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C.F. contre la SUISSE

29525/95-decisions-deccommission-10 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Du 2 juil. 1997

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/hudoc/29525-95-decisions-deccommission-10/fr/c-f-contre-la-suisse

Consulté le 1 sept. 2026

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  3. Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C.F. contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 29525/95

présentée par C. F.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence

de

Mme J. LIDDY, Présidente

MM. S. TRECHSEL

M.P. PELLONPÄÄ

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

C.L. ROZAKIS

L. LOUCAIDES

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme M. HION

M. R. NICOLINI

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 11 décembre 1995 par C. F. contre la

Suisse et enregistrée le 12 décembre 1995 sous le N° de dossier

29525/95 ;

Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

20 décembre 1996 et les observations en réponse présentées par le

requérant le 28 février 1997 ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant, ressortissant suisse né en 1932, réside en Suisse.

Il est industriel et administrateur. Devant la Commission, il est

représenté par Maîtres Dominique Poncet et Vincent Solari, avocats au

barreau de Genève.

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent

se résumer comme suit.

Le requérant fut l'administrateur unique et le seul actionnaire

de la société E. de 1974 à 1982. Par ailleurs, il participa à la

fondation de la société C. en décembre 1982 et en fut l'un des

actionnaires jusqu'à la mise en faillite de C., en juillet 1983.

Le 17 octobre 1984, le président du tribunal de Lausanne dénonça

la faillite d'une société tierce M. au juge d'instruction du canton de

Vaud (ci-après le juge d'instruction), lequel ouvrit une enquête.

Cette enquête fut par la suite étendue aux sociétés C. et E. et

une perquisition fut effectuée le 11 novembre 1986 à l'adresse

professionnelle du requérant.

Le 25 mars 1987, le juge d'instruction inculpa le requérant des

chefs de gestion déloyale, escroquerie, banqueroute simple et

frauduleuse, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une

constatation fausse.

Arrêté le jour même pour les besoins de l'enquête, le requérant

fut mis en liberté provisoire le 9 avril 1987.

Entre le 25 mars et le 25 mai 1987, le requérant fut entendu à

onze reprises par le juge d'instruction ou, sur délégation, par la

police du canton de Vaud.

Une vingtaine d'auditions eurent lieu entre juin 1987 et

juillet 1988.

Le juge d'instruction interrogea à nouveau le requérant les 16,

17, 18 et 19 août, 31 octobre, 1er et 2 novembre 1988.

Au cours de l'instruction, sept enquêtes furent jointes à celle

dirigée contre le requérant, plus de cent vingt procès-verbaux

d'audition établis et dix-sept personnes inculpées.

Le 7 novembre 1988, le juge d'instruction avisa les parties de

ce qu'elles disposaient d'un délai échéant le 28 février 1989 pour

prendre connaissance du dossier et requérir d'éventuels compléments

d'instruction ; ce délai fut par la suite prorogé au 20 juin 1989.

Le requérant formula diverses demandes de compléments d'enquêtes,

auxquelles le juge d'instruction ne donna que très partiellement suite.

Le 26 janvier 1990, le juge d'instruction renvoya pour jugement

devant le tribunal correctionnel de Lausanne (ci-après le tribunal

correctionnel) le requérant, prévenu de quelque trente infractions,

ainsi que neuf coïnculpés.

Le 25 avril 1990, la chambre d'accusation du tribunal du canton

de Vaud rejeta le recours interjeté le 7 février 1990 par le requérant

contre l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction.

Les débats devant le tribunal correctionnel débutèrent le

27 mai 1991. D'entrée, le requérant réitéra ses demandes de complément

d'instruction, lesquelles furent écartées par décision incidente du

même jour.

Les débats furent clos le 21 juin 1991.

Par jugement du 26 juin 1991, rendu à l'encontre de neuf

coaccusés et comptant près de 200 pages, le tribunal correctionnel

condamna le requérant à seize mois d'emprisonnement avec sursis pour

huit infractions ainsi qu'à payer divers montants à titre de dépens aux

parties civiles ; le requérant fut acquitté pour le surplus.

Contre ce jugement, le requérant adressa le 25 juillet 1991 à la

Cour de cassation du canton de Vaud (ci-après la Cour de cassation) un

document de près de 150 pages contenant un recours en réforme et un

pourvoi en nullité. Deux autres accusés interjetèrent également appel.

Par arrêt du 27 mai 1992, rendu contre les trois appelants et

comptant près de 150 pages, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en

nullité du requérant et, admettant partiellement son recours en

réforme, l'acquitta pour deux infractions et réduisit la peine à

quatorze mois d'emprisonnement avec sursis.

L'arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant le

14 octobre 1992.

Les 2 et 12 novembre 1992, le requérant adressa un pourvoi en

nullité, respectivement un recours de droit public au Tribunal fédéral.

Par arrêt du 22 juin 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours

de droit public du requérant. Par un second arrêt du même jour, il

admit partiellement le pourvoi en nullité et renvoya la cause à la Cour

de cassation afin que le requérant fût libéré de la prévention de faux

dans les titres, qu'il fût statué à nouveau sur certaines escroqueries

et qu'une nouvelle peine fût prononcée ; il confirma toutefois la

condamnation du requérant pour deux infractions.

