Directives en matière de designs
1 Introduction 29
2 Examen formel 29
2.1 Dépôt 29
Demande d'enregistrement 29 Représentation du design 29 Demande incomplète 29
2.2 Date de dépôt 30
Formulaire 30 Déposant 30 Numéro attribué 31 Indications sur le designer 31 Désignation des produits 31 Dépôts multiples 31 Design en deux dimensions (dessin) 32 Représentation du design 32 Revendication de couleur(s) 32 Plusieurs représentations 33 Exemples concrets 34 Vues agrandies 34 Positions alternatives 34 Vues éclatées 35 Vues partielles 36 Vues en coupe 36 Représentation neutre 37 Photographies 37 Dessins 38 Exclusions visuelles 38 Dessins animés 40 Description 41
2.3 Droit de priorité 41
Priorité au sens de la CUP 41 Priorité découlant d’un droit de réciprocité 42
2.4 Taxes 42
2.5 Modification du design : report de la date de dépôt 42
2.6 Ajournement de la publication 43
2.7 Publication et durée de validité 43
3 Classification 43
3.1 Bases légales 43
3.2 Classification de Locarno 43
Partie 3 – Tenue du registre 45
Table des abréviations
ADPIC Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (RS 0.632.20) al. alinéa art. article ATF arrêts du Tribunal fédéral (Recueil officiel) CC Code civil suisse (RS 210) cf. confer ch. chiffre CO Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations; RS 220) consid. considérant CPC Code de procédure civile (RS 272) CREPI Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (instance de recours jusqu'au 31.12.2006) Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101) CUP Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04) EUIPO Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle extrait du RC extrait du registre du commerce fig. figuratif IPI Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle JAAC Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération let. Lettre LDes Loi fédérale sur la protection des designs (loi sur les designs, RS 232.12) LFus Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, RS 221.301) LIPI Loi fédérale sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (RS 172.010.31) LP Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1) LTAF Loi sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32)
LTF Loi fédérale sur le Tribunal fédéral (loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) ODes Ordonnance sur la protection des designs (ordonnance sur les designs, ODes) (SR 232.121) OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle OTa-IPI Ordonnance de l’IPI sur les taxes (RS 232.148) PA Loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021) PCF Loi fédérale de procédure civile fédérale (RS 273) p. ex. par exemple réf. cit. références citées RexC Règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999 et l’Acte de 1960 de l’Arrangement de La Haye (RS 0.232.121.42) RS Recueil systématique du droit fédéral s./ss suivant/s sic! Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence TAF Tribunal administratif fédéral TF Tribunal fédéral
1 Introduction
Cette partie des directives porte sur les règles générales de procédure communes aux diverses procédures de designs que connaît l’IPI.
2 Bases légales
L’IPI est une autorité administrative au sens de l’art. 1 al. 2 let. c PA. Partant, les procédures qui ressortent de sa compétence sont, de manière générale, régies par la PA (art. 1 al. 1 PA)1, pour autant que la LDes ou une autre loi fédérale ne règle pas la procédure plus en détail (art. 4 PA). Selon l’art. 19 PA, les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la PCF viennent compléter la PA2. Lorsque ni la PA, ni la LDes ne prévoient les conséquences procédurales d’un fait, il convient de se reporter à d’autres règles spéciales prévues par le droit fédéral, conformément à l’art. 4 PA. Les diverses procédures de designs qui relèvent de la compétence de l’IPI sont en particulier régies par les dispositions de la LDes et de l’ODes mentionnées ci-après :
2.1 Procédure d’enregistrement d’un design (cf. Partie 2)
La procédure d’enregistrement d’un design est en particulier régie par les art. 19 à 26 LDes et les dispositions d’exécution prévues aux art. 8 à 19 ODes.
2.2 Procédures en lien avec la tenue du registre (cf. Partie 3)
Les procédures en lien avec la tenue du registre sont en particulier régies par les art. 14 à 16, 24 à 28 LDes et les dispositions d’exécution prévues aux art. 20 à 21a et 27 à 31 ODes.
3 Parties
3.1 Qualité de partie
L’art. 6 PA définit la partie par toute personne dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre cette décision. Selon la jurisprudence, la
1 Plus précisément les art. 1 à 43 PA.
2 Les art. 38 et 42 à 49 PCF ne sont pas pertinents en l’occurrence puisqu’ils régissent l’audition,
notamment de témoins (art. 14 al. 1 PA).
qualité de partie dépend donc de la titularité des droits ou des obligations que la décision en cause est de nature à affecter3. Avoir qualité de partie présuppose la jouissance des droits civils au sens de l’art. 11 CC. Jouissent des droits civils les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, comme la Confédération, les cantons, les communes, de même que les établissements de droit public autonomes4. Bien qu’elles ne soient dotées que d’une personnalité juridique limitée, la qualité de partie peut également être reconnue aux sociétés en nom collectif ou en commandite5, ainsi qu’aux masses en faillite ou aux communautés héréditaires6. En revanche, n’ont pas qualité de partie les sociétés simples7, ni les unités administratives (p. ex. les offices fédéraux) et les établissements de droit public non autonomes8. Sont considérées comme parties aux différentes procédures relevant de la compétence de l’IPI les personnes suivantes :
Procédure d’enregistrement national La qualité de partie dans le cadre d’une procédure d’enregistrement national est exclusivement conférée au déposant. Conformément à l’art. 7 al. 1 LDes, il peut s’agir de toute personne évoquée ci-dessus au ch. 3.1 (voir pour plus de détails : cf. Partie 2, ch. 2.2.2, p. 30). Les unités administratives de droit public dépourvues de personnalité juridique propre peuvent également déposer un design. Dans ce cas, l’autorité responsable (p. ex. la Confédération suisse) et non l’unité administrative est considérée comme partie. Il en est de même pour les succursales qui ne disposent pas de personnalité juridique selon le droit suisse. L’IPI part du principe que le dépôt est fait pour la société à laquelle la succursale appartient9. Si une personne morale en fondation souhaite déposer un design, tous les sociétaires fondateurs doivent agir en commun (pluralité de déposants). La qualité de partie dans le cadre de la procédure d’enregistrement n’est en revanche pas reconnue aux tiers susceptibles d’être touchés dans leurs droits et obligations par l’enregistrement d’un design. Ceux-ci peuvent faire valoir leur droit dans le cadre d’une procédure civile.
3 TAF B-1099/2007, consid. 3.3.3.
4 ATF 127 V 80, consid. 3a/bb; ATF 127 II 32, consid. 2.
5 Art. 562 et 602 CO.
6 ATF 102 Ia 430, consid. 3; voir ci-après les règles régissant le changement de parties en cours de
procédure (cf. ch. Teil 13.2.2.1, p. 9 et 3.2.2.2, p. 9). 7 ATF 132 I 256, consid. 1.1.
8 TF 2A.325/2006, consid. 2.2; ATF 127 II 32, consid. 2b et 2f.
9 Voir ATF 120 III 11 pour la capacité d’une succursale à être partie dans une procédure de poursuite.
Procédures liées à la tenue du registre La qualité de partie est reconnue, dans toutes les procédures liées à la modification du registre (changement de mandataire, division, etc.), au titulaire inscrit au registre. Dans certaines hypothèses, elle est également reconnue aux tiers touchés dans leurs droits et obligations par la modification du registre requise (p. ex. transferts, cessions partielles, licences) (cf. Partie 3, ch. 4.1, ch. 4.2 et ch. 4.3, p. 46 ss).
3.2 Transfert du design
Généralités L’enregistrement du transfert a pour conséquence que les éventuelles autres procédures en suspens sont poursuivies avec le nouveau titulaire valablement inscrit au registre (cf. art. 14 LDes; cf. également Partie 3, ch. 4.1, p. 46).
Particularités
3.2.2.1 Décès d’une partie ou fusion de personnes morales
Les conséquences du décès d’une partie sont réglées par le droit fédéral : les héritiers remplacent la personne décédée, ce qui signifie que la procédure se poursuit avec eux10. En cas de fusion de personnes morales, leurs droits et obligations (et par conséquent aussi les éventuels droits sur des designs) passent, en vertu du contrat de fusion, à la nouvelle personne morale, et la procédure est poursuive sans autre avec elle.
3.2.2.2 Faillite d’une partie
Avec l’ouverture de la faillite, le débiteur perd la faculté de disposer du droit sur le design (art. 204 LP). Ce pouvoir passe à l’assemblée des créanciers, en l'occurrence à l’administration de la faillite (art. 240 LP). Celle-ci doit déclarer si elle veut ou non poursuivre la procédure ou, le cas échéant, si elle cède le droit sur le design à un ou plusieurs créanciers. La procédure peut être suspendue jusqu’à cette déclaration (art. 207 al. 2 LP).
4 Représentation et domicile de notification
4.1 Mandataire
Conformément à l’art. 11 PA, la partie peut, à tout moment, se faire représenter ou se faire assister par un mandataire.
10 En cas de besoin, la procédure est suspendue conformément à l’art.126 CPC, jusqu’à ce que les
héritiers soient désignés et que la succession soit acceptée; la qualité de partie des héritiers est réglée de manière résolutoire pendant le délai de répudiation.
Est inscrit au registre uniquement le mandataire ayant une procuration de portée générale (art. 5 al. 2 ODes). L’IPI accepte comme mandataire aussi bien une personne physique qu’une personne morale ou une société de personnes (p. ex. société anonyme de conseils en propriété industrielle, société en nom collectif, société en commandite); il n’accepte pas les sociétés simples. Le mandataire ne doit pas justifier de connaissances spécifiques. Dès qu’un mandataire est désigné, l’IPI lui adresse exclusivement toutes ses communications jusqu’à la révocation de son mandat (art. 11 al. 3 PA). Le déposant qui se fait représenter peut néanmoins continuer à remettre des écrits à l’IPI, ceux-ci déployant pleinement leurs effets juridiques. L’IPI décide dans chaque cas si l’écrit du déposant doit être considéré comme une révocation de la procuration. Lorsque les écrits du déposant et ceux du mandataire sont contradictoires, il contacte le mandataire afin de clarifier la question, sauf en cas de révocation de la procuration.
4.2 Procuration
Conformément à l’art. 5 ODes, l’IPI peut requérir une procuration écrite lorsqu’un mandataire a été désigné. Une procuration est exigée lorsque la désignation du mandataire n’intervient qu’après le dépôt au sens de l’art. 19 LDes. Lorsque l’IPI exige une procuration, celle-ci doit être remise en la forme écrite (art. 5 ODes)11. La communication orale de la procuration n’est pas suffisante. En principe, une procuration peut être déposée à l’IPI sous forme de copie, l’IPI demeurant libre d’exiger la présentation du document original. L’identité du mandant, celle du mandataire et l’objet de la procuration doivent ressortir clairement de la procuration, qui doit être datée et signée par le mandant (art. 13 al. 1 CO en relation avec l’art. 5 ODes). Il peut s’agir d’une procuration spéciale12 qui ne porte que sur un acte particulier ou d’une procuration générale portant sur tous les actes en relation avec les designs. Lorsque la procuration n’est pas limitée à des titres de protection ou à des actes particuliers, elle est considérée comme générale. Si aucune procuration n’est produite, le mandataire désigné sur la demande d’enregistrement est en principe réputé disposer des pleins pouvoirs de représentation relativement au droit de propriété sollicité et peut procéder à tous les actes juridiques déployant des effets pour le mandant. L’IPI demeure libre d’exiger une procuration ultérieurement. Une procuration doit obligatoirement être présentée lorsqu’un mandataire est désigné après l’enregistrement du droit de propriété. Il en va de même lorsque le mandataire représente un
11 Lorsque la demande est envoyée par courriel à design.admin@ekomm.ipi.ch, la procuration doit
être jointe en annexe (PDF) (voir Partie 1, ch. Teil 15.1, p. 12).
