Circulaire FINMA Obligation de déclarer les opérations sur valeurs mobilières
I Situation initiale et but
L’art. 39 de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF ; RS 958.1) oblige les participants admis sur une plate-forme de négociation selon l’art. 34 al. 2 LIMF à communiquer toutes les informations nécessaires à la transparence de la négociation des valeurs mobilières (obligation de déclarer).
En vertu de l’art. 51 al. 1 de la loi sur les établissements financiers (LEFin ; RS 954.1), les maisons de titres qui exercent une activité soumise à autorisation en Suisse et ne sont pas des participants à une plate-forme de négociation sont tenus de communiquer toutes les informations nécessaires à la transparence des négociations.
L’organe de surveillance de la négociation doit pouvoir comprendre, dans le cadre de son activité de surveillance, les transactions soumises à déclaration (voir art. 31 LIMF) afin que la plate-forme de négociation puisse aviser la FINMA en cas de soupçon d’infraction à la loi.
La présente circulaire apporte des précisions et explique l’obligation de déclarer selon l’art. 39 LIMF et l’art. 37 de l’ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF ; RS 958.11) resp. l’art. 51 al. 1 LEFin et l’art. 75 de l’ordonnance sur les établissements financiers (OEFin ; RS 954.11) ainsi que les art. 2 à 5 de l’ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA ; RS 958.111).
II Champ d’application
La présente circulaire s’applique à tous les participants au sens de l’art. 34 al. 2 LIMF ainsi
qu’à toutes les maisons de titres suisses et étrangères au sens de l’art. 41 LEFin et des art. OEFin (désignés ci-après conjointement par le terme « participants »).
III Définitions
Transaction :
On entend par transaction ou transactions les opérations contractuelles effectuées par les participants et portant sur des valeurs mobilières au sens du Cm 9. Sont également assimilées à des transactions les opérations contractuelles effectuées par les participants qui portent sur des dérivés au sens des Cm 9 et 10, dans la mesure où ces derniers ont comme sous-jacent au moins une valeur mobilière admise à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse. Les termes « opération » et « opération contractuelle » englobent les exécutions d’ordres ainsi que les transmissions d’ordres qui aboutissent à l’exécution d’un ordre.
Transmission d’un ordre :
Il y a transmission d’un ordre lorsque le participant confie l’exécution de l’ordre ou de la transaction à un autre participant et agit vis-à-vis de celui-ci en son propre nom pour compte
d’autrui, ou au nom et pour le compte d’autrui ou encore en qualité de simple transmetteur. Il en résulte une chaîne d’ordres ou de transactions entre les participants concernés.
Admission à la négociation sur une plate-forme de négociation :
En ce qui concerne la définition juridique des termes « plate-forme de négociation » et
« admission à la négociation », nous renvoyons respectivement aux art. 26 LIMF ainsi que et 36 LIMF.
Valeurs mobilières :
Valeurs mobilières selon l’art. 2 let. b LIMF en relation avec les art. 2 al. 1 OIMF et 3 let. b LSFin, qui sont admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse. Le terme « valeurs mobilières » englobe également les dérivés standardisés et susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché, tels que les Exchange Traded Derivatives (ETD), les warrants et les produits structurés y compris les Exchange Traded Products (ETP ; titres qui comprennent les Exchange Traded Commodities [ETC] et les Exchange Traded Notes [ETN]).
Dérivés : 10
Dérivés au sens de l’art. 2 let. c LIMF en relation avec l’art. 2 al. 2 OIMF qui ne sont pas des valeurs mobilières selon le Cm 9.
Valeurs mobilières suisses et étrangères :
Valeurs mobilières suisses Valeurs mobilières émises par une société dont le siège se trouve en Suisse ou qui font l’objet d’une cotation en Suisse. Valeurs mobilières étrangères Valeurs mobilières émises par une société dont le siège se trouve à l’étranger et qui ne font pas l’objet d’une cotation en Suisse. Cotation : Voir la définition énoncée à l’art. 2 let. f LIMF. Cotation à titre principal Si une société n’est cotée à aucune autre bourse au moment de la demande de cotation, une place boursière suisse ne peut lui proposer qu’une cotation sur le marché primaire. Cotation sur le marché secondaire Cotation de valeurs mobilières dans un pays autre que celui où a lieu la première entrée en bourse de l’entreprise.
