C – 01/2022 | Première version | 23.05.2022
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
Communiqués de la CHS PP C – 01/2022 français
Obligation d’obtenir une autorisation pour les gestionnaires de fortune collective selon l’art. 24 al. 1 let. b LE- Fin
Edition du : 23 mai 2022
Dernière modification : 1re édition
1 Situation initiale
Conformément aux directives D – 01/2014 « Habilitation des gestionnaires de fortune actifs dans la prévoyance professionnelle » de la CHS PP, en vigueur jusqu'à fin 2019, les gestionnaires de fortune de prévoyance devaient obtenir un agrément de la CHS PP. Parmi eux figuraient également les gestionnaires externes de fortune de prévoyance, tels que les gestionnaires de portefeuilles immobiliers qui avaient conclu avec une institution de prévoyance professionnelle un contrat de gestion de fortune assorti d’une procuration pour l’achat et la vente indépendants de biens immobiliers. L’agrément de la CHS PP se fondait sur l’ancien art. 48f al. 5 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1). Cette disposition a été abrogée le 1er janvier 2020 avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin ; RS 954.1) et de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin ; RS 950.1), et la compétence correspondante a été transférée à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Ces derniers temps, la CHS PP a reçu à plusieurs reprises des demandes de renseignements au sujet de l’obligation d’autorisation pour les gestionnaires de portefeuilles immobiliers et autres gestionnaires externes de fortune de prévoyance depuis le 1er janvier 2020.
2 Obligation d’autorisation pour les gestionnaires de fortune collective selon l’art. 24 al. 1 let. b LEFin
Après avoir consulté la FINMA, la CHS PP attire l’attention des différents acteurs de la prévoyance professionnelle sur les explications de la FINMA concernant l’assujettissement des gestionnaires de fortune collective : Conformément aux dispositions transitoires de l’art. 74 LEFin, les gestionnaires de fortune de prévoyance agréés jusqu’à présent par la CHS PP doivent notamment déposer une demande d’autorisation auprès de la FINMA jusqu’à fin 2022. Les établissements qui, après l’entrée en vigueur de la LE- Fin, gèrent la fortune d’une institution de prévoyance au sens de l’art. 34 al. 2 de l’ordonnance sur les établissements financiers (OEFin ; RS 954.11) ne pourront commencer leur activité que s’ils disposent d’une autorisation de la FINMA.
Conformément aux dispositions légales, tous les établissements qui gèrent à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte d’institutions de prévoyance sont soumis à autorisation. Le fait que les actifs gérés pour l’institution de prévoyance soient ou non des instruments financiers au sens de la LSFin n’a aucune incidence sur l’obligation d'autorisation. Ainsi, les gestionnaires de fortune collective qui gèrent exclusivement des biens immobiliers au nom et pour le compte d’institutions de prévoyance sont également soumis à une autorisation de la FINMA.
3 Recommandation de la CHS PP
La CHS PP recommande aux institutions de prévoyance, aux fondations de placement, aux institutions de libre passage, aux institutions du pilier 3a et aux fonds de bienfaisance patronaux qui font gérer tout ou partie de leur fortune de prévoyance en externe de vérifier si leurs gestionnaires externes ont besoin d’une autorisation de la FINMA en tant que gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où l'autorisation requise de la FINMA n’est pas déjà disponible.
Les questions relatives à une éventuelle obligation d’assujettissement doivent être adressées directement à la FINMA : assetmanagement@finma.ch.