Le 22 novembre 1993, la Cour de cassation fixa au requérant un

délai échéant le 8 décembre 1993 pour le dépôt de son mémoire.

Le 22 décembre 1993, le requérant présenta à la Commission une

première requête (N° 23208/94), dirigée contre les arrêts rendus par

le Tribunal fédéral le 22 juin 1993, laquelle fut déclarée irrecevable

le 18 octobre 1995.

Ayant obtenu une prorogation du délai imparti, le requérant

adressa son mémoire à la Cour de cassation le 17 janvier 1994.

Le 2 février 1994, le requérant déposa près la commission de

révision pénale du canton de Vaud une demande visant à obtenir la

révision du jugement rendu par le tribunal correctionnel en juin 1991.

Par jugement du 9 mai 1994, statuant conjointement sur les

recours du requérant et d'un coaccusé, la Cour de cassation libéra le

requérant de la prévention de faux dans les titres et l'acquitta des

accusations d'escroqueries qui avaient été renvoyées par le Tribunal

fédéral pour nouvel examen ; elle réduisit en outre la peine à six mois

d'emprisonnement avec sursis aux motifs, d'une part, que la

condamnation ne concernait que les deux infractions confirmées par le

Tribunal fédéral et, d'autre part, qu'un temps relativement long

s'était écoulé depuis leur commission, conformément à l'article 64

par. 8 du Code pénal.

Ledit jugement, comptant près de soixante pages, fut notifié au

requérant le 2 septembre 1994.

A son encontre, le requérant adressa les 23 septembre et

4 octobre 1994 un pourvoi en nullité et un recours de droit public au

Tribunal fédéral, se plaignant notamment de la durée de la procédure.

Le 23 novembre 1994, la Commission de révision pénale du canton

de Vaud rejeta la demande formulée par le requérant le 2 février 1994.

Contre cette décision, le requérant adressa les 13 décembre 1994

et 4 janvier 1995 un pourvoi en nullité et un recours de droit public

au Tribunal fédéral.

Par deux arrêts du 12 juin 1995, le Tribunal fédéral rejeta le

pourvoi en nullité et le recours de droit public du requérant des

23 septembre et 4 octobre 1994. En particulier, il jugea qu'au vu de

la complexité et du volume de l'affaire, la durée de la procédure

n'avait pas été déraisonnable, soulignant notamment que «... Certains

faits soumis au tribunal dataient de 1978. 18 classeurs (...)

composaient le dossier ; le (requérant) en a apporté 8 pendant

l'enquête et 35 durant la phase préliminaire des débats (...)».

Par un troisième arrêt du même jour, le Tribunal fédéral rejeta

le recours de droit public et le pourvoi en nullité interjetés par le

requérant contre la décision de la commission de révision pénale du

canton de Vaud.

L'article 64 par. 8 du Code pénal suisse dispose :

«Le juge pourra atténuer la peine :

(...) lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis

l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant

ce temps (...)».

Par ailleurs, aux termes de l'article 275 de la Loi fédérale sur

la procédure pénale, lorsqu'un jugement est en même temps l'objet d'un

pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral et d'une demande de

révision devant l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral sursoit à

statuer dans l'attente de la décision de l'autorité cantonale.

GRIEF

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai

raisonnable.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 11 décembre 1995 et enregistrée

le 12 décembre 1995.

Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter le grief du

requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du

gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses

observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle

a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 décembre 1996

et le requérant y a répondu le 28 février 1997.

Considérants

EN DROIT

Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue

dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme

suit :

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)

dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera

(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée

contre elle (...)».

Le gouvernement défendeur soutient que la procédure a débuté le

jour de l'inculpation du requérant, le 25 mars 1987.

Selon le requérant, le délai à prendre en considération court à

compter du mois d'octobre 1984, date à laquelle le président du

tribunal de Lausanne a dénoncé à l'autorité pénale les faits qui lui

étaient reprochés ou, au plus tard, du 10 novembre 1986, date de la

perquisition à son domicile.

La Commission rappelle que la durée d'une procédure pénale se

calcule à partir du moment où les soupçons dont une personne est

l'objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison

des mesures prises par les autorités de poursuite (Cour eur. D.H.,

arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33,

par. 73).

Elle relève en l'espèce que la dénonciation adressée au juge

d'instruction en octobre 1984 ne mettait pas en cause le requérant et

que la perquisition effectuée au domicile professionnel de ce dernier

a constitué le premier acte de l'autorité ayant affecté sa situation,

au sens de la jurisprudence précitée. Au vu des éléments figurant au

dossier, ladite perquisition a eu lieu le 11 novembre 1986 ; elle

estime par conséquent que la procédure a débuté à cette date et s'est

terminée par les arrêts du Tribunal fédéral du 12 juin 1995.

La procédure a donc duré huit ans et sept mois.

