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BOXER ASBESTOS S.A. contre la SUISSE

20874/92-decisions-deccommission-9 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Du 2 juil. 1997

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/hudoc/20874-92-decisions-deccommission-9/fr/boxer-asbestos-s-a-contre-la-suisse

Consulté le 1 sept. 2026

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  3. Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

BOXER ASBESTOS S.A. contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 20874/92

présentée par BOXER ASBESTOS S.A.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme

(Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997

en présence de

Mme G.H. THUNE, Présidente

MM. S. TRECHSEL

J.-C. GEUS

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

A. ARABADJIEV

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 26 décembre 1991 par

BOXER ASBESTOS S.A. contre la Suisse et enregistrée le 2 novembre 1992

sous le N° de dossier 20874/92 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

La requête a été introduite par la société Boxer Asbestos S.A.,

une société par actions de droit suisse ayant eu son siège social à

Chiasso dans le canton du Tessin (maintenant Fischbach Anstalt, une

société ayant son siège au Liechtenstein). Dans la procédure devant la

Commission elle est représentée par M. Francesco Gianella,

administrateur, qui a élu domicile près d'une société fiduciaire à

Lugano (canton du Tessin).

Les faits de la cause, tels que présentés par la société

requérante, peuvent se résumer comme suit.

La société requérante était propriétaire d'un terrain d'une

surface de 17 127 m² situé dans les communes de Balerna et de Novazzano

(canton du Tessin). En vertu du plan d'occupation des sols de la

commune de Balerna, le terrain de la société requérante était situé

initialement en zone mixte composée d'habitations et de commerces.

En 1973, la société requérante envisagea de construire une usine

destinée au traitement de l'amiante sur le territoire de la commune de

Balerna, en vue notamment de la production de la garniture de freins.

Ce projet suscita des inquiétudes au sein de la population de Balerna

et des communes voisines.

Le 23 décembre 1977, le département des oeuvres sociales du

canton du Tessin interdit à la société requérante, avec effet immédiat,

de poursuivre les travaux de construction et d'équipement, entre-temps

commencés, de son usine de Balerna.

Sur les recours formés par la société requérante, la mesure

litigieuse fut annulée le 19 août 1981 par le Conseil fédéral, pour

autant qu'elle était fondée sur le droit fédéral, et le 9 juillet 1982

par le Tribunal fédéral, en tant qu'elle était fondée sur le droit

cantonal.

Le 15 juillet 1976, la société requérante avait confié des

travaux à l'entreprise B., en vue de la construction d'un bâtiment

industriel sur son terrain sis dans la commune de Balerna.

Les travaux, qui avaient débuté le 19 juillet 1976, furent

interrompus en vertu de la décision rendue le 23 décembre 1977 par

laquelle le département des oeuvres sociales du canton du Tessin avait

ordonné la suspension des travaux de son usine et la fermeture

immédiate du chantier.

Suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 9 juillet 1982,

la société requérante demanda à l'entreprise B. de commencer la

deuxième phase des travaux. Après avoir refusé l'exécution des travaux

au prix convenu en 1976, l'entreprise B. saisit le 3 février 1982 le

tribunal (pretura) de Mendrisio-Sud d'une action civile tendant à faire

condamner la société requérante au paiement du restant de la somme due

pour les travaux déjà exécutés.

Le 29 mars 1982, la société requérante présenta une demande

reconventionnelle.

Par jugement du 14 février 1990, le secrétaire assesseur

(segretario assessore) du tribunal de Mendrisio, après avoir ordonné

une expertise, condamna l'entreprise B. à payer à la société requérante

la somme de 22 150,60 FS.

L'entreprise B. et la société requérante interjetèrent appel

contre ce jugement. La société requérante fit valoir en particulier que

le juge de première instance avait interprété le contrat conclu avec

l'entreprise B. de manière erronée et fondé son jugement sur une

expertise lacunaire et contradictoire.