12 Une procuration spéciale est une procuration limitée à un acte particulier, p. ex. au transfert d'un
titre de protection.
nouveau titulaire, consécutivement à un transfert du titre de protection. Lors d’une fusion, il convient de considérer les circonstances du cas particulier13. La procuration doit être remise dans une langue officielle (cf. ch. 5.8, p. 22). Si elle est rédigée dans une autre langue, l’IPI peut en exiger une traduction (art. 3 al. 2 ODes); il y renonce lorsque la procuration est rédigée en anglais. La partie peut à tout moment révoquer sa procuration (art. 34 al. 1 CO). Aussi longtemps qu’elle n’a pas communiqué cette révocation à l’IPI, celui-ci continue de considérer le mandataire comme son seul interlocuteur (art. 34 al. 3 CO). Lorsqu’aucune procuration n’est remise dans le délai imparti, l’IPI ne prend pas en considération les actes déposés par le mandataire non légitimé.
4.3 Domicile de notification
Si une partie (ou son mandataire) participe à une procédure administrative au sens de la LDes et qu’elle ne dispose pas de siège ou de domicile en Suisse, elle doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 18 LDes). Le domicile de notification ne figure pas au registre et n’apparaît dès lors pas non plus dans Swissreg et la base de données. Il est toutefois possible de se renseigner auprès de l’IPI sur simple demande ou en consultant le dossier. Si une partie doit désigner un domicile de notification en Suisse et qu’elle ne le fait pas, l’IPI l’invitera dans un premier temps, par l’intermédiaire d’un courrier informel qui lui sera directement communiqué à l’étranger, à désigner un domicile de notification14. Si la partie ne répond pas dans le délai imparti, l’IPI l’invitera à nouveau à élire un domicile de notification par le biais d’une notification formelle, en l’avertissant des conséquences en cas d’inobservation du délai. Cette notification formelle s’effectuera conformément à la Convention de la Haye de 196515, à la Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative16 ou par voie diplomatique ou consulaire lorsqu’aucune de ces conventions ne s’applique. Les enregistrements internationaux comportent une invitation à désigner un domicile de notification ou à élire un mandataire domicilié en Suisse lorsque des motifs absolus d’exclusion selon l’art. 4 let. d et e LDes sont invoqués dans un refus de protection. Si la partie n’agit pas dans le délai imparti, la demande d’enregistrement est déclarée irrecevable (art. 24 al. 2 LDes). Lorsque la décision concerne un enregistrement
13 Il faut déterminer s’il s’agit d’une fusion par absorption ou d’une fusion par combinaison (voir art. 3
LFus).
14 Lors d’un enregistrement international, c’est l’OMPI qui notifie l’invitation à désigner un domicile de
notification dans le refus de protection.
15 Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, RS 0.274.131.
16 Convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l’étranger des documents en
matière administrative, RS 0.172.030.5.
international, le dispositif de cette décision finale est notifié au titulaire par l’intermédiaire de l‘OMPI en application de la règle 16 al. 6 RexC.
5 Règles générales de procédure
5.1 Procédure écrite et moyens de communication
La procédure devant l’IPI est écrite. Sur requête expresse, l’IPI envoie par voie électronique tous les écrits. Pour bénéficier de cette offre, une inscription préalable sur l'une des deux plateformes de distribution reconnues pour la communication électronique avec les autorités suisses, à savoir IncaMail ou PrivaSphere, et l’activation de l’adresse électronique vérifiée pour la communication électronique sont nécessaires (eGov)17. Tout acte de procédure (demande, requête) doit en règle générale respecter la forme écrite pour être pris en considération par l’IPI18. Afin de faciliter l'envoi d'écrits par courriel, l’IPI a, en application de l’art. 6 al. 3 ODes, renoncé à l’obligation de signature pour de nombreux documents (voir Communication de l’Institut, sic! 2010, 554, et la liste des moyens de communication).19 Il convient néanmoins de distinguer les cas suivants qui sont fonctions de l’obligation de signature ou d’autres exigences de forme : − Lorsque le droit fédéral prévoit la forme écrite et que l’IPI accepte également des copies, le document signé peut être envoyé par courriel en pièce jointe (PDF). Sont en particulier concernées les requêtes de retrait de la demande d’enregistrement d'un design et de radiation totale ou partielle de l’enregistrement (Partie 3, ch. 4.5, p. 48 et ch. 4.8, p. 49).
− Les documents remis à titre de preuve envoyés par courriel doivent être annexés au format PDF, par exemple une déclaration de transfert (Partie 3, ch. 4.1, p. 46), une procuration (ch. 4.2, p. 10), un document de priorité lorsque l’IPI en demande la production (Partie 2, ch. 2.3.1, p. 41).
− Tous les autres documents ou requêtes peuvent être remis par courriel à l’IPI sans signature. Sont par exemple concernées les demandes de prolongation de délai (ch. 5.5.3, p. 16) ou les requêtes de modification d'adresse du titulaire (Partie 3, ch. 4.6, p. 48). Pour être considérés comme présentés dans les délais et ayant une valeur légale, les envois par courriel à l’IPI doivent être transmis uniquement à l’adresse design.admin@ekomm.ipi.ch20.
17 Newsletter Marques et Designs 2023/06-01.
18 Par exception au principe de la procédure écrite, l’IPI accepte par exemple que les premières et
deuxièmes prolongations de délai puissent être requises par téléphone dans certains cas. 19 Liste disponible sous https://www.ige.ch/fr/prestations/communication-et-paiement/soumission-etreception-des-ecrits/soumission-des-ecrits-dans-les-procedures. 20 Pour les exigences relatives à l’observation des délais, voir ch. 5.5.4, p. 17.
Les requêtes de modification d’inscriptions au registre (concernant le titulaire, le mandataire, l’inventeur, le licencié, l’usufruitier ou le créancier gagiste) peuvent aussi être présentées en ligne (https://submission.ipi.ch)21. Une liste détaillée des exigences relatives à la forme et des moyens de communication autorisés est disponible à l'adresse https://ekomm.ipi.ch.
5.2 Examen de la compétence
L’IPI examine d’office sa compétence pour traiter les demandes et les requêtes qui lui sont soumises (art. 7 al. 1 PA). La compétence ne peut pas être créée par accord entre l’IPI et la partie (art. 7 al. 2 PA), ni entre les parties elles-mêmes22. Si l’IPI se tient pour incompétent, il transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente (art. 8 al. 1 PA). S’il tient sa compétence pour douteuse, il ouvre sans délai un échange de vues avec l’autorité qu’il estime comme compétente (art. 8 al. 2 PA). L’IPI donne aux parties la possibilité de s’exprimer sur cette question de compétence. En cas de contestation, les dispositions prévues à l’art. 9 PA sont applicables.
5.3 Récusation
L’art. 10 al. 1 PA énonce la liste exhaustive des motifs de récusation. Ainsi, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser : a. si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; b. si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; bbis si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; c. si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; d. si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. Selon le TF, la garantie d'un tribunal indépendant n’impose pas la récusation au sens de l’art. 10 al. 1 let. d PA seulement lorsqu'une idée préconçue ou un parti pris est effectivement établi, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale de la personne appelée à statuer. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte; les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation ne sont pas décisives23. La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt à l'égard de l’IPI, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement24. Il est en effet
21 Newsletter Marques et Designs 2023/06-01.
22 JAAC 67 no 66, consid. 2a et les réf. cit.
23 ATF 138 I 1, consid. 2.2 et les réf. cit.; voir aussi TAF B-1076/2012, consid. 4.1.1.
24 ATF 138 I 1, consid. 2.2.
contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif était déjà connu auparavant25.
5.4 Établissement des faits
Principe de la maxime inquisitoire La PA trouvant application, les procédures devant l’IPI sont en principe régies par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité établit d’office les faits (art. 12 PA). Il en résulte que l’IPI est en principe tenu d’établir les faits pertinents (Pflicht zur Ermittlung des Sachverhalts) et de tenir un dossier (Aktenführungspflicht), sous réserve du devoir de collaboration des parties (cf. ch. 5.4.2, p. 14).
Devoir de collaboration La maxime inquisitoire est relativisée par le devoir de collaboration des parties consacré à l’art. 13 PA. Selon l’art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont notamment tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. L'obligation est justifiée par le fait que l'administré entend tirer un avantage ou un droit de la procédure26. Elle vaut en particulier pour les faits que la partie connaît mieux que l'autorité ou que cette dernière ne peut pas établir sans engager des frais excessifs27. Selon le principe général consacré à l'art. 8 CC applicable en droit public, la partie supporte les conséquences du défaut de la preuve lorsqu'elle entend déduire des droits d'un fait pertinent qui est resté non prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable au regard du degré de preuve exigé28.
Preuves
5.4.3.1 Moyens de preuve
5.4.3.1.1 Principe
Les moyens de preuve admis devant l’IPI sont énumérés à l’art. 12 PA. Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 50 à 61 PCF.
25 ATF 126 III 249, consid. 3c; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 et les réf. cit.
26 TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2.
27 ATF 128 II 139 consid. 2b.
28 ATF 135 III 416, notamment consid. 2.6.4 – CALVI (fig.); TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 et les réf.
cit.
À noter que, conformément à l’art. 14 al. 1 PA, l’audition de témoin ne peut pas être ordonnée par l’IPI, mais uniquement par le TAF (art. 14 al. 1 let. c PA) dans le cadre d’une procédure de recours.
5.4.3.1.2 Présentation des preuves
La présentation des moyens de preuve n’est soumise à aucune forme particulière. Toutefois, l’IPI recommande de répertorier les preuves dans un bordereau et de les numéroter. La partie indiquera dans ses écritures pour chaque fait allégué les preuves offertes auquel elles se rapportent en mentionnant les numéros correspondants du bordereau. Lorsque les circonstances l’exigent (p. ex. état de faits particulièrement complexe ou volume particulièrement élevé de pièces non répertoriées), l’IPI peut impartir un bref délai (dix jours) à la partie concernée et l'inviter à numéroter les preuves offertes et à préciser son écriture en indiquant pour chaque fait allégué le(s) numéro(s) de la preuve correspondante. Si la partie concernée ne répond pas dans le délai imparti, l’IPI statue en vertu du principe de la libre appréciation des preuves.
5.4.3.2 Appréciation des preuves et degré de la preuve
L’IPI apprécie les preuves qui lui sont soumises selon sa libre conviction29. En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la véracité d’une allégation30.
5.5 Délais
Généralités L’IPI fixe les délais qui ne sont pas prévus par la loi. Les délais dans la procédure d'enregistrement sont généralement de deux mois. Lorsqu’une demande ou une requête (en particulier requête de troisième prolongation de délai) doit être clarifiée en raison d’ambiguïtés (conclusions manquant de clarté, motivation insuffisante, absence de signature), l’IPI accorde un délai de dix jours pour la régulariser.
Supputation des délais Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de sa communication (art. 20 al. 1 PA). Selon les règles de supputation des délais, lorsque le délai imparti ou fixé par la loi échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 20 al. 3 PA). Par jour férié
29 Art. 40 PCF en relation avec l’art. 39 PCF; ATF 125 V 351, consid. 3a.
30 TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 et les réf. cit.; TAF B-2227/2011, consid. 4.5 et les réf. cit.
selon le droit cantonal31, on entend chaque jour considéré comme équivalent à un dimanche selon les lois cantonales ou les règles administratives ou de police cantonales. Ne sont en revanche pas considérés comme jours fériés les autres jours au cours desquels les bureaux et non les autres entreprises sont habituellement fermés, de même que les ponts conventionnels du personnel administratif32. Un jour férié communal n’est valable que pour autant qu’il soit reconnu par le droit cantonal. Lorsqu’un délai se calcule en mois ou en années, il prend fin le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. S’il n’y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois (art. 2 ODes). Le délai commence à courir le jour où se produit l’évènement qui le déclenche (envoi ou publication)33.