La Commission rappelle que la caractère raisonnable de la durée

d'une procédure doit s'apprécier de manière globale, suivant les

circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la

complexité de l'affaire, le comportement de l'intéressé et celui des

autorités saisies (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du

27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).

Le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal

fondé. Il affirme que l'affaire était complexe et que la durée de la

procédure est en grande partie imputable au requérant ; à cet égard,

il mentionne en particulier que ce dernier a fait un usage systématique

des voies de recours à sa disposition. Il souligne également que les

autorités ont fait preuve de diligence et relève que la Cour de

cassation, lorsqu'elle a fixé une nouvelle peine dans son jugement du

9 mai 1994, a pris en considération la durée de la procédure.

Selon le requérant, l'affaire n'était pas particulièrement

complexe et son comportement n'a pas contribué à retarder la

procédure ; à cet égard, il soutient qu'il ne peut pas lui être

reproché de s'être défendu avec conviction et succès des accusations

dirigées contre lui. Par ailleurs, il observe de nombreuses périodes

d'inactivité imputables aux autorités. En particulier, il reproche au

magistrat instructeur de ne pas avoir ordonné une expertise, manquant

ainsi à son devoir de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour

mener rapidement à bien les enquêtes, ni procédé à son audition entre

le 25 mai 1987 et le 16 août 1988 ; il souligne également les longs

délais nécessités par la Cour de cassation pour la rédaction des

jugements. Enfin, il affirme que la circonstance atténuante de

l'article 64 par. 8 du Code pénal est appliquée lorsqu'un jugement

intervient à une époque proche de la prescription et, donc,

indépendamment du caractère raisonnable ou non de la durée d'une

procédure ; selon lui, les autorités n'ont donc pas tenu compte de

cette dernière lors de la fixation de la peine.

La Commission relève en l'espèce que la cause présentait une

certaine complexité en raison, d'une part, de la nature des accusations

et, d'autre part, du nombre des investigations et des personnes

inculpées puis renvoyées en jugement suite à la jonction de plusieurs

procédures.

Elle n'aperçoit dans le déroulement de l'instance aucun retard

imputable au requérant. En particulier, elle constate que la plupart

des demandes de compléments d'enquêtes qu'il avait adressées au juge

d'instruction ont été écartées par ce dernier ; elle estime en outre

qu'il a fait un usage raisonnable des voies de recours à sa

disposition.

Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission

observe que l'instruction a duré trois ans et près de trois mois, en

l'occurrence à compter de la perquisition au domicile professionnel du

requérant le 11 novembre 1986 jusqu'à son renvoi en jugement le

26 janvier 1990 ; ce délai, qui peut sembler long de prime abord,

s'explique toutefois par l'ampleur et la complexité des investigations.

Elle constate également que le magistrat instructeur, bien que n'ayant

pas entendu le requérant entre le 25 mai 1987 et le 16 août 1988, n'est

pas resté inactif durant cette période ; à cet égard, elle souligne en

outre qu'il appartient en premier lieu aux autorités internes de

décider de la manière de conduire une affaire et, le cas échéant, de

la jonction de plusieurs causes ou des priorités à donner, à certaines

périodes, à des aspects déterminés d'une enquête.

Par ailleurs, elle relève que les délais pris isolément devant

chacune des instances appelées à se prononcer ne semblent pas

excessifs. En effet, le tribunal correctionnel a rendu son jugement

- lequel concerne neuf coaccusés - le 26 juin 1991, soit quatorze mois

après le renvoi en jugement confirmé par la chambre d'accusation du

tribunal du canton de Vaud le 25 avril 1990 ; la première décision de

la Cour de cassation - qui compte près de 150 pages et vise trois

coaccusés - a été notifiée le 14 octobre 1992, soit un peu moins de

quinze mois après la saisine de cette juridiction le 25 juillet 1991 ;

la seconde décision de la Cour de cassation - statuant sur deux

recours - a été notifiée le 2 septembre 1994, soit quinze mois environ

après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral le 22 juin 1993 ;

enfin, le Tribunal fédéral s'est prononcé dans des délais n'excédant

pas neuf mois.

De même, la durée de la procédure examinée dans son ensemble ne

présente pas un caractère déraisonnable dans la mesure où, durant la

période considérée, outre quatre décisions relatives au renvoi en

jugement ou aux demandes de révision, le tribunal correctionnel et la

Cour de cassation ont rendu un, respectivement deux jugements et le

Tribunal fédéral quatre arrêts concernant la culpabilité du requérant.

La Commission observe certes une période d'inactivité de treize

mois environ à la charge des autorités judiciaires, en l'occurrence

entre le renvoi en jugement le 25 avril 1990 et l'audience devant le

tribunal correctionnel le 27 mai 1991. Toutefois, elle estime que ce

délai ne permet pas de considérer que la durée de la procédure examinée

dans son ensemble aurait excédé le délai raisonnable tel que défini à

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Il s'ensuit que le grief du requérant tiré de la durée de la

procédure est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en

application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY

Secrétaire Présidente

de la Première Chambre de la Première Chambre