Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C. contre la SUISSE

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du

conseil le 1er décembre 1986 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

B. KIERNAN

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

M. F. MARTINEZ

M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;

Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 30 avril 1985 par M. A.C. contre

la Suisse et enregistrée le 2 mai 1985 sous le N° de

dossier 11512/85 ;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant tunisien, né le 19 octobre 1942. Il

était domicilié avec sa famille à Marin (canton de Neuchâtel). Pour

la procédure devant la Commission, il est représenté par

Maître Jacques Vermot, avocat à Neuchâtel.

Par arrêt du 17 avril 1985, le Tribunal fédéral a rejeté l'opposition

de M. C. à la demande d'extradition formulée à son endroit par la

République tunisienne.

détourné des fonds publics et établi des faux, alors qu'il était

gérant d'une société étatique. M. C. a soutenu devant le

Tribunal fédéral que sous le couvert de poursuites de droit commun,

c'est pour ses agissements politiques qu'il allait être jugé. En

effet, dans le cadre de la gestion des fonds que les entreprises

florissantes en Tunisie "doivent" consacrer au financement

d'organisations sportives, sociales, etc., le requérant aurait accordé

des aides et des dons à des organisations politiques, qui étaient à ce

moment-là illégales, et en particulier au Mouvement d'Unité Populaire,

au sein duquel il militait.

Tout en rejetant l'opposition du requérant, le Tribunal fédéral a

assorti l'extradition de ce dernier aux autorités tunisiennes des

conditions suivantes :

"a) l'Etat requérant accordera à l'extradé les garanties de procédure

fixées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (art. 2

lettre a EIMP (1)) ;

_______________

(1) Loi Entraide Internationale en Matière Pénale.

_______________

b) la situation de l'extradé ne pourra être aggravée lors de sa

détention, de l'instruction, du jugement et de l'exécution de la

peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses

activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé,

sa race, sa religion ou sa nationalité (art. 2 lettre c EIMP, en

relation avec l'art. 2 lettre b EIMP) ;

c) l'extradé ne pourra ni être exécuté ni être soumis à un traitement

portant atteinte à son intégrité corporelle (art. 37 al. 2 EIMP) ;

d) aucun acte commis par l'extradé antérieurement à la remise et pour

lequel l'extradition n'a pas été consentie ne donnera lieu à

poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun

autre motif antérieur à l'extradition n'entraînera une restriction de

la liberté individuelle de l'extradé ;

cette restriction tombera si, dans le délai de 45 jours suivant sa

libération conditionnelle ou définitive, l'extradé n'a pas quitté le

territoire de l'Etat requérant, après avoir été instruit des

conséquences de cette omission et après que la possibilité de s'en

aller lui ait été donnée ; elle tombera également si l'extradé rentre

dans l'Etat requérant après l'avoir quitté ou s'il y est ramené par un

Etat tiers (art. 38 EIMP) ;

e) aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes

délictueux imputés à l'extradé (art. 38 al. 1 lettre c EIMP) ;

f) l'Ambassade de Suisse en République tunisienne pourra rendre

visite sans contrôle à l'extradé, qui pourra en tout temps s'adresser

à elle ; elle pourra de plus s'enquérir de l'état de la procédure et

assister aux éventuels débats judiciaires ; un exemplaire de la

décision mettant fin à la procédure judiciaire lui sera remis ;

2. En communiquant la décision d'extradition aux autorités de la

République tunisienne, l'Office fédéral de la police leur fixera un

délai de 40 jours pour donner les assurances requises ci-dessus, faute

de quoi l'extradition ne sera pas exécutée et la détention de

l'opposant à titre extraditionnel ne pourra pas être maintenue."

Le délai de 40 jours expirait le 4 juin 1985.

En introduisant la requête, l'avocat du requérant a demandé à ce que

la Commission, se fondant sur l'article 36 de son Règlement intérieur,

obtienne du Gouvernement suisse qu'il surseoit à l'exécution de

l'extradition jusqu'à ce que la Commission ait eu l'occasion de se

prononcer sur sa recevabilité.

Le 11 mai 1985, la Commission a décidé de ne pas faire application en

l'espèce de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission.

Elle a relevé que les assurances demandées par le Tribunal fédéral aux

autorités tunisiennes étaient très amples et que si le Gouvernement

tunisien y souscrivait, la requête devant la Commission pourrait être

déclarée manifestement mal fondée (voir à cet égard N° 9012/80,

Déc. 9.12.80, D.R. 24 p. 205, N° 8657/79, Déc. 11.3.82 et N° 10308/83,

Déc. 3.5.83).

Le requérant a été extradé à la Tunisie au mois de juin 1985. Il y est

emprisonné à Sousse.

Depuis son extradition à la Tunisie, M. C. n'a pas repris contact

avec la Commission.

Par lettres des 20 juin 1985, 25 octobre 1985, puis par lettre

recommandée du 7 août 1986, le Secrétariat a demandé à son avocat de

bien vouloir indiquer à la Commission si le requérant entendait

maintenir sa requête devant elle.

En réponse à la première lettre qui lui a été adressée le 20 juin 1985

par le Secrétariat de la Commission, l'avocat du requérant a indiqué

n'avoir pas reçu de nouvelles du requérant après son extradition. La

lettre du Secrétariat du 25 octobre 1985 est restée sans réponse.

Enfin, suite à la lettre du Secrétariat du 14 août 1986, l'avocat du

requérant a informé la Commission n'avoir obtenu aucune précision du

requérant ou de son mandataire sur les intentions du requérant. Il

s'apprêtait à écrire à l'avocat du requérant en Tunisie et s'engageait

à communiquer à la Commission la réponse reçue "si elle lui

parvenait".

GRIEFS

Le requérant se plaint que son extradition à la Tunisie constitue un

traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention et porte

également atteinte aux droits garantis par l'article 9

(art. 9) de celle-ci.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 30 avril 1985 et enregistrée le

2 mai 1985.

Le 11 mai 1985, la Commission a décidé de ne pas faire application en

l'espèce de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission.

Considérants

EN DROIT

Le requérant se plaint que son extradition à la Tunisie constitue un

traitement contraire aux articles 3 et 9 (art. 3, art. 9) de la

Convention. Le premier prohibe les traitements inhumains et

dégradants, le second protège la liberté d'opinion.

La Commission constate toutefois qu'après son extradition, qui a eu

lieu au mois de juin 1985, le requérant n'a pas repris contact avec la

Commission. Bien qu'interrogé par son avocat sur la question de

savoir s'il entendait ou non maintenir sa requête devant la

Commission, le requérant ne s'est pas prononcé à cet égard.

Dans ces circonstances la Commission considère que le requérant a

perdu tout intérêt à l'examen de sa requête.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission

DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.

Le Secrétaire adjoint Le Président

de la Commission de la Commission

(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)