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N° 191/13 (Assurance protection juridique – Publicité «Voici comment faire valoir vos doits»)

SLK 191/13 (2013-11-06) · Décisions de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL)

Du 6 nov. 2013

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/lauterkeitskommission/slk-191-13-2013-11-06/fr/n-191-13-assurance-protection-juridique-publicite-voici-comment-faire-valoir-vos-doits

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Décisions de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL)
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

SLK 191/13 (2013-11-06)

N° 191/13 (Assurance protection juridique – Publicité «Voici comment faire valoir vos doits»)

Rubrum

a) N° 191/13 (Assurance protection juridique - Publicité «Voici comment faire valoir vos droits»)

La Commission Suisse pour la Loyauté,

considérants

1 Les assertions publicitaires de la partie défenderesse «Voici comment faire valoir vos droits» et «Voici comment on vous assiste» sont déloyales aux yeux de la partie plaignante dès lors que cette dernière n’a pas reçu le soutien juridique promis dans le cadre de son contrat d’assurance protection juridique.

2 Dans sa prise de position, la partie défenderesse explique que dans des cas où il est attesté que l’action en justice n’a aucune chance de succès, l’assuré n’a aucun droit à des prestations de services juridiques. Selon elle, cela correspond également aux obligations contractuelles résultant du contrat d’assurance. Dans le cas d’espèce, il s’agirait d’un conflit relevant du droit des contrats avec la partie plaignante, ce qui ne saurait être jugé par la Commission Suisse pour la Loyauté.

3 La réponse à la question de savoir dans quelle mesure les affirmations publicitaires de la partie défenderesse n’ont pas été respectées de manière générale ne ressort pas de la lecture de la plainte. Il faudrait faire ressortir dans le détail, à partir des présentations et des moyens de preuve de la plainte, dans quelle mesure le comportement de la partie défenderesse atteste, dans ce cas particulier, que ces assertions seraient incorrectes ou induiraient en erreur. Un seul conflit portant sur l’exécution de conventions relevant du droit des contrats n’est pas de nature à justifier l’existence de promesses déloyales dans la communication commerciale.

4 En outre, cette présentation du non-respect de promesses publicitaires de portée générale doit découler de la plainte elle-même. Ce faisant, il n’est pas possible de faire référence à une correspondance complète et à d’autres moyens de preuve figurant dans les annexes. C’est pourquoi la plainte a été rejetée.

5 Un recours a été déposé par la partie défenderesse dans le délai imparti contre la décision de la Première Chambre du 18 septembre 2013, notifié le 2 octobre 2013. La partie plaignante fait valoir que, contrairement à l’affirmation figurant dans la prise de position, l’assurance protection juridique n’aurait pas étudié son cas avec suffisamment de soin. Ce faisant, elle explique une nouvelle fois les circonstances de son accident de la circulation.

6 La partie plaignante méconnaît le fait que, conformément à l‘art. 19, al. 1 let. b du Règlement, il n’est possible de faire recours contre l’arrêt d’une Chambre qu’en cas d’arbitraire. Selon la jurisprudence et la pratique dominantes de la Commission Suisse pour la Loyauté, il y a arbitraire quand les attendus de l’instance précédente sont manifestement injustifiables, en contradiction évidente avec la situation réelle, en infraction flagrante à une norme ou à une règle de droit incontestable, ou encore gravement contraires à la notion d’équité. Comme l’explique le rapport d’activité 2002 (page 8), cette possibilité de recours n’a pas été prévue pour forcer la Commission Suisse pour la Loyauté à rééxaminer une affaire.

7 Aucun indice qui laisserait penser à des motifs d’arbitraire de ce genre ne ressort de l’acte de recours et de la décision attaquée. En présentant ses explications renouvelées sur le déroulement de son cas de sinistre, et en invoquant également un arrêt du Tribunal fédéral correspondant, la partie plaignante ignore le fait qu’à partir d’un éventuel cas individuel d’infraction contractuelle, on ne saurait déduire une déloyauté générale des promesses publicitaires. La question de savoir dans quelle mesure la partie défenderesse, indépendamment du cas individuel de la partie plaignante, aurait contrevenu de manière déloyale à ses promesses publicitaires, ne ressort pas non plus de l’acte de recours. C’est pourquoi le recours doit être rejeté.

Dispositif

décide:

Le recours est rejeté.

Notification Décesion de la Première Chambre du 18 septembre 2013

considérants:

1 Les assertions publicitaires de la partie défenderesse «Voici comment faire valoir vos droits» et «Voici comment on vous assiste» sont déloyales aux yeux de la partie plaignante dès lors que cette dernière n’a pas reçu le soutien juridique promis dans le cadre de son contrat d’assurance protection juridique.

2 Dans sa prise de position, la partie défenderesse explique que dans des cas où il est attesté que l’action en justice n’a aucune chance de succès, l’assuré n’a aucun droit à des prestations de services juridiques. Selon elle, cela correspond également aux obligations contractuelles résultant du contrat d’assurance. Dans le cas d’espèce, il s’agirait d’un conflit relevant du droit des contrats avec la partie plaignante, ce qui ne saurait être jugé par la Commission Suisse pour la Loyauté.

3 La réponse à la question de savoir dans quelle mesure les affirmations publicitaires de la partie défenderesse n’ont pas été respectées de manière générale ne ressort pas de la lecture de la plainte. Il faudrait faire ressortir dans le détail, à partir des présentations et des moyens de preuve de la plainte, dans quelle mesure le comportement de la partie défenderesse atteste, dans ce cas particulier, que ces assertions seraient incorrectes ou induiraient en erreur. Un seul conflit portant sur l’exécution de conventions relevant du droit des contrats n’est pas de nature à justifier l’existence de promesses déloyales dans la communication commerciale.

4 En outre, cette présentation du non-respect de promesses publicitaires de portée générale doit découler de la plainte elle-même. Ce faisant, il n’est pas possible de faire référence à une correspondance complète et à d’autres moyens de preuve figurant dans les annexes.

5 C’est pourquoi la plainte doit être rejetée. décide:

La plainte est rejetée.