Circulaire FINMA Répartition des risques – banques
I Objet
La présente circulaire concrétise les art. 95 à 119 de l’ordonnance sur les fonds propres (OFR ; RS 952.03). Elle réglemente liens entre les contreparties, la réduction des risques et le calcul des positions du portefeuille de négoce, les positions concernant les contreparties centrales, les titres de créance garantis ainsi que les placements collectifs de capitaux, les titrisations et autres structures de placement. Elle n’est pas applicable lors du calcul des fonds propres minimaux.
II Les standards minimaux de Bâle
Les présents règlements sur la répartition des risques reposent sur les normes minimales suivantes du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (« standards minimaux de Bâle ») :
« Supervisory framework for measuring and controlling large exposures » d’avril 2014 (« LE »)
« Frequently asked questions on the supervisory framework for measuring and controlling large exposures » de septembre 2016 (« LE-FAQ1 ») Dans ce qui suit, le renvoi aux passages de référence des standards minimaux de Bâle est signalisé à l’aide de crochets et indique les textes concernés en reprenant l’abréviation qui leur a été attribuée aux Cm 3 et 4.
III Contreparties liées (art. 109 OFR)
A. Connexion en termes de contrôle [LE§23-24] Tout ensemble composé d’au moins deux personnes physiques ou morales est réputé constituer un groupe de contreparties liées et doit être traité comme une seule entité lorsque l’une d’entre elles détient directement ou indirectement dans l’autre une participation de plus de la moitié des voix ou exerce de toute autre manière une influence dominante sur elle. On vérifie si les contreparties sont liées par des liens de contrôles ou d’influence au moins avec les critères suivants :
les conventions de vote (par ex. une entité contrôle la majorité des droits de vote suite à une convention passée avec d’autres actionnaires) ;
l’exercice d’une influence déterminante sur la nomination ou la révocation des organes d’administration, de la direction ou de l'instance de surveillance d’une société, (qui peut résulter notamment du droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de ces organes ou du fait qu’une majorité des membres ont été nommés uniquement en vertu de l’exercice des droits de vote d’une entité individuelle) ;
l’exercice d’une influence déterminante sur la direction (par ex. lorsqu’une entité a la possibilité, en vertu d’un contrat ou selon d’autres modalités, d’exercer une influence déterminante sur la gestion ou la politique d'entreprise d’une autre entité, comme au travers de droits de participation aux décisions principales).
Les critères définis dans les normes comptables reconnues par la FINMA fournissent de plus amples indications qualitatives sur la façon d’identifier les liens de contrôles.
B. Relations de dépendance économique [LE§26] Tout ensemble composé d’au moins deux personnes physiques ou morales est réputé constituer un groupe de contreparties liées et doit être traité comme une seule entité lorsqu’il existe entre elles des liens économiques apparents tels qu’il est probable que, si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, les autres connaîtraient des difficultés de paiement. Pour établir les éventuelles relations de dépendance économique, les banques prennent au moins en compte les critères suivants :
au moins 50 % des recettes brutes ou des dépenses brutes (annuelles) de l’une des contreparties correspondent à des transactions effectuées avec l’autre contrepartie (par ex. le propriétaire d’un immeuble commercial ou résidentiel et le locataire qui paie une fraction significative des revenus locatifs) ;
une contrepartie garantit en totalité ou en partie l’exposition de l’autre contrepartie ou engage sa responsabilité d’une autre manière, et les expositions concernées sont d'une telle ampleur que le garant risque de faire défaut à son tour s’il doit honorer une demande de paiement ;
une partie importante de la production d’une des contreparties est vendue à une autre contrepartie qui ne peut pas être facilement remplacée par d’autres clients ;
chacun des prêts souscrits par une contrepartie auprès d’une autre contrepartie est supposé être remboursé avec la même source de fonds, et la contrepartie ne dispose d’aucune source de revenus indépendante additionnelle permettant de rembourser le prêt intégralement ; [LE-FAQ1, p. 2]
il est probable que les problèmes financiers rencontrés par une contrepartie affecteront la capacité des autres contreparties à rembourser leurs dettes intégralement et dans les temps ;
l’insolvabilité ou le défaut de l’une des contreparties risque d’entraîner l’insolvabilité ou le défaut de l’autre ou des autres contreparties ;
deux contreparties ou davantage utilisent la même source pour satisfaire la majeure partie de leurs besoins de financement et, dans l’éventualité d’un défaut du bailleur commun, il n’existe pas d’autre source disponible – en ce cas, les problèmes de financement d’une des contreparties risquent de se répercuter sur les autres contreparties en raison de leur dépendance unilatérale ou mutuelle à l’égard de la même source de financement.