Les possibilités sont les suivantes :
Siège de la société Cotation à titre Cotation secondaire Classification émettrice en Suisse principal en Suisse sur une plate-forme de négociation en Suisse
Oui Non Non Valeur mobilière suisse
Oui Non Oui Valeur mobilière suisse
Oui Oui Oui Valeur mobilière suisse
Non Oui Non Valeur mobilière suisse
Non Non Oui Valeur mobilière étrangère
Non Non Non Valeur mobilière étrangère
IV Principes de l’obligation de déclarer
Chaque participant est soumis à l’obligation de déclarer. Celle-ci commence avec l’admission sur une plate-forme de négociation ou l’octroi de l’autorisation au sens de l’art. 7 LEFin et s’arrête lorsque cette admission ou autorisation prend fin.
Chaque transaction effectuée par un participant dans la chaîne de transactions, de la création
de l’ordre jusqu’à son exécution en passant par la transmission (par ex. client → participant → participant 2 → plate-forme de négociation / exécution hors de la plate-forme de négociation) doit être déclarée. Dans le cas de transmissions d’ordres, le premier participant avec lequel il existe une relation de compte ou de dépôt doit communiquer les données nécessaires relatives à l’ayant droit économique (ou faire le nécessaire pour que la déclaration intégrale au format de l’Union européenne soit effectuée, Cm 31). Les autres participants d’une chaîne de transactions doivent déclarer le participant qui a transmis l’ordre, en lieu et place de l’ayant droit économique. En outre, dans le cas de transmissions d’ordres, chaque participant à la chaîne de transactions doit communiquer le code d’identification de transaction unique (trade ID) défini par la plate-forme de négociation pour la transaction en question. Si, en cas d’exécutions partielles, il existe plusieurs trade ID, ils doivent tous être communiqués. Les participants sont en outre habilités à confier à un participant ou à un tiers approprié la réalisation d’une déclaration unique ou d’une déclaration intégrale pour toute la chaîne de transactions (art. 37 al. 5 OIMF).
L’exécution interne d’ordres de clients est également soumise à déclaration. Il en va de même des ordres groupés, tant lors de leur exécution sur une plate-forme de négociation que lors de l’attribution définitive au client. S’il s’agit d’un placement direct auprès du client sans comptabilisation sur le nostro, une seule déclaration est nécessaire. La déclaration concernant les attributions internes aux clients doit avoir lieu au plus tard avant la clôture du jour de négociation suivant. Si une seule déclaration est effectuée sous une forme consolidée pour plusieurs exécutions partielles, celle-ci peut avoir lieu sur la base du prix moyen.
V Transactions soumises à déclaration
L’obligation de déclarer s’applique à toutes les transactions d’un participant qui portent sur des valeurs mobilières selon le Cm 9. Elle concerne également toutes les transactions sur des dérivés si la pondération d’au moins un sous-jacent dépasse 25 % et que ce sous-jacent est une valeur mobilière selon le Cm 9. En revanche, il n’y aucune obligation de déclarer lorsque le seuil est franchi par la somme de plusieurs sous-jacents, mais qu’aucun sous-jacent ne dépasse à lui seul le seuil de 25 %.
Si la modification de la composition des sous-jacents par le biais de décisions discrétionnaires pendant la durée du dérivé est exclue (gestion passive), il est possible, pour toutes les transactions, de se baser sur le fait que le seuil ait été franchi ou non au moment où le dérivé a été constitué.
Les participants sont autorisés à déclarer également les transactions sur des dérivés qui ne sont pas soumises à une déclaration selon la présente circulaire.
Les transactions des participants effectuées sur une plate-forme de négociation en Suisse au sens de l’art. 26 LIMF peuvent être déclarées a posteriori jusqu'à la clôture du jour de négociation suivant.
La déclaration de la transaction doit être effectuée en francs suisses, que le cours soit libellé en francs suisses ou dans une monnaie étrangère. La conversion en francs suisses doit être réalisée dans un cours de référence reconnu ou au cours d’une plate-forme de négociation de devises liquides au moment de la transaction.
L’obligation de déclarer s’applique tant aux opérations pour compte propre des participants qu’à celles pour le compte de leurs clients (voir art. 37 al. 3 OIMF et art. 75 al. 3 OEFin).