Par arrêt du 27 décembre 1990, la cour d'appel du canton du

Tessin modifia le jugement de première instance et condamna

l'entreprise B. à payer à la société requérante la somme de

16 197,50 FS.

Le 8 février 1991, la société requérante forma un recours en

réforme devant le Tribunal fédéral. Elle fit valoir que le secrétaire

assesseur du tribunal de Mendrisio Sud, un fonctionnaire cantonal,

manquait de l'indépendance et l'impartialité voulues par l'article 6

par. 1 de la Convention, tout comme la cour d'appel, dont la nomination

et la réélection des juges dépendaient du pouvoir politique. Etant

empêchée d'examiner le jugement de première instance en fait et en

droit, la cour d'appel n'aurait pas constitué un tribunal doté de

pleine juridiction. Dans ce contexte, la société requérante critiqua

le fait que la cour d'appel n'avait pas ordonné une nouvelle expertise.

L'entreprise B. demanda le rejet du recours en réforme. Le 17 mai

1991, la société requérante, en invoquant l'article 6 par. 3 b) de la

Convention, demanda au Tribunal fédéral de lui accorder la faculté de

formuler des observations en réponse.

Par arrêt du 8 juillet 1991, le Tribunal fédéral rejeta le

recours en réforme comme étant manifestement mal fondé.

Quant à la demande de la société requérante tendant à obtenir

un échange ultérieur d'écritures, le Tribunal fédéral releva que,

conformément à l'article 61 par. 5 de la Loi d'organisation judiciaire

(OJ), un tel échange ultérieur n'avait lieu qu'exceptionnellement. Il

observa qu'en l'espèce, aucune motivation juridique nouvelle n'avait

été soulevée par l'entreprise B. dans ses moyens et que, partant, aucun

motif ne justifiait de faire droit à la demande de la société

requérante.

Se référant à l'article 55 par. 1 c) OJ, aux termes duquel il ne

pouvait être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni

de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, le Tribunal

fédéral déclara irrecevable la demande de la société requérante tendant

à obtenir une nouvelle expertise.

Enfin et toujours selon le Tribunal fédéral, les griefs tirés de

l'article 6 de la Convention auraient dû être présentés dans le cadre

d'un recours de droit public.

Le 6 août 1991, l'arrêt motivé du Tribunal fédéral fut notifié

à la société requérante.

Deux autres procédures engagées par la société requérante les 30

et 31 décembre 1980 contre les entreprises E. et R. se terminèrent par

des transactions conclues les 26 février et 12 juillet 1991. Le

18 novembre 1991, le tribunal de Mendrisio Nord raya les deux affaires

de son rôle.

de Balerna

Le 28 mai 1985, le conseil municipal de Balerna adopta un nouveau

plan d'occupation des sols en vertu duquel le terrain de la société

requérante fut classé en zone artisanale. Ce classement comportait un

certain nombre de modifications, telles que la réduction du coefficient

de constructions, du nombre d'étages constructibles et de la hauteur

des bâtiments, l'interdiction de construire des maisons d'habitations

et l'obligation de créer une zone verte arborisée.

Le 29 octobre 1985, la société recourut contre le plan

d'occupation des sols au Conseil d'Etat du canton du Tessin. Elle

demanda le classement dans une zone permettant l'exercice des activités

commerciales conformes à la vocation initiale, c'est-à-dire à usage

industriel, de son bâtiment d'une superficie de 5 000 m².

Le 10 mars 1987, le Conseil d'Etat rejeta le recours. Il

considéra en particulier que, compte tenu de la compétence de la

commune en matière de permis de construire, il ne pouvait garantir la

vocation industrielle de l'édifice.

Le 7 avril 1987, la société requérante recourut contre cette

décision au Grand Conseil du canton du Tessin. Ce recours fit partie

de huit autres recours concernant le plan d'occupation des sols de la

commune de Balerna.

