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N° 106/22 (Green Marketing – Publicité avec biodiversité)

SLK 106/22 (2022-05-04) · Décisions de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL)

Du 4 mai 2022

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/lauterkeitskommission/slk-106-22-2022-05-04/fr/n-106-22-green-marketing-publicite-avec-biodiversite

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Décisions de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL)
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

SLK 106/22 (2022-05-04)

N° 106/22 (Green Marketing – Publicité avec biodiversité)

Rubrum

a) N° 106/22 (Green Marketing – Publicité avec biodiversité)

La Deuxième Chambre,

considérants

1 La partie plaignante incrimine, dans sa plainte, différentes assertions de la partie défenderesse figurant dans sa campagne publicitaire en faveur de la durabilité de la production suisse de lait (affiche «xxxxxxxx et la biodiversité: une vraie histoire d’amour. Trop fort.» ainsi que sur le site web consultable via un code QR www.xxxxxxxx/cycle-ecologique. Selon la partie plaignante, avec les assertions incriminées, la partie défenderesse induirait intentionnellement en erreur les consommatrices et les consommateurs et, de ce fait, agirait de façon déloyale.

2 La partie défenderesse demande le rejet de la plainte. Selon elle, les assertions figurant dans la campagne publicitaire seraient présentées de manière correcte et objective.

3 Une communication commerciale est déloyale lorsqu’une personne, une entreprise ou une organisation se présente ou présente d’autres personnes de manière plus avantageuse que la réalité dans des présentations, des assertions ou indications inexactes ou fallacieuses. Pour juger du caractère loyal d’une mesure de communication commerciale, la Commission Suisse pour la Loyauté tient compte notamment de la compréhension du groupe cible déterminant, de l’impression générale, ainsi que du type de média concerné (Règle no A.1, al. 3 de la Commission Suisse pour la Loyauté).

4 La communication commerciale incriminée dans le cas d’espèce avait déjà été jugée loyale dans une décision antérieure (cas no 220/21 de la Troisième Chambre du 19 janvier 2022). La Commission Suisse pour la Loyauté ne saurait identifier un caractère déloyal dans les assertions incriminées. La partie défenderesse peut montrer de manière crédible que le pacage des prairies par des vaches laitières contribue à favoriser la biodiversité. Le destinataire moyen de la communication commerciale est en mesure d’évaluer correctement le contexte des assertions publicitaires, et il est conscient du fait que l’économie laitière, lorsqu’elle est pratiquée de manière intensive, comporte aussi des inconvénients pour la nature et le climat.

5 En tant qu’organisation privée d’autocontrôle de la branche, la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) a exclusivement pour mission et pour compétence, conformément à l’art. 1, al. 3 du Règlement de la CSL, d’examiner le caractère loyal de la communication commerciale. Elle le fait en appliquant une procédure simple, sans faire appel aux possibilités d’une administration (étendue) des preuves, etc., comme cela peut être mis en œuvre dans une procédure étatique. Dans ce sens, les décisions de la Commission Suisse pour la Loyauté constituent un examen sommaire des moyens publicitaires concernés en se basant sur les indications figurant dans les plaintes et dans les réponses auxdites plaintes. Dans la mesure où la partie plaignante fait valoir ou allègue l’existence d’un caractère déloyal dans la comparaison des systèmes ou des produits, dans la mesure où elle allègue que la partie défenderesse formule de manière générale des indications inexactes ou fallacieuses sur ses activités et sur ses produits, et dans la mesure où elle allègue qu’il serait de toute façon fallacieux de qualifier l’élevage des animaux de pratique favorable au climat ou à l’environnement, la partie plaignante méconnaît la mission et la compétence propres à la Commission Suisse pour la Loyauté.

6 De l’avis de la Commission Suisse pour la Loyauté, les assertions de la partie défenderesse ne sont pas fausses et n’induisent pas en erreur le destinataire moyen.

Dispositif

décide:

La plainte est rejetée.