VI Exceptions à l’obligation de déclarer
Les opérations sur des valeurs mobilières ainsi que sur des dérivés en découlant qui sont réalisées à l’étranger ne sont pas soumises à l’obligation de déclarer si elles respectent les conditions énoncées ci-après (Cm 22 à 26).
A. Transactions à l’étranger portant sur des valeurs mobilières suisses et des dérivés en découlant
Les participants au sens de l’art. 34 al. 2 let. c LIMF (participants étrangers) et les succursales étrangères des maisons de titres suisses ne sont pas tenus de déclarer les opérations effectuées à l’étranger sur des valeurs mobilières suisses et sur les dérivés en découlant si
l’obligation de déclarer a été respectée à l’étranger et que les conditions énoncées à l’art. al. 4 let. a OIMF ou à l’art. 75 al. 4 let. a OEFin sont réunies.
S’il n’existe aucun accord concernant l’échange d’informations au sens de l’art. 37 al. 4 let. a OIMF ou de l’art. 75 al. 4 let. a OEFin, les participants étrangers peuvent déclarer à une instance étrangère pour les déclarations reconnue par la plate-forme de négociation les transactions sur les valeurs mobilières suisses ainsi que sur les dérivés en découlant effectuées en dehors de cette dernière (voir Cm 33).
B. Transactions à l’étranger portant sur des valeurs mobilières étrangères et des dérivés en découlant
Tous les participants et toutes les succursales étrangères des maisons de titres suisses ne sont pas tenus de déclarer en Suisse les transactions sur des valeurs mobilières étrangères et sur les dérivés en découlant si ces transactions sont exécutées sur une plate-forme de négociation étrangère reconnue ou un système organisé de négociation étranger reconnu (voir art. 37 al. 4 let. b OIMF et art. 75 al. 4 let. b OEFin)1.
Les opérations sur des valeurs mobilières étrangères et les dérivés en découlant qui sont effectuées à l’étranger entre un participant étranger et une contrepartie étrangère en dehors d’une plate-forme de négociation sont également exemptées de l’obligation de déclarer en Suisse. Les participants étrangers peuvent également déclarer à une instance étrangère pour les déclarations reconnue par la plate-forme de négociation les autres transactions effectuées à l’étranger sur des valeurs mobilières étrangères ainsi que sur des dérivés en découlant en dehors d’une plate-forme de négociation (cf. Cm 33).
De plus, les participants étrangers et les succursales étrangères des maisons de titres suisses ne sont pas tenus de déclarer les opérations effectuées à l’étranger sur des valeurs mobilières étrangères et sur les dérivés en découlant si les conditions énoncées à l’art. 37 al. 4 let. a OIMF ou à l’art. 75 al. 4 let. a OEFin sont réunies.
1 La liste des plates-formes de négociation étrangères reconnues selon l’art. 37 al. 4 let. b OIMF ou l’art. 75 al.
let. b OEFin est disponible sur le site Internet de la FINMA : www.finma.ch > Autorisation > Infrastructures des marchés financiers et participants étrangers.
VII Données relatives à l’ayant droit économique
Dans le cadre de l’obligation de déclarer, celui qui est considéré comme l’ayant droit économique selon les prescriptions de la législation sur le blanchiment d’argent est réputé être l’ayant droit économique. En dérogation à ce principe, les personnes morales exerçant une activité opérationnelle, les fondations et les placements collectifs de capitaux doivent être déclarés en tant qu’ayants droit économiques. Dans le cas de trusts, il convient de déclarer le trustee.
Les personnes physiques sont déclarées selon une procédure reposant sur leur nationalité, leur date de naissance et un chiffre-clé interne du participant selon l’ordre suivant : 1. Format de la nationalité : code pays selon ISO 3166-1 alpha-2 (deux lettres) ; 2. Format de la date de naissance : AAAAMMJJ ;
3 Chiffre interne du participant. Le numéro d’identification attribué à la relation
commerciale peut être utilisé comme chiffre interne du participant. Cela vaut également lorsque le participant entretient avec la même personne physique plusieurs relations commerciales ayant chacune un numéro d’identification.
Si un participant a enregistré une personne sous plusieurs nationalités, le code pays qui arrive en premier par ordre alphabétique dans la liste ISO 3166-1 alpha-2 est déterminant.