Prolongation des délais Les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA). Il s’agit notamment du délai de recours (30 jours; art. 50 al. 1 PA) et du délai pour déposer la requête de poursuite de la procédure (deux mois à compter du moment où le requérant à connaissance de l’expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé; art. 31 al. 2 LDes; cf. ch. 5.5.7, p. 18). En revanche, les délais impartis par l’IPI peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la partie présente une demande motivée avant son expiration (art. 22 al. 2 PA). Des motifs tels qu’une surcharge de travail, une maladie ou un séjour à l’étranger suffisent. En revanche, le manque de moyens financiers ne constitue pas un motif suffisant au sens de l’art. 22 al. 2 PA. Sous réserve de la nature particulière du délai imparti, l’IPI accorde en règle générale jusqu’à trois prolongations de délai. La première et la deuxième demande ne doivent pas obligatoirement être signées (art. 6 al. 3 ODes). Une troisième prolongation de délai n’est accordée qu’à titre exceptionnel, si des motifs sérieux sont rendus vraisemblables (p. ex. accident, maladie grave ou décès du titulaire ou de son mandataire). Lorsque l’IPI refuse une demande de prolongation de délai, il impartit alors un ultime délai extraordinaire de dix jours pour accomplir l’acte en question. Le délai de paiement des taxes ne peut être prolongé qu’une seule fois, à condition que des motifs sérieux le justifient. Le délai est alors prolongé d’un mois.
31 Une liste des jours fériés cantonaux peut être consultée à l’adresse suivante :
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/service/zivilprozessrecht/kantfeiertage.pdf.download.pdf/kant-feiertage.pdf. 32 ATF 63 II 331, consid. 2.
33 TAF B-4823/2019, consid. 4.2 ss et les réf. cit.
Observation des délais
5.5.4.1 Généralités
En application de l’art. 21 al. 1 PA, le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard. Les écrits adressés à l’IPI ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 21 al. 1bis PA). Les boîtes aux lettres de la Poste suisse sont considérées de manière analogue aux bureaux de poste suisses. Selon la jurisprudence, le délai est alors observé lorsque l’écrit a été déposé sous pli ordinaire dans une boîte postale le dernier jour utile avant minuit, même après la dernière levée. Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal34. La jurisprudence précise toutefois que le mandataire qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuve l’attestant35. Il appartient à l’IPI de prouver tant la notification que le moment de la notification d’un courrier par lequel il a imparti un délai à une partie. Les courriers envoyés en recommandé qui n’ont pas été levés par leur destinataire sont réputés notifiés au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al 2bis PA).
5.5.4.2 En cas de transmission électronique
Lorsqu’un écrit est adressé à l’IPI par voie électronique à l’adresse design.admin@ekomm.ipi.ch, le délai est réputé observé si, avant son échéance, le système informatique « ekomm » en confirme la réception par un courriel (cf. art. 21a al. 3 PA). À défaut de courriel de confirmation, l’écrit est considéré comme non remis. De même, un écrit adressé à une autre adresse électronique de l’IPI n’est pas considéré comme remis.
5.5.4.3 Délai pour le paiement des taxes
Les conditions d’observation du délai de paiement des taxes sont traitées ci-après (cf. ch. 11.5, p. 28).
Suspension des délais En vertu de l’art. 22a PA, les délais fixés en jours (p. ex. délai de recours de 30 jours selon l’art. 50 al. 1 PA) ne courent pas :
34 TF 6B_397/2012, consid. 1.2 et les réf. cit.
35 ATF 124 V 372, consid. 3b; TF 6B_397/2012, consid. 1.2; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.
a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement, b) du 15 juillet au 15 août inclusivement, c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Les délais exprimés en mois ou en années ne sont pas suspendus.
Conséquences en cas d’inobservation d’un délai Conformément à l’art. 23 PA, lorsque l’IPI impartit un délai, il indique les conséquences de l’inobservation du délai. En cas d’inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte. Pour des motifs de sécurité juridique, les délais légaux prévus tant par la LDes (p. ex. délai de poursuite de la procédure) que par les autres bases légales applicables (p. ex. délai de recours réglé dans la PA) sont en principe de nature péremptoire36. Il en résulte que leur inobservation entraîne la déchéance du droit subjectif y afférant37.
Poursuite de la procédure
5.5.7.1 Généralités
L’inobservation d’un délai à respecter à l’égard de l’IPI n’entraîne pas automatiquement la perte d’un droit. Dans la plupart des cas, il est possible de requérir la poursuite de la procédure, conformément à l’art. 31 al. 1 LDes.
5.5.7.2 Exclusions
Conformément à l’art. 31 al. 4 let. a et b LDes, la poursuite de la procédure est exclue en cas d’inobservation des délais suivants : − délai pour requérir la poursuite de la procédure, paiement de la taxe de poursuite de la procédure et accomplissement de l’acte omis inclus (art. 31 al. 2 LDes, cf. ch. 5.5.7.3, p. 18); − revendication d’une priorité (art. 22 et 23 LDes)38.
5.5.7.3 Procédure
La poursuite de la procédure doit être requise dans les deux mois à compter du moment où le requérant a eu connaissance de l’expiration du délai (délai relatif), mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé (délai absolu); dans le même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis39 et s’acquitter de la taxe prévue à cet effet par
36 Cf. sur la détermination de la nature d’un délai TAF B-4177/2011, consid. 3 et les réf. cit.
37 Dans le cas de la péremption, le droit s’éteint par lui-même, si l’acte prévu par la loi n’est pas
accompli dans le respect du délai de péremption. Il n’est pas possible d’interrompre ou de prolonger le délai.
38 Il existe une exception pour le délai de production du document de priorité; dans ce cas, le
requérant peut requérir la poursuite de la procédure (cf. CREPI, sic! 2006, 182 – KEW). 39 La présentation d’une requête de prolongation de délai ne suffit pas pour remplir cette condition.
l’ordonnance (OTa-IPI). La requête de poursuite de la procédure ne doit pas obligatoirement répondre aux exigences de la forme écrite (art. 31 al. 1 LDes), mais peut avoir lieu par le simple paiement de la taxe de poursuite de la procédure, pour autant que la volonté du requérant soit clairement reconnaissable et que l’IPI puisse identifier la procédure concernée40. Le non-respect de ces délais entraîne la perte du droit de requérir la poursuite de la procédure (art. 31 al. 4 let. a LDes). Lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies (p. ex. si la taxe est payée sans que l’acte omis ait été accompli), l’IPI rejette la requête de poursuite de la procédure. La présentation simultanée d’une requête de suspension et de la demande de poursuite de la procédure ne dispense pas le requérant d’accomplir l’acte omis (p. ex. le paiement de la taxe d’examen). Si toutes les formalités sont accomplies dans les délais, l’IPI donne suite à la requête et reprend la procédure (art. 31 al. 3 LDes).
Restitution du délai La restitution d’un délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé. Le requérant devra formuler une demande, motivée quant à la raison du manquement du délai, dans les trente jours à compter du jour où l’empêchement a cessé et accomplir l’acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA). La restitution est accordée tant pour les délais légaux que pour ceux fixés par l’autorité. La jurisprudence du TF pose des conditions strictes à l’égard de la preuve de l’empêchement involontaire. Alors qu’une maladie grave subite serait admise comme empêchement involontaire, une surcharge de travail ou des vacances ne le seraient pas41. L’art. 32 al. 2 PA relativise l’importance pratique de la restitution dans la mesure où il est en principe possible de prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs.
5.6 Consultation du registre et des pièces
Principe Aux termes de l’art. 27 LDes, chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. Après l’enregistrement, chacun dispose en outre du droit de consulter le dossier des designs enregistrés (art. 27 al. 2 LDes et art. 23 al. 3 ODes), sans devoir justifier d'un intérêt légitime. Avant l’enregistrement du design et aussi longtemps que la publication est ajournée, les personnes qui prouvent qu’elles ont un intérêt légitime sont autorisées à consulter le dossier (art. 23 ODes). Ces
40 Conformément à l’art. 6 al. 1 OTa-IPI, tout paiement doit mentionner les données permettant
d’identifier l’objet du paiement. 41 ATF 119 II 86, consid. 2a s.; ATF 112 V 255, consid. 2a; ATF 108 V 109, consid. 2c.
personnes peuvent aussi consulter les pièces des demandes d’enregistrement qui ont été retirées ou rejetées ou que l’IPI a jugées irrecevables (cf. art. 23 al. 2 ODes).
Exceptions Lorsqu’un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d’affaires, il est classé à part sur demande (art. 22 al. 2 ODes; cf. ég. art. 27 al. 1 let. b PA) et est ainsi exclu en principe du droit à la consultation du dossier par des tiers, sous réserve de l’art. 23 al. 4 ODes. Lorsque la consultation de documents justificatifs classés à part au sens de l’art. 22 al. 2 ODes est requise, l’IPI se prononce après avoir entendu la partie adverse (art. 23 al. 4 ODes). Toute personne requérant l’accès à un document justificatif classé à part doit dans tous les cas justifier d’un intérêt digne de protection.
Contenu du dossier Sous réserve des documents classés à part42, le dossier du design, qui peut être consulté par toute personne intéressée, contient en premier lieu les documents suivants : − la demande d’enregistrement, ainsi que toutes les demandes de modification du registre et les demandes de prolongation de l’enregistrement; − l’ensemble de la correspondance entre l’IPI et le titulaire, y compris les moyens de preuve relatifs à une question de fait ou de droit; − les notes téléphoniques des entretiens entre les collaborateurs de l’IPI, d’une part, et les déposants ou les mandataires, d’autre part; − les documents qui ont servi de base à la modification d’inscriptions au registre, par exemple pour l’enregistrement de licences, de droits de gage et d’acquisition, etc.
5.7 Droit d’être entendu
Tel qu’il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA, le droit d’être entendu comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre43.
42 Cf. ci-dessus ch. 5.6.2.
43 TF 1C_690/2013, consid. 3.1; ATF 137 II 266, consid. 3.2; ATF 135 III 670, consid. 3.3.1; TAF
B-4820/2012, consid. 3.1.1 et les réf. cit.
Droit de s’exprimer sur les éléments pertinents
5.7.1.1 Échange d’écritures
L’IPI est tenu d’entendre les parties avant de prendre une décision (art. 30 al. 1 PA). Il y renoncera lorsqu’il fait entièrement droit aux conclusions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA).
5.7.1.1.1 Demande d’enregistrement d'un design suisse
L’IPI donne en règle générale la possibilité au déposant de se prononcer à une seule reprise sur les motifs pouvant conduire au rejet total ou partiel de la demande d'enregistrement. Un second échange d’écritures a lieu quand : − la notification de l’IPI était insuffisante (p. ex. insuffisance des motifs de l’irrecevabilité annoncée); − la situation de fait a changé (p. ex. lorsque le design n’est plus admissible à la protection parce qu’il a été modifié); − les circonstances du cas concret l’exigent (p. ex. lorsque, en raison du droit d’être entendu, le déposant doit pouvoir s’exprimer sur de nouveaux motifs ou moyens de preuve que l’IPI fait valoir en cours de procédure44.
5.7.1.1.2 Enregistrement international
En règle générale, l’IPI donne la possibilité au titulaire d’un enregistrement international de se prononcer jusqu’à deux reprises sur des motifs pouvant conduire au rejet total ou partiel d’une demande.
