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N° 209/19 (Sexisme – Affiche publicitaire pour sous-vêtements «Not for pussies», «Got balls»)

SLK 209/19 (2020-01-22) · Décisions de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL)

Du 22 janv. 2020

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/lauterkeitskommission/slk-209-19-2020-01-22/fr/n-209-19-sexisme-affiche-publicitaire-pour-sous-vetements-not-for-pussies-got-balls

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Décisions de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL)
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

SLK 209/19 (2020-01-22)

N° 209/19 (Sexisme – Affiche publicitaire pour sous-vêtements «Not for pussies», «Got balls»)

Rubrum

b) N° 209/19 (Sexisme – Affiche publicitaire pour sous-vêtements «Not for pussies», «Got balls»)

La Troisième Chambre,

considérants

1 De l’avis de la partie plaignante, il est sexiste de faire de la publicité pour des sous-vêtements masculins avec l’intitulé «Not for pussies».

2 La partie défenderesse demande le rejet de la plainte. Selon elle, il est évident que le terme «pussy» n’est pas compris comme signifiant «vagin», mais qu’au contraire, dans le langage familier d’aujourd’hui, sa signification dominante est «petite chatte câline», resp. «poule mouillée».

3 L’assertion en question ne peut pas être qualifiée de sexuellement discriminatoire, même si elle communique une image particulière de la masculinité. Pour le destinataire moyen, cette assertion est prioritairement comprise dans le sens suivant: «Ne sois pas une poule mouillée!», et pas dans le sens de «vagin», comme l’affirme la partie plaignante. Le caractère à double sens de cette assertion est compris comme étant une formulation provocatrice clairement reconnaissable. Mais une telle allusion, certes voulue, aux parties génitales pour une publicité vantant des sous-vêtements dans le contexte d’un double sens, ne remplit pas encore les conditions préalables caractérisant une situation de fait de sexualité inconvenante. On ne saurait identifier ici une suggestion sérieuse ou une tolérance d’une discrimination sexuelle au sens de la Règle n o B.8 de la Commission Suisse pour la Loyauté.

4 La Commission Suisse pour la Loyauté n’a pas à juger du bon goût et de la qualité des présentes mesures de communication commerciale.

Dispositif

décide:

La plainte est rejetée.