Pour les personnes morales exerçant une activité opérationnelle, les fondations et les placements collectifs de capitaux, la référence standardisée destinée à déclarer l’ayant droit économique s’appuie en principe sur le système d’identification des acteurs du marché financier (Legal Entity Identifier, LEI), qui est normalisé sur le plan international. Si aucun LEI n’est disponible, il est possible de déclarer le BIC (business identifier code, ISO 9362:2014) ou le numéro du registre du commerce précédé du code pays (cf. Cm 28).
Une instance pour les déclarations peut également accepter une déclaration intégrale au format de l’Union européenne telle que spécifiée dans les explications techniques (RTS 22) relatives à l’art. 26 du Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (MiFIR). Les personnes physiques doivent être désignées dans ces déclarations comme prévu au Cm 28 ou encore au moyen du code CONCAT selon l’art. 6 al. 4 RTS 22. L’instance pour les déclarations ne peut autoriser ces déclarations selon MiFIR que si elle est en mesure de les exploiter de manière équivalente, aux fins de la surveillance de la négociation selon l’art. 31 al. 1 LIMF.
VIII Destinataire des déclarations
Les plates-formes de négociation suisses prévoient dans leur organisation un service particulier chargé de recevoir et de traiter les déclarations (instance pour les déclarations).
Les participants étrangers doivent déclarer les transactions effectuées en dehors de la plate- forme de négociation soit à l’instance pour les déclarations de cette plate-forme, soit à une instance étrangère pour les déclarations reconnue par la plate-forme de négociation. Cette dernière oblige l’instance étrangère pour les déclarations à lui livrer, en vue de la surveillance de la négociation, les données qui lui ont été annoncées à titre supplétif. En d’autres termes, les données fournies à une instance étrangère pour les déclarations reconnue par une plateforme de négociation doivent être communiquées à l’instance suisse pour les déclarations ou celle-ci doit y avoir accès.
IX Disposition transitoire
La Circ.-FINMA 2008/11 « Obligation de déclarer les opérations sur valeurs mobilières » est abrogée à l’entrée en vigueur de la présente circulaire.
X Principaux éléments à prendre en considération
Faits Obligation Commentaire
A. Actions
Rachats d’actions propres Oui Les transactions résultant du rachat par une société de ses propres actions sont soumises à déclaration.
Attribution d’actions propres (ou de Non Le transfert interne (attribution) d’actions propres (ou de celles du groupe) aux col- celles du groupe) aux collaborateurs laborateurs n’est pas soumis à déclaration.
Exercice d’actions privilégiées con- Non L’exercice par les actionnaires privilégiés du droit de convertir leurs actions privilé- vertibles giées en actions ordinaires ne constitue pas un élément fondamental du négoce de valeurs mobilières et n’est dès lors pas soumis à l’obligation de déclarer.
Emission d’actions gratuites (y com- Non L’émission d’actions gratuites appartient au domaine du marché primaire et n’est pris dividende en actions) pas soumise à déclaration.
B. Obligations
Remboursement d’obligations à Non Les remboursements d’obligations ne sont pas des transactions en valeurs mobi-
l’échéance et avant l’échéance lières au sens de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers.
Faits Obligation Commentaire
Rachats d’obligations Oui Les rachats d’obligations admises à la négociation sur une plate-forme de négocia- tion en Suisse sont des transactions en valeurs mobilières au sens de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers.
Emprunts en souffrance Oui Malgré les intérêts dus par l’émetteur, les emprunts continuent d’être considérés comme admis à la négociation et sont soumis à déclaration.
Négoce d’emprunts décotés Oui Les emprunts décotés continuent d’être considérés comme admis à la négociation et sont soumis à déclaration tant qu’ils peuvent encore être négociés sur une plateforme de négociation suisse.
Scission d’emprunts à option en op- Non La scission proprement dite, qui se compose de l’annulation comptable de l’em- tion et emprunt « ex option » prunt à option et de la comptabilisation de l’option ainsi que de l’emprunt « ex option », n’est pas soumise à déclaration.
Exercice de droits de conversion et Non L’exercice de droits de conversion (emprunts convertibles) et de certificats d’option de certificats d’option (emprunts à option) ne constitue pas un élément fondamental du négoce de valeurs mobilières et n’est dès lors pas soumis à l’obligation de déclarer.
C Produits dérivés
Attribution d’options (OTC) aux colla- Non Le transfert interne (attribution) d’options aux collaborateurs n’est pas soumis à dé-
borateurs claration. En revanche, la vente subséquente des options OTC correspondantes par les collaborateurs peut être assujettie à l’obligation de déclarer.