Le 30 octobre 1989, la société requérante sollicita une décision

du Grand Conseil.

Le 28 mars 1990, le Conseil d'Etat présenta ses observations au

Grand Conseil.

Le 24 septembre 1990, la société requérante demanda au Grand

Conseil de statuer sur son recours.

Le 24 octobre 1990, le Grand Conseil informa la société

requérante qu'il serait procédé à une visite des lieux au mois

de décembre 1990.

Le 26 novembre 1991, le Grand Conseil convoqua les parties à une

visite des lieux fixée au 11 décembre 1991. Le 20 décembre 1991, il

communiqua le procès-verbal de la visite des lieux à la société

requérante.

Le 2 janvier 1992, la société requérante présenta des arguments

complémentaires au Grand Conseil.

Le 14 décembre 1992, le Grand Conseil rejeta le recours. Tenant

compte des limites de son pouvoir d'examen et des exigences de

l'autonomie communale, le Grand Conseil estima que la demande de la

société requérante tendant au classement du terrain en zone

industrielle n'était pas justifiée. Le Grand Conseil observa qu'il

fallait distinguer entre les constructions artisanales et les

constructions industrielles selon les critères établis par la

législation fédérale sur la protection de l'environnement ; il fallait

également tenir compte de l'intérêt fiscal légitime des communes à la

création de zones à vocation artisanale garantissant l'exercice

d'activités imposables. De plus, la révision du plan d'occupation des

sols initial se justifiait, eu égard au laps de temps qui s'était

écoulé depuis son entrée en vigueur. Enfin, le permis de construire

délivré préalablement au propriétaire du fond n'était pas de nature à

lui conférer un droit acquis.

Le 11 février 1993, la société requérante forma un recours de

droit public contre cette décision. Elle fit valoir en particulier que

le Grand Conseil ne constituait pas un tribunal indépendant et

impartial aux fins de l'article 6 de la Convention et que la durée de

la procédure était excessive.

Le 13 septembre 1993, une délégation du Tribunal fédéral tint une

audience d'instruction en présence des parties. Celles-ci renoncèrent

à une audience publique ultérieure.

Par arrêt du 21 septembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le

recours de droit public. Il estima que la question de savoir si les

garanties offertes dans la procédure de recours devant le Grand Conseil

remplissaient ou non les exigences d'impartialité et d'indépendance

pouvait rester indécise. En effet, appelé à statuer sur la violation

allégué du droit à la propriété, le Tribunal fédéral affirma qu'il

exerçait lui-même le rôle d'un tribunal indépendant et impartial, au

sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.

Toutefois, le Tribunal fédéral observa qu'il n'était pas une

autorité supérieure en matière d'aménagement et usait d'une certaine

retenue lorsqu'il s'agissait d'apprécier les circonstances locales,

mieux connues des autorités cantonales. Selon le Tribunal fédéral, une

telle retenue était compatible avec l'article 6 par. 1 de la

Convention. Le Tribunal fédéral constata, par ailleurs, que la société

requérante avait invoqué uniquement des questions de droit.

Le Tribunal fédéral releva que les dispositions adoptées par la

commune de Balerna s'analysait en une restriction du droit public à la

propriété. Une telle restriction n'était compatible avec cette garantie

constitutionnelle que si elle reposait sur une base légale, se

justifiait par un intérêt public prépondérant et respectait le principe

de la proportionnalité.

Le Tribunal fédéral affirma qu'en l'occurrence, l'existence d'une

base légale ne faisait pas de doute, dans la mesure où la société

requérante avait admis elle-même la légalité de la décision critiquée.

