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GUENAT contre la SUISSE

24722/94-decisions-deccommission-8 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Du 10 avr. 1995

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/hudoc/24722-94-decisions-deccommission-8/fr/guenat-contre-la-suisse

Consulté le 1 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GUENAT contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 24722/94

présentée par Léon GUENAT

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 10 avril 1995 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

H. DANELIUS

C.L. ROZAKIS

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mrs. G.H. THUNE

Mr. F. MARTINEZ

Mrs. J. LIDDY

MM. L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

J. MUCHA

E. KONSTANTINOV

D. SVÁBY

G. RESS

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 22 décembre 1993 par Léon GUENAT

contre la Suisse et enregistrée le 28 juillet 1994 sous le N° de

dossier 24722/94 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant, né en 1928, de nationalité suisse, retraité, réside

à Genève. Il agit en personne devant la Commission.

Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

Le requérant est suivi depuis 1975 pour une affection du système

nerveux se caractérisant par des paralysies récurrentes et entraînant

des troubles sensitifs et moteurs s'exprimant, entre autre, par des

dérèglements de la marche, laquelle peut devenir instable à l'instar

de celle d'un individu atteint d'ébriété.

Le 21 juillet 1989, alors qu'il rentrait à son domicile en début

d'après-midi, le requérant suspecta un incendie dans l'immeuble qu'il

habitait et alerta les sapeurs-pompiers. Sur place, ceux-ci

constatèrent qu'il n'y avait aucun danger, les émanations provenant de

travaux d'isolation effectués dans le bâtiment.

Selon l'usage, les sapeurs-pompiers informèrent la police de leur

intervention. Ils lui signalèrent également la présence d'un individu,

en l'occurrence le requérant, présentant un comportement anormal.

A l'arrivée des gendarmes, le requérant se trouvait en compagnie

des sapeurs-pompiers.

L'identité du requérant fut contrôlée. Considérant que son

comportement était particulier, les gendarmes l'invitèrent à les suivre

au poste de police, ce qu'il fit sans opposer de résistance.

Arrivés au poste vers 13 heures 30, les gendarmes, après avoir

tenté en vain d'obtenir des renseignements sur l'état de santé du

requérant en contactant sur ses indications la clinique B.,

sollicitèrent l'intervention d'un médecin de l'Institut universitaire

de psychiatrie.

Inquiets, une amie et un avocat avisé par celle-ci appelèrent le

poste de police afin d'obtenir des renseignements. Ils furent informés

de ce que le requérant s'était trouvé mal et avait été emmené pour sa

sécurité, et qu'un médecin avait été demandé.

Durant l'attente, le requérant put déambuler dans les locaux.

Pour se détendre, il chanta par intermittence.

Un médecin arriva au poste vers 15 heures 15 et s'entretint par

téléphone avec l'amie du requérant qui avait à nouveau contacté les

gendarmes. Le requérant fut examiné. Selon le certificat médical, il

présentait un comportement inadéquat, avait perdu la notion de l'heure

et semblait avoir des hallucinations auditives puisqu'il se bouchait

les oreilles. Sans exclure un trouble métabolique, le médecin estima

que le requérant constituait un danger pour lui-même et que des soins

en milieu spécialisé s'avéraient nécessaires. Elle rédigea donc un bon

d'internement non volontaire en établissement psychiatrique, où le

requérant fut admis vers 16 heures.

A son admission, l'examen somatique révéla une tension artérielle

très augmentée et le requérant eut une crise convulsive. Il fut en

conséquence immédiatement transféré à l'hôpital cantonal, où il fut

hospitalisé jusqu'au 1er août 1989 pour trois crises d'épilepsie.

Selon son médecin traitant, le requérant n'aurait pas présenté

de telles crises auparavant.

Le requérant intenta une action contre l'Etat de Genève en

paiement de 10.000 francs plus intérêts pour tort moral causé par son

arrestation et sa détention sans motif au poste de police, puis son

internement contre son gré en établissement psychiatrique. Selon lui

en effet ces événements étaient la cause des syncopes survenues par la

suite, et donc de son hospitalisation d'une durée de près de dix jours,

du fait notamment qu'il n'avait pu prendre ses médicaments.

