doivent pas être utilisés en vue de stratégies de couverture et de négoce ou pour améliorer la solvabilité lors d’opérations structurées ou pour couvrir les coûts d’exploitation. Les risques de marché inhérents aux HQLA peuvent cependant être couverts, sachant que la sortie de trésorerie qui se produirait lors de la vente des HQLA suite au dénouement anticipé de la couverture devrait être déduite dans ce cas lors de la détermination de la valeur de marché des HQLA.

d. La banque dispose d'une vue d’ensemble, régulièrement actualisée, des filiales ou suc- cursales (désignées conjointement ci-après par « entités à consolider »), des lieux géographiques, des devises, des catégories et des dépôts ou comptes où sont détenus les HQLA.

e. La banque vérifie si le transfert des HQLA détenus par des entités à consolider est restreint pour des raisons réglementaires, juridiques, fiscales, comptables ou autres. Ces HQLA ne doivent pas être comptabilisés dans l’encours au niveau consolidé :

• si, bien qu’excédant la sortie nette de trésorerie de cette entité à consolider, ils ne sont pas librement disponibles au niveau consolidé en cas de crise de liquidités ; ou

• s’ils sont détenus par une entité à consolider qui n’a pas accès au marché, sauf s’ils peuvent être transférés librement à d’autres sociétés du groupe en cas de crise de liquidités.

f. La banque exclut les titres de son encours de HQLA lorsqu’il n’existe aucun marché profond, large et actif de pension pour ces titres et qu’ils devraient être cédés avec une décote si importante en cas de vente forcée à court terme que cela entraînerait une violation des exigences en matière de fonds propres. Cela vaut également pour les titres faisant l’objet d’une disposition légale quant à leur détention (p. ex. exigences légales minimales pour le market making).

g. Les HQLA dans des entités à consolider peuvent être considérés comme HQLA au niveau consolidé jusqu’à concurrence de la sortie nette de trésorerie de cette entité, à condition que cette sortie nette de trésorerie ait été prise en compte au niveau consolidé. Les HQLA qui dépassent la sortie nette de trésorerie de l’entité à consolider ne peuvent être pris en compte au niveau consolidé que si le transfert n’est pas soumis à des restrictions.

h. Peuvent être considérés comme faisant partie de l’encours des HQLA les actifs :

• reçus dans le cadre de prises en pension (reverse repo), d’opérations de finance- ment de titres avec garantie (securities financing transactions) et de swaps de collatéral (collateral swap), s’ils n’ont pas été réutilisés comme sûretés et sont légalement et contractuellement à la disposition de la banque ;

• placés à titre préventif, déposés ou nantis auprès de banques centrales, d’une cen- trale de clearing ou d’un autre organisme public, mais à la fin de la journée non utilisés pour mobiliser des liquidités (« sûretés excédentaires »), sachant que les actifs présentant le niveau de liquidités le plus élevé sont à considérer en priorité au titre de l’excédent ; ou

• reçus comme sûretés pour des transactions sur dérivés, qui ne sont pas conservés de manière ségréguée et peuvent être légalement réutilisés comme sûretés, pour autant que la banque prenne en compte une sortie de trésorerie appropriée pour les risques associés.

F. Prescriptions pour une diversification appropriée

L’encours de HQLA doit être diversifié de manière appropriée au niveau du type d’actifs, du type d’émission, du type d’émetteur ainsi que des échéances. L’adéquation de la diversification doit être vérifiée régulièrement. Les exigences relatives au degré de diversification

sont proportionnelles à la taille et à la complexité d’une banque ainsi qu’au portefeuille détenu en actifs liquides.

Les obligations de la Confédération, les avoirs de banque centrale, les titres de créance des banques centrales ainsi que les pièces et les billets de banque ne doivent pas être pris en compte en matière de diversification.

Si, de par son modèle d’affaires, une banque est très exposée au marché hypothécaire suisse en tant que prêteur et qu’une grande partie de ses actifs est constituée de lettres de gage suisses, elle doit procéder à une évaluation du risque de corrélation (wrong way risk) entre l’exposition au marché hypothécaire suisse et son encours de HQLA, dans le cadre de son contrôle des risques (Circ.-FINMA 17/1).

Les petites banques doivent éviter les concentrations inappropriées sur un nombre limité de titres.

G. Dénouement

En conséquence du mécanisme de dénouement, l’encours d’actifs des catégories 1 et 2a à l’échéance des opérations de financement garanties est déterminant pour le calcul du LCR. Par conséquent, ces opérations ne modifient pas l’encours des HQLA et les sorties nettes de trésorerie en liquidités pour le calcul du LCR.

De plus, pour la détermination des encours pertinents pour le plafond de 40 % selon l’art. 15c al. 1 let. c OLiq, le plafond global de 75 % d’après l’art. 16 al. 2 OLiq et le LCR par devise en vertu des art. 17 et 17a OLiq, les autres opérations de financement garanties arrivant à échéance dans les 30 jours sont à considérer selon le mécanisme du dénouement de manière similaire aux opérations de financement garanties pouvant faire l’objet d’un dénouement.

Les opérations de financement garanties qui incluent l’échange de HQLA selon l’art. 15e OLiq et les swaps de change d’une durée résiduelle supérieure à 30 jours seront dénoués s’il s’agit de transactions avec la BNS comportant une possibilité de résiliation anticipée avec un délai inférieur à 30 jours.

Les sûretés que la banque a prêtées aux clients pour qu’ils concluent des positions courtes doivent être traitées de manière analogue aux opérations de financement garanties.

L’application du mécanisme de dénouement et le traitement des opérations de financement garanties se fondent sur l’annexe 1.

En cas de transactions financières dont l’entrée ou la sortie de liquidités a lieu dans une monnaie étrangère dans laquelle la banque n’a aucun compte auprès de la banque centrale concernée, le dénouement est toujours réalisé avec l’avoir de banque centrale, c’est-à-dire les lignes 002 et 003 du justificatif de liquidité de la monnaie concernée, que la banque détienne ou non un compte dans cette monnaie auprès de la banque centrale.

Les crédits lombards garantis (nantissement du dépôt-titres dans les affaires avec la clien- tèle privée) ne sont pas considérés comme des opérations de financement garanties au

H. Sorties de trésorerie – commentaires de l’annexe 2 OLiq

a) Dépôts de détail

Les dépôts de détail au sens de l’annexe 2 ch. 1 OLiq sont des dépôts de personnes physiques.

Aux fins du LCR, ils englobent les dépôts à vue et les dépôts à terme échus dans les 30 jours. Les dépôts à plus de 30 jours qui sont nantis de manière irrévocable ne doivent pas être pris en compte.

Si un dépôt de détail a été activement résilié et qu’il arrive à échéance dans les 30 jours, la sortie doit être enregistrée selon l’annexe 2 ch. 13 OLiq comme « Autres sorties contractuelles de trésorerie ». Les dépôts résiliés peuvent être attribués à la même catégorie que les dépôts à terme échus dans les 30 jours s’il est prouvé à la société d’audit que dans le passé, les clients n’ont majoritairement pas retiré les dépôts résiliés et qu’aucun versement à une autre banque n’est convenu avec le client.

Les engagements découlant d’opérations sur dérivés sont explicitement exclus de cette définition.

Les instruments financiers composés d’un contrat de base et d’un ou de plusieurs dérivés incorporés (« produit structuré ») peuvent être traités comme des dépôts de détail dans la mesure où :

a. ils sont proposés à la vente exclusivement à des clients privés et sont détenus dans des dépôts de clients privés ; et

b. la juste valeur (fair value) du produit structuré est déterminée pour calculer la sortie.

Les dépôts stables au sens de l’annexe 2 ch. 1.1.1 OLiq sont des dépôts qui sont entière- ment couverts par la garantie des dépôts suisse ou par une garantie des dépôts étrangère ou par une garantie comparable d’un Etat central et qui

a. font partie d’une relation client établie, qui rend un retrait très improbable ; ou

b. sont détenus sur un compte de transaction.

On parle de « relation client établie » quand le déposant satisfait à au moins l’un des critères suivants :

a. le déposant entretient un rapport contractuel actif avec la banque depuis au moins 24 mois ;

b. le déposant a noué une relation de crédit à long terme avec la banque (crédit hypothé- caire ou autre crédit à long terme) ; ou

c. le déposant a souscrit au moins trois autres produits de la banque (carte de débit, carte de crédit, compte du pilier 3a, etc.), les crédits étant exclus.

Abrogé 185*

La garantie des dépôts suisse peut être prise en compte jusqu’à concurrence de 1,6 % de la somme des dépôts garantis ou de 6 milliards de francs par établissement.

L’ordre de priorité suivant s’applique à la répartition de la garantie des dépôts suisse entre les différentes catégories de dépôts : les dépôts de détail stables, y compris les dépôts de petites entreprises, doivent être pris en compte pour commencer, suivis des dépôts d’autres clients commerciaux et gros clients.

Si un client privé a des dépôts avec une échéance supérieure à 30 jours et d’autres avec une échéance inférieure à 30 jours, les règles suivantes s’appliquent pour affecter les dépôts à une garantie des dépôts :

a. la garantie des dépôts prendra tout d’abord en compte les dépôts dont l’échéance dé- passe 30 jours.

b. seule la part résiduelle du plafond de la garantie des dépôts, après l’affectation com- plète aux dépôts présentant une échéance de plus de 30 jours (ou aux dépôts comptabilisés comme non échus dans les 30 jours en raison de restrictions de retrait conformément aux Cm 194 à 197), peut être attribuée aux dépôts dont l’échéance est inférieure à 30 jours.

Si les dépôts auprès d’une filiale ou d’une succursale à l’étranger sont soumis à un système de garantie des dépôts particulièrement sûr, ils peuvent bénéficier du taux de sortie prévu par l’autorité de surveillance nationale concernée dans sa mise en œuvre du LCR. Ces dépôts doivent répondre aux exigences des Cm 178 à 184 et, en plus, aux critères suivants :

a. le système de garantie des dépôts fait l’objet d’un préfinancement alimenté par des prélèvements périodiques sur les banques ayant des dépôts garantis ;

b. ce système a les moyens suffisants pour assurer un accès rapide à des financements supplémentaires en cas de forte ponction sur ses réserves, par exemple grâce à une garantie de l’Etat explicite et juridiquement contraignante ou à l’autorisation permanente d’emprunter auprès de l’Etat ; et

c. les déposants ont accès aux dépôts couverts peu après le déclenchement du système.

Si les dépôts auprès d’une filiale ou d’une succursale à l’étranger sont soumis à une garan- tie des dépôts, les prescriptions correspondantes de l’autorité de surveillance étrangère doivent s’appliquer lors de la prise en compte.

Les dépôts moins stables au sens de l’annexe 2 ch. 1.1.2 OLiq sont des dépôts qui ne satisfont pas les exigences relatives aux dépôts stables.

Les dépôts qui ont une durée résiduelle contractuelle de plus de 30 jours, y compris les dépôts à durée indéterminée, mais qui peuvent être retirés dans les 30 jours (droits de résiliation spéciaux explicites et implicites, options de résiliation, etc.) ne doivent pas être considérés comme des dépôts échus durant cette période :

a. si la pénalité que le client verse à la banque rend un retrait suffisamment improbable ;

b. si l’intérêt sur le dépôt est calculé pour le client exclusivement jusqu’à la date du paie- ment.

La pénalité selon le Cm 194.1 doit comprendre les éléments suivants :

Abrogé 195*

a. l’indemnité pour la diminution des intérêts par rapport à la date d’échéance du dépôt. Dans le cas des dépôts à durée fixe, elle est déterminée au moment de la résiliation par les coûts plus élevés de refinancement du dépôt pour la durée résiduelle sur le marché monétaire et des capitaux comparé au coût de refinancement à la date d'ouverture du dépôt à durée fixe pour toute sa durée contractuelle ; et

b. pour tous les dépôts, au moins 200 points de base sur le dépôt.

Lorsqu’une partie d’un dépôt peut être retirée sans déclencher de pénalité selon les Cm 194 à 197, seule cette partie doit être considérée comme un dépôt échu dans les 30 jours.

Si une banque autorise le retrait anticipé des dépôts malgré une clause contractuelle ne conférant pas ce droit aux déposants, toute cette catégorie de dépôts (dépôts stables et moins stables) est alors considérée comme des dépôts à vue. Si la banque n’autorise ce retrait exceptionnel que dans des cas de rigueur, elle ne doit pas considérer l’ensemble de cette catégorie de dépôts comme des dépôts à vue.

On parle de cas de rigueur lorsque le client rencontre de sérieuses difficultés financières qui ne tiennent pas aux circonstances. C’est par exemple le cas si un client privé a besoin du dépôt pour subvenir à son existence ou si un client commercial a besoin du dépôt pour poursuivre son activité.

En outre, ne sont pas soumis à la pénalité selon les Cm 194 à 197 :

a. les retraits destinés au paiement de frais et d’intérêts auprès de la banque qui gère le dépôt ;

b. les retraits destinés aux amortissements ordinaires et extraordinaires auprès de la banque dans laquelle le dépôt est comptabilisé ;

c. les retraits destinés au remboursement d’engagements auprès de la banque qui gère le dépôt ;

d. les retraits destinés à un transfert vers un produit passif auprès de la banque qui gère le dépôt, avec une limite de retrait et une échéance tout aussi contraignantes (p. ex. emprunt ou obligation de caisse propres à la banque).

Les comptes de métaux précieux doivent être traités comme des dépôts d’épargne ou à vue ordinaires, sauf

a. si le règlement a lieu sous forme physique, ou

b. si le client bénéficie contractuellement d’un versement en espèces ou d’un crédit en compte après avoir donné l’ordre de vendre une certaine quantité du métal précieux concerné, ce versement ou crédit en compte intervenant uniquement sur la base du produit de la vente au cours obtenu ou des opérations de couverture réalisées par la banque (comme la couverture d’un fonds ou d’un compte de métaux précieux auprès d’une autre banque) dans la mesure où le produit de la liquidation peut couvrir la sortie de trésorerie. La pratique de règlement courante ne doit également prévoir aucun droit contractuel automatique à un versement en espèces à un cours fixe, de sorte que le risque de liquidité soit intégralement transféré au client. Dans ce cas, l’opération de couverture ne doit pas être enregistrée comme une entrée de trésorerie.

