Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CHAPPEX c. SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 20338/92

présentée par Jean-Michel CHAPPEX

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en

présence de

MM. H. DANELIUS, Président en exercice

S. TRECHSEL

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 17 juin 1991 par Jean-Michel CHAPPEX

contre la Suisse et enregistrée le 21 juillet 1992 sous le N° de

dossier 20338/92 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1934 et domicilié

au Locle (canton de Neuchâtel).

Dans une requête antérieure (N° 9799/82) le requérant s'était

plaint de la procédure relative à son licenciement de sa fonction de

chef du service des eaux et du gaz de la ville du Locle. Il avait

allégué la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Estimant

que la procédure litigieuse ne portait ni sur des droits et obligations

de caractère civil ni sur une accusation en matière pénale, au sens de

cette disposition, la Commission a déclaré cette requête irrecevable

le 4 octobre 1983 comme étant incompatible ratione materiae avec les

dispositions de la Convention.

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant dans la

présente requête, peuvent se résumer comme suit.

Le 25 mai 1978, le requérant saisit la cour civile du tribunal

cantonal du canton de Neuchâtel d'une action tendant à l'annulation de

son licenciement et au paiement d'une indemnité. Cette procédure,

interrompue à plusieurs reprises en raison de nombreux recours

parallèles exercés par lui, prit fin par un jugement du 4 mars 1991,

rejetant son action. Quant au paiement de l'indemnité sollicitée pour

tort moral, le tribunal cantonal releva en particulier que la preuve

d'un grave préjudice causé par le licenciement contesté, et ceci

indépendamment de toute autre question relative notamment à l'existence

ou non de justes motifs, n'avait pas été rapportée.

Les recours en réforme et de droit public introduits par le

requérant devant le Tribunal fédéral ont été déclarés irrecevables le

27 juin 1991.

GRIEFS

Le requérant se plaint que dans la procédure engagée pour obtenir

l'annulation de son licenciement et le paiement d'une indemnité les

autorités judiciaires ont méconnu son droit d'être entendu

équitablement et son droit d'être informé de manière détaillée des

causes et de la nature des accusations portées contre lui. Il se plaint

en particulier d'avoir été victime d'une inégalité de traitement devant

les juridictions suisses et du comportement contradictoire des

autorités en cause. Il invoque l'article 6 par. 1, 3 a) et 3 d) de la

Convention.

Considérants

EN DROIT

En invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant

se plaint de l'absence d'équité de la procédure qu'il avait engagée

contre la commune du Locle suite à son licenciement de sa fonction de

chef du service des eaux et du gaz de cette commune.

1. La Commission rappelle d'abord qu'elle a déclaré irrecevable en

date du 4 octobre 1983 la requête N° 9799/82 du requérant.

L'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention dispose que

la Commission ne retient aucune requête introduite par application de

l'article 25 (art. 25), lorsqu'elle est essentiellement la même qu'une

requête précédemment examinée par la Commission et si elle ne contient

pas de faits nouveaux.

En l'occurrence, la Commission estime que le requérant a présenté

des faits nouveaux dans la mesure où il se plaint de la procédure

introduite par lui devant la cour civile du tribunal cantonal du canton

de Neuchâtel, procédure qui n'avait pas fait l'objet de sa première

requête. Dès lors, la présente requête n'est pas essentiellement la

même que la requête N° 9799/82 et ne saurait être rejetée conformément

à l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.

2. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute

personne notamment le droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur

ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de

toute accusation pénale dirigée contre elle.

Toutefois, à supposer même que cette disposition soit applicable

en l'espèce, la Commission rappelle que la question de savoir si une

procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable

doit être tranchée sur la base d'une appréciation de l'ensemble de la

procédure en cause. La Commission renvoie à cet égard à la

jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera,

Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68;

N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31). En outre, il n'entre pas

dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits

et des preuves à celle des juridictions internes, sa seule tâche étant

de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à

garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28

p. 127). Or, aucun élément du dossier, tel qu'il a été soumis par le

requérant, ne vient étayer la thèse selon laquelle lors de la procédure

litigieuse les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention ont été méconnues.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens

de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président en exercice

Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE) (H. DANELIUS)