5.7.1.1.3 Procédures liées à la tenue du registre
Dans le cadre des procédures liées à la tenue du registre (cf. Partie 3, p. 48), l’IPI donne la possibilité aux parties concernées de se prononcer, selon les circonstances du cas concret, jusqu’à deux reprises sur les irrégularités que l’IPI soulève relativement à la demande.
5.7.1.2 Prise en compte d’allégués tardifs ou complémentaires
Tant que la procédure n’est pas close, les écrits tardifs ou complémentaires qui paraissent décisifs sont en principe pris en considération (art. 32 al. 2 PA)45.
44 Dans cette dernière hypothèse, l’IPI peut néanmoins renoncer à ordonner de nouveaux échanges
de correspondance dès lors qu’une appréciation anticipée des preuves permet sans arbitraire de se convaincre que les moyens de preuve que pourrait produire le déposant ne peuvent pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par l’IPI, à savoir lorsqu'ils ne sont pas de nature à modifier le résultat des preuves que ce dernier tient pour acquis (ATF 138 III 374, consid. 4.3.2). 45 TAF B-5557/2011, consid. 2.
5.8 Langue de la procédure
La liberté de la langue est garantie devant l’IPI46. Partant, conformément à l’art. 3 al. 1 ODes, les écrits adressés à l’IPI peuvent être rédigés, au choix, dans une des langues officielles de la Confédération, à savoir le français, l’allemand ou l’italien; les déposants de langue romanche peuvent également remettre des écrits rédigés dans leur langue (art. 70 al. 1 Cst.). La procédure d’enregistrement est en principe menée dans la langue officielle dans laquelle a été déposée la demande d'enregistrement (art. 33a al. 1 PA). La règle du libre choix de la langue ne s’applique pas aux documents de priorité qui peuvent également être remis en anglais (art. 11 al. 3 ODes). En cas de non-respect de ces exigences, il convient d’observer ce qui suit : − Si le dépôt n’a pas été effectué en français, en allemand, en italien ou en romanche, l’IPI impartit un délai au déposant pour qu'il lui adresse les documents dans une langue officielle (art. 15 ODes). Si le défaut n’est pas corrigé dans le délai imparti, l’IPI déclare la demande irrecevable (art. 3 al. 1 ODes en relation avec les art. 70 al. 1 Cst., 24 al. 2 LDes et 15 ODes).
− S’agissant des documents remis à titre de preuve (p. ex. procurations, déclarations de transfert), l’IPI est libre de les accepter ou d’impartir un délai au déposant pour les faire traduire (art. 3 al. 2 ODes). Lorsque, malgré cette injonction, le déposant ne produit pas de traduction, l’IPI ne tient pas compte de la pièce en question et le déposant supporte les conséquences légales de ce défaut. En règle générale, les procurations en anglais sont acceptées.
6 Suspension
L’IPI peut, par voie de décision incidente47, prononcer la suspension de la procédure, par exemple en cas de décès ou de faillite d’une partie à la procédure. Une suspension de la procédure est notamment indiquée dans la mesure où l’issue de celle-ci dépend d’une décision dans une autre procédure ou pourrait être considérablement influencée par elle. Il en est de même si un problème juridique identique est tranché dans une procédure parallèle.
7 Décision
L’IPI met un terme à la procédure en prononçant une décision finale au sens de l’art. 5 al. 1 PA.
46 TAF B-1297/2014, consid. 2.1.
47 Sur la notion de décision incidente, voir ch. 8.2, p. 25.
7.1 Contenu et motifs
La décision doit être désignée comme telle et motivée (art. 35 al. 1 PA). Le dispositif de la décision, qui en constitue l’élément essentiel, doit être suffisamment précis pour que la décision soit exécutable et que son respect puisse être contrôlé48. La décision doit être motivée, afin que son destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure. L’objet et la précision de la motivation dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l’IPI mentionne au moins brièvement les motifs et les bases légales qui l’ont guidé. De plus, l’IPI n’a pas l’obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par une partie, mais peut au contraire, conformément à l’art. 32 al. 1 PA, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents49. La décision doit enfin indiquer les voies de droit, à savoir mentionner le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l’utiliser (art. 35 al. 2 PA), voir aussi ch. 8 ci-dessous. Lorsque l’IPI admet une demande d’enregistrement, il n’indique pas les motifs qui l’ont guidé dans ce résultat (art. 35 al. 3 PA).
7.2 Fin de la procédure sans décision matérielle
À part les cas de décisions de non-entrée en matière lorsque les conditions requises pour le dépôt d’un design ne sont pas réunies, la procédure peut être close sans décision matérielle à la suite du retrait de la demande d'enregistrement. En vertu de la maxime de disposition, le déposant peut à tout moment renoncer à sa prétention et retirer sa demande d'enregistrement. Le retrait met immédiatement fin à la procédure. Il ne peut ni être révoqué, ni s’effectuer sous condition50. Un retrait après le prononcé de la décision de l’IPI n’est pas possible, sauf dans le cas où un recours au TAF est déposé. Dans cette hypothèse, le demandeur doit retirer le recours auprès de l’instance de recours en raison de son effet dévolutif (art. 54 PA).
7.3 Frais de procédure et dépens
La taxe d’enregistrement, à savoir la taxe de base et, le cas échéant, la taxe de publication, doit être payée au moment du dépôt du design (art. 19 al. 2 LDes et art. 17 al. 1 ODes). Elle n’est restituée ni en cas de rejet total ou partiel de la demande d’enregistrement, ni en cas de paiement tardif. En cas d'ajournement de la publication conformément à l’art. 26 LDes, la taxe de publication doit être payée avant la publication. L’IPI n’alloue pas d’indemnité à titre de dépens dans les procédures d’enregistrement, même lorsqu’il vient à admettre la demande au terme d’une longue procédure.
48 TAF B-5688/2009, consid. 5.1 et les réf. cit.
49 TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 et les réf. cit.
50 Le TF a régulièrement confirmé le principe de l’inconditionnalité des actes de procédure (cf. TF
5A_207/2007, consid. 2.3 et les réf. cit.).
7.4 Notification
Notification par écrit En principe, l’IPI notifie ses décisions par écrit (art. 34 al. 1 PA) directement à la partie si elle n’est pas représentée ou exclusivement à son mandataire s’il en est constitué un.
Publication officielle À titre exceptionnel, l’IPI peut notifier ses décisions par publication dans la Feuille fédérale uniquement dans les cas suivants : − lorsqu’une partie a un lieu de séjour inconnu et qu’elle n’a pas de mandataire qui puisse être atteint (art. 36 let. a PA); ce sera le cas lorsque, malgré des recherches raisonnables dans les outils de références usuels, l’IPI n’a pu identifier une adresse valide51; − lorsqu’une partie domiciliée à l’étranger n’a pas désigné de mandataire suisse ou n’a pas élu un domicile de notification en Suisse (art. 36 let. b PA en relation avec l’art. 18 LDes). Les autres cas énumérés à l’art. 36 PA qui permettent une notification par publication officielle ne sont pas applicables.
Notification selon la Règle 18 al. 6 RexC Lorsque la décision à notifier concerne un enregistrement international dont le titulaire n’a pas de domicile de notification en Suisse, l’IPI notifie son dispositif à la partie par l’intermédiaire de l’OMPI, en application de la Règle 18 al. 6 RexC.
8 Voies de droit
8.1 Décisions finales
Les décisions finales de l’IPI, à savoir celles qui mettent un terme à la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours devant le TAF (art. 31 et 33 let. e LTAF). Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature manuscrite du recourant ou de son mandataire et doit être accompagné d’une copie de la décision attaquée et des moyens de preuve invoqués, pour autant qu’ils se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA). La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF). Les arrêts du TAF en matière de designs peuvent encore faire l’objet d’un recours en matière civile au TF. La procédure devant le TF est régie par la LTF.
51 À noter qu’on est en droit d’attendre qu’une partie, qui introduit elle-même une procédure et qui doit
ce faisant s’attendre à se voir notifier des actes de procédure, communique spontanément tout éventuel changement d’adresse en cours de procédure.
8.2 Décisions incidentes
Les décisions incidentes de l’IPI, à savoir les décisions portant sur des droits et obligations qui sont notifiées séparément mais qui ne mettent pas fin à une procédure (art. 5 al. 2 PA), par exemple une décision de suspension de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours auprès du TAF aux conditions suivantes : − lorsqu’elles portent sur la compétence ou sur une demande de récusation : sans condition, de la même manière que pour les décisions finales (art. 45 al. 1 PA); − les autres décisions incidentes ne peuvent faire l’objet d’un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA). Selon la jurisprudence, le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et l'absence de possibilité de le réparer tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, à moins que celui-ci se résume à prévenir une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler « irréparable »; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute52. Le recours contre une décision incidente doit également être déposé dans les 30 jours (art. 50 al. 1 PA) et doit respecter les conditions de forme prévues à l’art. 52 al. 1 PA (cf. ch. 8.1 ci-dessus).
9 Force de chose jugée
9.1 Force de chose jugée formelle
La décision acquiert force de chose jugée formelle quand elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire53. La décision entre en force 30 jours après sa notification54.
9.2 Force de chose jugée matérielle
Par entrée en force de chose jugée matérielle, il faut comprendre que la décision fait foi dans tout litige ultérieur entre les parties (ou entre leurs ayants cause)55. L’entrée en force de chose jugée matérielle porte sur le dispositif de la décision – non sur ses motifs – et produit
52 TAF B-4363/2013, consid. 1.4.1.1 et les réf. cit.
53 ATF 91 I 94, consid. 3a; ATF 124 V 400, consid. 1a.
54 Art. 33 let. e LTAF en relation avec l’art. 50 PA.
55 ATF 133 III 580, consid. 2.1 et les réf. cit.
des effets par rapport à des conclusions identiques se fondant sur les mêmes considérations de fait et de droit56.
10 Réexamen (ou reconsidération) et révision
En cas de recours, l’IPI peut de lui-même procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu’à l’envoi de sa réponse (art. 58 al. 1 PA). L’art. 58 PA ne contient pas d’autres précisions sur le réexamen, lequel correspond toutefois à un principe général du droit administratif. Il convient de procéder à une pondération des intérêts et d’accorder le droit d’être entendu (voir ch. 5.7, p. 20). L’IPI peut aussi reconsidérer une décision selon les principes généraux du droit administratif ci-dessous en dehors d’une procédure de recours. Il ne peut cependant pas révoquer l’enregistrement d’un design57. Seuls les tribunaux civils sont habilités à examiner après coup la validité d’un design enregistré et à déclarer l’enregistrement d’un design nul (art. 28 let. d et 33 LDes). Les parties peuvent requérir le réexamen de la décision tant avant qu’après l’entrée en force de la décision. Elles doivent adresser leur requête à l’autorité qui a notifié la décision en sollicitant le réexamen de la décision et son remplacement par une décision plus favorable. L’administration peut modifier une décision pendente lite, c’est-à-dire qui n’est pas encore entrée en force, sans être liée par les conditions particulières liées à la reconsidération de décisions entrées en force, ce qui permet d’appliquer correctement le droit matériel sans alourdir inutilement la procédure58. La requête de réexamen est un moyen non juridictionnel qui n’oblige pas l’autorité à statuer. Dans certains cas pourtant, l’autorité a le devoir de reconsidérer sa décision59. D’après la jurisprudence du TF tirée de l’art. 4 aCst., qui a gardé sa validité sous l’art. 29 al. 1 et 2 Cst., il est du devoir d’une autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen quand il existe un motif classique de révision. Tel est le cas lorsque le requérant invoque des faits pertinents ou des moyens de preuve qui ne lui étaient pas connus avant ou qu’il lui était impossible de faire valoir avant60. Pour des raisons de sécurité juridique, l’invocation de faits ou de moyens de preuve nouveaux est soumise aux mêmes conditions strictes que celles prévues par la loi pour les motifs de révision. Les requêtes de révision ne doivent en particulier pas servir à perpétuellement remettre en question des décisions entrées en force ou à contourner les dispositions légales fixant les
délais61. Aux termes de l’art. 66 PA, l’autorité de recours procède, d’office ou à la demande d’une partie, à la révision de sa décision lorsqu’un crime ou un délit l’a influencée (al. 1). Elle procède en outre à la révision, à la demande d’une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (al. 2 let. a) ou prouve que
56 ATF 101 II 375, consid. 1; ATF 116 II 738, consid. 2a.
57 CREPI, sic! 2004, 932.
58 ATF 107 V 191, consid. 1.
59 ATF 120 Ib 42, consid. 2b; voir également : TF 2C_349/2012, consid. 4.2.1 et 5.1 et les réf. cit.
60 ATF 127 I 133, consid. 6 et les réf. cit.
61 ATF 127 I 133, consid. 6.
l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (al. 2 let. b) ou prouve que l’autorité de recours a violé des dispositions sur la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d’être entendu (al. 2 let. c). En cas de faute de l’autorité, les parties peuvent donc demander une révision de la décision en se basant sur l’art. 66 PA. La doctrine et la jurisprudence déduisent de l’art. 66 PA que les parties sont habilitées, en cas de découverte d’un motif de révision juste après l’échéance du délai de recours, à présenter une requête de reconsidération à l’autorité qui a pris la décision62.