Les règles suivantes s’appliquent aux dépôts supérieurs à 1,5 million de francs suisses se- lon l’annexe 2 ch. 1.2 OLiq :

a. les dépôts jusqu’à 100 000 francs suisses peuvent être enregistrés au titre de dépôts stables, tant que le plafond de 1.6 % de la somme des dépôts garantis ou 6 milliards de francs est respecté (cf. Cm 186) ;

b. 1,4 million de francs suisses supplémentaires peuvent être enregistrés comme dépôts de détail moins stables ; et

c. les dépôts supplémentaires au-delà de 1,5 million de francs suisses ainsi que les dé- pôts étrangers garantis de plus de 1,5 million de francs suisses doivent obligatoirement être enregistrés dans le justificatif de liquidité comme dépôts de gros volumes selon l’annexe 2 ch. 1.2 OLiq.

Les obligations de caisse et les autres titres de créance avec une durée résiduelle allant

jusqu’à 30 jours peuvent être comptabilisés comme des dépôts de détail selon l’annexe

ch. 1.1.2 ou 1.2 OLiq s’ils ont été vendus exclusivement à des clients privés et sont détenus

dans les dépôts de ces derniers, mais il faut s’assurer qu’ils ne puissent être ni achetés ni détenus par d’autres parties que les clients privés.

Si les obligations de caisse et les autres titres de créance ont la forme de titres au porteur, il suffit de s’assurer qu’ils ne sont vendus qu’à des clients privés lors de l’émission.

b) Financements de clients commerciaux ou de gros clients non garantis

Les financements de clients commerciaux ou de gros clients selon l’annexe 2 ch. 2 OLiq sont des dépôts de personnes morales, y compris des fortunes ségréguées telles que les trusts et les fondations.

« Non garantis » signifie que les dépôts ne sont pas garantis par des prétentions juridiques sur des actifs spécifiques de la banque, si celle-ci devient insolvable, est dissoute ou liquidée.

Abrogé 209*

Par financements de clients commerciaux ou de gros clients non garantis, on entend tous les dépôts qui peuvent être retirés dans les 30 jours ou dont la première date d’échéance contractuelle est située durant cette période (par ex. dépôts à terme arrivant à échéance et titres de créance non garantis) ainsi que tous les dépôts sans échéance fixe, y compris ceux qui sont résiliables à la libre appréciation du client sans pénalité selon les Cm 194 à 197 et qui entraînent un remboursement dans les 30 jours.

En ce qui concerne les financements pour lesquels la banque possède une option de rési- liation, l’option doit être prise en compte comme réduisant la durée, à l’exception des cas où la prolongation ne s’accompagne pas d’effets négatifs en matière de réputation. L’option de résiliation doit notamment être prise en compte lorsque le marché s’attend à un remboursement anticipé des financements.

Les petites entreprises selon l’annexe 2 ch. 2.1 OLiq sont des personnes morales, des en- treprises individuelles ou des sociétés de personnes de droit suisse ou étranger appartenant au secteur non financier dont le volume de crédit (le cas échéant, sur une base consolidée) et le montant total des dépôts (le cas échéant, sur une base consolidée) sont inférieurs à 1,5 million de francs suisses. A cet égard, le volume de crédit et le montant total des dépôts doivent être considérés séparément et une compensation est exclue. « Sur une base consolidée » signifie que des sociétés regroupées sous une direction commune (« groupe de petites entreprises affiliées ») doivent être considérées comme un seul créancier ou débiteur. Les dépôts peuvent être gérés par la banque comme des dépôts de détail, s’ils présentent des caractéristiques similaires à ces dépôts.

Les dépôts d’associations, de fondations d’utilité publique au sens des art. 80 ss du Code civil ou de sociétés de personnes au sens des art. 530, 552 et 594 du Code des obligations ou les dépôts de personnes morales ou de sociétés de personnes de droit étranger qui

correspondent aux associations, aux fondations et aux sociétés de personnes de droit suisse peuvent être traités comme des dépôts de détail, si l’association, la fondation d’utilité publique ou la société de personnes satisfait aux exigences posées aux petites entreprises selon le Cm 211.

Les Cm 176 à 200 s’appliquent par analogie aux clients commerciaux et aux gros clients.

Les dépôts ne doivent être répartis entre « dépôts opérationnels » et « dépôts non opéra- tionnels » selon l’annexe 2 ch. 2.2 OLiq qu’une fois la nature de la contrepartie déterminée.

Les « dépôts opérationnels » selon l’annexe 2 ch. 2.2 OLiq sont des dépôts de clients com- merciaux ou de gros clients qui proviennent de relations de compensation (clearing) ainsi que d’activités de banque dépositaire (custody) ou de gestion de trésorerie (cash management), et des dépôts d’autres banques au sujet desquels il a été convenu contractuellement qu’ils sont considérés comme opérationnels par analogie au Cm 297, et pour lesquels les critères suivants s’appliquent :

Abrogé 215*-218*

a. celles-ci doivent être fournies dans le cadre d’une relation d’affaires établie dont le dé- posant dépend fortement ;

b. celles-ci ne constituent ni des prestations de courtage de gros (prime brokerage) ni des prestations de correspondant bancaire ;

c. le client n’a pas la possibilité de retirer les montants échus légalement dans les 30 pro- chains jours sans affecter sa propre activité ;

d. les prestations sont fournies en vertu d’un accord juridiquement contraignant ; et

e. les dépôts sont détenus dans des comptes spécifiquement désignés, tels que des comptes courants pour le trafic des paiements ou le règlement de transactions sur titres, et rémunérés de façon à ne donner au client aucune incitation économique à y laisser des fonds excédentaires.

Les dépôts qui, s’ils pouvaient être retirés, laisseraient des fonds suffisants pour garantir les activités de compensation, de banque dépositaire et de gestion de trésorerie ne sont pas considérés comme des dépôts opérationnels.

Les règles suivantes s’appliquent aux banques de la catégorie de surveillance 1, 2 et 32 :

a. En ce qui concerne la part des dépôts considérés comme opérationnels à des fins de compensation, de garde et de gestion de trésorerie, la banque doit quantifier à l’aide

2 Cf. annexe 3 OB

d’un modèle interne, de manière compréhensible et convaincante, l’encours minimum devant être détenu par le client pour maintenir l’activité.

b. Le modèle interne selon le Cm 225 doit tenir compte de la complexité, du type et de l’ampleur de l’activité commerciale de la banque.

c. Si la banque opte pour un modèle reposant sur le chiffre d’affaires des comptes, les différents comportements des contreparties en matière de paiements doivent être considérés lors du paramétrage.

d. Pour les banques au sens de l’annexe 1 ch. 2 OLiq, le Cm 293 doit être pris en compte par analogie lors du calcul des dépôts opérationnels. En d’autres termes, les dépôts à vue d’autres banques suisses ou de banques étrangères provenant d’Etats qui ont introduit le LCR conformément aux directives du Comité de Bâle doivent être comptabilisés en tant que dépôts non–opérationnels.

e. Le modèle interne selon le Cm 225 doit être soumis préalablement à la FINMA pour approbation.

f. Si la FINMA n’approuve pas le modèle interne, tous les dépôts concernés seront comp- tabilisés comme non opérationnels pour les banques des catégories 1, 2 ou 3. En ce qui concerne les banques de la catégorie 4 ou 5, ce sont les Cm 228 à 231 qui s’appliquent.

Une banque de la catégorie 4 ou 53 comptabilise, selon la contrepartie, les parts suivantes des dépôts comme non opérationnels :

a. pour les sociétés non financières, les gouvernements centraux, les banques centrales, les collectivités territoriales subordonnées et autres corporations de droit public et les banques multilatérales de développement ainsi que les dépôts attribués à cette catégorie conformément au Cm 245 : 80 % des dépôts sont non opérationnels ;

b. pour les établissements financiers non bancaires et tous les autres clients commerciaux et personnes morales : 90 % des dépôts sont non opérationnels ;

c. pour les banques : 100 % des dépôts sont non opérationnels, à l’exception des dépôts pour lesquels il a été convenu contractuellement qu’ils sont considérés comme opérationnels par analogie au Cm 297.

En dérogation aux Cm 228 à 231, une banque de la catégorie 4 ou 54 a la droit de détermi- ner la part des dépôts opérationnels à l’aide d’un modèle interne si elle peut prouver qu’elle est en mesure de gérer ce modèle. Dans ce cas, les dispositions des Cm 226 et 227 s’appliquent de manière correspondante.

3 Cf. annexe 3 OB

4 Cf. annexe 3 OB

Un réseau financier selon l’annexe 2 ch. 2.3 OLiq est un groupe de banques juridiquement autonomes qui opèrent dans le cadre d’une structure légale de coopération, dans une optique stratégique commune et sous un même nom, des fonctions spécifiques étant assumées par une caisse centrale ou un prestataire central de services spécialisés. Ne peut être pris en compte avec un taux de sortie de 25 % que le montant des dépôts des membres du réseau financier auprès de la caisse centrale qui :

a. est placé en raison d’exigences minimales statutaires déclarées à l’autorité de surveil- lance ; ou

b. sert au système statutaire de garantie contre le risque d’illiquidité et d’insolvabilité du réseau financier ; ou

c. remplit les conditions des « dépôts opérationnels » selon les Cm 214 et 218 à 223.

Tous les autres dépôts des membres du réseau financier auprès de la caisse centrale et tous les dépôts provenant des activités de correspondant bancaire auprès de la caisse centrale ne constituent pas des dépôts pouvant être pris en compte avec un taux de sortie de 25 %, et sont à considérer comme dépôts d’établissements financiers avec un taux de sortie de 100 %.

Les obligations de caisse et les autres titres de créance dont la durée résiduelle est infé- rieure ou égale à 30 jours peuvent être comptabilisés comme des dépôts non opérationnels de sociétés non financières selon l’annexe 2 ch. 2.4.2 OLiq si l’on est sûr qu’ils ne peuvent pas être achetés et détenus par des établissements financiers au sens de l’annexe 1 OLiq, y compris leurs sociétés affiliées, ou par d’autres personnes morales selon le Cm 242.

On peut choisir un taux de sortie similaire aux dépôts de détail moins stables (annexe 2

ch. 1.1.2) pour les dépôts des comptes de libre passage et ceux de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) si :

a. Abrogé 238*

b. ces fonds ne peuvent être retirés dans les 30 jours que par une personne physique, mais pas par la fondation de libre passage, la fondation bancaire ou la fondation de placement ; et

c. les dépôts de la personne physique peuvent clairement lui être attribués.

Pour les dépôts de comptes de libre passage et les dépôts du pilier 3a selon les Cm 237 à 240, la limite de 1,5 million de francs suisses selon l’annexe 2 ch. 1.2 OLiq ne doit pas être prise en compte. De même, il n’est pas nécessaire de procéder à une agrégation avec d’autres dépôts dans le but de déterminer si un déposant dépasse la limite supérieure.

Les dépôts du pilier 3a nantis ainsi que les autres dépôts nantis ne doivent pas être enre- gistrés comme sortie, s’ils sont immobilisés plus de 30 jours en raison de la transaction sur laquelle repose le nantissement.

La position « toutes les autres personnes morales » (annexe 2 ch. 2.5 OLiq) englobe les fiduciaires, les bénéficiaires, les structures d’émission (conduits), les sociétés ad hoc (SPE) et les autres personnes morales.

Abrogé 243*-244*

Le traitement des dépôts de toutes les autres personnes morales selon l’annexe 2 ch. 2.5 OLiq s’appuie sur l’ayant droit économique. Ces dépôts peuvent être assimilés aux dépôts des établissements non financiers selon l’annexe 2 ch. 2.4.1 et 2.4.2 OLiq si les conditions suivantes sont remplies :

a. l’ayant droit économique est une personne physique clairement identifiable ou un groupe de personnes physiques ayant un lien de parenté ;

b. l’ayant droit économique est le dernier propriétaire du dépôt ;

c. il ne s’agit pas d’une structure ayant pour but un placement collectif de capitaux ;

d. il ne s’agit ni d’une structure d’émission ni d’une société ad hoc (SPE) d’une banque ; et

e. il ne s’agit pas d’une société liée de la banque.

Si les produits unit-linked sont ségrégués des autres valeurs patrimoniales, les actifs et les passifs correspondants peuvent se compenser mutuellement. Un éventuel excédent d’actifs sera comptabilisé en tant que sortie issue des « dépôts de toutes les autres personnes morales ».

Une société liée au sens de l’annexe 2 ch. 2.5 OLiq est une société qui ne fait pas partie du groupe formé par la banque, mais qui est rassemblée sous la direction centrale d’une société située au-dessus de la banque dans la structure du groupe.

Les sorties issues des dépôts des sociétés liées selon l’annexe 2 ch. 2.5 OLiq doivent être comptabilisées sous « Autres personnes morales », sauf si les moyens financiers mis à disposition font partie d’une relation d’affaires opérationnelle selon les Cm 214 et 218 à 223, constituent un dépôt auprès d’un réseau financier en vertu des Cm 232 à 235 ou proviennent de sociétés liées non financières.

Abrogé 247

Les titres de créance non garantis selon l’annexe 2 ch. 2.6 OLiq englobent tous les titres de créance émis par la banque et échus dans les 30 jours, à l’exception des obligations de

caisse et de ceux qui ont été vendus exclusivement aux clients privés et répondent aux critères du Cm 205.

Concernant les titres de créance non garantis, les produits qui n’engendrent aucune sortie de liquidités au niveau de la banque et qui peuvent être réduits sans modifier l’encours de HQLA ne doivent pas être pris en compte.

