SLK 127/16 (2016-11-23)
N° 127/16 (Tromperie /
Rubrum
d) N° 127/16 (Tromperie / Spot publicitaire – Origine historique de la création du premier chocolat au lait)
La Commission Suisse pour la Loyauté,
considérants
1 La plainte est dirigée contre l’allégation publicitaire selon laquelle la famille xxxxxxxx aurait inventé le chocolat au lait. La partie plaignante fait valoir que l’inventeur et le créateur du chocolat au lait serait le chocolatier Daniel Peter. Dès lors, la communication publicitaire serait contraire à la vérité et trompeuse.
2 Dans sa prise de position, la partie défenderesse explique que l’assertion publicitaire serait correcte puisque Daniel Peter était membre de la famille xxxxxxxx. Elle demande le rejet de la plainte. Faisant suite à sa prise de position, elle dépose en outre une demande de non-entrée en matière au sens de l’art. 9, al. 1, let. b du Règlement de la Commission pour la Loyauté dès lors que le spot télévisé n’aurait plus été diffusé depuis le 17 mars 2016.
3 Les explications de la partie défenderesse selon lesquelles le spot TV incriminé n’a plus été diffusé depuis le 17 mars 2016 et qu’elle garantit qu’elle renoncera, à l’avenir, à diffuser l’assertion publicitaire selon laquelle la famille xxxxxxxx aurait inventé le chocolat au lait, sont crédibles. Partant, l’instance précédente a considéré que les conditions préalables à la suspension d’une mesure incriminée de la communication commerciale au sens de l’art. 9 al. 1 let. b du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) étaient remplies. C’est pourquoi elle n’est pas entrée en matière sur la plainte.
4 La partie plaignante a déposé recours dans les délais impartis le 14 juin 2016. Dans son volumineux recours, elle souligne que l’allégation publicitaire selon laquelle la famille xxxxxxxx aurait inventé le chocolat serait contraire à la vérité et trompeuse. L’instance précédente n’aurait pas tenu compte des documents justificatifs historiques lors de sa décision. La partie plaignante fait valoir que les conditions préalables à une suspension de la procédure n’étaient pas remplies, et qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la plainte. De surcroît, elle demande à la présidente de la Commission Suisse pour la Loyauté, en raison de son origine fribourgeoise, de se récuser.
5 Dans sa prise de position du 6 juillet 2016, la partie défenderesse explique que le recours, avec ses nouvelles allégations et ses nouveaux reproches, serait illicite puisque le plénum ne serait pas compétent en la matière et que la partie plaignante donnerait des explications qui n’auraient rien à voir avec la présente procédure, raison pour laquelle il ne faudrait pas en tenir compte.
6 Conformément à l’art. 19 al. 1 let. b du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté, un recours n’est possible que dans des cas d’arbitraire. Selon la jurisprudence et la pratique dominantes de la Commission Suisse pour la Loyauté, on est en présence d’arbitraire quand les attendus de l’instance précédente sont manifestement injustifiables, en contradiction évidente avec la situation réelle, en infraction à une norme ou à une règle de droit incontestable ou encore gravement contraires à la notion d’équité. Comme expliqué dans le rapport annuel 2002 (page 8), cette possibilité de recours n’a cependant pas été prévue pour forcer la Commission Suisse pour la Loyauté à réexaminer une affaire.
7 La plainte était dirigée contre la diffusion d’un spot publicitaire télévisé. Dès lors que la partie défenderesse a assuré qu’elle n’utiliserait plus le spot en question et l’allégation contenue dans ce dernier selon laquelle la famille xxxxxxxx aurait inventé le chocolat au lait, la Commission a décidé à bon droit de ne pas entrer en matière sur la plainte, conformément à l’art. 9 al. 1 let. b du Règlement de la CSL. Dans sa prise de position sur le recours, la partie défenderesse confirme une nouvelle fois qu’à l’avenir, elle renoncera à utiliser le concept «famille xxxxxxxx» en lien avec la question de l’invention du chocolat au lait.
8 C’est pourquoi on voit mal dans quelle mesure la décision de l’instance précédente aurait été arbitraire. Aussi faut-il rejeter le recours.
Dispositiv
décide:
Le recours est rejeté.