C Positions envers un consortium
Plusieurs consortiums ne sont pas considérés comme des contreparties liées entre elles en cas d’identité d’un ou de tous les consorts ; de même, les autres positions envers les consorts individuels ne doivent pas être additionnées.
D. Positions envers les sociétés de groupe Deux ou plusieurs membres d’un groupe forment une position-risque commune en qualité de groupe de contreparties liées.
IV Positions du portefeuille de négoce (art. 118 al. 1 let. a OFR)
A. Calcul de la position [LE§46] Pour les titres de créances et les titres de participation, la valeur comptable est déterminante. Les positions comportant des risques de crédit et des risques de crédit de contrepartie (dérivés et securities financing transactions 1) doivent être calculées par rapport à ces risques. Le calcul des risques de crédit de contrepartie s’effectue de la même manière
pour le portefeuille bancaire et pour le portefeuille de négoce et se fonde sur l’art. OFR. Pour le calcul des risques de crédit, il faut décomposer les positions de base selon les Cm 23 à 26. [LE§45] À cet égard, la section (IV. Positions du portefeuille de négoce) se réfère exclusivement aux positions et aux risques en relation avec la défaillance d’une seule contrepartie ou d’un groupe de contreparties liées dans le portefeuille de négoce. Les risques de taux, de matières premières et de change doivent donc être occultés. [LE§47] Les dérivés linéaires comme les swaps, les contrats à terme (futures et forwards) et les dérivés de crédit doivent être convertis en positions selon les exigences pour le calcul des fonds propres minimaux pour le risque de marché. Par exemple, un future sur une action X sera décomposé en une position longue sur l’action X et une position courte sur un emprunt d’Etat sans risque libellé dans la monnaie de financement applicable. L’emprunt d’Etat fictif ne doit pas être pris en compte dans la position globale envers l’Etat concerné. [LE§48,53-56] Un dérivé de crédit qui représente une protection vendue doit être saisi comme position envers l’entité de référence dans les limites du montant dû en cas de déclenchement de la protection de crédit, diminué de la valeur absolue de la protection du crédit. Pour les credit linked notes le vendeur de la protection doit saisir les positions sur l’obligation de l’émetteur du titre et sur le sous-jacent de référence du titre. Le traitement des positions couvertes par des dérivés de crédits est décrit dans les Cm 33 à 44. [LE§49] Les valeurs des positions pour saisir le risque de crédit de dérivés non linéaires dans le portefeuille de négoce doivent être établies sur la base de la variation du prix d’une option sous l’hypothèse d’une perte totale de valeur (jump to zero) d’un dérivé en raison des valeurs sous-jacentes (underlying). Pour une position longue sur option call, ce serait donc la valeur de marché et pour une position courte sur une option put, ce serait le prix d’exercice diminué sa valeur de marché. Pour une position courte dans une option call ou une position longue dans une option put, le défaut du sous-jacent entraînera un profit (c’est-à-dire une exposition négative) et non une perte. Les positions par
sous-jacent (underlyings) seront agrégées aux positions découlant des autres expositions. Après agrégation, les expositions négatives nettes devront être ramenées à zéro.
1 Il s’agit d’opérations de prêt ou de mise en pension et d'opérations similaires.
[LE§50] La détermination des expositions sur d'autres positions (notamment les positions sur indice, les titrisations, les fonds spéculatifs) suit les mêmes règles que celles applicables à ces instruments dans le portefeuille bancaire, cf. Cm 63 à 78.