Les avoirs à vue qui résultent de l’offre de prestations de courtage de gros (prime broke- rage), y compris les avoirs provenant d’activités qui répondent aux exigences des dépôts opérationnels selon les Cm 214 ss, doivent être traités séparément des portefeuilles ségrégés en raison des exigences de protection nationale des clients. Aucune compensation (netting) n’est effectuée par rapport à d’autres positions de clients prises en compte dans le cadre du calcul du LCR. Les portefeuilles ségrégés non imputables sont pris en compte comme des entrées de trésorerie conformément au Cm 298.2 et doivent être exclus des HQLA.

c) Dérivés et autres transactions

La sortie nette de trésorerie associée aux dérivés selon l’annexe 2 ch. 5.1 OLiq se calcule à partir des entrées et sorties de trésorerie contractuelles prévues. Les critères suivants s’appliquent :

a. les entrées et les sorties par contrepartie ne peuvent se compenser mutuellement (net- ting) que si une convention-cadre de compensation est en vigueur. Font exception les paiements issus de dérivés en devises qui prévoient l’échange simultané de la valeur nominale. Ces paiements peuvent se compenser mutuellement même en l’absence de convention-cadre de compensation pour le LCR dans toutes les monnaies. Pour le LCR en francs suisses, les entrées et sorties dans la monnaie correspondante ne peuvent se compenser que si elles sont exécutées le même jour et que l’échange simultané de la valeur nominale est prévu ;

b. les options devraient être considérées comme exercées quand elles sont « dans le cours » (in the money) pour l’acheteur et que cela est contractuellement possible ;

c. lors du calcul, il faut exclure les sorties liées aux variations de la valeur de marché du dérivé et les sorties découlant de variations de la valeur des sûretés (Cm 267) ; et

d. lorsque les dérivés sont couverts par des HQLA, la banque devrait calculer les sorties de trésorerie corrigées de toutes entrées sous forme de liquidités ou de sûretés qui résulteraient, toutes choses étant égales par ailleurs, d’obligations contractuelles de livrer des liquidités ou des sûretés à la banque. La banque doit aussi être légalement autorisée à réutiliser la sûreté reçue pour se procurer de nouvelles entrées de trésorerie et doit disposer des capacités opérationnelles nécessaires pour ce faire. Il faut également veiller à ce que les entrées et les actifs ne soient pas comptabilisés deux fois.

Les « autres transactions » selon l’annexe 2 ch. 5.2 à 5.7 OLiq sont définies comme struc- tures assimilées à des dérivés, par exemple des produits structurés. Ne sont pas couvertes les opérations de refinancement garanties, y compris les transactions de Securities Lending and Borrowing.

Lorsque la banque est contractuellement tenue de consigner des sûretés supplémentaires (annexe 2 ch. 5.2 OLiq) pour des opérations de financement, des dérivés et d’autres transactions en cas de déclassement de sa notation à long terme jusqu’à trois crans, elle doit comptabiliser le montant total de ces sûretés comme sortie de liquidités (taux de sortie de 100 %).

En cas de déclassement de la notation à long terme jusqu’à trois crans, lorsque la contre- partie peut exiger un remboursement anticipé des engagements existants ou prétendre à un engagement conditionnel au lieu de la consignation de sûretés supplémentaires, le

Cm 255 s’applique par analogie (taux de sortie de 100 %).

Lorsque la consignation de sûretés supplémentaires, le remboursement anticipé des enga- gements existants ou le droit à un engagement conditionnel sont liés à la notation à court terme de la banque, il faut supposer que leur déclenchement dépend de la notation à long terme correspondante, conformément aux critères de la table de correspondance « Approche standard suisse et internationale » relatifs à la Circ.-FINMA 17/7 « Risques de crédit – banques » publiés.

Il faut prendre en compte les incidences qu’un déclassement a sur tous les types de sûretés consignées et sur le déclenchement de clauses contractuelles, en ce qui concerne la capacité de réutiliser les sûretés qui ne sont pas ségréguées.

Lorsque la banque détient des sûretés excédentaires qui ne sont pas conservées de ma- nière ségréguée et que la contrepartie peut appeler contractuellement à tout moment (annexe 2 ch. 5.3 OLiq), la banque doit comptabiliser leur montant total comme sortie de liquidités (taux de sortie de 100 %).

Lorsque la banque doit contractuellement consigner des sûretés pour la contrepartie et que celle-ci ne les a pas encore exigées (annexe 2 ch. 5.4 OLiq), la banque doit comptabiliser leur montant total comme sortie de liquidités (taux de sortie de 100 %).

Lorsque la banque détient des sûretés constituées de HQLA qui ne sont pas conservées de manière ségréguée et que la contrepartie peut remplacer par des actifs n’ayant pas la qualité de HQLA sans son accord (annexe 2 ch. 5.5 OLiq), la banque doit comptabiliser le montant total des sûretés comme sortie de liquidités (taux de sortie de 100 %).

Abrogé 262*

Au lieu d’une approche rétrospective selon l’annexe 2 ch. 5.6 OLiq en relation avec l’art. 16 al. 9 let. b OLiq, les banques peuvent appliquer une approche fondée sur un modèle interne pour quantifier le flux net de trésorerie associé à des dérivés ou autres transactions sur la

base des variations de valorisation. Les critères d’application suivants seront pris en compte :

a. lors de l’application d’une approche fondée sur des scénarios, il faut élaborer des hy- pothèses de crise dont la portée correspond au moins à celle du scénario du LCR ;

b. lors de l’application d’une approche fondée sur un modèle de valeur à risque (value at risk, VaR), le niveau de probabilité doit être fixé à 98 % au moins et la durée de conservation, à 30 jours. Les approches historiques doivent reposer sur un historique de données d’au moins 24 mois. En l’absence d’un tel historique ou si une autre approche est choisie, on procédera à une évaluation conservatrice qui correspond à la portée du scénario du LCR ;

c. l’approche basée sur un modèle interne doit être soumise préalablement à la FINMA pour approbation ;

d. si la FINMA n’approuve pas l’approche basée sur un modèle interne, l’approche rétros- pective s’appliquera.

Abrogé 266*

Pour calculer le flux net de trésorerie selon l’annexe 2 ch. 5.6 OLiq, il convient de considérer comme faisant partie du flux net de trésorerie les compensations reçues et effectuées des transactions dites settled to market pour lesquelles la valeur de marché d’un dérivé est régulièrement réduite par des paiements, le dérivé n’étant toutefois pas liquidé, mais maintenu.

Lorsqu’une banque constitue des sûretés qui ne sont pas des actifs de catégorie 1 (an- nexe 2 ch. 5.7 OLiq) pour la couverture de dérivés ainsi que d’autres transactions et reçoit des sûretés similaires de la même contrepartie, il faut comptabiliser comme sortie 20 % de la valeur des sûretés constituées moins les sûretés reçues de la contrepartie pour couvrir l’évolution éventuelle de la valeur.

Les critères suivants s’appliquent au calcul de la sortie pour l’évolution éventuelle de la valeur d’après le Cm 267 :

a. les sûretés reçues peuvent être déduites uniquement si leur réutilisation n’est soumise à aucune restriction ;

b. la sortie de 20 % est calculée sur la base de la valeur nominale des sûretés à constituer, après une décote de valeur applicable à la catégorie de sûretés concernée ; et

c. les sûretés détenues dans un compte de marge distinct ne peuvent être utilisées que pour compenser les sorties qui sont associées à des paiements pouvant être compensés sur ce même compte.

d) Facilités de crédit et de liquidité

Les facilités de crédit et de liquidité selon l’annexe 2 ch. 8.1 OLiq sont définies comme des accords ou engagements contractuels visant explicitement à octroyer un financement, à une date future, à des clients privés, à des clients commerciaux ou à des gros clients. Elles englobent exclusivement des accords irrévocables avec un engagement par signature et des accords ne pouvant être révoqués unilatéralement que sous certaines conditions.

La part non décaissée des facilités de crédit et de liquidité est calculée en déduisant, après application des décotes de valeur correspondantes, les HQLA qui ont déjà été constitués en sûretés par la contrepartie pour ces facilités ou que celle-ci est contractuellement tenue de fournir comme sûretés lorsqu’elle tirera la facilité. A cet égard, la banque doit avoir l’autorisation légale et la capacité opérationnelle de réutiliser les sûretés, après tirage de la facilité, pour se procurer de nouvelles entrées de trésorerie et aucune corrélation notable ne doit exister entre la probabilité de tirage et la valeur vénale des sûretés.

Les facilités générales destinées au financement des activités de l’entreprise et aux fonds de roulement des clients commerciaux sont assimilées à des facilités de crédit.

L’engagement de versement supplémentaire à l’égard des établissements d’émission lé- gaux de lettres de gage doit être enregistré comme facilité de crédit (annexe 2 ch. 8.1.3 OLiq) dans la mesure où il n’est pas déjà constitué comme une facilité de crédit et, partant, enregistré comme tel.

Abrogé 276*

Pour les besoins du LCR, une facilité de liquidité est une facilité de couverture confirmée mais non encore tirée (back-up facility) qui, du côté du client :

a. peut être utilisée pour refinancer des titres de créance émis sur le marché des capitaux arrivant à échéance (facilité de refinancement) ;

b. peut être utilisée pour financer des opérations prévues sur le marché des capitaux en relation avec des acquisitions d’entreprises dont le financement relève du marché (facilité de reprise) ; ou

c. peut être utilisée pour financer de nouvelles émissions qui doivent être placées sur le marché (facilité de recapitalisation).

Dans le cas d’une facilité de refinancement, n’est considéré comme facilité de liquidité que le montant correspondant au total des titres de créance du client actuellement en circulation qui arrivent à échéance dans les 30 prochains jours et sont couverts par la facilité.

La part de la facilité de refinancement qui couvre les titres de créance qui n'arrivent pas à échéance dans les 30 jours doit être considérée comme facilité de crédit, dans la mesure où la facilité peut être utilisée à des fins autres que la couverture des dettes émises.

Dans le cas d'une facilité de reprise, aucune sortie ne doit être prise en compte au titre du LCR, aussi longtemps que les autorités concernées n'ont pas donné leur approbation à la reprise ou à la fusion. Si l'opération prévue sur le marché des capitaux requiert l'approbation des actionnaires dans le cas de facilités de reprise ou de recapitalisation, aucune sortie ne doit également être prise en compte, aussi longtemps que les actionnaires n'ont pas donné leur approbation.

Dans le cas d'une syndication contractuelle avec d'autres prêteurs, le montant total de l'opé- ration syndiquée doit être pris en compte, sauf s'il existe un engagement irrévocable des autres prêteurs qui, par analogie aux dispositions comptables applicables, conduirait à une non-inscription au bilan de la part approuvée par les autres prêteurs. Dans ce cas, seule la part contractuelle convenue doit être considérée comme une facilité par la banque. Par analogie, dans le cas d’une facilité de refinancement syndiquée, seul le montant du titre de créance arrivant à échéance qui est proportionnel à la part syndiquée de la facilité doit être

utilisé pour le calcul selon les Cm 277.1 et

Dans le cas d'une facilité de recapitalisation, la valeur nominale de l'émission doit être prise en compte.

Les facilités générales destinées aux fonds de roulement (Cm 274) qui peuvent également être utilisées pour financer des opérations sur le marché des capitaux en relation avec des acquisitions d’entreprises dont le financement relève du marché des capitaux doivent être considérées comme facilités de liquidité au sens de l’art. 16 al. 4 OLiq dès que la banque a connaissance du fait que le client prévoit de financer des acquisitions d’entreprises sur le marché des capitaux (ce qui signifie que la banque joue un rôle d’accompagnement ou accorde une facilité de liquidité explicite au-delà de la facilité générale) et que les conditions définies au Cm 278.2 sont remplies.

Abrogé 279*-280*

Indépendamment des commentaires aux Cm 274 et 277 à 278.5, toute facilité accordée à des fonds spéculatifs (hedge funds), des fonds du marché monétaire ou des sociétés ad hoc (SPE) de financement telles que des structures d'émission (conduits) ou d’autres véhicules destinés à financer les actifs de la banque, doit être intégralement comptabilisée comme une facilité de liquidité.

Une facilité de crédit ou de liquidité accordée à toutes les autres personnes morales qui respecte les conditions énoncées aux Cm 245.1 à 245.5 peut être comptabilisée au titre de l’annexe 2 ch. 8.1.2.1 (facilités de crédit) ou 8.1.2.2 (facilités de liquidité).

Une facilité accordée à une société ad hoc (SPE) de financement qui est garantie par une société non financière ou qui constitue la participation majoritaire d’une société non financière, est contrôlée par cette dernière et a été fondée dans le but exclusif de financer les activités de cette société non financière peut être comptabilisée comme une facilité de crédit

si cette facilité n’est pas utilisée pour remplacer un financement sur les marchés financiers (par ex. émission ou prolongation d’emprunts).

e) Autres engagements de financement conditionnels tels garanties, lettres de crédit, facilités de crédit et de liquidité révocables

Les sorties de trésorerie liées aux fonds du marché monétaire gérés dans un objectif de préservation de la valeur (annexe 2 ch. 9.3.5 OLiq) ne doivent pas être comptabilisées si la législation concernant les fonds dans le pays où le fonds a été créé exclut un soutien par la banque excédant les réserves minimales légales ou limite suffisamment le risque de soutien en prescrivant des normes applicables à la qualité du crédit des valeurs patrimoniales admises et en mettant à disposition des instruments de gestion appropriés en cas de situation de marché tendue (réglementations pour frais de rachat et/ou blocage des rachats).

f) Positions short de clients couvertes par les sûretés d’autres clients

Les obligations non contractuelles au titre desquelles les positions courtes d’un client sont couvertes par les sûretés d’autres clients (annexe 2 ch. 11 OLiq) constituent des engagements conditionnels pour lesquels

a. la banque équilibre de manière interne les positions courtes de clients avec des actifs d’autres clients ;

b. les sûretés ne peuvent pas être prises en compte comme des actifs de catégorie 1 ou 2 ; et

c. la banque pourrait être contrainte de trouver des ressources supplémentaires pour fi- nancer ces positions en cas de retrait par les clients.

g) Autres sorties contractuelles de trésorerie à 30 jours

Doivent être comptabilisées comme « autres sorties contractuelles de trésorerie » (an- nexe 2 ch. 13 OLiq) toutes les autres sorties contractuelles de trésorerie des 30 prochains jours (par ex. sorties destinées à couvrir des prêts de sûretés non garantis, positions short non couvertes et positions courtes couvertes par des prêts de titres non garantis, paiements de dividendes ou paiements contractuels d’intérêts). Les sorties de trésorerie liées aux coûts d’exploitation ne sont pas comprises dans cette catégorie. En cas de montants supérieurs à 1 % des sorties nettes de trésorerie, la FINMA doit être informée des positions comptabilisées comme « autres sorties contractuelles de trésorerie ». Seules les modifications significatives des positions par rapport au mois précédent seront déclarées.

Les sorties de trésorerie à 30 jours confirmées et irrévocables résultant de transactions fu- tures (forward looking transactions) sont considérées comme des engagements ouverts. Elles doivent être comptabilisées dans les « autres sorties contractuelles de trésorerie » (annexe 2 ch. 13 OLiq).