Faits Obligation Commentaire
Exercice et attribution de produits dé- Non L’exercice (exercise) et l’attribution (assignment) de contrats de dérivés admis à la rivés standardisés négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse ne constituent pas un élément fondamental du négoce de valeurs mobilières et ne sont dès lors pas soumis à l’obligation de déclarer.
Exercice de warrants et de produits Non L’exercice de warrants et de produits structurés admis à la négociation sur une structurés plate-forme de négociation en Suisse ainsi que l’engagement découlant de cet exercice, de même que le remboursement ou la livraison de ceux-ci à l’échéance, ne constituent pas un élément fondamental du négoce de valeurs mobilières et ne sont dès lors pas soumis à l’obligation de déclarer.
Exercice d’options OTC Non L’exercice d’options OTC émises sur des valeurs mobilières admises à la négocia- tion sur une plate-forme de négociation en Suisse ainsi que l’engagement découlant de cet exercice ne constituent pas un élément fondamental du négoce de valeurs mobilières et ne sont dès lors pas soumis à l’obligation de déclarer.
Emission d’options gratuites Non L’émission d’options gratuites (y compris celles attribuées à des actionnaires) ap- partient au domaine du marché primaire et n’est pas soumise à déclaration.
D. Droits de souscription
Négoce de droits de souscription Oui Les droits de souscription constituent des valeurs mobilières au sens de l’art. 2 let. b LIMF et sont soumis à déclaration. Les transactions compensables internes d’achats et de ventes ne doivent faire l’objet que d’une déclaration groupée. Pour les participants à une plate-forme de négociation, l’obligation de déclarer est réputée respectée du fait de l’utilisation du système de négociation concerné. Cette obligation s’applique également aux autres maisons de titres suisses.
Faits Obligation Commentaire
Exercice de droits de souscription Non L’exercice de droits de souscription admis à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse ne constitue pas un élément fondamental du négoce de valeurs mobilières et n’est dès lors pas soumis à l’obligation de déclarer.
E. Placements collectifs de capitaux
Emission et rachat de parts de fonds Non L’émission et le rachat de parts de fonds de placement s’effectuent sur le marché
de placement primaire par l’intermédiaire de la banque dépositaire et ne constituent pas un élément fondamental du négoce de valeurs mobilières. Ils ne sont dès lors pas soumis à l’obligation de déclarer.
Emission et rachat (creation and re- La constitution et l’émission (creation) des parts d’ETF représentent une transac- demption) de fonds indiciels cotés tion sur le marché primaire qui n’est pas soumise à l’obligation de déclarer. Par (Exchange Traded Funds ou ETF) du analogie avec l’émission, le rachat de parts d’ETF par leur émetteur (redemption) point de vue de l’émetteur : est aussi qualifié de transaction sur le marché primaire et n’entraîne donc pas a) émission et rachat de parts d’ETF Non d’obligation de déclarer. b) réception et restitution du panier Oui La réception et la restitution du panier d’actions font naître une obligation de déclad’actions rer pour l’émetteur d’ETF tant lors de l’émission (creation) que lors du rachat (redemption). Il ne s’agit pas ici d’un échange, mais d’une opération de négociation de valeurs mobilières (acte de disposition).
Faits Obligation Commentaire
Emission et rachat (creation and re- La réception et la restitution des ETF dans le cadre du processus creation / re- demption) de fonds indiciels cotés demption n’entraînent aucune obligation de déclarer pour le market maker. (Exchange Traded Funds ou ETF) du point de vue du market maker : Le transfert et le rachat du panier d’actions font naître une obligation de déclarer a) émission et rachat de parts d’ETF Non pour le market maker tant lors de l’émission (creation) que lors du rachat (redempb) réception et restitution du panier Oui tion). Il ne s’agit pas ici d’un échange, mais d’une opération de négociation de vad’actions leurs mobilières (acte de disposition).
F. Transactions à l’étranger
Transactions sur des American De- Oui Les ADR sont des valeurs mobilières (certificats libellés en dollars des Etats-Unis pository Receipts (ADR) dont le sous- qui équivalent le plus souvent à des fractions d’actions) qui ne sont pas formellejacent est coté à titre principal en ment identiques aux valeurs mobilières suisses correspondantes. Une déclaration Suisse est obligatoire si l’action sous-jacente à un ADR est une valeur mobilière suisse cotée à titre principal sur une plate-forme de négociation en Suisse.