Lors de l'audience d'enquêtes du 24 avril 1991, l'un des

gendarmes déclara que le requérant n'avait pas exprimé le désir de

quitter le poste de police.

Par jugement du 21 novembre 1991, le tribunal de première

instance de Genève condamna l'Etat de Genève à payer 2.000 francs au

requérant, aux motifs principalement que les gendarmes avaient commis

un acte illicite en conduisant le requérant au poste et en l'y

retenant, puisque son identité leur était connue et que le seul fait

de chanter "on n'a pas tous les jours vingt ans" ne pouvait justifier

une telle mesure.

Sur appel de l'Etat de Genève, la Cour de justice annula ce

jugement le 17 juin 1992, aux motifs que la conduite des gendarmes

avait été motivée par l'état de santé préoccupant du requérant qui

nécessitait une assistance immédiate.

La Cour de justice constata notamment que :

"Aussitôt arrivés au poste de police, les gendarmes ont cherché

à contacter le médecin nommé par L. G. (le requérant), avant de

faire appel à (l'institut universitaire psychiatrique). L. G.

est resté en ce lieu, sans semble-t-il élever la moindre

protestation, durant moins de deux heures et demie, soit

uniquement le temps nécessaire pour que le médecin arrive,

l'ausculte et requière son transfert immédiat à la clinique

(...). Ainsi (...) les agents de police se sont bornés à prêter

leur concours aux fins d'obtenir l'assistance médicale dont avait

manifestement besoin L. G. (...) Leur intervention était (...)

légitimée par le souci de préserver L. G. du danger qu'il

présentait pour lui-même."

Statuant à nouveau, la Cour de justice condamna le requérant à

payer 375 francs à l'Etat de Genève, représentant les frais de

transport en ambulance du poste de police à la clinique psychiatrique.

Le Tribunal fédéral rejeta le 23 juin 1993 le recours de droit

public du requérant. Il releva notamment que le requérant n'avait pas

demandé à quitter le poste alors qu'il aurait eu la possibilité de

faire une telle requête, et considéra que l'intervention de la police

ne reposait pas sur une base légale expresse mais sur la notion de

"clause générale de police", laquelle autorisait l'autorité à prendre

des mesures restreignant au besoin l'exercice de certaines libertés,

lorsque cela était nécessaire pour protéger l'ordre public, les biens

de l'Etat ou ceux des administrés contre des atteintes graves, directes

et imminentes. Le Tribunal fédéral admit également que l'intervention

avait respecté le principe de la proportionnalité, le requérant n'ayant

été soumis à aucune contrainte ni placé en cellule, et le médecin ayant

été appelé sans retard et étant arrivé dans un délai raisonnable.

GRIEFS

Invoquant l'article 5 par. 2 de la Convention, le requérant se

plaint d'avoir été arrêté arbitrairement et en l'absence de mandat à

son domicile le 21 juillet 1989 pour être emmené au poste de police où

il est resté près de trois heures, sans que les motifs à l'origine de

ces mesures lui soient communiqués.

Invoquant l'article 5 par. 2 de la Convention, le requérant se

plaint également d'avoir été interné abusivement en établissement

psychiatrique, sur la base d'un examen médical décidé par la police,

et sans être informé des raisons justifiant ces mesures.

Pour ces motifs, et parce qu'il estime que ces événements ont eu

des répercussions graves sur sa santé, notamment son hospitalisation

d'urgence pour une durée de près de dix jours, le requérant demande

réparation. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 5 de la Convention.

Considérants

EN DROIT

1. Invoquant l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, le

requérant se plaint d'avoir été arrêté arbitrairement et

irrégulièrement, les gendarmes ne l'ayant pas informé des motifs de

leur intervention et n'étant par ailleurs pas en possession d'un

mandat.

La Commission est d'avis que les griefs du requérant doivent être

examinés sous l'angle de l'article 5 par. 1 e) et 2 (art. 5-1-e, 5-2)

de la Convention, lesquels sont rédigés comme suit.