Pour les ordres d’achat et de vente – pas encore exécutés – de titres qui ne seront pas (achat) ou qui ne sont pas (vente) des HQLA des catégories 1 et 2a, il est possible d’effectuer une compensation des ordres d’achat et de vente de titres non exécutés qui sont exécutés le même jour et sur la même plate-forme de négociation, en lieu et place de la comptabilisation en chiffres bruts comme « autres sorties contractuelles de trésorerie » et « autres entrées contractuelles de trésorerie ».

I Entrées de trésorerie – commentaires de l’annexe 3 OLiq

a) Exigences générales

Seules les entrées contractuelles des 30 prochains jours provenant de créances en cours, y compris les paiements d’intérêts, peuvent être prises en compte comme entrées de trésorerie dans la mesure où :

a. il n’y a ni retard de paiement ni correctif de valeur ;

b. aucune défaillance ni correctif de valeur liés à des risques de défaillance conformément à l'art. 24 OEPC-FINMA ne sont à attendre pour ces créances dans les 30 prochains jours ; et

c. il ne s’agit pas d’entrées de trésorerie conditionnelles.

Des HQLA prêtés auxquels ne correspond aucune transaction compensatoire par le biais d’une opération de mise en pension ou d’un swap de sûretés, et que la banque récupère ou peut réclamer dans les 30 prochains jours, peuvent être comptabilisés comme « autres entrées contractuelles de trésorerie ». Dans le cas des actifs de catégorie 2, il faut tenir compte des décotes de valeur.

Les entrées de trésorerie à 30 jours confirmées et irrévocables résultant de transactions futures (forward starting transactions) sont également considérées comme des créances en cours de manière analogue au Cm 287.

Lorsque, sur un portefeuille de crédits, un correctif de valeur individuel déterminé de ma- nière forfaitaire ou un correctif de valeur de X % calculé sur la base du portefeuille est constitué, seuls 100 – X % des entrées de trésorerie échues contractuellement dans les 30 prochains jours peuvent être pris en compte en tant qu’entrées.

Les dépôts à vue auprès d’autres banques suisses ou de banques étrangères dans des Etats qui ont introduit le LCR conformément aux prescriptions du Comité de Bâle peuvent être pris en compte comme entrées de trésorerie à condition qu’il ne faille s’attendre à aucun défaut de paiement ni correctif de valeur pour ces créances dans les 30 prochains jours.

Les entrées de trésorerie doivent être comptabilisées à la dernière date possible en tenant compte des droits contractuels des contreparties. Aucune hypothèse concernant une échéance (« échéances fictives ») ne doit être retenue.

Ne peuvent pas être prises en compte les entrées de trésorerie associées à des crédits arrivant à échéance dans les 30 jours qui, par analogie au Cm 272, ont été accordés dans le cadre d’une convention ou d’un engagement contractuel fixant explicitement des conditions telles que le taux d’intérêt (ou la marge dans le cas de produits dépendants d’un taux de référence), le montant et l’échéance et dont la prolongation par la banque est usuelle, tant que cette convention ou cet engagement n’est pas échu(e).

Font exception les dépassements autorisés sous forme de facilité en compte courant et les autres découverts de compte non explicitement accordés présentant un caractère temporaire qui peuvent être comptabilisés comme des entrées de trésorerie.

Les entrées de trésorerie associées à des crédits sans échéance précise ne peuvent pas être prises en compte. Les remboursements minimums, les intérêts ou les frais convenus contractuellement peuvent être considérés s’ils échoient dans les 30 jours, en tenant compte des taux d’entrée respectifs de l’annexe 3 ch. 5.1 à 5.3 OLiq.

Les intérêts et les amortissements de tous les crédits qui ne sont pas compromis ainsi que tous les amortissements de crédits non couverts par le Cm 294.1 peuvent être pris en compte comme des entrées de trésorerie.

b) Opérations de financement garanties

Un prêt sur marge selon l’annexe 3 ch. 2 OLiq est un crédit garanti octroyé à un client afin que celui-ci puisse acquérir des positions de négoce. La possession des sûretés reçues est transférée à la banque, qui peut réutiliser les titres ainsi obtenus. Lorsque les sûretés sont uniquement nanties et que la banque n’a pas le droit de réutiliser les sûretés consignées, le crédit n’est pas assimilé à un prêt sur marge pour les besoins du LCR.

c) Dépôts opérationnels détenus dans d’autres établissements financiers et dépôts placés auprès de la caisse centrale d’un réseau financier

La définition des dépôts opérationnels selon l’annexe 3 ch. 4 OLiq qu’une banque détient auprès d’autres établissements financiers pour ses relations de compensation ainsi que pour ses prestations de garde et de gestion de la trésorerie correspond à celle exposée aux

Cm 214 à 219 et aux Cm 221 à 224. Les avoirs que la banque détient auprès de

correspondants bancaires doivent être enregistrés comme des dépôts opérationnels.

Les Cm 224.1 à 227 s’appliquent par analogie aux banques des catégories 1, 2 et 35.

5 Cf. annexe 3 OB

Les banques de la catégorie 4 et 56 peuvent considérer les dépôts auprès d'autres établissements financiers comme des dépôts non-opérationnels sauf dans les cas mentionnés aux Cm 297.2 et 297.3, lorsqu’il s’agit d’avoirs détenus auprès de correspondants bancaires ainsi que lorsque les parties ont convenu entre elles que les dépôts sont opérationnels.

En dérogation au Cm 297, une banque de la catégorie 4 ou 57 a le droit de déterminer la part des dépôts opérationnels à l’aide d’un modèle interne si elle peut prouver qu’elle est en mesure de gérer ce modèle. Dans ce cas, les dispositions des Cm 226 et 227 s’appliquent en conséquence.

Indépendamment du fait qu’une banque utilise ou non un modèle interne pour évaluer la répartition entre dépôts opérationnels et non opérationnels, les dépôts détenus auprès de SIX SIS doivent être répartis de la façon suivante entre dépôts opérationnels et non opérationnels (lignes 200 vs 202 du justificatif de liquidité) :

• les avoirs des comptes de garantie (collateral) seront entièrement comptabilisés comme opérationnels ;

• tous les autres avoirs peuvent être comptabilisés intégralement comme non opération- nels s’ils échoient contractuellement dans les 30 jours ou s'il peuvent être prélevés sans une pénalité, tel que défini aux Cm 194 à 197, et s’ils ne sont pas considérés comme des avoirs auprès de la BNS.

d) Dérivés

Les Cm 249 à 251 s’appliquent par analogie pour calculer l’entrée nette de trésorerie asso- ciée aux dérivés (annexe 3 ch. 6.1 OLiq).

Si les dérivés et autres transactions sont couverts par des HQLA, les entrées de trésorerie doivent être calculées après déduction de toutes les sorties correspondantes sous forme de liquidités ou de sûretés qui résulteraient, toutes choses étant égales par ailleurs, d’obligations contractuelles de la banque de mettre à disposition des liquidités ou des sûretés.

e) Titres arrivant à échéance dans les 30 jours qui ne sont pas des HQLA

Relèvent également de l’annexe 3 ch. 6.2 OLiq les entrées de trésorerie issues de la libé- ration de dépôts ou d’encours de titres qui, conformément aux prescriptions réglementaires, sont détenus sur des comptes distincts pour couvrir les positions de négoce des clients, à condition que ces encours ségrégés remplissent les exigences des HQLA. L’entrée de trésorerie sera calculée de la même manière que les entrées et sorties similaires.

6 Cf. annexe 3 OB

7 Cf. annexe 3 OB

Les actifs des catégories 1 et 2 qui arrivent à échéance dans les 30 jours doivent être inté- grés à l’encours de HQLA s’ils répondent à toutes les exigences opérationnelles concernant la gestion des HQLA selon les Cm 151 à 165.

J. Respect du LCR en francs suisses

Les commentaires des Cm 303 à 320.1 se limitent à la couverture de la sortie nette de trésorerie en francs suisses selon l’art. 14 al. 2 let. b OLiq sans tenir compte de la sortie nette de trésorerie en devises.

Les sorties nettes de trésorerie en francs suisses doivent en principe être couvertes par des HQLA en francs suisses.

Les banques ne peuvent pas prendre en compte simultanément des HQLA supplémen- taires en devises (Cm 303 à 314.3) et des HQLA supplémentaires de catégorie 2 en francs suisses (Cm 315 à 320.1) pour couvrir la sortie nette de trésorerie en francs suisses.

La prise en compte de HQLA supplémentaires de catégorie 2 en francs suisses (Cm 315 à 320.1) est limitée aux banques dont les engagements dans toutes les devises représentent moins de 5 % de tous les engagements en raison de leur modèle d’affaires et, dans le cas des banques commerciales, à celles dont la part des crédits nationaux représente plus de 50 % du total du bilan (« axées sur le marché intérieur ») ou qui ne disposent d’aucune organisation structurelle et fonctionnelle appropriée pour mesurer, gérer et vérifier les risques de change.

Pour l’approche rétrospective selon l’annexe 2 ch. 5.6 OLiq, le principal flux net de sûretés en valeur absolue doit être déterminé séparément de celui dans toutes les devises.

a) Prise en compte de HQLA supplémentaires en devises

La prise en compte de HQLA supplémentaires en devises pour couvrir la sortie nette de trésorerie en francs suisses est limitée aux titres libellés dans les quatre principales devises (livre sterling, euro, yen et dollar des Etats-Unis) et dans d’autres devises significatives (couronne danoise, couronne norvégienne, couronne suédoise, dollar de Singapour).

Les conditions pour appliquer la dérogation concernant les HQLA supplémentaires en de- vises selon le Cm 303 sont les suivantes :

a. la banque doit disposer d’une organisation structurelle et fonctionnelle appropriée pour mesurer, gérer et contrôler les risques de change ; et

b. la banque tient compte du fait que la capacité d’échanger les devises et l’accès aux marchés des changes correspondants peuvent s’étioler rapidement en situation de crise et que des fluctuations abruptes des cours de change peuvent sensiblement accroître les asymétries existantes. Elle doit évaluer la convertibilité en francs suisses de la devise utilisée en cas de crise de liquidités. Dans ce cadre, elle doit aussi évaluer la

profondeur du marché des swaps de change pour convertir ces actifs dans la liquidité requise en francs suisses pendant cette crise.

La prise en compte des HQLA supplémentaires en devises relève des dispositions suivantes :

a. les HQLA en devises destinés à couvrir la sortie nette de trésorerie en francs suisses qui dépassent un seuil de 25 % calculé sur la base de celle-ci font l’objet d’une décote de valeur pour risques de change en plus de la décote de valeur à appliquer à la catégorie d’actifs. Les actifs de catégorie 1 libellés dans les principales devises puis ceux libellés dans les autres devises autorisées doivent être pris en compte pour commencer, suivis des actifs de catégorie 2a dans le même ordre. Les décotes de valeur sont définies comme suit :

• les HQLA libellés dans les principales devises selon le Cm 303 sont soumis à une décote de valeur supplémentaire de 8 % et

• les HQLA libellés dans les autres devises autorisées selon le Cm 303 sont soumis à une décote de valeur supplémentaire de 10 % ;

b. les HQLA en devises utilisés pour couvrir la sortie nette de trésorerie en francs suisses peuvent être pris en compte jusqu’à concurrence de 40 % de cette sortie nette de trésorerie en francs suisses. Ce plafond vaut après l’application des décotes de valeur prescrites et la prise en considération du dénouement des opérations de financement garanties qui arrivent à échéance dans les 30 jours et impliquent l’échange de HQLA de la catégorie 1 et 2a ;

c. les HQLA en devises autorisés se limitent aux HQLA de catégorie 1 et aux HQLA de catégorie 2a ;

d. les HQLA en devises pris en compte pour couvrir la sortie nette de trésorerie en francs suisses doivent être affectés à la catégorie d’actifs correspondante en francs suisses lors du calcul du plafond pour les actifs des catégories 2a et 2b et en tenant compte de

e. les encours de HQLA en devises seront signalés distinctement dans le justificatif de liquidité.

Si le LCR dans une devise significative est négatif selon les Cm 324 et 325, les actifs ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du LCR en francs suisses.

Les encours positifs de HQLA de catégorie 1 ou 2a peuvent être reportés aux lignes 056 à 059, 511 à 514 et 611 à 618 du justificatif de liquidité pour le LCR en francs suisses uniquement si, après le report, il ne ressort aucune somme négative pondérée de HQLA de catégorie 1 et 2a dans la devise concernée.

Les encours négatifs de HQLA de catégorie 1 ou 2a en devises n’ont pas besoin d’être reportés dans le LCR en francs suisses. Le Cm 314.1 doit être respecté.

b) Prise en compte de HQLA de catégorie 2a en francs suisses au-delà du plafond de 40 %

La dérogation concernant les actifs supplémentaires de catégorie 2a en francs suisses peut s’appliquer à condition que l’exposition aux risques soit limitée efficacement. La banque doit être capable de mesurer, de surveiller et de limiter de manière appropriée les risques de concentration, de cours et de monétisation inhérents à la détention de ces actifs supplémentaires de catégorie 2a.

La prise en compte de HQLA supplémentaires de catégorie 2a en francs suisses relève des dispositions suivantes :

a. les actifs de catégorie 2a détenus au-delà du plafond de 40 % selon l’art. 15c al. 2, let. c OLiq sont soumis à une décote supplémentaire de 5 %, soit, au total, à une décote de 20 % ;

b. après la prise en compte des actifs supplémentaires autorisés, les actifs de catégorie 2a sont admis jusqu’à concurrence de 60 % de l’encours total de HQLA ;

c. les actifs supplémentaires de catégorie 2a pris en compte au-delà du plafond de 40 % doivent avoir une notation minimum de AA et être des sûretés reconnues pour les opérations habituelles de politique monétaire de la BNS ; et

d. les actifs de catégorie 2b restent limités à 15 % de l’encours total de HQLA avant la prise en compte des HQLA supplémentaires de catégorie 2a en francs suisses.

Conformément au Cm 319, des HQLA supplémentaires de catégorie 2a sont autorisés dans le calcul du LCR _TOT.

K. LCR dans les devises significatives

La banque doit surveiller le LCR dans toutes les devises significatives pour pouvoir atténuer les éventuelles asymétries de devises entre les HQLA et les sorties nettes de trésorerie en cas de crise. La surveillance à l’aide du LCR dans les devises significatives inclut au minimum :

a. l’établissement de rapports internes régulier à la direction ou à un comité qui lui est directement subordonné ; et

b. la présentation transparente des différences entre les résultats des modèles de crise internes concernant la gestion des devises et les résultats du LCR dans les devises significatives.