11 Taxes
11.1 Généralités
L’IPI est habilité à percevoir des taxes pour les actes qu’il accomplit (art. 13 al. 1 LIPI et en part. art. 19 al. 2 LDes). L’OTa-IPI en fixe les modalités.
11.2 Taxes de nature forfaitaire
Les taxes perçues par l’IPI sont de nature forfaitaire (cf. art. 3 al. 1 OTa-IPI et son annexe); elles ne sont pas fonction de l’ampleur (nombre d’échanges d’écritures; administration des preuves conséquente) et de la difficulté de la cause.
11.3 Échéance et moyens de paiement
Les taxes doivent être payées au plus tard à la date indiquée par l'IPI (art. 4 al. 1 OTa-IPI). Les taxes doivent être payées en francs suisses par un versement ou un virement sur un compte de l'IPI prévu à cet effet ou par tout autre mode de paiement autorisé par l'IPI (art. 5 OTa-IPI), actuellement par débit d’un compte courant ouvert auprès de l’IPI, ou au moyen d’une carte de crédit (cf. https://www.ige.ch/fr/prestations/communication-et-paiement).
11.4 Autorisation de débiter un compte courant de l’IPI
La partie doit donner un ordre exprès écrit pour que son compte courant à l’IPI puisse être débité. Conformément aux conditions générales relatives au compte courant63, cet ordre doit contenir le numéro du compte à débiter ainsi que les indications permettant de déterminer clairement le but du paiement. L’ordre de débiter un compte courant secondaire dans le cas où le compte courant habituel n’est pas suffisamment alimenté n’est pas pris en compte64. Des remarques du client sur le formulaire telles que « débiter le compte » ou « à charge de mon compte » sont traitées comme des ordres de débiter le compte, à la condition que le but du paiement soit clairement déterminé et qu’il ressorte sans autre de ces remarques. Si le document ne contient pas ces indications, l’IPI ne peut pas en conclure, à sa simple réception, qu’il est autorisé tacitement à débiter le compte. Sans ordre exprès écrit, la taxe
62 ATF 113 Ia 151, consid. 3 et les réf. cit.
63 Ces conditions générales sont publiées sous https://www.ige.ch/fr/prestations/communication-etpaiement/modes-de-paiement/compte-courant. 64 Newsletter 2018/08 Marques.
est considérée, si ce défaut ne peut être corrigé à temps, comme « non payée », et l'IPI n'entre pas en matière sur la demande d’enregistrement (art. 24 al. 2 LDes). L’ordre de débiter le compte courant peut aussi être passé en ligne (https://submission.ipi.ch)65.
11.5 Observation du délai de paiement des taxes
Le paiement des taxes est réputé effectué lorsque la somme due est inscrite au crédit du compte de l’IPI (art. 7 al. 1 OTa-IPI). Conformément à l’art. 21 al. 3 PA et à l’art. 7 al. 2 OTa-IPI, le délai de paiement est observé si la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’IPI dans les délais. Selon la jurisprudence, si la somme due a été payée dans les délais, le fait que le montant n’ait pas encore été crédité sur le compte de l’IPI n’a aucune incidence sur l’observation du délai de paiement. En effet, le moment déterminant pour constater l’observation de ce délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’IPI à la Poste suisse ou celui auquel la somme en faveur de l’IPI a été débitée du compte postal ou bancaire de la partie ou de son mandataire66. Il résulte de cette jurisprudence qu’en règle générale, le délai n’est pas respecté lorsque l’ordre de paiement est donné le dernier jour du délai de paiement, car habituellement le montant n’est débité du compte que le jour bancaire ouvrable suivant. En revanche, le délai est en principe réputé observé même en cas d’erreur de saisie du numéro de compte67. Lorsque la taxe est payée par débit du compte courant auprès de l’IPI, le délai de paiement est réputé respecté si l’ordre de débit a été transmis à l’IPI ou remis à la Poste suisse avant l’échéance et si le compte dispose en tout temps, à partir de ce moment, d’un solde suffisant pour payer intégralement la taxe. La date d’exécution de l’ordre de débit par l’IPI n’est pas déterminante. En cas de paiement par carte de crédit, le paiement est réputé effectué à la réception par l'IPI de l'autorisation de débiter. Le paiement est valable uniquement si le montant, déduction faite de la commission perçue par la société émettrice de la carte de crédit, est inscrit au crédit d'un compte de l'IPI (art. 8 OTa-IPI).
65 Newsletter Marques et Designs 2023/06-01.
66 TF 9C_94/2008, consid. 5.2 et les réf. cit.
67 Cf. arrêt non publié du TAF du 24 mai 2011 en la cause B-2415/2011 et les réf. cit.
Partie 2 - Procédure d’enregistrement
1 Introduction
La procédure d’enregistrement commence par le dépôt et se termine par l’enregistrement, l’irrecevabilité ou le rejet de la demande (art. 24 LDes). Elle est subdivisée en examen formel et examen matériel. Une fois le design enregistré ou la demande jugée irrecevable ou rejetée, il n’est plus possible de modifier le design (cf. ch. 2.5, p. 42).
2 Examen formel
2.1 Dépôt
Demande d'enregistrement La demande d’enregistrement doit être présentée par écrit mais ne doit pas obligatoirement être signée (art. 6 al. 3 ODes). Un dépôt électronique n’est possible que par l’intermédiaire de l’adresse électronique mise à disposition par l’IPI (design.admin@ekomm.ipi.ch). L’identité du déposant doit ressortir de la demande. En plus du nom (pour les personnes physiques, les associations et les fondations) ou de la raison de commerce (pour les personnes morales), la demande doit contenir l’adresse du déposant (art. 9 al. 1 let. b ODes).
Représentation du design Il faut produire une représentation au moins de chaque design déposé (art. 9 al. 1 let. e ODes) sous forme soit de photographies, soit de dessins à la main ou générés par ordinateur. Si l’ajournement de la publication est requis en même temps que le dépôt d’un design en deux dimensions (dessin), un exemplaire du design peut être remis à la place de sa représentation (art. 9 al. 3 ODes).
Demande incomplète Lorsque l’une des conditions minimales mentionnés au ch. 2.1.1 fait défaut, l’IPI impartit un délai au déposant afin qu’il complète sa demande (art. 15 ODes). Si celui-ci ne le fait pas dans le délai imparti, l’IPI déclare la demande irrecevable (art. 24 al. 2 LDes en relation avec l’art. 15 al. 2 ODes). En l'absence d'une représentation selon le ch. 2.1.2, par contre, l’IPI déclare la demande irrecevable sans impartir de délai pour la compléter. À ce stade, aucune taxe n’a encore été payée. Le déposant peut présenter en tout temps une nouvelle demande complète avec la représentation.
Partie 2 - Procédure d’enregistrement
2.2 Date de dépôt
Dès qu’il est établi avec suffisamment de certitude que les conditions fixées par l’art. 19 al. 1 LDes sont remplies (nom ou raison de commerce du déposant, représentation du design), l’IPI attribue une date de dépôt1 à la demande, qui correspond au jour de la remise à l’IPI du dernier élément requis. Il en va de même dans le cas d’un dépôt électronique, la date de dépôt correspondant au jour où les données du dépôt ont été enregistrées dans le système de l’IPI. Pour les demandes transmises par courriel à design.admin@ekomm.ipi.ch, il s’agit du moment auquel toutes les données utiles ont pu être enregistrées par le système informatique de l’IPI. Pour les demandes transmises par le service postal, est réputée date de dépôt le jour de la remise, à la Poste Suisse, de l’envoi adressé à l’IPI (art. 14 ODes). Le fardeau de la preuve concernant le moment de la remise incombe au déposant. L’IPI délivre un certificat de dépôt au déposant. Dès que la taxe pour la première période de protection est payée, l’IPI entre en matière sur la demande (art. 19 al. 2 LDes en relation avec l'art. 24 al. 2 LDes).
Formulaire Le dépôt est valable, autrement dit les conditions pour l’attribution de la date de dépôt sont remplies, s’il satisfait aux exigences de l’art. 19 al. 1 LDes en relation avec l’art. 9 al. 1 ODes (cf. ch. 2.1.1, p. 29). Cependant, conformément à l’art. 8 al. 1 ODes, l’IPI n'accepte une demande que si le déposant a rempli le formulaire officiel ou un autre formulaire agréé par lui. Il peut renoncer à la présentation du formulaire si un dépôt formellement valable contient toutes les indications exigées (art. 8 al. 2 ODes).
Déposant Selon l’art. 7 al. 1 LDes, toute personne physique ou morale peut faire enregistrer un design (cf. Partie 1, ch. 3.1.1, p. 8). Le designer, son ayant cause (p. ex. l'employeur dans le cas de designs créés par des salariés, art. 332 CO) ou le tiers à qui le droit appartient à un autre titre peut déposer une demande de design (art. 7 al. 1 LDes, voir aussi partie 1, ch. 3.1.1, p. 8). Si plusieurs personnes ont conçu un design en commun, elles ont en principe le droit de le déposer ensemble (art. 7 al. 2 LDes). Lorsque les indications figurant dans la demande d’enregistrement ne permettent pas de déterminer avec certitude si le déposant dispose de la personnalité juridique, l’IPI lui impartit un délai pour remettre un extrait du RC ou un document jugé équivalent. Si, malgré cette injonction, le déposant ne produit pas la pièce exigée, l’IPI déclare la demande irrecevable (art. 15 ODes en relation avec l’art. 24 al. 2 LDes). En cas de pluralité de déposants, ceux-ci possèdent ensemble la qualité de déposant; il s'agit en principe d'une copropriété au sens des art. 646 ss CC. Aussi longtemps qu'un mandataire n'est pas désigné, les déposants doivent agir en commun devant l'IPI. Chaque document qui lui est adressé doit donc être signé par tous les copropriétaires. L’IPI désigne
1 Concernant le report de la date de dépôt, cf. ch. 2.5, p. 42.
Partie 2 - Procédure d’enregistrement
une personne comme destinataire des notifications tant qu’un des déposants n’a pas été indiqué comme tel ou qu’un mandataire commun n’a pas été choisi (art. 4 al. 2 ODes). Si le déposant n’a ni domicile ni siège en Suisse, il doit désigner un domicile de notification en Suisse (art. 18 LDes; cf. Partie 1, ch. 4.3, p. 11).
