SLK 166/20 (2021-01-20)
Plainte des concurrents N° 166/20 (Pas de tromperie – Utilisation d’une désignation descriptive)
Rubrum
N° 166/20 (Pas de tromperie – Utilisation d’une désignation descriptive)
La Troisième Chambre,
considérants
1 La partie plaignante fait valoir que la partie défenderesse, dans le cadre d’une annonce Google («Google ad»), se présenterait elle-même en suscitant l’impression trompeuse qu’il s’agirait de la partie plaignante. Selon la partie plaignante, des confusions sont déjà survenues.
2 La partie défenderesse explique que, tout comme d’autres prestataires, elle utilise elle aussi la désignation «fleurs» en tant que mot-clé, mais que l’annonce elle-même est à son avis clairement identifiable, et que, selon elle, cette annonce ne comporte pas le moindre risque de confusion.
3 Un risque de confusion ne peut exister que dans la mesure où des éléments d’une communication préexistante dotés de force distinctive sont repris de manière substantielle dans la communication commerciale (voir aussi la Règle no B.5 de la Commission Suisse pour la Loyauté). En l’occurrence, la désignation «Fleurs à l'hôpital du xxxxxxxx» figurant dans l’annonce Google de la partie défenderesse est incriminée. Or cette désignation est de nature purement descriptive et attire l’attention sur le fait que la partie défenderesse livre des fleurs «à l'hôpital du xxxxxxxx». Selon les pièces du dossier, cette assertion n’est pas incorrecte et n’est pas non plus de nature à justifier l’existence d’un risque de confusion et, de ce fait, déloyal. Aussi faut-il rejeter la plainte.
Dispositiv
décide:
La plainte est rejetée.