L’obligation d’établir le LCR dans les devises significatives s’applique à l’échelon de conso- lidation le plus élevé. Les banques sans structure de groupe établissent le LCR dans les devises significatives au niveau de l’établissement individuel.

On parle de devise significative lorsque des risques de liquidité importants existent dans cette devise. On est en présence de tels risques lorsque les engagements sur toutes les échéances dans la devise en question représentent plus de 5 % de tous les engagements inscrits au bilan.

Pour l’approche rétrospective selon l’annexe 2 ch. 5.6 OLiq, le principal flux net de sûretés en valeur absolue doit être déterminé séparément pour chaque devise significative.

Les positions en or sont à affecter à la devise dans laquelle le paiement est habituellement libellé.

L Non-respect temporaire du LCR dans des circonstances exceptionnelles

La notion de « circonstances exceptionnelles » correspond soit à un événement particulier et grave, soit à un événement dû à une crise du système financier international ou suisse, voire à une combinaison des deux.

« Temporairement » signifie que le non-respect du LCR doit se limiter à la durée des cir- constances exceptionnelles.

Lorsqu’une banque ne respecte pas les exigences du LCR, elle doit immédiatement :

a. annoncer ce non-respect à la FINMA ;

b. présenter à la FINMA une évaluation de la situation en matière de liquidités, y compris des facteurs ayant conduit au non-respect du LCR ;

c. exposer à la FINMA de manière convaincante les mesures lui permettant de ramener rapidement le LCR au niveau des exigences correspondantes ; et

d. indiquer à la FINMA de manière convaincante le délai dans lequel les exigences du LCR seront de nouveau satisfaites.

Si le plan de mesures présenté par la banque pour satisfaire à nouveau aux conditions relatives au LCR est insuffisant, la FINMA peut exiger que la banque réduise ses risques de liquidité, obtienne des HQLA supplémentaires et renforce la gestion globale du risque de liquidité.

La FINMA peut imposer des annonces du LCR plusieurs fois par mois en fonction d’une évaluation des risques. Des annonces quotidiennes ou hebdomadaires du LCR doivent lui permettre de procéder à une appréciation pertinente de la situation en matière de liquidités.

En général, les annonces intervenant plusieurs fois par mois doivent être remises le lendemain du jour de référence.

Si le non-respect des exigences du LCR est prévisible, les Cm 328 à 334 s’appliquent par analogie.

M. Justificatif de liquidité

Pour l’enregistrement des opérations conclues au comptant mais non encore exécutées, il y a le choix entre le principe de la date de conclusion et le principe de la date de règlement (art. 6 al. 2 OEPC-FINMA). Le principe de la date de règlement (valeur) doit généralement s’appliquer dans la perspective des liquidités. En cas de divergence entre l’un et l’autre

principe, il convient d’observer le Cm

L’évaluation de toutes les positions pour le calcul du LCR repose en principe sur l'OEPC- FINMA.

En sont exclus les HQLA qui doivent être évalués à la valeur de marché (art. 15a al. 3 et 15b al. 4 et 6 OLiq). L’évaluation à la valeur de marché englobe les éventuels intérêts courus.

Au lieu d’utiliser la valeur de marché, on peut évaluer les HQLA selon le principe de la valeur la plus basse.

Les entrées et sorties nettes de trésorerie associées aux dérivés sont calculés conformé- ment aux Cm 249 à 253 et 298.

Les positions en devises doivent être converties au cours en vigueur le jour de référence auquel est établi le justificatif de liquidité.

Les banques étrangères au sens de l’art. 1 de l’ordonnance sur les banques étrangères (OBE-FINMA ; RS 952.111) remplissent le justificatif de liquidité « LCR_P ».

N. Fixation de taux de sortie spécifiques plus bas et/ou de taux d’entrée spécifiques plus élevés pour les flux de liquidités internes au groupe

L’utilisation d’entrées et de sorties de trésorerie entre une société mère et toutes les filiales directement et indirectement détenues du même groupe financier se limite au calcul du LCR de la société mère au niveau de l’établissement individuel ainsi qu’au calcul du LCR des banques étrangères concernées par le Cm 341.1.

Les taux d’entrée et de sortie suivants s’appliquent aux entrées et aux sorties de trésorerie entre une société mère et les filiales ainsi que, à titre complémentaire dans le cas du

Cm 341.1, aux entrées et aux sorties de trésorerie entre les filiales du même groupe financier :

a. en règle générale, un taux de sortie de 100 % vaut pour toutes les sorties de trésorerie internes au groupe (annexe 2 ch. 15 OLiq) et un taux d’entrée de 100 % pour toutes les entrées de trésorerie internes au groupe (annexe 3 ch. 7 OLiq) ;

b. en dérogation à cette règle, une approche look through peut être retenue pour des opé- rations réciproques (back to back transactions) ; la société mère peut dans ce cas appliquer les taux d’entrée et de sortie selon les annexes 2 et 3 OLiq. Il faut pour cela que la sortie de liquidités résultant de la garantie, de la facilité de liquidité ou de la facilité de crédit accordée par la société mère à la filiale soit déclenchée exclusivement lorsqu’une transaction unique clairement identifiable de la filiale envers une tierce partie occasionne cette sortie de liquidités.

c. les garanties qui ne sont versées qu’en cas de faillite d’une société du groupe (garanties du risque de défaillance) ne doivent pas être comptabilisées comme des sorties de trésorerie ;

d. pour les garanties et facilités qui ne sont pas visées aux Cm 345 et 345.1, il est possible d’appliquer avec 0 % un taux autre que 100 % uniquement si ce traitement a été autorisé individuellement par la FINMA. L’obtention d’une autorisation passe par une demande dans laquelle la banque prouve que la sortie de trésorerie ne serait pas cohérente avec le scénario, que la garantie ou facilité est révocable à tout moment et, au niveau de la contrepartie interne, n’est considérée comme une entrée de trésorerie dans aucun indicateur de liquidité réglementaire ou interne.

Abrogé 346*-347*

Les opérations de financement garanties entre une société mère et les filiales directement ou indirectement détenues du même groupe financier sont dénouées si elles incluent l’échange de HQLA et arrivent à échéance dans les 30 jours.

Si une autorité étrangère restreint les sorties de trésorerie pour la filiale ou la succursale d’une banque suisse à l’étranger ou pour la filiale ou la succursale suisse d’une banque étrangère (cloisonnement ou ring fencing), ou si il existe le risque d’une telle restriction, la FINMA peut abaisser les entrées de trésorerie internes au groupe jusqu’à 0 %.

O. Simplifications concernant le justificatif de liquidité des petites banques

Lorsqu’elles remplissent le justificatif de liquidité, les banques des catégories 4 et 5 8 peu-

vent réduire la complexité dans les domaines listés dans le présent chapitre (art. 14 al. let. c et art. 17c al. 1 OLiq). Dans des cas particuliers, la FINMA peut ordonner des allègements ou des exigences plus strictes.

8 Cf. annexe 3 OB

[Simplification par rapport à l’art. 14 al. 2 OLiq / au Cm 104] Concernant les groupes financiers, la société d’audit au sens de la loi sur les banques peut confirmer à la FINMA :

a. qu’il n’existe aucune dépendance déterminante en matière de liquidités entre le groupe financier et l’établissement individuel ; et

b. qu’en cas de crise de liquidités, l’établissement individuel s’est engagé contractuelle- ment à approvisionner en liquidités les autres filiales du groupe financier, ou se voit contraint de le faire pour des motifs liés à la réputation et l’a documenté en conséquence.

Lorsque cette confirmation est fournie, le justificatif de liquidité ne doit être remis qu’au ni- veau du groupe financier. La confirmation de la société d’audit a une validité maximale d’un an.

[Simplification par rapport à l’art. 14 al. 2 OLiq / au Cm 104] Lors du calcul du LCR au niveau du groupe financier, la consolidation ne doit pas englober les filiales non significatives. Pour les besoins du LCR, les filiales sont considérées comme non significatives :

a. si la part des HQLA de toutes les filiales représente dans l’ensemble moins de 5 % des HQLA du groupe financier ; et

b. si la part des sorties nettes de trésorerie de toutes les filiales représente dans l’en- semble moins de 5 % des sorties nettes de trésorerie du groupe financier.

[Simplification par rapport à l’art. 14 al. 2 let. b OLiq] En cas de positions non significa- tives en devises, seul le LCR selon l’art. 14 al. 2 let. a OLiq doit être calculé, mais pas celui selon l’art. 14 al. 2 let. b OLiq. Les positions en devises sont considérées comme non significatives si les engagements dans toutes les devises, quelle que soit leur échéance, représentent dans l’ensemble moins de 5 % des engagements inscrits au bilan.

[Simplification par rapport à l’art. 15e OLiq / aux Cm 169 ss] Les petites banques qui exécutent exclusivement des opérations de financement garanties dénouées peuvent procéder à des simplifications selon l’annexe 2 ch. 11 de la Circ.-FINMA 15/2 lorsqu’elles remplissent le justificatif de liquidité.

[Simplification par rapport aux Cm 178* ss] Si une petite banque n’arrive pas à faire la distinction entre des dépôts stables (Cm 178 à 184) et des dépôts moins stables (Cm 193), elle peut comptabiliser les dépôts stables en tant que dépôts moins stables.

[Simplifications lors de la comptabilisation des dérivés] Une petite banque ne doit pas tenir compte des lignes 139 à 144 du justificatif de liquidité (exigences supplémentaires pour les sorties de trésorerie associées à des dérivés) si elle justifie et démontre de manière compréhensible, à l’aide de critères pertinents, qu’elle n’attend aucune sortie de trésorerie dans ce domaine. Cette analyse doit être réalisée tous les ans et être confirmée à la FINMA par la société d’audit au sens de la loi sur les banques dans le cadre de l’audit prudentiel

selon la périodicité qui résulte de la stratégie d’audit définie dans la Circ.-FINMA 13/3 « Activités d’audit ». Les petites banques qui ne peuvent apporter cette preuve estiment la sortie nette de trésorerie associée aux dérivés ou aux autres transactions sur la base des variations de valorisation (Cm 262 à 265) d’une manière appropriée.

[Simplifications lors de la distinction entre facilités de crédit et facilités de liquidité]

Les petites banques peuvent comptabiliser toutes les facilités au sens de l’annexe 2 ch. OLiq comme des facilités de crédit.

[Simplifications concernant le justificatif de liquidité] Les simplifications au sens de l’annexe 2 de la présente circulaire sont admises pour remplir le justificatif de liquidité.

IV Exigences quantitatives (ratio de financement, NSFR)

A. Généralités

Sauf mention contraire, les termes et définitions utilisés pour le NSFR correspondent à ceux employés pour le LCR. Cette règle vaut explicitement aussi pour la définition des fonds propres pris en compte et des fonds propres nécessaires (Cm 108) et pour le traitement des dépôts des autres personnes morales (Cm 245).

Par analogie au LCR, l’application du NSFR correspond au champ d’application décrit aux

Cm 104 à 110.

Le NSFR au sens de l’art. 17h al. 2 OLiq est calculé en convertissant en francs suisses toutes les positions en devises qui sont pertinentes en la matière selon les art. 17k, 17m et les annexes 4 et 5 OLiq.

La dérogation au respect de l’art. 17h al. 1 OLiq, conformément à l’art. 17h al. 3 OLiq, passe par une demande dans laquelle la banque précise en fonction de quels autres établissements individuels du même groupe financier domiciliés en Suisse le financement suffisamment stable doit être évalué. Le NSFR à publier n’est pas concerné par cette dérogation.

[CBCB NSFR Conso 30.16] Les instruments de fonds propres, les engagements, les actifs et les positions hors bilan doivent être affectés aux tranches d’échéance conformément à leur durée résiduelle contractuelle. À cet égard, il faut tenir compte des dispositions des art. 17l et 17n pour déterminer la durée résiduelle.

B. Opérations de financement garanties

[Art. 17i al. 2 OLiq et CBCB NSFR Conso 30.20 note de bas de page 11] Des titres ou des actifs en général sont considérés comme « grevés » lorsqu’ils ont été nantis en garantie d’un engagement existant ou lorsqu’ils ne peuvent plus être utilisés, vendus ou transférés pour couvrir des sources de financement supplémentaires. Les actifs grevés englobent notamment les actifs utilisés dans les opérations de titrisation ou en couverture d’obligations

sécurisées (covered bonds) ou les actifs nantis lors d’opérations de financement garanties ou de swaps de collatéral.

[Art. 17i al. 4 let. a OLiq et CBCB NSFR Conso 30.21 FAQ1] Si les titres grevés qui ser- vent de sûreté dans une opération de financement garantie ont une durée résiduelle plus courte que la durée de l’opération de financement proprement dite, il faut les comptabiliser comme étant grevés pour toute la durée de l’opération, car les garanties doivent être remplacées dès que leur durée est échue. Par conséquent, des titres nantis pour une période supérieure à un an se verront attribuer un coefficient RSF de 100 % dans tous les cas, quelle que soit leur durée résiduelle.

[Art. 17i al. 4 let. b OLiq et CBCB NSFR Conso 30.21 FAQ1] Lors d’opérations de finan- cement partiellement garanties, il convient de tenir compte des caractéristiques spécifiques à leurs différentes tranches. La part garantie et la part non garantie de l’opération seront affectées séparément à la catégorie RSF respective. Si l’opération ne peut pas être divisée en une part garantie et une part non garantie, on appliquera le coefficient RSF le plus élevé à l’ensemble de l’opération.

[Art. 17i al. 4 let. c OLiq et CBCB NSFR Conso 30.21 FAQ1] Lors d’opérations de prise en pension sans limitation de durée (non-maturity/open reverse repos), on suppose que l’échéance est supérieure à un an. On leur attribue donc un coefficient RSF de 100 % (art. 17n al. 2 et 3 OLiq). Une exception est possible lorsque la banque peut démontrer de façon compréhensible, sur la base de critères quantitatifs et/ou qualitatifs, qu’une opération sans limitation de durée présente économiquement un caractère à court terme. Cette analyse doit être effectuée chaque année et confirmée à la FINMA par la société d’audit au sens de la loi sur les banques dans le cadre de l’audit prudentiel, à la fréquence définie d’après la stratégie d’audit selon la circulaire 2013/3 de la FINMA « Activités d’audit ».

[CBCB NSFR Conso 99.4] Concernant les titres prêtés qui ont été préalablement reçus en tant que sûretés mais qui n’apparaissent pas dans le bilan de la banque, la créance relative à l’opération de financement de titres est considérée comme « grevée » pour la durée du prêt.

