Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

D. contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 17221/90

présentée par D.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 3 octobre 1990 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

S. TRECHSEL

F. ERMACORA

G. SPERDUTI

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

M. C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

MM. L. LOUCAIDES

J.C. GEUS

A.V. ALMEIDA RIBEIRO

M.P. PELLONPÄÄ

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 11 septembre 1990 par D.

contre la Suisse et enregistrée le 27 septembre 1990 sous le

No de dossier 17221/90 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit :

Le requérant est un ressortissant zaïrois, né en 1958. Il

réside actuellement à Bussigny (Suisse).

Venant du Zaïre, via l'Italie, le requérant est entré

clandestinement en Suisse le 28 novembre 1986. Le 4 décembre 1986, il

déposa une demande d'asile politique. A l'appui de sa demande, il

expliqua avoir été licencié de l'enseignement zaïrois en raison de son

origine ethnique. Il aurait ensuite recontré un dénommé O.E. avec

lequel il aurait participé à des activités d'opposition. En février

1986, il aurait été arrêté par la police à Kinshasa, alors qu'il était

porteur de tracts et de deux livres considérés comme séditieux, dont

un de Lénine. Menacé d'être dénoncé à la "sûreté zaïroise", il aurait

été contraint de verser à trois reprises de l'argent aux policiers.

Ayant refusé un quatrième paiement, il aurait été dénoncé à la

"sûreté" et, recherché, il aurait choisi de s'enfuir dans son village

en attendant qu'O.E. puisse le faire sortir du pays.

Par décision du 28 avril 1987, le délégué aux réfugiés

(D.A.R.) rejeta la demande d'asile, estimant que sa prétendue activité

politique était totalement sujette à caution.

Sur recours du requérant, le département fédéral de justice et

police (D.F.J.P.) confirma la décision de rejet en date du 29

septembre 1987.

Pour refuser au requérant la qualité de réfugié politique, le

D.A.R. et le D.F.J.P. se sont fondés sur un certain nombre d'éléments

qui rendaient son récit invraisemblable. Ces éléments sont reportés

ci-après :

- ainsi, le requérant aurait à l'origine déclaré qu'il

n'appartenait, comme O.E., à aucun mouvement connu,

pour ensuite soutenir qu'il était membre du Mouvement

national congolais/Lumumba (M.N.C./L.). En outre, les

connaissances politiques du requérant étaient faibles

puisqu'il ne connaissait pas les buts du M.N.C./L.

et n'avait pu fournir aucun renseignement sur Lénine ;

- d'autre part, le cachet de départ zaïrois apposé sur son

passeport prouvait qu'il avait quitté le Zaïre d'une façon

légale, ce qu'il n'aurait pas pu faire, même par corruption,

s'il avait été dénoncé à la "sûreté" ;

- il fut encore considéré qu'il était tout à fait inconcevable

qu'une personne risquant de tomber dans les mains de

la "sûreté" zaïroise attende d'être rançonnée trois fois

avant de se soustraire à ce danger par la fuite.

Le 25 novembre 1987, le requérant introduisit une demande de

révision de la décision du 29 septembre 1987 auprès du D.F.J.P. Pour

appuyer sa demande, il produisit, au moment de l'introduction de cette

demande et ultérieurement, divers documents censés confirmer son

engagement politique, les persécutions subies et ses contacts avec un

important responsable du M.N.C./L. Il déposa ainsi des déclarations

d'O.E. et une attestation du M.N.C./L. à Paris datée du 7 septembre 1989

et signée Juliana Lumumba.

Par décision du 23 novembre 1989, le D.F.J.P. rejeta la

demande de révision, dans la mesure où elle était recevable.

Outre les éléments déjà relevés dans les décisions des 28

avril et 29 septembre 1987, le D.F.J.P. releva un nouvel élément censé

rendre le récit du requérant invraisemblable, à savoir la divergence

existant dans la description faite des activités et des circonstances

de l'arrestation du requérant entre les déclarations du requérant

lui-même et celles d'O.E. Il estima par ailleurs que l'attestation du

M.N.C./L. à Paris ne pouvait revêtir aucune valeur probante dès lors

qu'elle reposait entièrement sur le rapport d'O.E.

Le 22 mars 1990, le requérant introduisit une nouvelle demande

de révision auprès du D.F.J.P.

Par décision du 12 avril 1990, le D.F.J.P. déclara la demande

irrecevable parce que tardive.

Le 26 avril 1990, le requérant déposa auprès du D.A.R. une

demande de réexamen de la décision du 28 avril 1987.

Par décision du 5 juin 1990, le D.A.R. déclara la demande de

réexamen irrecevable, le requérant n'ayant fait valoir aucun fait ou

éléments nouveaux.

Le requérant introduisit un recours contre cette dernière

décision. A l'appui de son recours, il produisit une nouvelle

déclaration du M.N.C./L. à Paris, attestant qu'il était membre de

l'organisation où il était affecté au "Département de l'organisation".

Le 23 juillet, il informa le D.F.J.P. de l'arrestation au Zaïre d'O.E.

et produisit ensuite un article de journal relatant l'arrestation d'un

dénommé P.E.