B. Compensation des positions longues et courtes dans le portefeuille de négoce Les positions longues et courtes dans un titre de créance ou de participation ainsi que les positions de dérivés et autres positions (cf. Cm 21 à 26) peuvent être compensées dans le portefeuille de négoce sous observation des restrictions suivantes. a) Compensation d’émissions sous la forme de titres de participation et de dette [LE§51] Les positions longues et courtes issues de la même émission de titres de participation peuvent être compensées si l’émetteur et la monnaie sont identiques. Les positions longues et courtes issues de la même émission de titres de dette peuvent être compensées si l’émetteur, le coupon, la monnaie et la durée sont identiques. [LE§52] Les positions sur des émissions différentes de la même contrepartie ne peuvent être compensées que
si la position courte est de rang inférieur à celui de la position longue, ou
si les deux positions sont de même rang. [LE§54-55] Pour déterminer le rang relatif de chaque position, il est possible de répartir les titres au sein de larges catégories correspondant au degré de séniorité (par ex. « titres de participation », « titres de créances subordonnées » et « titres de créances de premier rang »). Les banques qui jugent trop contraignant de classer les titres selon leur degré de séniorité peuvent décider de ne pas reconnaître la compensation des positions longues et courtes sur des émissions différentes d’une même contrepartie lorsqu’elles calculent la valeur de leurs expositions. b) Positions couvertes par des dérivés de crédit [LE§53] Lorsque le sous-jacent du dérivé de crédit et la position couverte remplissent les conditions des Cm 29 à 31, une compensation correspondante est autorisée. [LE§56] Pour les positions couvertes par des dérivés de crédit, toute réduction de l’exposition envers la contrepartie initiale doit correspondre à une nouvelle exposition envers le donneur de protection du crédit (cf. Cm 89). [LE§57] Lorsque la protection du crédit prend la forme d’un contrat d’échange sur défaut * (credit default swap, CDS) et que le donneur de protection ou l’entité de référence ne sont pas des entités financières, l’équivalent-crédit calculé selon l’approche standard (AS-CCR) est à attribuer au donneur de protection (et non pas le montant de la réduction
de l’exposition envers la contrepartie initiale, comme autrement prévu selon le Cm 89). Les établissements qui remplissent les conditions mentionnées aux Cm 32 et 33 de la Circ.-FINMA 17/7 « Risques de crédit – banques » concernant l’utilisation de l’approche standard simplifiée (ASS-CCR) peuvent appliquer cette dernière ou la méthode de la valeur de marché au lieu de l’AS-CCR.
Sont des entités financières selon le Cm 35 :
les sociétés opérant dans le secteur financier soumises à une surveillance prudentielle, dès lors que toute entité importante du groupe financier est soumise à une surveillance prudentielle appropriée conforme aux normes internationales ; ainsi que
les sociétés opérant dans le secteur financier non soumises à une supervision prudentielle dont la ligne de métier principale est notamment : la gestion d’actifs financiers, le crédit, l'affacturage, le crédit-bail, l'octroi de rehaussements de crédit, la titrisation, le placement, la conservation financière, les services de contrepartie centrale, les transactions pour compte propre et d'autres services financiers désignés par la FINMA. Les règles suivantes s’appliquent pour les CDS plus complexes : First-to-default swaps : compte tenu du mécanisme de protection non spécifique, les positions globales des débiteurs des créances garanties par des first-to-default swaps ne peuvent pas être réduites. Un équivalent-crédit provenant du first-to-default swap doit toutefois être intégré dans la position globale du donneur de protection concerné. Second-to-default et nth-to-default swaps : dans le cas d’un second-to-default et d’un nthto-default swap, les positions globales des débiteurs ne peuvent également pas bénéficier d’une réduction à concurrence des créances couvertes par ces contrats. Un équivalent-crédit provenant du second-to-default ou du nth-to-default swap doit toutefois toujours être intégré dans la position globale du donneur de protection concerné. First-to-default swaps : l’ensemble des engagements de couverture provenant de first-todefault swaps doit être ajouté aux positions globales des débiteurs des créances concernées. En sus, un équivalent-crédit doit être pris en compte et intégré dans la position globale du preneur de protection concerné. Cet équivalent correspond toutefois au plus à la somme des primes impayées non escomptées. Second-to-default swaps : en principe, les second-to-default swaps sont pris en compte de la même manière que les first-to-default swaps (cf. Cm 40). Tant qu’aucune position du panier (basket) n’a fait défaillance, la position du panier qui est la plus petite, après
pondération en fonction du risque, ne doit cependant pas être ajoutée à la position globale du débiteur de la créance concernée. Les dispositions exposées au Cm 42 sont applicables pour la prise en compte de l’équivalent-crédit. nth-to-default swap : la prise en compte correspond à celle stipulée sous les Cm 42 et 43. Les n-1 positions du panier qui sont les plus petites, après pondération en fonction du risque, ne doivent pas être ajoutées à la position globale de leurs émetteurs respectifs. En cas de défaillance de l’une des positions contenues dans le panier, la variable n se réduit toujours de un. A titre d’exemple, un fifth-to-default swap devient un fourth-to-default swap après la défaillance de l’une des positions incluses dans le panier. Les prescriptions du Cm 42 sont applicables pour la prise en compte de l’équivalent-crédit.
c) Traitements de positions courtes nettes [LE§59] Lorsque le résultat de la compensation est une position courte nette envers une contrepartie unique, la position du portefeuille de négoce correspondante a la valeur zéro.