Quant à l'allégation de la société requérante selon laquelle la

révision du plan d'occupation des sols et l'inclusion de son terrain

dans la zone artisanale n'était pas justifié par un intérêt public

suffisant, le Tribunal fédéral observa que le choix de la commune de

Balerna était fondé sur des considérations d'ordre économique, en

tenant compte de la protection de l'environnement et des facteurs, tels

qu'une meilleure organisation du plan d'occupation des sols et du

contrôle du nombre des constructions. Bien que la législation

tessinoise prévoyât, en principe, tous les dix ans une vérification de

la situation, une révision du plan d'occupation des sols, entré en

vigueur dans les années 1970, s'avérait nécessaire à la suite des

modifications considérables que les conceptions de l'aménagement et la

législation elle-même avaient subies entre-temps. Pour ces motifs, la

société requérante ne pouvait se prévaloir, selon le Tribunal fédéral,

d'un droit acquis lui permettant de continuer à utiliser son bâtiment

à des fins industrielles. Le Tribunal fédéral nota que le bâtiment se

prêtait, par ailleurs, à d'autres possibilités d'utilisation que celles

qui étaient initialement prévues. Selon le Tribunal fédéral, il ne

s'agissait donc pas de la violation d'un droit acquis, mais uniquement

d'une limitation d'intérêts économiques.

Quant au grief de la société requérante tiré de la durée de la

procédure, le Tribunal fédéral estima que cette question était devenue

sans objet, le Grand Conseil ayant statué entre-temps.

Le 27 juillet 1994, la société requérante informa le Tribunal

fédéral qu'elle avait cédé ses droits à la société Fischbach-Anstalt

suite à la vente des actions.

Le 11 août 1994, le Tribunal fédéral notifia l'arrêt du

21 septembre 1993 à la société requérante.

Le 16 août 1994, la société requérante demanda au Tribunal

fédéral d'expliquer les raisons pour lesquelles une première

notification de l'arrêt n'avait pas été effectuée à l'adresse indiquée

dans son recours de droit public.

Par lettre du 23 août 1994, le Tribunal fédéral répondit que

l'arrêt avait été notifié à l'adresse connu du tribunal, suite au

changement de la raison sociale de la société.

GRIEFS

procès équitable dans les litiges qui l'ont opposée à différentes

entreprises. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la

Convention.

1. La société requérante se plaint en particulier de la durée de la

procédure relative à sa demande reconventionnelle introduite à

l'encontre de l'entreprise B. Cette demande a été présentée le 29 mars

1982, tandis que le jugement de première instance n'a été rendu que le

14 février 1990.

La société requérante se plaint également du défaut

d'indépendance et d'impartialité des juridictions suisses. Elle fait

valoir que le secrétaire assesseur du tribunal de Mendrisio-Sud, un

fonctionnaire cantonal, ne saurait être considéré comme un juge

indépendant et impartial. Cela vaudrait aussi pour les juges de la cour

d'appel cantonale qui sont désignés par les parties politiques et

nommés par le gouvernement cantonal et qui étaient à l'époque soumis

au contrôle de celui-ci. De surcroît, la cour d'appel ne serait pas un

tribunal doté de pleine juridiction, la loi lui interdisant d'examiner

des faits nouveaux et de nouvelles preuves. La société requérante

reproche également à la cour d'appel d'avoir méconnu l'article 6 par. 1

de la Convention en ayant refusé d'ordonner une nouvelle expertise.

La société requérante souligne qu'elle a invoqué les dispositions

de la Convention devant le Tribunal fédéral dans son recours en

réforme. Elle considère que le Tribunal fédéral a affirmé à tort que

les dispositions de la Convention devaient être invoquées dans un

recours de droit public. Selon elle, le Tribunal fédéral aurait dû

transmettre le recours à la cour compétente.

La société requérante expose que, si elle a saisi le Tribunal

fédéral dans la procédure engagée contre l'entreprise B., elle y aurait

renoncé dans les autres procédures, eu égard au résultat négatif de la

première procédure. Elle maintient néanmoins que dans ces procédures

également les garanties de l'article 6 par. 1 de la Convention n'ont

pas été respectées.