Numéro attribué Le numéro attribué est une référence personnelle du déposant. Il faut donner un numéro à chaque design déposé afin de l’identifier. Il peut s’agir d’un numéro, d’un nom ou d’une référence, qui doivent être brefs. Exemples : Alpha, Beta, Gamma; 1, 2, 3; Ascona, Bellinzona, Locarno, D70339-1QP.
Indications sur le designer La demande d’enregistrement doit contenir le nom, prénom et domicile de la personne qui a créé le design (art. 9 al. 1 let. g ODes). Pour le domicile, il suffit d’indiquer le lieu, sans code postal (p. ex. « Daniela Frei, Kloten »). Le designer ne peut être qu'une personne physique.
Désignation des produits La demande d’enregistrement doit contenir la désignation des produits auxquels le design est destiné (art. 9 al. 1 let. f ODes), autrement dit les objets pour lesquels le design sera utilisé, par exemple chaise, table, vélo, etc. Ces indications sont rédigées dans la langue de la demande; les noms de fantaisie, les indications de matériau et les explications techniques ne sont pas acceptés. Elles permettent à l’IPI d’attribuer le design à une classe de la Classification de Locarno. C’est pour cette raison qu’il convient d'adapter les « termes imprécis » comme machines, instruments, outils ou même meubles. L’IPI accepte aussi les désignations composées de plusieurs mots comme support pour instruments de mesure. Les adjectifs pertinents pour le produit ou sa fonction sont admis dans la mesure où l’adjectif est vrai, plausible et réaliste (p. ex. portable, pliable, etc.). En revanche, les adjectifs laudatifs, qui ont une fin publicitaire ou qui contiennent une appréciation (p. ex. richement décoré, magnifique, etc.) ne sont pas acceptés.
Dépôts multiples En vertu de la LDes, plusieurs designs différents peuvent faire l’objet d’un dépôt multiple dans la mesure où ils appartiennent à la même classe de produits en vertu de l’Arrangement de Locarno (art. 20 LDes). Le nombre de designs pouvant être réunis dans un dépôt multiple n’est pas limité; à partir du sixième, aucune taxe supplémentaire n’est perçue. Un dépôt multiple déploie les mêmes effets que si les différents designs avaient été déposés séparément : il en découle un droit autonome sur chaque design. En particulier, un dépôt multiple ne modifie en rien le champ de protection des designs qu'il contient. Il est possible de revendiquer, transférer ou radier chaque design séparément et indépendamment l’un de l’autre ou même de concéder une licence pour un seul design. Il faut toutefois être attentif au fait que le transfert de designs faisant partie d'un dépôt multiple donne lieu à la création de titres de protection individuels. Ceux-ci ne sont pas regroupés dans un dépôt multiple, ce qui
Partie 2 - Procédure d’enregistrement
a un impact sur le calcul du montant de la taxe de prolongation. Seul le dépôt multiple d’origine peut encore bénéficier de la taxe de prolongation réduite accordée aux dépôts multiples.
Design en deux dimensions (dessin) En principe, les designs ne peuvent pas être déposés « en nature ». La LDes prévoit une exception à cette règle pour les designs en deux dimensions : un exemplaire du design peut être déposé à la place de sa représentation si le déposant a demandé l’ajournement de la publication (art. 19 al. 3 LDes). Les représentations du design doivent être envoyées à l’IPI au plus tard deux mois avant l’échéance de l’ajournement de la publication.
Représentation du design La demande d’enregistrement doit contenir une représentation du design se prêtant à la reproduction (art. 19 al. 1 let. b LDes). Cette dernière constitue la pièce maîtresse de la demande. N’est protégé que ce qui est visible sur la représentation. C’est pourquoi les représentations doivent être de bonne qualité et les caractéristiques du design clairement identifiables. Les principes présentés ci-après sont conformes à ceux de la pratique commune convenue dans le cadre du programme de Convergence (PC6) de l’EUIPN, le réseau européen de la propriété intellectuelle, en matière de représentation graphique des dessins et modèles2. La reproduction du design comprend sa représentation graphique ou sa représentation par d’autres moyens autorisés par l’IPI. Les représentations peuvent être déposées sous forme électronique ou sur papier. En cas de dépôt par voie électronique, il faut veiller à ce que l’IPI puisse traiter les formats correspondants et que la résolution présente une qualité reproductible (idéalement 300 dpi). Tous les formats d'image courants sont acceptés (p. ex. png, jpg, tif ou pdf). La taille du courriel ne doit pas dépasser 20 Mo. En cas de dépôt sur papier, les dimensions des représentations ne peuvent être supérieures à un A4 (210 x 297 mm) et inférieures à A7 (74 x 105 mm). Il n’y a par ailleurs pas d'exigences particulières quant aux vues représentées. Il convient de tenir compte des aspects suivants :
Revendication de couleur(s) En l’absence d’une revendication de couleur, le design est protégé dans toutes les couleurs possibles. Si, en revanche, une ou plusieurs couleurs sont revendiquées, le design n'est protégé que dans la ou les couleurs revendiquées. Une couleur est automatiquement revendiquée lorsque les représentations sont déposées en couleur.
2 Pour une présentation de la pratique commune, voir: https://euipo.europa.eu/tunnel-
Partie 2 - Procédure d’enregistrement
Plusieurs représentations Il faut produire une représentation au moins de chaque design déposé (art. 19 al. 1 let. b LDes). Il est impératif d'utiliser le même « type d’image » (p. ex. photographie, dessin à la main, dessin généré par ordinateur) lorsque plusieurs représentations sont fournies. Si plusieurs « types d’image » sont remis pour représenter un objet (p. ex. des photographies et des rendus CAD), les représentations sont considérées comme des designs distincts si elles présentent des différences. Exemple de plusieurs représentations du même design :
Swissreg Design n° 146950
Exemple de plusieurs types d’images présentant des designs différents :
Design 1 Design 2 Design 3 Swissreg Design no 142256
Partie 2 - Procédure d’enregistrement
Exemples concrets Pour chaque design, il est possible d’ajouter un exemple concret, le but étant de contribuer à faciliter la compréhension des tiers. Il doit toutefois clairement ressortir de la représentation de l'exemple que ce dernier ne fait pas partie du champ de protection (p. ex. avec des pointillés). Exemple concret qui peut être admis :
Swissreg Design no 146192
Vues agrandies Les vues agrandies montrent, à une échelle agrandie, une partie détaillée d’un design. Il faut veiller à ce que le détail agrandi soit déjà reconnaissable sur une autre des vues déposées et qu’il soit présenté dans une représentation à part. Exemple d'une vue agrandie qui peut être admise :
Swissreg Design no 145755
Positions alternatives Les designs avec positions alternatives sont admis pour autant qu’aucune partie ne soit ajoutée ou supprimée. Les vues montrant les différentes configurations du design doivent être présentées dans des représentations à part. Exemple de positions alternatives qui peuvent être admises :
Partie 2 - Procédure d’enregistrement
Swissreg Design n° 142182
Vues éclatées Les vues éclatées sont des vues qui montrent les différentes parties d’un produit démontées afin d’expliquer comment elles sont assemblées. Elles doivent être combinées avec au moins une vue représentant le produit assemblé. Sur de telles vues, toutes les parties du produit doivent être montrées démontées, les unes près des autres et dans l'ordre de leur assemblage, dans une représentation à part. Exemple d’une vue éclatée qui peut être admise :
Swissreg Design no 145689
Partie 2 - Procédure d’enregistrement
Vues partielles Une vue partielle est une vue qui montre une partie d’un produit séparément du produit complet. Les vues partielles doivent être complétées avec au moins une vue représentant le produit assemblé. Exemples de vues partielles qui peuvent être admises :
Vues en coupe Les vues en coupe sont complémentaires et présentent une découpe du produit. La vue en coupe doit montrer le même design et être dépourvue de toute ambiguïté. Il est possible de fournir plusieurs vues en coupe (p. ex. sous différents angles) en lien avec le même design. Elles doivent toujours être présentées accompagnées de vues traditionnelles. Exemple d’une vue en coupe qui peut être admise :
Swissreg Design no 145894
Partie 2 - Procédure d’enregistrement
Représentation neutre L’objet à protéger doit clairement ressortir des représentations. Il est important que l’arrièreplan soit aussi neutre que possible. Aucun autre objet ne faisant pas partie du champ de protection ne doit figurer sur les représentations (p. ex. des livres sur une étagère, une personne tenant une bouteille ou une voiture devant une pompe à essence, etc.). Toute adjonction (texte, dimensions, etc.) est interdite. Exemple de dimensions non admises :
Photographies Les photographies peuvent être déposées en couleur ou en noir et blanc. Il est important qu’elles ne soient pas floues, ni surexposées ou sous-exposées et qu’aucun objet ou aucune personne supplémentaire ne figure sur la photographie. Dans la mesure du possible, il faut éviter les reflets et les ombres. Les photographies sont susceptibles parfois de restreindre le champ de protection du fait qu’elles ne sont pas neutres en termes de matériaux (p. ex. table en bois ou bracelet en cuir). Exemple d’une photographie qui peut être admise :
Partie 2 - Procédure d’enregistrement
Swissreg Design n °145668
Exemple d’objets supplémentaires non admis sur la photographie :
Dessins L’IPI accepte les dessins à la main ou les dessins générés par ordinateur, en couleur ou en noir et blanc. En général, les dessins conviennent parfaitement pour représenter un design puisqu’ils sont le mieux à même d’éviter les problèmes courants tels que les ombres ou l'absence de neutralité. L’IPI ne pose aucune exigence en matière de dessin des surfaces. Exemples de dessins qui peuvent être admis :
Swissreg Design no 146265 Swissreg Design no 146286
Exclusions visuelles Les exclusions visuelles sont des formats de présentation contribuant à une meilleure compréhension du design. Elles indiquent que la protection n’est pas revendiquée pour certaines parties du design. Les principes présentés ci-après sont conformes à ceux de la
Partie 2 - Procédure d’enregistrement
pratique commune convenue dans le cadre du programme de Convergence (PC6) de l’EUIPN en matière de représentation graphique des dessins et modèles3. L’IPI accepte différents types d’éléments graphiques :
Pointillés : pour indiquer qu'aucune protection n'est revendiquée pour les parties représentées par des lignes discontinues.
Ombrage coloré et floutage : pour exclure plusieurs caractéristiques de la protection.
Entourage : pour indiquer les caractéristiques du design pour lesquels une protection est revendiquée. Il est important que la représentation du design soit précise malgré les éléments graphiques. Il doit clairement en ressortir les parties pour lesquelles une protection est revendiquée et celles pour lesquelles elle ne l’est pas. Exemple de pointillés qui peuvent être admis :
Swissreg Design no 146188
Exemple d’ombrage coloré qui peut être admis :
3 Pour une présentation de la pratique commune, voir: https://euipo.europa.eu/tunnel-
Partie 2 - Procédure d’enregistrement
Exemple d’entourage qui peut être admis :
EUIPO no 000472071
Exemple de floutage qui peut être admis :
Swissreg Design n° 146221
Dessins animés L’IPI accepte les dessins animés lorsque la séquence d'images montre un design unique à différents moments, selon une progression clairement compréhensible. Les images de la séquence doivent être visuellement liées entre elles, de manière similaire aux différentes vues pour un seul design.