C Engagements et créances découlant d’opérations sur dérivés

[Art. 17j al. 3 OLiq et CBCB NSFR Conso 30.9] Si, lors d’opérations sur dérivés, un actif garantissant une marge de variation est déduit du montant de la valeur de remplacement négative des dérivés lors du calcul du NSFR (art. 17j al. 3 OLiq) et que cet actif est inscrit au bilan en raison des dispositions relatives à la présentation des comptes, cet actif ne doit pas être compris dans le calcul du RSF, ceci afin d’éviter un double comptage.

[Art. 17j al. 4 OLiq et CBCB NSFR Conso 30.24 FAQ1] Lorsqu’un montant minimum de sûretés a été fixé pour l'échange quotidien concernant des opérations sur dérivés, le montant des sûretés qui est inférieur à ce seuil, c’est-à-dire les sûretés non échangées, peut

être déduit de la valeur de remplacement positive si les conditions énoncées au par. du dispositif de Bâle régissant le ratio de levier sont remplies, en particulier celles du

par. 30.28 ch. (ii) (échange quotidien du montant des sûretés et détermination sur la base des prix du marché).

[CBCB NSFR Conso 30.24 FAQ2] Si les marges initiales et les marges de variation ne

sont pas séparées, il faut procéder comme suit pour calculer la marge initiale (annexe

ch. 6.5 OLiq et annexe 5 ch. 6.1 OLiq) :

a. Dans les opérations sur dérivés de gré à gré, le montant total qu’une banque doit verser à la contrepartie au moment de l’exécution de l’opération sera comptabilisé en tant que marge initiale, indépendamment du fait qu’une partie de ce montant revienne à la banque sous la forme d’une marge de variation. Une compensation entre la marge initiale et la marge de variation n’est pas autorisée.

b. Si la marge initiale est calculée au niveau du portefeuille, le montant ainsi obtenu au jour de référence du NSFR est considéré comme la marge initiale, même si, par exemple, le paiement effectué à la contrepartie est inférieur en raison des marges de variation perçues.

c. Concernant les opérations sur dérivés qui sont décomptées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale, la marge initiale correspond au paiement total effectué à la contrepartie centrale, après déduction des pertes de valeur dans le portefeuille correspondant des opérations sur dérivés décomptées.

[CBCB NSFR Conso 30.24 FAQ3] Si, lors d’opérations sur dérivés, un actif garantissant une marge initiale est inscrit au bilan en raison des dispositions relatives à la présentation des comptes, cet actif ne doit pas être comptabilisé en tant qu’actif grevé dans le calcul du RSF afin d’éviter un double comptage.

[CBCB NSFR Conso 30.32 FAQ2] Pour calculer les engagements découlant d’opérations sur dérivés selon l’annexe 5 ch. 7.3 OLiq, il convient, lors de la détermination de la valeur de marché, d’exclure les compensations effectuées et reçues des transactions dites settled to market pour lesquelles la valeur de marché d’un dérivé est régulièrement réduite par des paiements, le dérivé n’étant toutefois pas liquidé, mais maintenu. La valeur de marché doit donc être déterminée comme si aucun paiement compensatoire n’avait été effectué.

D. Calcul de l’ASF

[Coefficient ASF pour les comptes du pilier 3a] Un coefficient ASF de 90 %, comme pour les dépôts de détail moins stables (annexe 4 ch. 3 OLiq) peut être retenu pour les dépôts issus des comptes de libre passage et les dépôts provenant de la prévoyance individuelle liée si :

a. ces fonds ne peuvent être retirés que par une personne physique en l’espace d’un an ;

b. ces fonds ne peuvent être retirés par la fondation de libre passage, la fondation ban- caire ou la fondation de placement qu’en cas d’une dégradation substantielle de la notation de la banque ; et

c. les dépôts de la personne physique peuvent lui être clairement attribués.

[Coefficient ASF pour les financements au sein du même groupe financier] Confor- mément à l’art. 17r OLiq et par dérogation à l’annexe 4 OLiq pour les financements au sein du même groupe financier, un coefficient ASF de 0 % est appliqué si :

a. le financement provient d’une contrepartie interne au groupe qui ne remplit pas elle- même l’exigence réglementaire en matière de financement stable qui lui est applicable, ou

b. le financement provient d’une contrepartie interne au groupe qui ne remplit pas les exi- gences réglementaires en matière de financement stable et dont le financement suffisamment stable sur un horizon d’un an ne peut pas être prouvé par un modèle interne à la banque accepté par la FINMA.

E. Détermination de la durée résiduelle des instruments de fonds propres et des engagements

[CBCB NSFR Conso 30.10, par. 3, dernière phrase] Le coefficient ASF de 100 % n’est pas applicable aux flux de trésorerie tels que les amortissements et les paiements d’intérêts qui ont une échéance de moins d’un an, mais qui découlent d’engagements assortis d’une échéance supérieure à un an selon l’annexe 4 ch. 1.3 OLiq. Le coefficient ASF est déterminé en fonction de la date d’échéance de la sortie de trésorerie et de la contrepartie.

[CBCB NSFR Conso 30.14, par. 2, deuxième phrase] Les engagements sans échéance précise selon l’annexe 4 ch. 6.2 OLiq englobent les positions courtes et les positions à échéance ouverte.

Les dépôts opérationnels selon l’annexe 2 ch. 2.2 OLiq ont un caractère à court terme et doivent être comptabilisés dans le NSFR avec une échéance allant jusqu’à six mois.

F. Calcul du RSF

[Art. 17m al. 1 OLiq et CBCB NSFR Conso 30.15] La valeur comptable (carrying value) d’un actif correspond à la valeur inscrite au bilan (accounting value) après déduction des correctifs de valeur individuels déterminés selon le par. 20.1 du dispositif de Bâle sur le calcul des actifs pondérés en fonction des risques pour le risque de crédit et selon le par. 30.1 du dispositif de Bâle sur le ratio de levier. Les correctifs de valeur individuels forfaitaires ne peuvent pas être déduits.

[Art. 17m al. 3 à 5 OLiq] Grâce à une approche de pool, la banque peut tenir compte de la manière suivante d’une créance hypothécaire grevée à titre de sûreté pour les prêts sur lettres de gage au sens de la loi sur l’émission de lettres de gage (LLG ; RS 211.423.4) :

a. La valeur comptable de la créance hypothécaire grevée est déduite des « créances hypothécaires non grevées sur immobilier résidentiel, ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à un an et une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II concernant les risques de crédit » (annexe 5 ch. 4.5 et 5.1 OLiq).

b. Sera déduit comme grevé le produit de la somme des valeurs comptables des prêts sur lettres de gage d’une tranche d’échéance spécifique (jusqu’à six mois, de six à douze mois ou plus de douze mois), multipliée par le degré minimum de couverture réglementaire de l’établissement d’émission de lettres de gage concerné. Ce produit sera soustrait de la ligne des hypothèques sur immobilier résidentiel présentant les mêmes durées résiduelles (jusqu’à six mois, de six à douze mois ou plus de douze mois), puis additionné aux hypothèques grevées sur immobilier résidentiel.

c. La durée du grèvement correspond à la durée résiduelle des prêts sur lettres de gage. La même durée sera utilisée pour les durées résiduelles des hypothèques grevées sur immobilier résidentiel.

[CBCB NSFR Conso 30.20 FAQ3] Les actifs dont le dépôt aux fins de constitution de sû- retés pour le stock de couverture d’un emprunt garanti entraîne un excès de couverture sont considérés comme grevés au sens de l’annexe 5 OLiq. Font exception les cas où la banque peut aliéner les actifs de la part excédentaire du stock de couverture ou les utiliser pour émettre d’autres emprunts garantis. Toutefois, l’utilisation ou la déduction des actifs entraînant l’excès de couverture ne doit pas être entravée pour des motifs liés à la réputation ou par des obstacles contractuels, réglementaires ou opérationnels (par ex. répercussions négatives sur la notation visée par la banque pour l’emprunt garanti). Lors de l’évaluation du grèvement, il faut notamment prendre en considération les surcouvertures exigées par les agences de notation pour une notation minimale.

[CBCB NSFR Conso 30.15 note de bas de page 9 et CBCB NSFR Conso 30.26 FAQ1] Aux fins du calcul du NSFR, les HQLA désignent l’ensemble des HQLA, abstraction faite des exigences opérationnelles énoncées aux Cm 151 à 165 et des plafonds du LCR pour les actifs de catégorie 2 selon l’art. 15c al. 1 let. c OLiq et les actifs de catégorie 2b selon l’art. 15c al. 1 let. b OLiq, qui peuvent limiter l’aptitude de certains HQLA à être considérés comme tels dans le calcul du LCR. Les emprunts de la Confédération ou de la BNS en devises étrangères sont considérés comme des HQLA de catégorie 1 dans le cadre du NSFR, indépendamment de l’art. 15a al. 1 let. e OLiq. Ainsi, ils peuvent aussi être pris en compte s’ils dépassent les sorties nettes de trésorerie de la banque dans la devise considérée.

[CBCB NSFR Conso 99.6] Les dépôts non opérationnels de la banque auprès d’autres établissements financiers doivent être traités comme des dépôts, respectivement comme

des prêts, auprès d’établissements financiers. Selon leur durée résiduelle, ils seront affectés aux ch. 2, 3.4, 4.3 ou 7.4 de l’annexe 5 OLiq. Il en va de même pour les crédits avec une échéance contractuelle découlant de prestations de courtage de gros pour lesquels la contrepartie est un établissement financier. Lorsque des créances contractuellement garanties par un gouvernement central sur des établissements de crédit satisfont aux exigences définies aux Cm 283 ss de la Circ.-FINMA 17/7 « Risques de crédit – banques », il est possible d’appliquer la pondération de risque du donneur de garantie dans la mesure où la créance est entièrement garantie et négociable.

[CBCB NSFR Conso 30.31 par. 1 et CBCB NSFR Conso 30.9 note de bas de page 2] Le coefficient RSF de 85 % selon l’annexe 5 ch. 6.1 OLiq s’applique aux marges initiales versées en espèces, en titres ou en autres actifs, qu’elles soient inscrites au bilan ou comptabilisées hors bilan. Si la marge initiale est inscrite au bilan, il faut éviter un double comptage.

[CBCB NSFR Conso 30.25 note de bas de page 14 et CBCB NSFR Conso 30.31 note de bas de page 16] La marge initiale versée sur l’ordre d’un client est exclue du financement stable exigé de 85 % selon l’annexe 5 ch. 6.1 OLiq si la banque ne fournit aucune garantie en cas de défaillance de la contrepartie de l’opération sur dérivés du client. C’est notamment le cas lorsque la banque accorde au client un accès à une contrepartie centrale afin de décompter les opérations sur dérivés, mais que la transaction est exécutée au nom du client et la banque n’offre aucune garantie en cas de défaillance de la contrepartie centrale.

CBCB NSFR 30.31 note de bas de page 17] Les dépôts auprès de contreparties qui ne sont pas en souffrance et les prêts à des contreparties qui ne sont pas en souffrance (annexe 5 ch. 7.2 OLiq) sont des dépôts et prêts qui sont impayés depuis moins de 90 jours et qui sont donc en souffrance, conformément à l’art. 26 OEPC-FINMA.

[FAQ CBCB 14] Les engagements découlant d’opérations sur dérivés selon l’annexe 5

ch. 7.3 OLiq englobent toutes les opérations sur dérivés, c’est-à-dire également celles qui

sont exécutées de gré à gré et les dérivés cotés en bourse.

[CBCB NSFR Conso 30.32 FAQ1] La catégorie RSF « 20 % des engagements découlant d’opérations sur dérivés selon l’art. 17j al. 1 OLiq avant déduction des marges variables versées » (annexe 5 ch. 7.3 OLiq) se réfère au montant brut des engagements découlant d’opérations sur dérivés.

[Coefficient RSF pour les financements au sein du même groupe financier] Confor- mément à l’art. 17r OLiq et par dérogation à l’annexe 5 OLiq pour les financements au sein du même groupe financier, un coefficient RSF de 100 % est appliqué si :

a. le financement est accordé à une contrepartie interne au groupe qui ne remplit pas elle- même l’exigence réglementaire en matière de financement stable qui lui est applicable, ou

b. le financement est accordé à une contrepartie interne au groupe qui ne remplit pas les exigences réglementaires en matière de financement stable et dont le financement suffisamment stable sur un horizon d’un an ne peut pas être prouvé par un modèle interne à la banque accepté par la FINMA.

[Coefficient RSF pour le financement au sein du même groupe financier jusqu’à six mois] Les financements accordés à des contreparties internes à la banque avec une échéance allant jusqu’à six mois, qui ne violent pas les exigences prévues aux Cm 406 et 407 et qui se voient donc attribuer le coefficient RSF d’une relation tierce peuvent être pris en compte avec un coefficient RSF de 0 % par dérogation à l’annexe 5 ch. 3.4 OLiq et d’après l’art. 17r let. b OLiq.

[Coefficient RSF pour les garanties au sein du même groupe financier] Les garanties qui ne sont versées qu’en cas de faillite d’une société du groupe (garanties du risque de défaillance) peuvent être prises en compte avec un coefficient RSF de 0 % par dérogation à l’annexe 5 ch. 9.2 OLiq et d’après l’art. 17r let. c OLiq.

Les dépôts opérationnels selon l’annexe 3 ch. 4 OLiq ont un caractère à court terme et doivent être comptabilisés dans le NSFR avec une échéance allant jusqu’à six mois.

G. Détermination de la durée résiduelle des actifs et des positions hors bilan

[CBCB NSFR Conso 30.17] En cas de crédits ou de facilités sans limitation de durée (non- maturity loans/facilities), mais faisant l’objet d’un accord contractuel explicite selon lequel une prolongation sera examinée à un moment donné, le moment de cet examen ne peut être retenu comme date d’échéance que pour les établissements financiers, dans la mesure où l’on est sûr que la banque ne doit pas prolonger le crédit ou la facilité pour des motifs liés à la réputation (art. 17n al. 2 OLiq). En cas de facilités ou de crédits accordés à des clients privés, des petites entreprises, des établissements non financiers, des gouvernements centraux, des banques centrales, des corporations territoriales subordonnées, d’autres corporations de droit public, des banques multilatérales de développement et d’autres personnes morales ou clients commerciaux, il faut partir du principe qu’ils seront toujours prolongés au-delà du moment de l’examen.