2. La société requérante dénonce encore un manque d'indépendance et

d'impartialité du Tribunal fédéral, en raison de l'influence

prépondérante du juge chargé d'instruire la cause. Grâce à sa

connaissance approfondie du dossier, celui-ci risquerait de se former

préalablement une opinion et d'influencer les autres membres du

tribunal.

3. La société requérante se plaint ensuite que le Tribunal fédéral

a méconnu le principe du contradictoire en refusant de lui accorder la

faculté de présenter des observations en réponse à celle de la partie

adverse.

4. La société requérante se plaint enfin que les jugements n'ont pas

été prononcés en audience publique.

bénéficié des garanties de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la

procédure engagée contre la commune de Balerna.

1. La société requérante se plaint en particulier que les instances

cantonales ne constituaient pas des tribunaux indépendants et

impartiaux, au sens de l'article 6 de la Convention. Selon elle, aucune

des instances saisies de la procédure litigieuse ne remplissait les

conditions d'un tribunal doté de la plénitude de juridiction ; en

particulier aucune des instances de recours n'était compétente pour

réexaminer les questions de fait et de droit. Le recours de droit

public, de nature purement cassatoire, n'attribuerait certes pas la

qualification d'un tribunal doté de la pleine juridiction au Tribunal

fédéral. De surcroît, le Tribunal fédéral s'impose une certaine

retenue, lorsqu'il s'agit d'examiner les circonstances locales, selon

lui, mieux connues des autorités cantonales. Un droit de regard si

limité ne saurait passer pour un contrôle effectif aux fins de

l'article 6 par. 1 de la Convention. Enfin, le Tribunal fédéral aurait

omis de se livrer à un examen effectif des questions relatives à

l'existence d'un intérêt public justifiant le sacrifice de la propriété

privée et, le cas échéant, de l'octroi d'une indemnité.

2. La société requérante se plaint également de la durée de la

procédure qui a débuté le 29 octobre 1985 et pris fin le 23 août 1994,

date de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle expose que le délai de huit

ans et neuf mois ne saurait être considéré comme raisonnable au sens

de l'article 6 par. 1 de la Convention.

3. La société requérante soutient en outre que, même si les parties

ont renoncé en l'espèce à une audience publique devant le Tribunal

fédéral, l'arrêt du 21 septembre 1993 aurait dû être prononcé

publiquement.

4. La société requérante se plaint également de la violation du

droit au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du

Protocole N° 1. Elle fait valoir que, même en l'absence de

ratification, la Suisse est juridiquement liée par ce Protocole au plan

international.

B. La société requérante se plaint, d'autre part, de ne pas avoir

5. La société requérante invoque également l'article 13 de la

Convention. Tout comme l'article 6 par. 1 de la Convention, cette

disposition serait méconnue, en raison de la portée limitée du pouvoir

de contrôle du Tribunal fédéral. Elle n'aurait donc disposé d'aucun

recours effectif pour l'examen de ses griefs.

6. La société requérante se plaint enfin sous l'angle de

l'article 14 de la Convention, d'une atteinte au principe de non-

discrimination. Dans ce contexte, elle fait notamment état des frais

de justice et des honoraires d'avocat très élevés qui ne permettraient

qu'aux personnes ayant suffisamment de moyens d'avoir accès à la

justice, en leur faisant subir d'énormes sacrifices d'ordre moral et

financier.

Considérants

EN DROIT — A. La société requérante se plaint qu'elle n'a pas bénéficié d'un

procès équitable dans les procédures qui l'ont opposée à différentes

entreprises. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement (...) par un tribunal

indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera

(...) des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil (...). Le jugement doit être rendu

publiquement (...)»

1. La société requérante se plaint en particulier de la durée de la

procédure engagée à l'encontre de l'entreprise B., du manque

d'indépendance et d'impartialité du tribunal de première instance et

de la cour d'appel du canton du Tessin et de l'absence de la plénitude

de juridiction de la cour d'appel.