V Positions envers les contreparties centrales (art. 118 al. 1 let. b
OFR)
[LE§84] Une contrepartie centrale qualifiée (qualifying CCP, QCCP) est une entreprise licenciée, explicitement ou par autorisation exceptionnelle, pour agir comme CPP et autorisée par l’autorité de surveillance compétente à le faire pour les produits offerts. La CCP doit en outre avoir son siège dans une juridiction où elle est soumise à la surveillance prudentielle et où l’autorité de surveillance compétente fait savoir au public que les prescriptions et réglementations locales sont mises en accord de façon suivie avec les principes CPMI-IOSCO régissant l’infrastructure2. [LE§85] Dans le cas des contreparties centrales qui n’ont pas le statut de QCCP, les banques doivent calculer leur exposition en faisant la somme des expositions liées à la compensation décrites aux Cm 48 à 49 et des autres expositions non liées à la compensation décrites au Cm 51, et respecter la limite maximale pour les gros risques. a) Positions liées à des activités de compensation [LE§87] Les banques doivent identifier celles de leurs expositions envers une contrepartie centrale qui sont liées à des activités de compensation et les additionner. Le tableau ci-dessous dresse la liste des positions liées aux activités de compensation et indique la valeur à utiliser :
Expositions issues des opérations La valeur des expositions issues des opérations de négoce de négoce doit être calculée selon les indications données dans le titre 4 de l’OFR ou de cette circulaire pour les types d’exposition concernés (par ex. en utilisant l’approche standard pour le risque de contrepartie dans le cas des expositions sur dérivés).
La marge est détenue sous une La valeur de l’exposition est de 0. forme protégée contre l’insolvabilité.3
Les« Principles for financial market infrastructures » ont été publiés en avril 2012 par l’ancien Committee on Payments and Settlement Systems (CPSS) et la commission technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). La CPSS a été rebaptisée Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) en septembre 2014.
Autrement dit, il n’y a pas de risque de perte concernant la marge, puisqu’elle est séparée des actifs de la CCP et qu’elle est détenue sous une forme protégée contre l’insolvabilité (par ex. par un dépositaire en qualité de tierce partie).
La marge n’est pas détenue sous La valeur de l’exposition est la valeur comptable une forme protégée contre de la marge versée. l’insolvabilité
Contributions préfinancées aux Valeur comptable de la contribution financée. fonds de défaillance
Contributions non financées aux La valeur de l’exposition est de 0. fonds de défaillance
Prises de participations La valeur de l’exposition est la valeur comptable.
b) Positions liées à des services de compensation et autres positions [LE§88] Si la banque exerce la fonction de membre compensateur ou est cliente d’un membre compensateur, elle doit identifier la contrepartie à laquelle les expositions seront attribuées en appliquant les dispositions pour le calcul des fonds propres minimaux. [LE§89] Les autres positions qui ne sont pas directement liées à des services de compensation assurés par la contrepartie centrale (par ex. celles portant sur des facilités de financement, des facilités de crédit ou des garanties) doivent être mesurées selon les dispositions générales pour le calcul de la position globale.
VI Titres de créance garantis (art. 118 al. 1 let. c OFR)
[LE§68,69,70,71] Les titres de créance garantis remplissant les conditions décrites aux
Cm 53 à 60 au moment de l’émission et pendant toute leur durée de vie, peuvent se voir
affecter une valeur d’exposition de 20 % de la valeur nominale :
Le titre de créance garanti est émis par une banque ou un établissement de crédit hypothécaire ;
Il est soumis de par la loi à un contrôle public spécifique destiné à protéger les obligataires ;
les sommes provenant de l’émission de ces titres de créance garantis doivent être investies en conformité avec la législation portant sur les actifs qui, pendant toute la durée de vie de ces titres, peuvent couvrir des demandes afférentes aux titres de créance garantis et qui, en cas de défaillance de l’émetteur, seraient utilisés en priorité au remboursement du principal et au versement des intérêts courus ;
Sous réserve du Cm 61, le lot d’actifs sous-jacents doit être constitué exclusivement :
de créances sur les gouvernements centraux et leurs banques centrales, autres corporations de droit public ou banques multilatérales de développement ou sur des créances garanties par ceux-ci,
de créances garanties par des hypothèques sur des objets d'habitation qui se verraient appliquer un coefficient de pondération de 35 % dans le cadre de l’AS- BRI pour le risque de crédit et qui présentent un ratio prêt/valeur inférieur ou
d’autres immeubles qui se verraient appliquer un coefficient de pondération de 100 % dans le cadre de l’AS-BRI et qui présentent un ratio prêt/valeur de 60 % au plus.