"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne

peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et

selon les voies légales: (...)

e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné

(...).

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus

court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de

son arrestation et de toute accusation portée contre elle."

La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la

Convention selon laquelle l'article 5 (art. 5) ne concerne que la

liberté physique d'une personne et non les simples restrictions à la

liberté de circuler, qui relèvent de l'article 2 du Protocole N° 4

(P4-2) à la Convention. Pour déterminer si un individu se trouve privé

de sa liberté, il faut partir de sa situation concrète et prendre en

compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et

les modalités d'exécution des mesures considérées. Ainsi, la

différence entre privation et restriction de liberté est une différence

de degré et d'intensité, et non de nature ou d'essence (N° 16360/90,

déc. 2.3.94, D.R. 76-A p. 13).

La Commission rappelle en outre que l'article 5 par. 1

(art. 5-1) de la Convention peut trouver application même en cas de

privation de liberté de très courte durée (N° 8819/79, déc. 19.3.81,

D.R. 24 p. 158).

La Commission constate en l'espèce que les gendarmes sont

intervenus sur la base de considérations humanitaires, au vu du

comportement étrange du requérant, et qu'ils ont dès leur arrivée au

poste de police entrepris des démarches destinées à obtenir des

renseignements sur son état de santé et à lui venir en aide. La

Commission note par ailleurs que l'intervention des gendarmes ne

comporte aucun élément répressif dans la mesure où il n'a jamais été

question d'arrêter le requérant et que celui-ci n'a pas été enfermé

mais est resté libre de déambuler dans les locaux de la police. Elle

relève en outre que selon les gendarmes le requérant n'a jamais exprimé

le désir de quitter le poste. Par ailleurs, une amie du requérant, de

même qu'un avocat, informés de la situation, ont contacté la police.

Or, ils n'ont pas demandé que le requérant puisse regagner son

domicile.

La Commission estime dans ces circonstances que les actes

incriminés n'étaient pas sévères au point que la situation vécue par

le requérant puisse être considérée comme une privation de liberté, et

l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention ne saurait dès lors être

appliqué au cas d'espèce.

Le droit à être informé des raisons de son arrestation supposant

préalablement que soit établie une privation de liberté au sens de

l'article 5 par. 1 (art. 5-1), le requérant ne peut invoquer aucun

grief tiré de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2. Invoquant l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, le

requérant se plaint ensuite d'avoir été interné abusivement et

irrégulièrement, contre son gré, en établissement psychiatrique.

La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent

l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de

l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie

qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est

entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus".

Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que

le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il

faut encore que le grief soulevé devant la Commission ait été formulé,

au moins en substance, pendant la procédure en question (N° 11425/85,

déc. 5.10.87, D.R. 53 p. 76).

A cet égard, la Commission note que le requérant n'a pas invoqué

devant le Tribunal fédéral que son internement non volontaire en

établissement psychiatrique était irrégulier et abusif.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition

relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette

partie de la requête doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 3

(art. 27-3) de la Convention.

3. Invoquant l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, le

requérant demande finalement réparation pour les souffrances morales

et physiques causées par son arrestation, sa détention et son

internement irréguliers et injustifiés.

Aux termes de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention :

"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans

des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit

à réparation."

Le droit à réparation au sens de cette disposition suppose donc

préalablement qu'une violation de l'un des autres paragraphes de

l'article 5 (art. 5) de la Convention ait été établie, soit par un

organe interne, soit par les organes de la Convention (L. c/Suède,

rapport Comm. 3.10.88, par. 79, D.R. 61 p. 87).

En l'espèce, la Commission a estimé ci-dessus d'une part que le

requérant n'avait pas été privé de sa liberté et que l'article 5 par. 1

(art. 5-1) de la Convention n'était dès lors pas applicable, et d'autre

part que le requérant n'avait pas satisfait à la condition de

l'épuisement des voies de recours internes quant à ses allégations

relatives à son internement en établissement psychiatrique.

Il s'ensuit que le requérant n'a aucun droit à réparation au sens

de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire Le Président

de la Commission de la Commission

(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)