Par décision du 29 août 1990, le D.F.J.P. rejeta le recours,

estimant que le D.A.R. avait à juste titre estimé que le requérant ne

produisait aucun fait ou élément nouveau. Il observa en effet que les

faits allégués dans les pièces nouvellement produites avaient déjà

fait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de la première

demande de révision. Le D.F.J.P. releva par ailleurs que

l'arrestation de P.E., opposant notoire au régime Mobutu, ne pouvait

avoir aucune influence sur le litige qui lui était soumis, puisqu'il

avait précédemment été constaté que les déclarations d'O.E., s'il

s'agissait de la même personne que P.E., divergeaient de façon

substantielle de celles du requérant.

Suite à cette dernière décision, le requérant demanda au

D.A.R. l'octroi d'un délai pour quitter le territoire.

Par lettre du 24 septembre 1990, le D.A.R. signala qu'il ne

pouvait agréer à la demande "sur le vu des nombreuses manoeuvres

dilatoires entreprises depuis plusieurs années pour ne pas quitter

<le> pays". Le requérant fut en conséquence invité à quitter le pays

sans délai.

GRIEFS

Devant la Commission, le requérant fait valoir qu'en cas de

retour au Zaïre, il risque d'y être exposé à des peines ou traitements

contraires à l'article 3 de la Convention, en raison de son

appartenance au M.N.C./L.

Considérants

EN DROIT

Le requérant allègue qu'une expulsion au Zaïre l'exposerait à

subir dans ce pays des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la

Convention. La Suisse se rendrait donc responsable d'une violation de

cet article ainsi libellé :

"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants."

La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante,

la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un

Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62, déc.

26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne

compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la

Convention (No. 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En

conséquence, une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire

à la Convention.

Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrrait, dans des

circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de

l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons

sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il

est expulsé, à des traitements prohibés par cette disposition (No.

8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).

La Commission doit par conséquent examiner la question de

savoir s'il existe des raisons sérieuses de croire que le requérant

serait exposé lors de son retour au Zaïre à des traitements contraires

à l'article 3 (art. 3) et si, dans de telles circonstances, le

Gouvernement de la Suisse se rendrait responsable d'une violation de

l'article 3 (art. 3).

A l'appui de sa thèse, le requérant fait valoir qu'il a dû

fuir le Zaïre en raison de ses activités d'opposant au régime du

président Mobutu et son appartenance au M.N.C./L.

La Commission rappelle que le requérant a formulé une demande

en vue d'obtenir l'asile politique en Suisse, mais que cette demande a

été rejetée en première instance par le D.A.R. en date du 28 avril

1987 et en appel par le D.F.J.P. en date du 29 septembre 1987. Deux

demandes en révision ont ensuite été rejetées par le D.F.J.P.,

respectivement les 23 novembre 1989 et 12 avril 1990. Une demande de

réexamen fut ensuite déclarée irrecevable par le D.A.R. en date du 5

juin 1990, décision confirmée le 29 août 1990 par le D.F.J.P.

Lorsqu'elles se sont prononcées sur le fond de la demande du

requérant, le D.A.R. et le D.F.J.P. ont estimé, sur base des pièces du

dossier, que la prétendue activité politique du requérant au Zaïre

était totalement sujette à caution, en raison de divers éléments

rendant son récit invraisemblable, à savoir :

- le fait que le requérant aurait à l'origine déclaré qu'il

n'appartenait, comme O.E., à aucun mouvement connu,

pour ensuite soutenir qu'il était membre du Mouvement

national congolais/Lumumba (M.N.C./L.). En outre, les

connaissances politiques du requérant étaient faibles

puisqu'il ne connaissait pas les buts du M.N.C./L.

et n'avait pu fournir aucun renseignement sur Lénine ;

- le fait qu'il existait, entre la version du requérant et

celle d'O.E., des divergences dans la description des

activités du requérant, ainsi que des circonstances de

son arrestation ;

- le fait que le cachet de départ zaïrois apposé sur son

passeport prouvait qu'il avait quitté le Zaïre d'une façon

légale, ce qu'il n'aurait pas pu faire, même par corruption,

s'il avait été dénoncé à la "sûreté" ;

- le fait qu'il était tout à fait inconcevable qu'une personne

risquant de tomber dans les mains de la "sûreté" zaïroise

attende d'être rançonnée trois fois avant de se soustraire à

ce danger par la fuite.

La Commission constate qu'avant de se prononcer sur les

demandes d'asile présentées par le requérant, les autorités suisses

ont procédé à une enquête en la matière. Néanmoins, les indications

spécifiques fournies par le requérant quant à son engagement politique

au Zaïre ne reposent sur aucun élément susceptible de les étayer. Ces

affirmations ne sont donc pas suffisantes pour conclure que s'il

retournait au Zaïre il courrait des risques d'une gravité telle que

son expulsion puisse être considérée comme contraire à l'article 3

(art. 3) de la Convention.

La Commission parvient donc à la conclusion que la requête

doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, statuant à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire Le Président

de la Commission de la Commission

(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)