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N° 237/09 (Stop à la pub gaspillée)

SLK 237/09 (2009-10-07) · Entscheide der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK)

Du 7 oct. 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/lauterkeitskommission/slk-237-09-2009-10-07/de/n-237-09-stop-a-la-pub-gaspillee

Consulté le 2 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Décisions de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL)
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

SLK 237/09 (2009-10-07)

N° 237/09 (Stop à la pub gaspillée)

Rubrum

1) N° 237/09 (Stop à la pub gaspillée)

La Première Chambre, considérants:

– La plaignante estime qu'une campagne nationale de marketing direct de la défenderesse enfreint les règles de loyauté n° 3,1, 3.5 et 3.11. Cette campagne comporterait, premièrement, des déclarations inconvenantes et sexistes, deuxièmement, de la publicité comparative illicite et, troisièmement une infraction à l'obligation d'employer la raison de commerce.

– La défenderesse fait valoir que la campagne en question a déjà en partie cessé. Par ailleurs, elle demande le rejet de la plainte. Dans sa réponse, elle répond point pour point aux reproches qui lui sont

faits.

– La cessation d'une mesure de publicité n'entraîne pas automatiquement une non-entrée en matière. L'examen d'une plainte concernant une campagne interrompue peut être poursuivi dans la mesure où il s’agit d’une question dont le jugement a un caractère de principe (article 10, alinéa 1 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté; cf. aussi Rapport annuel 2001, page 4). C'est ici le cas.

– Quand une communication commerciale contient des déclarations subjectives (témoignages) de personnes naturelles au sujet de leurs expériences avec certains produits (marchandises ou services), elle doit respecter les principes figurant dans la Règle n° 3.2, chiffre 2 de la Commission Suisse pour la Loyauté. En vertu de cette dernière, toute indication sur des personnes doit être véridique et ne pas induire en erreur. La référence à des êtres fictifs est interdite, même si la fiction est manifeste.

– Dans la campagne de marketing incriminée, il est question d'un personnage fictif, dénommé xxxxxxxxxxxx, dont une fiche d'identité fictive est donnée, avec date de naissance, domicile, activité et une liste de choses que l'intéressé apprécie ou n'apprécie pas. Que la personne citée paraisse clairement fictive ou non, ce type de témoignage est déloyal.

– Quant au reproche fait à la campagne en question d'être fallacieuse, dénigrante et sexiste, il ne peut pas être retenu. Pour un destinataire informé moyen de cette communication, il est évident que cette campagne recourt à la satire et à l'exagération. C'est pourquoi le contenu des assertions incriminées ne peut être pris au sérieux par un destinataire moyen, ce qui prévient une influence déloyale sur les rapports de concurrence.

– De même, la plainte ne peut pas être retenue en ce qui concerne l'accusation de non-respect de l'obligation d'employer la raison de commerce. En effet, il n'est pas précisé dans la Règle n° 3.1 que, dans la publicité, l'annonceur doit à tout prix être indentifiable. Il n'y a pas d'obligation d'y faire figurer un impressum ou une référence analogue. La Règle impose seulement à toute entreprise inscrite au Registre du commerce d’employer, dans ses relations commerciales, sa raison de commerce complète et sans modification.

Dispositiv

rend l'arrêt suivant:

1.

La défenderesse ayant enfreint la Règle de loyauté 3.2, chiffre 2, elle est sommée de renoncer à l'avenir à ce type de communication commerciale recourant à des témoignages.

2.

Pour le reste, la plainte est rejetée.