Circulaire FINMA Tarification – prévoyance professionnelle
I Objet
La présente circulaire décrit les parties de la tarification et des conditions générales d’assurance qui relèvent de la prévoyance professionnelle suisse et qui doivent être définies dans le plan d’exploitation. Cela concerne la couverture des risques de prévoyance professionnelle auxquels sont exposées les institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse.
II Champ d’application
La présente circulaire s’applique aux tarifs et aux conditions générales d’assurance de la prévoyance professionnelle selon la branche d’assurance A1. Dans la demande d’approbation du tarif, l’auteur de celle-ci doit indiquer à quels portefeuilles les tarifs et les conditions générales d’assurance s'appliquent.
III Principes
Le plan d’exploitation selon l’art. 4 al. 2 let. r de la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01) contient une description des tarifs à partir de laquelle il est possible de recalculer sans ambiguïtés l’intégralité des primes et des prestations, y compris les valeurs de règlement. Le plan d’exploitation comprend également les conditions générales d’assurance correspondant aux tarifs, dans lesquelles les valeurs de règlement, notamment, doivent être décrites de façon claire et intelligible. Les tarifs et les conditions générales d’assurance ne doivent pas être contradictoires. Le tarif et les conditions générales d’assurance selon l’art. 4 al. 2 let. r LSA sont une composante de la partie technique du plan d’exploitation et relèvent donc de la responsabilité de l’actuaire responsable. Lors de la conclusion du contrat, le preneur d’assurance doit être informé de façon claire et transparente sur la durée de validité des tarifs ; les parties contractantes qui disposent de l’option de résiliation ou de non-renouvellement doivent notamment être indiquées de façon transparente. La fixation des valeurs de règlement doit être communiquée au client de façon clairement compréhensible.
IV Définitions
La tarification par classes de tarif et la tarification empirique incluent la différenciation des primes en fonction des risques basée sur la sinistralité individuelle La prime technique est définie à partir des bases de 2e ordre actuelles et reconnues, de la tarification par classes de tarif et de la tarification empirique, et en intégrant des marges de sécurité.
La prime contractuelle résulte de la prime technique après application de suppléments et de réductions non fondés actuariellement.
V Tarifs d’épargne
Les tarifs d’épargne englobent les taux d’intérêt garantis, les taux de conversion et les bases utilisées pour la reprise de rentes de vieillesse et de survivants ainsi que de rentes d’invalidité et de rentes d’enfants d’invalides. Les taux d’intérêt garantis sont applicables à la rémunération des avoirs de vieillesse et aux polices de libre passage. Pour les taux de conversion et la reprise de rentes de vieillesse et de survivants ainsi que de rentes d’invalidité et de rentes d’enfants d’invalides, les taux d’intérêt techniques, les bases biométriques et démographiques ainsi que les coûts font aussi partie du tarif.
A. Taux de conversion En ce qui concerne les assurances complètes, l’élément essentiel pour déterminer les taux d’intérêt techniques est le rendement attendu du portefeuille auquel est intégré une déduction pour marge de sécurité appropriée. Dans les autres cas, les taux d’intérêt techniques doivent être déterminés à l’aide des rendements ajustés au risque des nouveaux capitaux au moment de l’ouverture du droit à la rente.
B. Reprise de rentes de vieillesse et de survivants Lors de la reprise de rentes de vieillesse et de survivants, les taux d’intérêt techniques sont basés sur les rendements des nouveaux capitaux ajustés au risque au moment de la reprise.
C Tables de mortalité
Dans le cadre du champ d’application des Cm 13, 14 et 15, des bases actuarielles reconnues doivent être utilisées comme tables de mortalité, et les coûts tarifaires doivent couvrir les coûts attendus.
D. Reprise de rentes d’invalidité et de rentes d’enfants d’invalides Pour la reprise de rentes d’invalidité et de rentes d’enfants d’invalides, des bases actuarielles reconnues doivent être utilisées.
VI Tarifs de risque et de frais
Le tarif de risque comprend entre autres l’assurance de l’adaptation des rentes de risque à l’évolution des prix conformément à l’art. 36 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40). Les tarifs qui couvrent les risques de décès et d’invalidité doivent présenter chacun une marge suffisante. Si les tarifs pour les risques de décès et d’invalidité couvrent des prestations en cours, les valeurs actuelles de celles-ci doivent être déterminées avec précaution et des bases
actuarielles reconnues doivent être appliquées pour la mortalité des veuves et des veufs. Les taux d’intérêt techniques doivent être fixés au moyen de la durée des prestations correspondantes et des rendements des nouveaux capitaux ajustés au risque. La définition des paramètres de frais doit être conçue de façon à ce que ceux-ci couvrent les coûts attendus. La marge ne doit être que légèrement modifiée par la tarification par classes de tarif et la tarification empirique. La sinistralité propre à un contrat ne peut être prise en compte dans la différence de prime en fonction du risque que dans la mesure justifiable au niveau actuariel. Ces justificatifs doivent être joints à la demande d’approbation du tarif. Les suppléments et réductions non fondés actuariellement qui sont appliqués à la prime technique sont admis pour autant qu’ils se situent dans une fourchette réduite et que la prime contractuelle couvre les charges attendues. La totalité des suppléments et réductions appliqués à l’ensemble du portefeuille ne doit constituer qu'un faible montant.
VII Cas particuliers
Les contrats stop loss offrent une couverture d’assurance contre les excédents de sinistres pour les risques de décès et d’invalidité. La prime doit être fixée à l’aide d’une distribution du sinistre total et de bases actuarielles reconnues. La franchise doit être supérieure aux dommages attendus. Les primes pour les prestations assurées ressortant des contrats avec compte individuel de recettes et de dépenses doivent être définies dans le tarif.
VIII Valeurs de règlement et principe de la « porte à tambour »
Les dispositions de rachat doivent être réglées dans le tarif et décrites dans les conditions générales d’assurance. Si des rentes en cours sont cédées, ce sont les tarifs selon les Cm 15 à 17 qui sont déterminants pour fixer les valeurs de règlement. Les participations aux excédents doivent être prises en compte.
IX Dispositions finales et transitoires
La présente circulaire s’applique aux tarifs entrant en vigueur à partir du 1 er janvier 2020. Les Cm 13 et 14 seront appliqués au plus tard aux tarifs entrant en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Le Cm 25 sera appliqué au plus tard aux tarifs entrant en vigueur à partir du 1er janvier 2022.