H. Engagements et créances interdépendants

[CBCB NSFR Conso 30.35 FAQ1] Les opérations sur dérivés sont considérées comme des engagements et créances qui ne sont pas interdépendants.

[Art. 17p al. 1 OLiq] Les positions suivantes du bilan sont considérées comme des enga- gements et créances interdépendants si elles remplissent les conditions énoncées à

a. le stock physique de métaux précieux, les fonds de métaux précieux, les comptes de métaux précieux auprès d’une autre banque ou des positions comparables servant à couvrir des comptes de métaux précieux pour lesquels

• le règlement a lieu sous forme physique ; ou

• le client bénéficie contractuellement d’un versement en espèces ou d’un crédit en compte après avoir donné l’ordre de vendre une certaine quantité du métal précieux concerné, ce versement ou crédit en compte intervenant uniquement sur la base du produit de la vente au cours obtenu ou des opérations de couverture réalisées par la banque (comme la couverture d’un fonds ou d’un compte de métaux précieux auprès d’une autre banque) dans la mesure où le produit de la liquidation peut couvrir la sortie de trésorerie. La pratique de règlement courante ne doit également prévoir aucun droit contractuel automatique à un versement en espèces à un cours fixe, de sorte que le risque de liquidité soit intégralement transféré au client.

b. Les provisions pour le paiement de bonus qui sont comptabilisées dans le compte de régularisation passif ainsi que les opérations de couverture en découlant pour les risques du marché, qui sont inscrites à l’actif du bilan, dans la mesure où l’actif et le passif sont dissouts en même temps.

En dérogation au Cm 412, les banques des catégories 3, 4 et 5 ont cependant le droit de comptabiliser en plus comme engagements et créances interdépendants les valeurs de remplacement qui découlent d’une opération sur dérivés d’un client et d’une opération inverse correspondante du même type avec une autre contrepartie aux fins de couverture, à condition que les banques adaptent la position de l’opération de couverture dans une mesure identique à la modification de la position correspondante du client.

I Justificatif de financement

Les opérations conclues au comptant sans être exécutées doivent être saisies selon le prin-

cipe de la date de conclusion ou le principe de la date de règlement conformément à l’art. al. 2 OEPC-FINMA. Pour les besoins du NSFR, le Cm 337 s’applique par analogie.

J. Simplifications concernant le justificatif de financement des petites banques

Pour les besoins du NSFR, les Cm 350 à 357, 360 et 362 s’appliquent par analogie.

[Comptabilisation des titres nantis en fonction de la durée résiduelle du grèvement] Si une banque n’arrive pas à affecter ses titres grevés à une tranche d’échéance pour la durée du grèvement (encumbrance buckets, grèvement de moins de six mois, d’au moins six mois et de moins d’un an, ou de plus d’un an) dans le justificatif de financement, elle peut la comptabiliser forfaitairement dans la tranche d’échéance « plus d’un an ».

[Simplifications concernant le justificatif de financement] Les simplifications exposées à l’annexe 4 de la présente circulaire sont admises pour le justificatif de financement.

Annexe 1 Mécanisme de dénouement et opérations de financement garanties (commentaires de l’art. 15e OLiq)

A. Traitement des opérations de mises en pension (repo) et de financement de titres avec garantie9 qui arrivent à échéance dans les 30 jours10

Emprunteur de fonds / prêteur de titres Taux de sortie Transactions réalisées avec la BNS ou une autre banque centrale, dont : - garanties par des actifs de catégorie 1 dénouées

- garanties par des actifs de catégorie 2 - hors actions dénouées

  • garanties par des actifs de catégorie 2 - actions 0 % (art. 15e al. 4)

  • garanties par des actifs non HQLA 0% Transactions qui n’ont pas été réalisées avec une banque centrale, dont :

  • garanties par des actifs de catégorie 1 dénouées

- garanties par des actifs de catégorie 2 - hors actions dénouées

- garanties par des actifs de catégorie 2 - actions , dont : − qui ont été conclues avec comme contrepartie soit le propre gouvernement central ou des banques multilatérales de développement, soit des collectivités 25 % territoriales nationales subordonnées et d’autres corporations de droit public présentant une pondération de risque de 20 % au plus − qui n’ont pas été conclues avec comme contrepartie le propre gouvernement central, des banques multilatérales de développement ou des corporations de 50 % droit public nationales présentant une pondération de risque de 20 % au plus Transactions qui n’ont pas été réalisées avec une banque centrale et qui sont garanties par des actifs non HQLA, dont : − qui ont été conclues avec comme contrepartie soit le propre gouvernement central ou des banques multilatérales de développement, soit des collectivités 25 % territoriales nationales subordonnées et d’autres corporations de droit public présentant une pondération de risque de 20 % au plus − qui n’ont pas été conclues avec comme contrepartie le propre gouvernement central, des banques multilatérales de développement ou des corporations de 100 % droit public nationales présentant une pondération de risque de 20 % au plus

9 Incluent les opérations SLB couvertes, ce qui signifie que

le bailleur de fonds a un droit de disposition illimité sur les titres reçus. Les opérations SLB garanties avec un droit de disposition limité ne peuvent pas être prises en compte comme HQLA, conformément au Cm 142. 10 Dans le cas des opérations assorties d’une possibilité contractuelle de résiliation menées avec la BNS, le délai de résiliation est déterminant pour calculer la durée résiduelle.

Conformément à l’art. 15b al. 5 OLiq.

Annexe 1 Mécanisme de dénouement et opérations de financement garanties (commentaires de l’art. 15e OLiq)

B. Traitement des opérations de prise en pension (reverse repos) et des financements de titres avec garanties12 qui arrivent à échéance dans les 30 jours13

Prêteur de fonds / Emprunteur de titres Taux d’entrée Transactions dans lesquelles les garanties ne servent pas à couvrir des positions courtes (not re-used), dont : Transactions qui ont été réalisées avec la BNS, dont : - garanties par des actifs de catégorie 1 dénouées

- garanties par des actifs de catégorie 2 – hors actions dénouées

  • garanties par des actifs de catégorie 2 - actions dénouées

  • prêts sur marge assortis des sûretés constitués d’actifs non HQLA dénouées

  • garanties par des actifs non HQLA dénouées Transactions qui ont été réalisées avec des contreparties autres que la BNS, dont :

  • garanties par des actifs de catégorie 1 dénouées

  • garanties par des actifs de catégorie 2 - hors actions6 dénouées

  • garanties par des actifs de catégorie 2 - actions6 50 %

  • prêts sur marge assortis des sûretés constituées d’actifs non HQLA 50 %

  • garanties par des actifs non HQLA 100 % Transactions dans lesquelles les garanties servent à couvrir des positions courtes (re-used), dont :

  • garanties par des actifs de catégorie 1 0%

- garanties par des actifs de catégorie 2 - hors actions 0%

- garanties par des actifs de catégorie 2 - actions 0%

12 Incluent les opérations SLB couvertes, ce qui signifie que le prêteur de fonds jouit d’un droit de disposition illimité sur les titres reçus. Les opérations SLB couvertes avec un droit de disposition limité ne

peuvent pas être prises en compte comme HQLA, conformément au Cm 163. 13 Dans le cas des opérations assorties d’une possibilité contractuelle de résiliation menées avec la BNS, le délai de résiliation est déterminant pour calculer la durée résiduelle.

Conformément à l’art. 15b al. 5 OLiq.

Annexe 1 Mécanisme de dénouement et opérations de financement garanties (commentaires de l’art. 15e OLiq)

  • prêts sur marge assortis de sûretés constituées d’actifs non HQLA 0%

  • garanties par des actifs non HQLA 0%

C Traitement des swaps de sûretés (collateral swaps) qui arrivent à échéance dans les 30 jours15

Taux de Taux d’en- Prêteur de titres / Emprunteur de titres Renvoi à l’OLiq sortie trée Les sûretés empruntées ne servent pas à couvrir des positions courtes (not re-used), dont : - actifs de catégorie 1 prêtés et actifs de catégorie 1 empruntés 15e dénouées dénouées

- actifs de catégorie 1 prêtés et actifs de catégorie 2 - hors actions empruntés 15e dénouées

  • actifs de catégorie 1 prêtés et actifs de catégorie 2 - actions empruntés Annexe 3, 1.3 50 %

  • actifs de catégorie 1 prêtés et actifs non HQLA empruntés Annexe 3, 1.6 100 %

  • actifs de catégorie 2 - hors actions prêtés et actifs de catégorie 1 empruntés 15e dénouées 8 8

  • actifs de catégorie 2 - hors actions prêtés et actifs de catégorie 2 - hors actions empruntés 15e dénouées dénouées

  • actifs de catégorie 2 - hors actions8 prêtés et actifs de catégorie 2 - actions8 empruntés Annexe 3, 1.1 35 %

  • actifs de catégorie 2 - hors actions8 prêtés et actifs non HQLA empruntés Annexe 3, 1.5 85 %

  • actifs de catégorie 2 - actions prêtés et actifs de catégorie 1 empruntés Annexe 2, 3.5 50 % 8 8

  • actifs de catégorie 2 - actions prêtés et actifs de catégorie 2 - hors actions empruntés Annexe 2, 3.3 35 % Annexe 2, 3.1

  • actifs de catégorie 2 - actions8 prêtés et actifs de catégorie 2 - actions8 empruntés 0% 0% Annexe 3, 1.1

  • actifs de catégorie 2 - actions8 prêtés et actifs non HQLA empruntés Annexe 3, 1.3 50 %

  • actifs non HQLA prêtés et actifs de catégorie 1 empruntés Annexe 2, 3.7 100 %

  • actifs non HQLA prêtés et actifs de catégorie 2 – hors actions8 empruntés Annexe 2, 3.6 85 %

15 Dans le cas des opérations assorties d’une possibilité contractuelle de résiliation menées avec la BNS, le délai de résiliation est déterminant pour calculer la durée résiduelle.

Conformément à l’art. 15b al. 5 OLiq

Annexe 1 Mécanisme de dénouement et opérations de financement garanties (commentaires de l’art. 15e OLiq)

  • actifs non HQLA prêtés et actifs de catégorie 2 - actions8 empruntés Annexe 2, 3.5 50 % Annexe 2, 3.1

  • actifs non HQLA prêtés et actifs non HQLA empruntés 0% 0% Annexe 3, 1.1 Les sûretés empruntées servent à couvrir des positions courtes (re-used), dont : Annexe 2, 4.1

  • actifs de catégorie 1 prêtés et actifs de catégorie 1 empruntés 0% 0% Annexe 3, 2

- actifs de catégorie 1 prêtés et actifs de catégorie 2 - hors actions empruntés Annexe 3, 2 0%

  • actifs de catégorie 1 prêtés et actifs de catégorie 2 - actions empruntés Annexe 3, 2 0%

  • actifs de catégorie 1 prêtés et actifs non HQLA empruntés Annexe 3, 2 0%

- actifs de catégorie 2 - hors actions prêtés et actifs de catégorie 1 empruntés Annexe 2, 4.2 15 %

8 8 Annexe 2,

  • actifs de catégorie 2 - hors actions prêtés et actifs de catégorie 2 - hors actions empruntés 0% 0% Annexe 3, 2 8 8

  • actifs de catégorie 2 - hors actions prêtés et actifs de catégorie 2 - actions empruntés Annexe 3, 2 0%

- actifs de catégorie 2 - hors actions prêtés et actifs non HQLA empruntés Annexe 3, 2 0%

  • actifs de catégorie 2 - actions prêtés et actifs de catégorie 1 empruntés Annexe 2, 4.4 50 % 8 8

  • actifs de catégorie 2 - actions prêtés et actifs de catégorie 2 - hors actions empruntés Annexe 2, 4.3 35 %

8 8 Annexe 2,

  • actifs de catégorie 2 - actions prêtés et actifs de catégorie 2 - actions empruntés 0% 0% Annexe 3, 2

  • actifs de catégorie 2 - actions8 prêtés et actifs non HQLA empruntés Annexe 3, 2 0%

  • actifs non HQLA prêtés et actifs de catégorie 1 empruntés Annexe 2, 4.6 100 %

- actifs non HQLA prêtés et actifs de catégorie a - hors actions empruntés Annexe 2, 4.5 85 %

  • actifs non HQLA prêtés et actifs de catégorie 2 - actions empruntés Annexe 2, 4.4 50 % Annexe 2, 4.1

  • actifs non HQLA prêtés et actifs non HQLA empruntés 0% 0% Annexe 3, 2

Annexe 2

Justificatif de liquidité : simplifications pour les petites banques

N° Lignes du justi- Rubrique du formu- Simplification autorisée ficatif de liqui- laire dité 1. 004 à 008 Positions « of which » Il est possible d'affecter forfaitairement les titres 016 à 020 des « Securities with a HQLA de catégorie 1 et 2a sans procéder à une ré- 0%/20% risk weight » partition précise par type d'émetteur (volume des HQLA de catégorie 1 à la ligne 004, colonne 40, et volume des HQLA de catégorie 2a à la ligne 016, colonne 40). 2. 009 « Positions in rows 4 to Aucune obligation de reporting 6 which are issued or guaranteed by the Swiss Government or the SNB »

3. 021, 503 « Non-financial corpo- Possibilité de regrouper les encours de titres corresrate bonds, rated AA pondants à la ligne 503, colonne or better/rated AA– » 4. 504 à 506 « Swiss covered Possibilité de regrouper les encours de titres corres-

022 à 024 bonds, SNB eligi- pondants à la ligne 506, colonne ble/not SNB eligible/other covered bonds » 5. 044 et 045 Positions « of which » Aucune obligation de reporting des « Assets excluded from the stock of HQLA due to operational restrictions » 6. 047 « Assets held at the Aucune obligation de reporting entity level, but excluded from the NSFR consolidated stock of HQLA due to margin numbers 104, 157- 159 » 7. 050, 051, 508 Positions « of which » Aucune obligation de reporting séparé (tous les endes « SNB repo eligi- cours pouvant être pris en pension par la BNS sont ble assets according to comptabilisés à la ligne 049 et ne doivent pas faire the consultative docu- l’objet d’une répartition plus détaillée) ment about SNB repo eligible securities and the inventory of the SNB eligible securities »

Annexe 2

Justificatif de liquidité : simplifications pour les petites banques

8. 070, 071 Positions « of which » Possibilité de regrouper les dépôts correspondants 074, 075 du « Total retail depos- avec des dépôts stables et des dépôts moins stables

084, 085, its »/« Total wholesale à la colonne 088, 089, deposits » 519, 520, - «are in Switzerland» 522, 523, - «are not in Swit- 525, 526, zerland» 528, 529 9. 516, 517, 532 Autre subdivision des Aucune obligation de reporting séparé (tous les dépositions « of which » : pôts correspondants doivent être comptabilisés à la « whereof vested ben- ligne 077, 078 ou 531) posits » 10. 122 à 124 « Of the non-opera- Aucune obligation de reporting tional deposits, amounts that could be considered operational… » 11. 501, 502, 507, Dénouement Aucune obligation de reporting pour les banques qui 125, 126, 130, respectent les conditions énoncées au Cm 359 (se 131, 548 à 552, référer à l'annexe 3 pour un exemple de calcul) 183, 184, 213, 214, 218, 219

Annexe 3 Mécanisme de dénouement et opérations de financement garanties : exemple de calcul pour les petites banques

Exemple de calcul illustrant le mécanisme de dénouement pour les petites banques respectant les conditions du Cm

Contexte :

Au jour de référence du reporting, une banque (établissement individuel) affiche les données ci-après au bilan. « L1 » désigne les HQLA de catégorie 1 et « L2a », les HQLA de catégorie 2a. De plus, les livres de la banque comprennent une opération de mise en pension (repo) d’une durée résiduelle de 25 jours (nominal : EUR 20) et une opération de prise en pension (reverse repo) d’une durée résiduelle de dix jours (nominal : CHF 10) au jour de référence du reporting.