Exemple d’une séquence d'images qui peut être admise :
Partie 2 - Procédure d’enregistrement
Description Il est possible de joindre au design une description d'une longueur maximale de 100 mots qui sera publiée (art. 19 al. 4 LDes). Produite sur une feuille à part, elle doit pouvoir être déchiffrée au moyen d'un système de lecture optique. Attention : la description est susceptible, dans certaines circonstances, de restreindre le champ de protection. Il est donc conseillé de ne pas mentionner dans la description des indications comme les matériaux, les modes d’emploi ou les fonctions techniques. La description ne donne pas lieu au prélèvement d’une taxe.
2.3 Droit de priorité
Le droit sur le design appartient à celui qui le dépose en premier (concernant la date de dépôt, cf. ch. 2.2, p. 30). La LDes prévoit à son art. 6 deux exceptions au principe de la priorité découlant du dépôt. Dans les cas de la priorité au sens de la CUP et de la priorité découlant d’un droit de réciprocité, une date antérieure peut être revendiquée.
Priorité au sens de la CUP La revendication d’une priorité découlant d’un dépôt effectué dans un État membre de la CUP n’est possible que si ce dépôt n’est pas antérieur de plus de six mois au dépôt suisse (art. 4 let. C al. 1 CUP en relation avec l’art. 22 LDes). Ce délai commence à courir le jour du dépôt de la première demande (art. 4 let. C al. 2 CUP). Par exemple, si la première demande a été déposée à l’étranger le 3 mars, la demande suisse doit être déposée au plus tard le 3 septembre à minuit. Lorsque le dernier jour du délai tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai de priorité échoit le premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3 PA). De plus, le déposant doit remettre une déclaration de priorité à l’IPI au moment de présenter la demande. Si ce délai n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint (art. 23 al. 2 LDes en relation avec l’art. 12 let. a ODes). La déclaration de priorité se fait généralement sous le chiffre correspondant de la demande d’enregistrement, en indiquant la date du premier dépôt ainsi que le pays dans lequel celui-ci a été effectué et, le cas échéant, le numéro de la demande (art. 11 al. 1 ODes).
Partie 2 - Procédure d’enregistrement
La présentation d’un document de priorité n’est pas obligatoire. Dans les cas peu clairs, l’IPI peut toutefois exiger qu’un document de priorité soit produit (art. 23 al. 1 LDes). Il va aussi réclamer la production d’un document de priorité lorsque les indications relatives à la priorité sur la demande d’enregistrement semblent erronées ou lacunaires. Le déposant doit remettre le document de priorité dans le délai fixé par l’IPI (art. 23 al. 1 LDes en relation avec l’art. 12 let. b ODes). S'il ne produit par les documents nécessaires, le droit de priorité s'éteint (art. 12 let. b ODes). La poursuite de la procédure est toutefois possible dans le cas où ce délai ne serait pas respecté4. Le document de priorité doit être rédigé en français, en allemand, en italien ou en anglais (art. 3 al. 2 en relation avec l’art. 11 al. 3 ODes). Si le document est rédigé dans une autre langue, l’IPI impartit un délai au déposant pour le faire traduire (art. 3 al. 2 ODes). Le document de priorité remis à l’IPI doit en outre avoir été établi par l’autorité compétente5.
Priorité découlant d’un droit de réciprocité Si le premier dépôt n’a pas été effectué dans un État membre de la CUP, le déposant ne peut revendiquer la priorité que si l’État en question accorde la réciprocité à la Suisse (art. 22 al. 2 LDes). Un grand nombre d’États non-membres de la CUP ayant signé l’Accord sur les ADPIC (dont l’art. 2 prévoit l’application des dispositions matérielles de la CUP), l’art. 22 al. 2 LDes n’est quasiment plus appliqué dans la pratique.
2.4 Taxes
L’IPI est habilité à percevoir des taxes pour les actes qu’il accomplit durant la procédure d’enregistrement (art. 30 LDes). L’OTa-IPI fixe les modalités de paiement (art. 4 à 9) ainsi que le montant des taxes (Annexe de l’OTa-IPI). La taxe d'enregistrement composée d'une taxe de base et, le cas échéant, de la taxe de publication pour plus d'une représentation, doit être acquittée dans le délai imparti par l’IPI (art. 19 al. 2 LDes en relation avec l’art. 17 ODes). En cas de paiement tardif, l’IPI déclare la demande irrecevable (art. 24 al. 2 LDes). La taxe de base et la taxe de publication demeurent dues pour les designs dont la publication n’a pas été ajournée. Une taxe payée tardivement n’est donc pas remboursée (cf. notamment Partie 1, ch. 11.3, p. 27). Pour les designs d’un dépôt multiple faisant l’objet d’un ajournement, il est possible de renoncer à la publication de certains designs, mais pas de certaines représentations. La taxe de publication se calcule en fonction des représentations effectivement publiées, et non pas de celles qui ont été initialement déposées. Si la taxe de publication n’est pas payée au plus tard le dernier jour de l’ajournement, le design est radié (art. 19 al. 4 ODes).
2.5 Modification du design : report de la date de dépôt
La modification du design entraîne un report de la date de dépôt lorsque :
4 cf. CREPI, sic! 2006, 182 – KEW.
5 Si la demande est envoyée par courriel à design.admin@ekomm.ipi.ch, le document de priorité doit
être annexé au format PDF (voir Partie 1, ch. 5.1, p. 12).
Partie 2 - Procédure d’enregistrement
une déclaration de priorité est produite pendant la procédure de dépôt;
des parties essentielles du design sont modifiées pendant la procédure de dépôt;
le champ de protection du design est étendu en raison de la modification (p. ex. lorsque le déposant renonce à revendiquer une couleur). Est réputée nouvelle date de dépôt la date du cachet de la poste apposé sur l’écrit contenant ces modifications ou la date à laquelle la demande, envoyée par courriel à design.admin@ekomm.ipi.ch, arrive sur le système informatique de l’IPI (cf. ch. 2.2, p. 30).
2.6 Ajournement de la publication
Le déposant peut demander par écrit que la publication soit ajournée de 30 mois au plus à compter de la date de dépôt ou de priorité (art. 26 al. 1 LDes). Pendant la durée de l’ajournement, le titulaire peut demander à tout moment la publication immédiate. L’IPI garde secret le design déposé jusqu’à l’échéance de l’ajournement. Le secret est maintenu si le dépôt est retiré avant l’échéance de l’ajournement (art. 26 al. 3 LDes). Dans le cas d'un dépôt multiple, il est possible de ne pas publier certains designs, qui sont ensuite radiés, mais pas de renoncer à certaines représentations dans le cadre de la publication.
2.7 Publication et durée de validité
Quand un design est enregistré, les données déterminantes sont publiées (art. 25 LDes et art. 25 ODes). L’organe de publication de l’IPI (art. 25 al. 2 LDes) est Swissreg, disponible sous https://www.swissreg.ch. La durée de validité de l’enregistrement est de cinq ans à compter de la date de dépôt (art. 5 al. 2 LDes).
3 Classification
3.1 Bases légales
L'Arrangement de Locarno6 est pertinent pour le dépôt d'un design. Son objectif est de définir et d’appliquer une classification unitaire parmi ses États membres afin que les designs enregistrés soient attribués à une classe et que leur recherche soit plus aisée.
3.2 Classification de Locarno
Utilisée pour le dépôt de designs, la classification internationale pour les dessins et modèles industriels instituée par l’Arrangement de Locarno est subdivisée en trois parties :
une liste des classes et des sous-classes;
une liste alphabétique des produits auxquels sont incorporés des dessins et des modèles, avec indication des classes et sous-classes dans lesquelles ils sont placés;
des notes explicatives.
6 Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les
dessins et modèles industriels; RS 0.232.121.3.
Partie 2 - Procédure d’enregistrement
Les intitulés des classes sont des indications générales relatives au domaine dont relèvent les produits d’une classe. Des exemples sont donnés pour toutes les classes et sousclasses. La liste alphabétique, non exhaustive, comprend un grand nombre de termes courants. La classification des designs selon l’Arrangement de Locarno n'est pas du ressort des déposants, mais de l’IPI, qui se fonde sur la désignation des produits fournie dans la demande d'enregistrement. La Classification de Locarno n’a qu’un caractère administratif et ne lie pas les pays contractants quant à la nature et à l’étendue de la protection des designs. Cependant, en vertu de l’Arrangement de Locarno, les autorités sont tenues de faire figurer, dans les titres officiels des dépôts ou enregistrements de designs et dans les publications correspondantes, les numéros des classes et sous-classes de la classification internationale. La Classification de Locarno et la liste des produits sont régulièrement révisées pour les mettre à jour. La dernière édition de la Classification de Locarno et la liste officielle des produits sont publiées en français et en anglais sur le site de l’OMPI7.
7 Cf.
Partie 3 – Tenue du registre
1 Introduction
En vue de garantir la sécurité juridique, l’IPI tient le registre des designs (art. 24 LDes). En effet, les tiers doivent être en mesure de se renseigner sur les titres enregistrés. L'IPI constitue et met à jour un dossier pour chaque design déposé ou enregistré (art. 22 ODes) afin que les tiers puissent se renseigner sur le déroulement de la procédure. Ces dossiers rendent compte notamment du déroulement de la procédure de dépôt, de la prolongation, de modifications ou de la radiation de l’enregistrement. Outre les indications relatives à l’enregistrement du design, le registre comporte toutes les modifications apportées ultérieurement au droit sur le design (art. 25 al. 1 à 3 ODes). L’IPI peut par ailleurs inscrire d’autres indications au registre, à condition qu’elles soient d’intérêt public (art. 25 al. 4 ODes). Toutes les modifications d’indications enregistrées sont publiées sur https://www.swissreg.ch. Les demandes de modifications d’indications inscrites peuvent être envoyées par poste, coursier ou courriel (à design.admin@ekomm.ipi.ch). Les demandes requérant la forme écrite (p. ex. interruption anticipée de l’ajournement de la publication, radiation totale ou partielle – ch. 4.5, p. 48 et ch. 4.8, p. 49) doivent être annexées au format PDF si elles sont envoyées par courriel. De la même manière, les documents complémentaires qui doivent être joints à la demande (p. ex. une déclaration de transfert, cf. ch. 4.1, p. 46 et ch. 4.2, p. 47) peuvent être envoyés en annexe au format PDF. L’IPI conserve les dossiers des designs radiés pendant cinq ans à compter de la radiation (art. 24 al. 1 ODes). Pour les demandes d’enregistrement retirées, rejetées ou jugées irrecevables, les dossiers sont conservés pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de l’irrecevabilité (art. 24 al. 2 Odes).
2 Enregistrement
Au terme de l’examen formel (art. 15 ODes, cf. Partie 2, ch. 2, p. 29) et de l’examen matériel (art. 16 ODes), l’IPI inscrit le design au registre lorsqu’il n’existe pas ou plus de motif de rejet ou d’irrecevabilité. Une fois le design enregistré, l’IPI publie l’enregistrement à moins que l’ajournement de la publication n’ait été demandé (art. 18 al. 1 ODes) et confirme l’enregistrement au titulaire du design. Cette confirmation contient toutes les indications portées au registre (art. 18 al. 2 ODes). Les designs internationaux produisant effet en Suisse conformément à la Convention de la Haye ne sont pas inscrits au registre suisse des designs mais sont exclusivement portés au registre international des designs tenu par l’OMPI, à Genève.