Transactions sur des ADR dont le Non Aucune déclaration n’est obligatoire si l’action sous-jacente à un ADR n’est pas co- sous-jacent n’est pas coté à titre prin- tée à titre principal sur une plate-forme de négociation en Suisse. cipal en Suisse
G. Autres faits à déclarer
Prêts et emprunts de titres (securities Non Le prêt de titres (securities lending) ne constitue pas un élément fondamental du lending and borrowing) négoce de valeurs mobilières.
Faits Obligation Commentaire
Repurchase Agreements Non Les Repos ne sont pas soumis à déclaration.
Transfert à des fins de sûreté Non Le transfert de valeurs mobilières et de dérivés à des fins de sûreté n’est pas sou- mis à déclaration.
Combinaison d’opérations au comp- Oui Il s’agit en l’occurrence de deux transactions qui doivent être déclarées deux fois ; tant et à terme (futures) sur des va- l’opération à terme sera également déclarée le jour de la transaction (au moment leurs mobilières de l’engagement).
Ordres VWAP (Volume Weighted Av- Oui Au sens de l’art. 3 OIMF-FINMA, les opérations de couverture liées à l’exécution erage Price) d’ordres VWAP doivent être déclarées à titre de transactions clients (agent). L’ordre VWAP est un ordre de client avec un prix garanti par la maison de titres.
Ordres défendant au mieux des inté- Oui Au sens de l’art. 3 OIMF-FINMA, les ordres défendant au mieux des intérêts doi- rêts vent être exécutés et déclarés à titre de transactions clients (agent). Ils seront réalisés séparément du négoce nostro.
Transactions du marché gris (par ex. Non En principe, les transactions antérieures au premier jour de négociation, c’est-à- actions, warrants, emprunts) dire les opérations réalisées avant l’admission officielle à la négociation (opérations dites du marché gris), sont assimilées à des transactions du marché secondaire (voir Circ.-FINMA 2008/4 « Journal des valeurs mobilières », Cm 22) et la déclaration selon l’art. 39 al. 1 LIMF ou l’art. 51 al. 1 LEFin est obligatoire dès le premier jour de négociation (voir Cm 12). Il n’existe aucune obligation de déclarer entre le jour de l’annonce publique, le lancement et le premier jour de négociation (marché gris). Les transactions effectuées pendant cette période ne doivent pas nécessairement être déclarées a posteriori le premier jour de négociation
Faits Obligation Commentaire
Secondary Offering Oui Si les valeurs mobilières sont reclassées directement parmi la clientèle sans activa- tion du compte nostro, une déclaration doit être effectuée par transaction client. Si les valeurs mobilières sont tout d’abord reprises sur le compte nostro de la maison de titres puis, dans un deuxième temps seulement, reclassées parmi les clients, il est nécessaire de procéder à une double déclaration : 1. lors de la reprise sur le compte nostro, 2. lors du reclassement parmi les clients ou des tiers.
Transactions hors d’une plate-forme Oui Les transactions effectuées hors d’une plate-forme de négociation sont soumises à de négociation pendant les interrup- l’obligation de déclarer, indépendamment d’une interruption du négoce. tions du négoce
Transactions hors d’une plate-forme Oui Les transactions hors d’une plate-forme de négociation qui portent sur des valeurs de négociation pendant la durée de mobilières dont la négociation est suspendue sont soumises à l’obligation de déclasuspension du négoce rer pendant la durée de la suspension.
Echange d’ADR contre des valeurs Non L’ayant droit économique ou les ayants droit économiques ne changent pas lors- mobilières suisses que des ADR sont échangés contre des valeurs mobilières suisses.