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués par la société requérante

relèvent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet aux

termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, «la Commission ne

peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,

tel qu'il est entendu selon les principes de droit international

généralement reconnus (...)».

La Commission note que la société requérante a fait valoir ses

griefs devant le Tribunal fédéral au moyen d'un recours en réforme, et

non, comme elle aurait dû le faire, au moyen d'un recours de droit

public (cf. N° 6958/75, déc. 10.12.75, D.R. 3, pp. 155, 156). Or, pour

les besoins de la règle de l'épuisement des voies de recours, il faut

que les autorités nationales compétentes aient été saisies par le moyen

qui leur permet de remédier au grief soulevé. La Commission constate

également que les deux autres procédures se sont terminées par une

transaction. Elle rappelle dans ce contexte que la circonstance qu'il

y avait doute sur l'existence ou les chances de succès d'un recours

interne n'est pas susceptible de dispenser la société requérante

d'épuiser les voies de recours internes, dès lors qu'il s'agissait

d'une question sur laquelle les juridictions nationales devaient avoir

eu l'occasion de statuer elles-mêmes avant que la Commission fût saisie

(voir notamment N° 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33, p. 158; Cour eur.

D.H., arrêt Van Oosterwijck c. Belgique du 6 novembre 1980, série A

n° 40, p. 19, par. 40).

Il s'ensuit que la société requérante n'a pas satisfait à la

condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que

cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à

l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

2. La société requérante soutient en outre que, devant le Tribunal

fédéral, l'exercice des fonctions du juge chargé d'instruire la cause

permettrait au magistrat concerné d'acquérir une connaissance

approfondie de la cause au risque de se former une opinion préalable

et d'influencer ainsi les autres membres du tribunal. L'impartialité

du tribunal ne serait donc plus assurée.

La Commission estime toutefois que l'on ne saurait

raisonnablement conclure que le système de rapporteur ou de juge chargé

d'instruire la cause permet de jeter un doute sur l'indépendance et

l'impartialité des tribunaux. La Commission souligne qu'il faut

clairement distinguer toute allégation de parti pris d'un tribunal du

cas où une juridiction a déjà connaissance du dossier et où les juges

ont eu la possibilité de se préparer en étudiant les dossiers, ce qui

peut conduire inévitablement les juges à se faire une première idée ou

opinion quant au bien-fondé de la cause. La Commission constate que la

société requérante n'a soumis aucun élément prouvant une allégation de

parti pris effectif et rien dans les faits de la cause, tels qu'ils ont

été soumis, n'indique que le Tribunal fédéral n'a pas respecté la

condition d'impartialité prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3. La société requérante se plaint également qu'elle s'est vue

refuser le droit de présenter des observations en réponse à celles de

l'entreprise B. dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

La Commission rappelle que la Convention n'interdit pas aux Etats

contractants d'édicter une réglementation concernant la production des

mémoires. Pareille réglementation vise assurément une bonne

administration de la justice. Il appartient toutefois à la Commission

de vérifier que les parties aient disposé d'une possibilité raisonnable

d'exposer leur cause dans des conditions qui ne les désavantagent pas

d'une manière appréciable (N° 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 50, p. 98).

La Commission relève que, conformément à l'article 61 par. 5 OJ,

un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement. Elle

note en outre que, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 1991,

l'entreprise B. n'ayant présenté aucun argument juridique nouveau, la

demande de la société requérante ne se justifiait pas.