3 Prolongations
Un design est protégé pour une première période de cinq ans à compter de la date de dépôt. Sa protection peut être prolongée de quatre période de cinq ans contre paiement d'une taxe
Partie 3 – Tenue du registre
de prolongation, donc au maximum pendant 25 ans (art. 5 al. 2 et 3 LDes, art. 21 al. 3 ODes en relation avec l’Annexe de l’OTa-IPI). La demande de prolongation doit être présentée dans les douze mois qui précèdent l’expiration de la période de protection, mais au plus tard dans les six mois qui la suivent (art. 21 al. 1 ODes). La taxe de prolongation doit être payée dans les délais fixés (art. 21 al. 3 ODes). Si elle est payée après l’expiration de la période de protection, une surtaxe est perçue (art. 21 al. 3 ODes). Le déposant a la possibilité de requérir la poursuite de la procédure (art. 31 LDes). Avant l’échéance de la période de protection, l’IPI envoie en principe un courrier au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire pour le rendre attentif à ladite échéance et à la possibilité d'une prolongation (art. 20 ODes). L’IPI n’ayant aucune obligation légale d’envoyer ce courrier, le titulaire ne peut tirer aucun droit de l’omission de cette communication. S'il n’est pas possible de modifier le design lors de la prolongation de l’enregistrement, il est toutefois possible de requérir la modification d'indications inscrites au registre (art. 27 ss ODes). Lorsque la prolongation n’est pas demandée pour tous les designs d'un dépôt multiple, une radiation partielle doit être requise pour les autres titres de protection (cf. ch. 4.5, p. 48).
3.1 Prolongation partielle
Une prolongation partielle n’est possible qu’en cas de dépôt multiple. Le titulaire d’un dépôt multiple peut requérir la prolongation de certains designs de son dépôt (art. 21 al. 2 ODes). La demande doit indiquer précisément pour quels designs la prolongation est requise. Il est en outre possible que des modifications doivent être apportées, en fonction du cas d’espèce, aux designers, aux numéros d'ordre, à la désignation et aux indications de priorité.
4 Modifications et radiations
Toute modification de la demande d’enregistrement requise au cours de la procédure d’enregistrement est gratuite. Lorsqu’il est procédé à l’enregistrement, les données alors actuelles sont publiées via https://www.swissreg.ch. Une fois le design enregistré, toute modification des indications figurant au registre est publiée et ne donne pas lieu au prélèvement d’une taxe. Demeurent réservés les designs dont la publication a été ajournée.
4.1 Transferts
Le titulaire peut transférer tout ou partie de son droit sur le design (art. 14 al. 1 LDes). Pour que le transfert soit valable, la forme écrite est requise (art. 14 al. 2 LDes). Le transfert d’un design est en principe valable même s’il n’est pas inscrit au registre. Cependant, en cas d’inscription erronée, un tiers de bonne foi n’est qu’exceptionnellement protégé. L’acquisition d’un droit d’un titulaire illégitime inscrit est exclue, même de bonne foi. En revanche, les actions prévues dans la LDes peuvent être intentées contre l’ancien titulaire encore inscrit jusqu’à l’enregistrement du transfert (art. 14 al. 3 let. b LDes). L’inscription d’un transfert au registre nécessite une requête. Celle-ci peut être présentée soit par l’ancien titulaire, soit par l’acquéreur, et comprend la déclaration expresse de l’ancien titulaire ou un autre document attestant le transfert du design à l’acquéreur (art. 27 al. 2
Partie 3 – Tenue du registre
ODes)1. Est réputé suffisant, par exemple, un contrat de vente, une déclaration de transfert séparée ou une confirmation actualisée de la validité d’un ancien transfert. L’acquéreur (et son mandataire le cas échéant) doit être désigné précisément. Si nécessaire, d’autres documents doivent être produits (p. ex. une procuration en cas de changement de mandataire, cf. Partie 1, ch. 4.2, p. 10). L'inscription au registre d'un transfert de droits de propriété intellectuelle par acte juridique se fait sur la base d'un examen formel et sommaire. En cas de contestation de la titularité, il appartient au tribunal civil de procéder à un examen matériel et juridique complet de celle-ci2.
4.2 Cessions partielles
Les cessions partielles ne sont possibles qu’en cas de dépôts multiples. La cession de designs faisant partie d’un dépôt multiple donne lieu à la création de titres de protection individuels; ceux-ci ne peuvent pas être regroupés dans un dépôt multiple. Seul le dépôt multiple « d’origine » peut encore bénéficier de la taxe de prolongation réduite accordée aux dépôts multiples. La demande de cession partielle doit satisfaire aux mêmes exigences qu’une demande de transfert complète (cf. ch. 4.2, p. 47). En particulier, il doit clairement ressortir de la demande quels designs doivent être cédés. De plus, des modifications sont éventuellement nécessaires concernant les designers, les numéros, la désignation et les indications de priorité. La durée de protection de tous les designs faisant partie d’un dépôt multiple demeure inchangée.
4.3 Licences
Le titulaire d’un design peut autoriser des tiers à l’utiliser en concluant des contrats de licence. Le contrat de licence n’est pas soumis au respect d’une forme particulière. Partielle, la licence peut concerner uniquement certains designs d’un dépôt multiple (art. 28 al. 2 let. d ODes). Elle peut aussi être exclusive (art. 28 al. 2 let. c ODes), conférant ainsi au preneur de licence le droit exclusif d’utiliser le design. Tant qu’une licence exclusive est inscrite dans le registre, aucune autre licence incompatible avec la licence exclusive n’est inscrite pour le même design (art. 28 al. 4 ODes). Une licence est en principe valable même si elle n’est pas inscrite au registre. Une licence inscrite permet au preneur de licence d’opposer son droit à l’égard de l’acquéreur de bonne foi du design. La demande d’enregistrement d’une licence peut être présentée soit par le titulaire du design, soit par le preneur de licence et comprend la déclaration expresse du titulaire ou un autre document attestant que le titulaire autorise le preneur de licence à utiliser le design (art. 28 al. 2 let. a ODes)3. La demande doit en outre comporter les coordonnées exactes du
1 Lorsque la demande est envoyée par courriel à design.admin@ekomm.ipi.ch, ces documents
doivent être annexés au format PDF (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 12). 2 TAF B-4137/2019, consid. 2.3 et les réf. cit.
3 Lorsque la demande est envoyée par courriel à design.admin@ekomm.ipi.ch, ces documents
doivent être annexés au format PDF (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 12).
Partie 3 – Tenue du registre
preneur de licence et, le cas échéant, l’indication du type de licence (licence exclusive, licence partielle). Aucune autre information sur le type de licence (p. ex. licence de distribution ou de fabrication) n'est inscrite au registre. Ces informations sont toutefois consignées dans le dossier accessible à la consultation publique. Pour les licences partielles, il convient en outre d’indiquer quels designs d’un dépôt multiple doivent faire l'objet de la licence. Ce qui précède s’applique également à l’enregistrement de sous-licences. Lorsque la demande d’enregistrement d’une sous-licence n’est pas présentée par le titulaire du design, le droit du preneur de licence de concéder des sous-licences doit alors être établi (art. 28 al. 3 ODes).
4.4 Usufruit, droit de gage et exécution forcée
Le titulaire du design peut constituer un droit de gage ou un usufruit sur celui-ci. L’art. 16 LDes se limite à mentionner la possibilité d’octroyer ces droits; les modalités sont réglées avant tout par les art. 745 ss et 899 ss CC. Comme pour le transfert, la mise en gage d’un design nécessite un accord écrit. L’enregistrement du droit de gage et de l’usufruit a lieu sur requête du titulaire du design ou sur la base d’un autre document valable (art. 29 let. a ODes)4. Ces droits n’ont pas besoin d’être enregistrés pour prendre naissance. Cependant, ils n’ont d’effet à l’égard de tiers de bonne foi qu’après leur enregistrement (art. 16 al. 2 LDes). L’inscription d’une saisie, d’une restriction du droit de disposer ou d’un séquestre a lieu sur requête des autorités compétentes (art. 25 al. 3 let. f ODes).
4.5 Radiation partielle
Les radiations partielles ne sont possibles qu’en cas de dépôts multiples. Le titulaire d’un dépôt multiple peut à tout moment requérir la radiation de certains designs (art. 28 let. a LDes). Il doit clairement ressortir de la demande quels designs doivent être radiés. De plus, des modifications sont éventuellement nécessaires concernant les designers, les numéros, la désignation et les indications de priorité.
4.6 Autres modifications
L’art. 25 al. 1 ODes prévoit que l’enregistrement du design comprend le nom et l’adresse du titulaire et, le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire. Pour que la sécurité juridique soit garantie, ces indications doivent être conformes à la réalité. En effet, les tiers doivent être en mesure de se renseigner sur les designs enregistrés. Toutes les modifications d’indications enregistrées (modification de l’adresse, de la raison de commerce ou du nom du titulaire ou du mandataire, changement de mandataire) requises par déclaration expresse du titulaire du design ou par un autre document suffisant sont
4 Lorsque la demande est envoyée par courriel à design.admin@ekomm.ipi.ch, ces documents
doivent être annexés au format PDF (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 12).
Partie 3 – Tenue du registre
enregistrées et publiées (art. 25 al. 3 let. g ODes). Ces modifications ne donnent pas lieu au prélèvement d’une taxe.
4.7 Rectifications
Les erreurs affectant l’enregistrement sont rectifiées à la demande du titulaire ou, si elles sont imputables à l’IPI, d’office (art. 31 ODes). Dans les deux cas, la rectification ne donne pas lieu au prélèvement d’une taxe.
4.8 Radiations
Un enregistrement peut être radié intégralement ou partiellement, conformément à l’art. 28 LDes, lorsque :
le titulaire ou le mandataire le requiert (art. 28 let. a LDes);
l'enregistrement n’est pas prolongé dans les délais prévus (art. 28 let. b LDes);
les taxes prévues n’ont pas été acquittées (art. 28 let. c LDes);
un jugement entré en force a déclaré l'enregistrement nul (art. 28 let. d LDes); ou
le délai de protection prévu à l’art. 5 LDes est écoulé (art. 28 let. e LDes). La radiation totale ou partielle ne donne pas lieu au prélèvement d’une taxe.
5 Registre des designs, renseignements et consultation des pièces
5.1 Registre des designs
L’IPI tient le registre des designs et communique des renseignements sur son contenu (art.
27 LDes). Il tient pour chaque design déposé ou enregistré un dossier qui rend compte du
déroulement de la procédure (art. 22 ODes). Sur demande, l’IPI établit des extraits du registre (art. 26 al. 2 ODes).
5.2 Renseignements et consultation des pièces
En application de l’art. 27 LDes en relation avec l’art. 26 ODes, chacun peut consulter le registre des designs, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. Les dossiers de designs enregistrés peuvent également être consultés (art. 23 al. 3 ODes). Demeurent réservés, dans les deux cas, les enregistrements pour lesquels la publication a été ajournée. Avant l’enregistrement du design ou en cas de retrait ou de rejet de la demande d’enregistrement ou d’irrecevabilité de celle-ci, seules les personnes suivantes peuvent consulter le dossier : le déposant, son mandataire, les personnes en mesure de prouver que le déposant leur fait grief de violer son droit sur le design ou les personnes au bénéfice d’une autorisation expresse du déposant ou de son mandataire (art. 23 al. 1 et 2 ODes). Les personnes demandant à consulter un dossier doivent établir leur légitimation au moyen de preuves suffisantes. Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies (art. 23 al. 5 ODes).
Partie 3 – Tenue du registre
Sur le contenu du dossier et les règles générales relatives à l’accès au dossier, il est renvoyé aux informations correspondantes dans la partie générale (cf. Partie 1, ch. 5.6.3, p. 20).
6 Documents de priorité
L’art. 13 ODes prévoit que l’IPI délivre, sur demande, un document de priorité permettant au déposant de prouver le premier dépôt en Suisse au sens de la CUP. Ce document comprend les données figurant dans la demande d’enregistrement et, en cas de modifications subséquentes, les données actuelles. L’établissement d’un document de priorité ne donne pas lieu au prélèvement d’une taxe.