Transactions sur des valeurs mobi- Oui Les valeurs mobilières provisoirement admises à la négociation sont considérées lières provisoirement admises à la né- comme admises à la négociation (voir Cm 8). gociation
Transactions initiées en Suisse par Oui Le respect de l’obligation de déclarer incombe soit à la représentation en Suisse, des représentations de maisons de soit à la maison de titres étrangère elle-même. titres étrangères étrangers
Transactions entre des personnes Non physiques et/ou morales qui n’ont pas le statut de maison de titres
Faits Obligation Commentaire
Transactions entre des personnes Oui Si, au cours d’une transaction entre deux personnes non réglementées, un partici- physiques et/ou morales qui n’ont pant ou une maison de titres est impliqué en tant qu’intermédiaire (il n’opère donc pas le statut de maisons de titres, pas comme contrepartie, ni à l’achat ni à la vente), il devra déclarer cette transacpour lesquelles un participant ou une tion une seule fois. maison de titres opère uniquement en tant qu’intermédiaire
Intermédiation de valeurs mobilières Oui Dans ce cas, le participant ou la maison de titres effectue deux transactions (achat et de dérivés en découlant entre des et vente), raison pour laquelle il doit procéder à deux déclarations. clients lorsque le participant ou la maison de titres faisant office d’intermédiaire achète la position d’un client et la revend à un autre de ses clients
Transactions effectuées par des gé- Oui Une maison de titres autorisée qui exerce l’activité de gérant de fortune indépen- rants de fortune indépendants ayant dant est soumise à l’obligation de déclarer. le statut de maison de titres
Ordres directs de clients d’une Oui Selon le type de transaction, le participant à la plate-forme de négociation procède banque tierce à un participant à une à la déclaration de manière automatique (en bourse) ou au moyen de la fonctionnaplate-forme de négociation lité hors bourse correspondante. Le participant ou la maison de titres qui tient le compte et le dépôt titres est également soumis à l’obligation de déclarer (voir
Cm 12 à 14, 80).
Ordres de sociétés du groupe Oui Les transactions résultant d’ordres d’autres sociétés du groupe (par ex. société mère ou filiale) doivent être signalées comme des transactions clients (agent).
Regroupement entre participants ou Non Lorsque des participants ou des maison de titres procèdent à un regroupement par maisons de titres (échange d’actions, le biais d’un échange d’actions, ce dernier ne doit pas faire l’objet d’une déclararèglements en espèces de fractions) tion. La compensation en espèces des fractions subsistant après l’échange d’actions n’est également pas soumise à déclaration.
Faits Obligation Commentaire
H. Divers
Obligation de déclarer / obligation de Les obligations d’enregistrer et de tenir un journal en vertu de l’art. 38 LIMF en rela- tenir un journal tion avec l’art. 36 OIMF ou selon l’art. 51 al. 1 LEFin en relation avec l’art. 75 OE- Fin doivent être respectées indépendamment des obligations de déclarer des participants ou des maisons de titres. Elles vont plus loin, car les valeurs mobilières non admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse doivent également être consignées dans le journal (voir Circ.-FINMA 2008/4 « Journal des valeurs mobilières »).
Vérification de l’exactitude des tran- Le contenu de la déclaration obligatoire ainsi que le respect des délais et des dis- sactions déclarées positions légales relèvent de la responsabilité du participant concerné ou de la maison de titres concernée. Les sociétés d’audit vérifient le respect de l’obligation de déclarer sur la base de la Circ.-FINMA 2013/3 « Activités d’audit ».
Délégation ou externalisation (out- L’obligation de déclarer d’un participant ou d’une maison de titres peut être délé- sourcing) de l’obligation de déclarer guée à un tiers ou externalisée auprès de celui-ci. Si le tiers est un autre participant ou une autre maison de titres qui a, dans le même temps, reçu mandat de transmettre des opérations sur des valeurs mobilières ou des dérivés en découlant pour le participant ou la maison de titres qui délègue ou externalise, il devra effectuer deux déclarations par opération : une pour lui et une autre pour le donneur d’ordre.
Faits Obligation Commentaire
Cours devant être déclaré Le cours à indiquer pour satisfaire à l’obligation de déclarer est celui qui a été ef- fectivement réalisé sur le marché.
Opérations nettes : lorsque des commissions et émoluments sont intégrés dans le prix décompté au client (opération nette), il faut les déduire du cours déclaré. Si un participant ou une maison de titres transmet un ordre entre deux clients en tant que commissionnaire, la transaction peut être décomptée et déclarée au cours moyen, dans la mesure où les mêmes émoluments et commissions sont imputés aux deux clients. Si tel n’est pas le cas, il faut déduire les commissions et émoluments spécifiques au client pour calculer les cours soumis à déclaration. Le calcul reposera sur les deux cours nets.
Liste des modifications
Avec l'entrée en vigueur de la législation liée à la LSFin et la LEFin au 1er janvier 2020, les renvois et notions y relatifs ont été adaptés.