Dans ces circonstances, la Commission estime qu'aucune violation

du principe de «l'égalité des armes» ne se trouve établie. L'examen de

ce grief, tel qu'il a été présenté, ne permet dès lors de déceler aucun

indice selon lequel il aurait été porté atteinte au droit à un procès

équitable de la société requérante, tel que garanti par l'article 6

par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

4. La société requérante se plaint ensuite que les jugements rendus

dans la procédure engagée à l'encontre de l'entreprise B. n'ont pas été

prononcés en audience publique.

a) Pour autant que le grief de la société requérante concerne

l'absence de prononcé public des jugements des tribunaux cantonaux, la

Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir

si les faits présentés par la société requérante révèlent l'apparence

d'une violation de la Convention. En effet, la société requérante a

omis de soulever expressément ou même en substance devant les

juridictions internes, et en particulier par le moyen d'un recours de

droit public, le grief qu'elle présente maintenant à la Commission et

n'a, dès lors, pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies

de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la

Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en

application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

b) Dans la mesure où la société requérante se plaint de l'absence

de prononcé public de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 1991,

la Commission rappelle que lorsque, comme en l'espèce, une juridiction

suprême statuant sur un recours en matière civile, ne peut

qu'accueillir le recours, le rejeter ou renvoyer la cause, ni une

procédure orale ni un prononcé public de l'arrêt ne sont requis (voir

N° 10807/84, déc. 4.12.84, D.R. 41, p. 242).

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

bénéficié d'un procès équitable dans la procédure engagée à l'encontre

de la commune de Balerna.

1. La société requérante se plaint en particulier que les instances

cantonales, à savoir le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, ne

constituaient pas des tribunaux indépendants et impartiaux, au sens de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que le Tribunal

fédéral ne saurait être considéré comme un tribunal doté de la

plénitude de juridiction, notamment en raison de la nature purement

cassatoire du recours de droit public et de la retenue que le Tribunal

fédéral s'impose lorsqu'il examine des circonstances locales, selon

lui, mieux connues des autorités cantonales. En outre, le Tribunal

fédéral n'aurait pas ou pas suffisamment examiné la question de

l'existence d'un intérêt public prépondérant et d'un éventuel octroi

d'une indemnité.

La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la

Convention selon laquelle il suffit qu'un organe juridictionnel, qui

ne remplit pas les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention, subisse «le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de

pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article» (Cour

eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983,

série A n° 58, p. 16, par. 29 ; arrêt Belilos c. Suisse du 29 avril

1988, série A n° 132, p. 30, par. 68 et arrêt Zumtobel du 21 septembre

1993, série A n° 268-A, p. 13, par. 29 ; voir, également, N° 18874/91,

déc. 12.1.94, D.R. 76-B, p. 44).

En l'espèce, la Commission considère que seule la procédure

devant le Tribunal fédéral doit être examinée. Elle a eu égard à la

retenue, que le Tribunal fédéral s'impose lorsqu'il examine les

circonstances locales, et au respect dû aux décisions d'opportunité des

autorités cantonales. Elle estime toutefois que le Tribunal fédéral a

examiné à fond les moyens relatifs à la violation alléguée du droit à

la propriété de la société requérante, sans jamais se voir contrainte

de décliner sa compétence pour y répondre. Elle note, par ailleurs que

la société requérante n'a pas soulevé des questions de fait devant le

Tribunal fédéral.

Dans la mesure où la société requérante se plaint que le Tribunal

fédéral n'a pas suffisamment examiné tous les aspects de la garantie

du droit de la propriété, la Commission souligne qu'il ne découle pas

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention que les motifs

exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les

points que l'une des parties peut estimer fondamentaux pour son

argumentation et qu'une partie n'a pas le droit absolu d'exiger du

tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter chacun de ses

arguments (cf. N° 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 50, pp. 98, 99, 103).

Tenant compte de la nature des griefs de la société requérante

et se livrant à une appréciation générale, la Commission estime que le

contrôle du Tribunal fédéral a, en l'espèce, répondu aux exigences de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la

société requérante se plaint aussi de la durée de la procédure relative

au plan d'occupation des sols de la commune de Balerna.

La Commission note que la procédure a débuté le 29 octobre 1985

et s'est terminée par un arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre

1993, respectivement par la notification de cet arrêt à la société

requérante en date du 11 août 1994.