La valeur du portefeuille d’actifs attribuée aux titres de créance garantis des émetteurs doit être supérieure à son encours nominal d’au moins 10 %. Si la législation n’impose pas un surplus de couverture de 10 %, la banque émettrice devra prouver que son portefeuille de couverture satisfait la couverture de 110 % de la valeur nominale. [LE§70] En plus des actifs selon les Cm 56 à 59, le portefeuille de couverture peut comprendre temporairement des actifs en espèces ou à court terme, liquides et sûrs, pour équilibrer les variations du portefeuille de couverture ainsi que des dérivés pour couvrir les risques des titres de créance garantis. [LE§71] Pour calculer le taux d'avance maximum applicable aux immeubles résidentiels et autres immeubles, il faut utiliser les lignes directrices opérationnelles des standards minimaux de Bâle [texte de base de Bâle, B2§509, comme référencé en détail au Cm 3 de la circulaire de la FINMA 17/7 « Risques de crédit – banques »] concernant la valeur de marché objective des sûretés et les réévaluations fréquentes, tant au démarrage du programme de titres de créance garantis que pendant sa durée de vie résiduelle.
VII Placements collectifs, titrisations et autres structures d'investissement (art. 118 al. 1 let. d OFR)
[LE§72] Aux fins de la répartition des risques, une banque doit aussi prendre en compte les positions qu’elle détient indirectement par le biais d’une entité qui elle-même détient des positions sur des actifs dans des placements collectifs, des titrisations et d’autres structures d’investissement. [LE§72] La banque doit attribuer le montant placé dans une structure particulière à des contreparties spécifiques selon les Cm 65 à 78.
A. Détermination des contreparties auxquelles doivent être attribuées les expositions [LE§73] La banque peut attribuer le montant investi des placements collectifs de capitaux, des structures de titrisation ou autres structures de placement directement à la contrepartie elle-même indépendante, dès lors qu’elle démontre que sa position calculée selon les Cm 71 à 74 sur chaque actif sous-jacent est inférieure à 0,25 % de ses fonds propres de base pris en compte. La preuve est réputée fournie lorsque la position globale de la banque pour tous les actifs d’une structure est inférieure à 0,25 % de ses fonds propres de base pris en compte. [LE§74] La banque doit appliquer le principe de look through auprès de la structure pour identifier les actifs sous-jacents pour lesquels la valeur de l’exposition sous-jacente est
égale ou supérieure à 0,25 % de ses fonds propres de base pris en compte. En ce cas, la contrepartie correspondant à chacun des actifs sous-jacents doit être identifiée. Les expositions sous-jacentes doivent être ajoutées aux autres expositions directes ou indirectes envers la même contrepartie. Les montants investis dont la valeur est inférieure à 0,25 % des fonds propres de base pris en compte peuvent être attribués à la structure elle-même. [LE§75] Lorsqu’une banque n’est pas en mesure d’identifier les actifs sous-jacents d’une structure et que le montant total de son exposition est inférieur à 0,25 % de ses fonds propres de base pris en compte, elle doit attribuer le montant total à la structure. Si par contre le total du montant investi dépasse 0,25 % de ses fonds propres de base pris en compte, la banque doit attribuer le montant total à la contrepartie « client inconnu ». La banque doit agréger l’ensemble des positions non identifiées à la contrepartie « client inconnu » sans compensation. Les banques de la catégorie 3 qui détiennent des participations FCG dans des proportions insignifiantes (cf. Cm 335 Circ.-FINMA 17/7 « Risques de crédit – banques ») ainsi que les banques des catégories 4 ou 5 peuvent utiliser un seuil de 2 % au lieu de 0,25 %, comme décrit aux Cm 65 à 67. [LE§76] La banque ne peut pas contourner l’obligation d'appliquer l'approche look through en investissant dans plusieurs transactions peu significatives, prises individuellement, et sous-tendues par les mêmes actifs sous-jacents.
B. Calcul des positions sous-jacentes [LE§77,83] Lorsque l'approche look through n’est pas requise, la position de la banque envers la structure doit être égale au montant nominal qu’elle a placé dans la structure.
C Structures au regard desquelles tous les investisseurs ont le même
rang (placements collectifs de capitaux) [LE§78] En cas d'approche look through, la valeur de la position attribuée à une contrepartie doit être égale à la part proportionnelle que détient la banque dans la structure, multipliée par la valeur de l’actif sous-jacent dans la structure. Ces positions doivent être agrégées avec les autres positions envers chaque contrepartie.
D. Structures au regard desquelles tous les investisseurs n’ont pas le même rang [LE§79] Lorsque l'approche look through doit être appliquée conformément au Cm 66, la valeur de la position envers une contrepartie est mesurée pour chaque tranche au sein de la structure, en supposant une répartition proportionnelle des pertes parmi les investisseurs de la même tranche. Pour calculer la valeur de l’exposition sur un actif sous-jacent, la banque doit :
déterminer la valeur la plus faible entre la valeur de la tranche dans laquelle la banque a investi et la valeur nominale de chaque actif sous-jacent inclus dans le portefeuille sous-jacent d’actifs ; et
appliquer à cette valeur la part de sa participation dans la tranche, comme décrit dans la première étape selon le Cm 73.
E. Identification des risques supplémentaires [LE§80] Les banques doivent identifier les tiers qui peuvent potentiellement constituer un facteur de risque supplémentaire à la structure elle-même parallèlement aux actifs sousjacents . Le facteur de risque, comme un fournisseur de protection, peut concerner plusieurs structures dans lesquelles la banque a investi. [LE§81] Les structures présentant un facteur de risque supplémentaire commun doivent être réunies dans un groupe de contreparties liées entre elles. Si la banque est investie dans plusieurs structures liées à un tiers qui constitue un facteur de risque supplémentaire commun et envers lequel la banque présente d’autres positions, les positions envers ces structures doivent être cumulées avec les autres positions du tiers. [LE§82] Si une banque identifie plusieurs tiers comme étant des sources potentielles de risque supplémentaire, elle doit attribuer la position résultant de ses placements dans les structures concernées à chacun des tiers correspondants. [LE§83] La banque a l’obligation de reconnaître un risque structurel inhérent à la structure (selon les Cm 70 à 71), par opposition au risque résultant des positions sous-jacentes, et cela indépendamment des conclusions de l’identification et de l’évaluation des risques supplémentaires.
VIII. Positions découlant de transactions non exécutées (art. al. 1 let. e OFR)
Les transactions non exécutées dans les cinq jours ouvrables bancaires (art. 76 OFR) doivent être inclues dans la valeur d’exposition nette de la position globale, c'est-à-dire la valeur nette (valeur livrée plus les augmentations de valeur éventuelles, c.-à-d. la valeur de remplacement) moins d’éventuels ajustements de valeur. La valeur livrée qui n’est exposée à aucun risque peut ne pas être prise en compte dans les transactions réglées par le biais d’un système de règlement correspondant, selon le principe de la livraison contre paiement ou du paiement contre paiement.
IX Mesures d'atténuation du risque (art. 119 OFR)
A. Principes [LE§34, 38] Si une mesure reconnue de d'atténuation du risque de crédit ou des risques de crédit de contrepartie est utilisée pour calculer les fonds propres minimaux, elle doit aussi être utilisée pour calculer la position globale, pour autant que les conditions requises dans le cadre des prescriptions en matière de répartition des risques soient respectées. [LE§41] La compensation légale ou contractuelle (netting) d’expositions au bilan avec des obligations au bilan envers des contreparties pour le calcul de la position globale peut se faire comme pour le calcul des fonds propres minimaux, c'est-à-dire selon le
Cm 136 de la Circ.-FINMA 17/7 « Risques de crédit – banques » et les conditions qui y
sont décrites.
B. Traitement des asymétries d’échéances [LE§40] En cas d’asymétrie d’échéances en relation avec des mesures d'atténuation du risque, le calcul de la position s’effectue selon les mêmes règles que pour le calcul des fonds propres minimaux. [LE§39] Les instruments de couverture en cas d’asymétries d’échéances ne sont reconnus que si la durée initiale du contrat de garantie sous-jacent est d’un an au moins. Indépendamment de cela, les instruments de couverture en cas d’asymétries d’échéances ne sont pas reconnus si la durée résiduelle de la garantie est inférieure ou égale à trois mois.
C Réduction de la valeur de position
[LE§34,42] La position envers la contrepartie initiale doit être réduite du montant de la mesure d'atténuation du risque. Ce montant correspond à :
la valeur de la fraction protégée dans le cas de garanties et dérivés de crédit non financés du crédit ;
la valeur de la fraction de la position couverte par la valeur de marché de la sûreté financière reconnue dans les cas où la banque utilise l’approche simple pour calculer l’exigence de fonds propres fondée sur le risque (cf. Cm 163 à 190 Circ.-FINMA 17/7 « Risques de crédit – banques ») ;
la valeur de la sûreté pour les proportions reconnues pour le calcul de la position du risque de crédit de contrepartie, pour l’ensemble des positions présentant des risques de contrepartie comme les dérivés OTC ; [LE-FAQ1, p. 6 §42]
la valeur de la sûreté après application des décotes requises (décote standard réglementaire), pour les sûretés financières, lorsque la banque utilise l’approche globale. Les décotes utilisées pour réduire la valeur des sûretés sont les décotes prudentielles prévues par l’approche globale. Les banques ne doivent pas utiliser de décotes estimées en interne. Elles ne doivent pas non plus utiliser d’approche modélisée.
D. Intégration de positions envers des fournisseurs d’atténuation du risque de crédit [LE§43] Dès lors qu’une banque réduit sa position envers la contrepartie initiale suite à l’application d’une technique d’atténuation des risques éligible, elle reconnaît également une position envers le fournisseur d’atténuation du risque. Cette position est le montant de la réduction de l’exposition envers la contrepartie initiale (sauf pour les CDS, cf.
Cm 35).
[LE§64 par rapport au §43, 57] Lorsqu’une banque a une position envers une contrepartie qui bénéficie de l’exemption prévue par les prescriptions en matière de répartition des risques et que cette position est couverte par un dérivé de crédit, elle est tenue de reconnaître une position envers la contrepartie qui a fourni le dérivé de crédit si la mesure d’atténuation du risque a été utilisée pour calculer les fonds propres minimaux conformément au Cm 80 (cf. Cm 22, 35).
Les sûretés attribuées à la banque par un système conforme aux Cm 250 à 259 Circ.- FINMA 17/7 « Risques de crédit – banques » ne doivent pas être prises en compte dans la position globale envers l’émetteur. Cela inclut également les transactions dont l'engagement de rachat est exprimé en monnaie étrangère. Pour des positions garanties envers une contrepartie, il peut être renoncé, dans l'approche globale, à la saisie des sûretés chez l'émetteur décrite au Cm 89 si, avant que ces sûretés ne soient prises en compte, ces positions sont inférieures à 0,25 % des fonds propres de base pris en compte de la banque et à CHF 100 millions. S’il y a un net excédent de couverture et si les sûretés sont diversifiées, un seuil de 2 % peut être retenu dans l'hypothèse du Cm 92 au lieu de 0,25 %. Il y a un net excédent de couverture quand la valeur globale des sûretés dépasse le montant de la créance d’au moins 30 %, même après l’application des décotes prudentielles et que les sûretés sont évaluées à un rythme hebdomadaire au moins. Les sûretés peuvent être considérées diversifiées, quand la réglementation de la diversification propre à la banque est au final équivalente ou plus conservatrice que la conception suivante : il y a au moins trois sûretés d’émetteurs différents et la valeur de chaque sûreté représente une part appropriée de la valeur globale des sûretés. Si la valeur brute de la totalité du portefeuille de crédits lombards d’une banque de catégorie 3, c.-à-d. sans la prise en compte des sûretés représente au maximum 25 % des fonds propres de base pris en compte de la banque, celle-ci peut de façon générale renoncer à la saisie des sûretés selon le Cm 89 89et appliquer le Cm 104. Les conditions suivantes doivent en outre être réunies : les différents crédits lombards doivent respectivement présenter un net surplus de couverture et le portefeuille des sûretés nanties pour chaque crédit doit également être diversifié.
E. Dépassements temporaires de la limite maximale suite à la saisie de sûretés Si la saisie de sûretés selon le Cm 89 89entraîne chez le fournisseur d’atténuation du risque de crédit (émetteur de la sûreté) un dépassement de la limite maximale, celui-ci est admissible pendant une période de trois mois au plus.4 Durant ce délai, la banque doit déterminer si le dépassement est de nature ponctuelle ou s’il faut s’attendre à de nouveaux dépassements. Dans ce dernier cas, la banque doit prendre des mesures (par ex. hedging), de manière à éliminer le dépassement constaté. Dans des cas justifiés, la FINMA peut accorder un délai plus long sur demande préalable de la banque. Si des sûretés saisies selon le Cm 89 entraînent un dépassement alors qu'il avait été éliminé, ce dépassement ne peut excéder une durée de trois mois.
Si le dépassement est constaté le 31 mars par ex., le dépassement est admis jusqu'au 29 juin au plus tard.
X. Allègements pour les banques des catégories 4 et 5 (art. al. 1 OFR)
A. Positions interbancaires à court terme Afin de faciliter les opérations de règlement dans le secteur interbancaire et en dérogation à l’art. 113 al. 1 OFR, un taux de pondération de 50 % peut être appliqué aux positions à vue et overnight envers une banque selon l’art. 63 al. 2 let. d en relation avec l’art. 68 al. 1 OFR avec une notation des classes de notation 1 ou 2, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une banque d’importance systémique ainsi qu’envers les banques cantonales qui ne sont pas d’importance systémique pour lesquelles le canton répond de tous les engagements non subordonnés. Les banques d’importance systémique sont les banques jugées d’importance systémique à l’art. 8 al. 3 LB ainsi que les banques qualifiées de global systemically important banks par le Conseil de stabilité financière. Les notations utilisées au Cm 97 doivent provenir d’une agence de notation reconnue par la FINMA. Ces notations doivent en outre être des notations à long terme. Si des notations de différentes agences de notation reconnues existent pour une contrepartie, la détermination de la catégorie de notation selon le Cm 97 se fonde sur le Cm 6 Circ.-FINMA 17/7 « Risques de crédit – banques ». La pondération privilégiée sous le Cm 97 ne peut être appliquée qu’aux positions envers la maison-mère, la banque-mère étrangère ou une banque cantonale pour laquelle le canton répond de tous les engagements non subordonnés. Elle n'est pas applicable aux autres sociétés (banques et non-banques) qui font partie du même groupe. Ces dernières sont soumises au taux ordinaire de pondération selon l’art. 113 al. 1 OFR. Les banques du groupe liées selon l’art. 8 al. 3 LB ne peuvent pas faire usage de l’allègement décrit au Cm 97. Les banques du groupe ne doivent pas faire usage de l’allègement selon le Cm 97 envers leur maison-mère ou leur banque mère étrangère. De même, les banques du groupe qui sont contrôlées par une banque cantonale pour laquelle le canton répond de tous les engagements non subordonnés ne doivent pas faire usage de l’allègement selon le Cm 97 envers cette banque cantonale. Si les conditions de l’art. 111 al. 1 OFR sont toutefois remplies pour les contreparties internes au groupe, les positions envers les banques concernées sont exemptées de la limite maximale.
B. Réserves latentes En dérogation aux art. 97 al. 1 et 98 OFR, les fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40 OFR et complétés par les réserves latentes figurant à la position « Autres provisions », après déduction des impôts latents, peuvent être utilisés pour le calcul de la limite maximale.
C Financements d’objets d’habitation
En dérogation à l’art. 113 al. 1 OFR, une pondération de 0 % peut être appliquée sur la part inférieure à 50 % de la valeur vénale des positions couvertes par des droits de gages immobiliers sur des objets d’habitation en Suisse, qui sont destinés à l'usage propre de l'emprunteur ou loués.
D. Saisie des sûretés dans le cadre de l’approche globale Dans le cadre de l’approche globale, les banques peuvent renoncer à saisir les sûretés reçues selon le Cm 89 89dans la position envers le fournisseur d’atténuation du risque de crédit. Si la banque y renonce, elle doit limiter et surveiller les risques de concentration qui en découlent de manière appropriée et procéder à des tests de résistance périodiques concernant ces concentrations de risques de crédit, y compris les valeurs réalisables de toutes les sûretés obtenues à cet effet.
XI Disposition transitoire
Abrogé *
Liste des modifications
La présente circulaire est modifiée comme suit : Modifications du 31 octobre 2019 entrant en vigueur le 1er janvier 2020. Cm modifié 35 Cm abrogé 105 Avec l'entrée en vigueur de la législation liée à la LSFin et la LEFin au 1er janvier 2020, les renvois et notions y relatifs ont été adaptés.