Valeurs inscrites au bilan (en CHF)

L1 en CHF (réserves auprès de la banque centrale) :

L1 en CHF (obligations dans son propre portefeuille) :

L2a en CHF (obligations dans son propre portefeuille) :

Créances résultant d’opérations sur titres en CHF :

Engagements résultant d’opérations de financement de titres en EUR :

Ces opérations sont dénouées du point de vue du LCR. Les allègements fixés au Cm 359 permettent les simplifications suivantes dans le justificatif de liquidité :

LCR Total (en CHF) Ligne Remarque Encours

002 Dénouement : L1 en CHF (réserves auprès de la banque centrale) – engagements issus d’opérations de financement de

titres + créances issues d’opérations sur titres : 100 – 20 +

004 à 012 L1 en CHF (obligations dans son propre portefeuille)

016 à 025 L2a en CHF (obligations dans son propre portefeuille)

LCR CHF (en CHF) Ligne Remarque Encours

002 Dénouement : L1 en CHF (réserves auprès de la banque centrale) + créances issues d’opérations sur titres : 100 + 10

004 à 012 L1 en CHF (obligations dans son propre portefeuille)

016 à 025 L2a en CHF (obligations dans son propre portefeuille)

Annexe 3 Mécanisme de dénouement et opérations de financement garanties : exemple de calcul pour les petites banques

LCR EUR (en CHF) Ligne Remarque Encours

002 Dénouement : – engagements issus d’opérations de financement de titres : – 20 –

Annexe 4 Justificatif de financement : simplifications pour les petites banques

N° Lignes du Rubrique du formulaire Simplification autorisée justificatif de financement 1. 64, 323 « Total initial margin re- Aucune obligation de reporting (le total ceived / posted according « initial margin received / posted » est vito residual maturity of as- sible respectivement aux lignes 63 et 320) sociated derivative contracts » 2. 321 « whereof cash or other as- Aucune obligation de reporting (le total est visible à la ligne 320) sets provided to CCPs for default fund »

3. 90-92 - « Short-term unsecured Titres grevés : possibilité de comptabiliser de manière 94-96 instruments » forfaitaire les titres nantis dans la tranche 100-102 - « Securities held where de grèvement « >= 1 year » (colonne O) 104-106 the institution has an 110-112 offsetting reverse repo 114-116 transaction » 120-122 - « Securities eligible for 124-126 Level 1 / 2a / 2b of the 130-132 stock of liquid assets » 134-136 - « Non-HQLA exchange 280-282 traded equities » 284-286 - « Non-HQLA securities 290-292 not in default » 294-296 4. 138-156 « Loans » – opérations Nantissement de titres pris en pension : 158-206 spéciales de prise en pen- possibilité de comptabiliser de manière sion forfaitaire le nantissement subséquent 208-236 des garanties reçues dans la tranche de grèvement « >= 1 year » (colonne N [Lignes 138-156], O [Lignes 158-206], L [Lignes 208-236])

Annexe 5 Glossaire

Pour les besoins de la présente circulaire, les abréviations et les définitions suivantes s’appliquent :

Activité de banque dépositaire Une activité de banque dépositaire, aussi appelée relation de garde (custody), désigne la fourniture de services de conservation et de gestion de titres ainsi que d’information ou d’autres prestations visant à faciliter les activités connexes sur le plan opérationnel et administratif pour le compte des clients. [Cf. également Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 2019 : « LCR – Liquidity Coverage Ratio », 40.34]

Activité de correspondant bancaire Par activité de correspondant bancaire (correspondent banking) on entend les arrangements entre établissements bancaires au titre desquels une banque tient les dépôts d’autres banques et fournit des services de paiement et d’autres prestations (comptes dits « nostro » et « vostro » aux fins de compensation et de règlement des opérations sur devises). [Cf. également Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 2019 : « LCR – Liquidity Coverage Ratio », 40.32 note de bas de

Bénéficiaire Un bénéficiaire (beneficiary) est une entité juridique (y c. des fortunes ségréguées), qui bénéficie de prestations ou qui peut être habilitée à en bénéficier au titre d’un testament, d’un contrat d’assurance, d’un régime de prévoyance, d’une rente, d’un trust, d’une fondation familiale ou d’un autre contrat tel qu’une personal investment company (PIC). [Cf. également Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 2019 : « LCR – Liquidity Coverage Ratio », 40.42 note de bas de page 13] Pour les besoins du calcul du LCR, les petites fondations d’utilité publique selon le Cm 212 ainsi que les fondations de libre passage, les fondations bancaires et les fondations de placement selon les Cm 237 à 240 sont exclues de cette définition.

Compte de transaction Un compte de transaction est un compte salaire, un compte privé et/ou un autre compte qui est proposé en relation avecla plupart des services suivants : ordres de paiement, utilisation des distributeurs automatiques de billets, chèques, cartes de débit et de crédit, e-banking, possibilité de dépassement. Les comptes-titres purs ne sont pas des comptes de transaction.

Fiduciaire Une fiduciaire (fiduciary) est une entité juridique autorisée à gérer des actifs pour le compte d’un tiers. [Cf. également Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 2019 : « LCR – Liquidity Coverage Ratio », 30.28]. Cela inclut les structures de gestion d’actifs, tels que les fonds spéculatifs (hedge funds) et les autres véhicules d’investissement collectif.

Fonds spéculatifs (hedge funds) Un fonds spéculatif ou hedge funds est un fonds de placement qui investit ses capitaux selon des stratégies non conventionnelles en s’affranchissant largement des limites de placement. Il se différencie d’un fonds de placement classique principalement par les stratégies et techniques de placement multidimensionnelles qu’il utilise pour améliorer le profil risques/rendements du portefeuille. Un fonds spéculatif

Annexe 5 Glossaire

peut les mettre en œuvre avec une vaste palette d’instruments financiers, dont des dérivés et des ventes à découvert. Il associe des transactions d’achat (positions longues) et de vente (short selling) ainsi que l’effet de levier (leverage) au moyen de capitaux de tiers. Les fonds spéculatifs investissent également dans les classes d’actifs traditionnelles (marchés des actions et des obligations), mais en faisant appel à des stratégies et techniques de placement alternatives. En général, le gérant d’un fonds spéculatif participe au fonds avec sa fortune personnelle.

HQLA High Quality Liquid Assets, actifs liquides de haute qualité.

Modèle VaR Modèle de valeur à risque (value at risk)

Non grevé Non grevé dans le sens du LCR signifie exempt de restrictions juridiques, réglementaires, contractuelles ou autres limitant la possibilité de transférer ou vendre des HQLA à tout moment dans les 30 prochains jours ou de les valoriser dans le cadre d’opérations de mise en pension [Cf. également Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 2019 : « LCR – Liquidity Coverage Ratio », 30.16].

Opérations back to back Opérations pour lesquelles la société mère prend en charge, dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie, les risques de liquidité des filiales détenues directement ou indirectement du même groupe financier.

Position courte (short position) Une position courte (ou une vente à découvert) désigne une transaction dans laquelle un client bancaire ou la banque ellemême vend des titres qu’il/elle ne détient pas et que la banque doit obtenir par la suite auprès de sources internes ou externes pour les remettre au client afin que celui-ci puisse honorer son obligation de livraison. Les sources internes sont, par exemple, le propre encours de négoce de la banque ou des sûretés réutilisables détenues dans les comptes de marge d’autres clients. Les sources externes sont les titres provenant de prêts de titres garantis, d’opérations de prise en pension (reverse repo) ou d’opérations similaires. [Cf. également Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 2019 : « LCR – Liquidity Coverage Ratio », 30.33]

Prestation de courtage de gros (prime brokerage) Le courtage de gros (prime brokerage) désigne un ensemble de prestations proposées à de grands investisseurs pratiquant une gestion active, tels que les investisseurs institutionnels ou les fonds spéculatifs. Ces prestations comprennent habituellement la compensation (clearing), le règlement et la conservation, l’établissement de rapports consolidés, le financement (prêts sur marge, opération de pension, instruments synthétiques), le prêt de titres, la mise en relation avec des prêteurs et les analyses de risques. [Cf. également Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 2019 : « LCR – Liquidity Coverage Ratio », 30.27]

Annexe 5 Glossaire

Relation de compensation (clearing) Une relation de compensation (clearing) désigne une offre de prestations permettant à la clientèle de transférer indirectement des fonds ou des titres aux destinataires finaux par l’intermédiaire de participants directs aux systèmes nationaux de règlement. [Cf. également Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 2019 : « LCR – Liquidity Coverage Ratio », 40.33]

Services de gestion de trésorerie Les services de gestion de trésorerie (cash management) englobent la mise à disposition de produits et de services qui permettent à un client de gérer ses flux de trésorerie, ses actifs et ses passifs, et de réaliser les transactions financières nécessaires à la conduite ordinaire de son activité. [Cf. également Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 2019 : « LCR – Liquidity Coverage Ratio », 40.35]

Société ad hoc (SPE) Conformément à la définition du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2019), [« Calculation of RWA for credit risk », 40.21], une société ad hoc (special purpose entity, SPE) est une entreprise, une fiduciaire ou une autre entité constituée dans un but précis, dont les activités se limitent à la réalisation de ce but et dont la structure vise à isoler cette société du risque de défaillance de l’initiateur ou du vendeur des positions. Les sociétés ad hoc (SPE) servent couramment de véhicule de financement : les créances sont cédées à un fonds fiduciaire ou à une entité similaire et payées en espèces ou grâce au transfert d’autres actifs financés par des titres de créance émis par le fonds fiduciaire. [Cf. également Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 2019 : « LCR – Liquidity Coverage Ratio », 30.34]

Structure d’émission (conduit) Une structure d’émission (conduit) est un instrument ou une structure de financement auquel/à laquelle la banque transfère des actifs et reçoit en contrepartie des moyens de financement.

Trust Gestion de droits patrimoniaux en faveur de tiers, les propriétaires étant à la fois le mandataire (trustee) et les bénéficiaires (beneficiaries).

Liste des modifications

La présente circulaire est modifiée comme suit :

Modification du 7 décembre 2017 entrant en vigueur le 1er janvier 2018 r

Nouveaux Cm 8.1, 89.1, 118.1, 119.1, 121, 166.1, 173.1, 173.2, 177.1, 177.2, 177.3, 187.1, 187.2, 187.3, 194.1, 194.2, 194.3, 199.1-199.6, 200.1, 200.2, 210.1, 212.1, 224.1, 226.1, 226.2, 227.1, 231.1, 236.1, 240.1, 245.1-245.7, 248.1, 248.2, 265.1, 265.2, 277.1-277.3, 278.1-278.5, 281.1-281.3, 285.1, 294.1-294.4, 296.1, 297.1-297.6, 298.1-298.3, 314.1-314.3, 320.1, 341.1, 350-363

Cm modifiés 1, 7, 12, 13, 26, 39, 45, 50, 51, 67, 83, 120, 127, 128, 129, 130, 131, 138, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 166, 167, 169, 171, 174, 176, 178, 187, 188, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 207, 211, 212, 213, 214, 225, 227, 232, 235, 237, 239, 242, 245, 246, 248, 249, 250, 263, 272, 274, 277, 278, 281, 282, 286, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 303, 304, 308, 309, 310, 336, 342, 343, 345

Cm abrogés 11, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 112, 185, 195, 209, 215-218, 238,

243, 244, 247, 262, 266, 276, 279, 280,

Autres modifications annexes 2 à 4 (nouveau)

modification des titres avant Cm 11, 39, 47, 104,

Modification du 31 octobre 2019 entrant en vigueur le 1er janvier 2020 r

Cm modifié 76

Au 1er janvier 2020, les renvois à la Circ.-FINMA 2015/1 « Comptabilité – banques » ont été adaptés à la Circ.- FINMA 2020/1 « Comptabilité – banques » et à l'ordonnance de la FINMA du 31 octobre 2019 sur les comptes.

Modification du 4 novembre 2020 entrant en vigueur le 1er janvier 2021

Cm modifié 8.1

Modifications du 4 novembre 2020 entrant en vigueur le 1er juillet 2021

Nouveaux Cm 119.2, 266.1, 286.1, 290.1, 302.1, 325.1, 325.2, 345.2, 364-422

Cm modifiés 113, 114, 164, 210.1, 214, 229, 231, 245, 250, 263, 278.1, 281.3,

285.1, 294.2, 297.2,

Cm abrogés 76,

Autres modifications Nouveaux titres après le Cm

Modifications du 8 mars 2023 entrant en vigueur immédiatement

Cm modifiés 186,

Liste des modifications

Les annexes de la circulaire sont modifiées comme suit :

Modifications du 4 novembre 2020 entrant en vigueur le 1er juillet 2021.

Modifié L’annexe 4 « Glossaire » devient l’annexe 5. Les références aux documents du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire ont été mises à jour en fonction du cadre consolidé 2019.

Annexe 2 : ch.

Nouveau Annexe 4 « Justificatif de financement : simplifications pour les petites banques »