La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle

n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et

juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance

du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b)

de son Règlement intérieur.

3. La société requérante soutient en outre que, même si les parties

ont renoncé en l'espèce à une audience publique devant le Tribunal

fédéral, l'arrêt du 21 septembre 1993 aurait dû être prononcé en

audience publique.

La Commission vient de constater que lorsque, comme en l'espèce,

une juridiction suprême statuant sur un recours en matière civile, ne

peut qu'accueillir le recours, le rejeter ou renvoyer la cause, ni une

procédure orale ni un prononcé public de l'arrêt ne sont requis (voir,

supra, A. 4. b)). Elle estime que cette jurisprudence s'applique au cas

d'espèce où le Tribunal fédéral, agissant comme organe de pleine

juridiction, était exclusivement chargé d'exercer un contrôle des

questions de droit.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

4. La société requérante se plaint ensuite de la violation de son

droit au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du

Protocole N° 1 (P1-1). Elle fait valoir que, même en l'absence de

ratification, la Suisse est liée juridiquement par ce Protocole selon

le droit international.

La Commission constate que la Suisse a signé le Protocole N° 1

à la Convention le 19 mai 1976, mais ne l'a pas ratifié à ce jour. Le

Protocole n'est donc pas entré en vigueur à l'égard de la Suisse.

Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est incompatible

ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

B. La société requérante se plaint également de ne pas avoir

5. La société requérante se plaint ensuite que le droit suisse ne

lui offre aucun recours efficace pour faire valoir ses griefs. Elle

allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui

reconnaît à toute personne dont les droits et libertés garantis par la

Convention ont été violés le droit à un recours effectif devant une

instance nationale.

a) Toutefois, la Commission rappelle que, lorsque le droit

revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de

l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles, plus contraignantes,

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir N° 13021/87,

déc. 8.9.88, D.R. 57, pp. 268, 285 ; Cour eur. D.H., arrêt Håkansson

et Sturesson c. Suède du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par.

69). Dès lors, le grief de la société requérante ne soulève à cet égard

aucun problème séparé au titre de l'article 13 (art. 13) de la

Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2 de la Convention.

b) Dans la mesure où la société requérante se plaint de l'absence

en droit suisse d'un recours par lequel elle aurait pu faire valoir son

droit au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du

Protocole N° 1 (P1-1), la Commission rappelle que l'article 13

(art. 13) de la Convention est inapplicable lorsque le grief principal

est en dehors du champ d'application de la Convention (cf. N° 9984/82,

déc. 17.10.85, D.R. 44, p. 54). Or, la Commission vient de constater

que la Suisse n'a pas ratifié le Protocole N° 1.

Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est incompatible

ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

6. La société requérante se plaint enfin d'avoir fait l'objet d'une

discrimination, du fait que les frais de justice et les honoraires

d'avocats seraient trop élevés en Suisse et ne permettraient qu'aux

personnes ayant suffisamment de moyens financiers d'avoir accès à la

justice, en leur faisant toutefois subir des sacrifices énormes d'ordre

moral et financier. Elle invoque l'article 14 (art. 14) de la

Convention qui est ainsi libellé :

«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la

présente Convention doit être assurée, sans distinction

aucune, fondée notamment sur (...) la fortune (...) ou

toute autre situation.»

La Commission constate que toute distinction ne constitue pas une

discrimination. Il ne suffit pas, en particulier, qu'un requérant se

plaigne d'avoir été affecté plus que d'autres, mais il doit démontrer

que la charge considérée aboutit à une distinction entre lui et

d'autres sur une base discriminatoire. La Commission estime que la

société requérante n'a aucunement précisé en quoi ses droits découlant

de l'article 14 (art. 14) de la Convention auraient été méconnus et

que, partant, aucune apparence de discrimination ne peut être décelée

sur la base des éléments fournis.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure

civile,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE

Secrétaire Présidente

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre