D – 01/2024 | Première version | 20.11.2023
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
Directives de la CHS PP D – 01/2024 français
Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle se- OPP 2 (respect des principes de la prévoyance professionnelle)
Entrée en vigueur: 1er janvier 2024
1 But
Les présentes directives précisent les dispositions légales concernant les principes de la prévoyance professionnelle (adéquation, collectivité, égalité de traitement, planification et principe d’assurance) selon l’art. 1 LPP et les art. 1 à 1h de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1). Elles constituent la base pour une surveillance uniforme par les autorités de surveillance des institutions de prévoyance qui entrent dans le champ d’application défini ci-dessous. Elles établissent des lignes directrices pour l’examen et l’attestation de ces principes par les experts en prévoyance professionnelle selon l’art. 52e, al. 1bis LPP. Pour l’art. 1a OPP 2, elles précisent quelles dispositions ou mesures sont nécessaires au respect de l'adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance. Afin de garantir un respect uniforme des principes de la prévoyance professionnelle, les directives prescrivent également l'utilisation de formulaires uniformes.
2 Champ d’application
Les présentes directives sont applicables à toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42) (art. 48 LPP et art. 89a, al. 6 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]).
3 Remarques générales
La typologie des solutions de prévoyance est variée et comprend :
les solutions de prévoyance avec un ou plusieurs plans de prévoyance 1 proposés par une même institution de prévoyance (par ex. : prévoyance de base et prévoyance pour les cadres) ;
les solutions de prévoyance proposant un plan 1e avec choix de la stratégie de placement ;
les solutions de prévoyance proposant plusieurs plans dans différentes institutions de prévoyance (par ex. : prévoyance de base et prévoyance pour les cadres).
Les principes de la prévoyance professionnelle s’appliquent :
soit séparément à chaque plan d’une institution de prévoyance (tous les principes de la prévoyance professionnelle) ;
soit à l’ensemble des plans et à toutes les combinaisons possibles de plans de prévoyance au sein d’une même institution (principe d’adéquation et principe d’assurance) ;
1 Dans les présentes directives, le terme de plan de prévoyance est utilisé. Il existe toutefois des institutions de prévoyance qui
disposent uniquement d’un règlement de prévoyance (notamment les institutions de prévoyance propres à une entreprise). Les solutions de prévoyance intégrées au règlement de prévoyance sont considérées comme des plans de prévoyance au sens des présentes directives. S'il existe pour un collectif jusqu'à trois plans de prévoyance au sens de l'art. 1d, al. 1 OPP 2, ces plans de prévoyance sont considérés comme un seul plan de prévoyance.
• soit à l’ensemble du régime de prévoyance d’un employeur ou d’un indépendant, toutes institutions de prévoyance confondues (principe d’adéquation).
Il en résulte dans la pratique différents cas de figure. Les attestations selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP et l’art. 1a OPP 2 tiennent compte de ces différents cas de figure :
la partie I de l’attestation selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP s’applique à chaque plan de prévoyance pris séparément (tous les principes de la prévoyance professionnelle) ;
la partie II de l’attestation selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP garantit l’examen consolidé lorsqu’il existe plusieurs plans auprès d’une même institution de prévoyance (principe d’adéquation et principe d’assurance) ;
la partie III de l’attestation selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP s’applique au cas particulier des plans de prévoyance 1e ;
l’attestation selon l’art. 1a OPP 2 garantit un examen consolidé lorsque des rapports de prévoyance lient l’employeur à plusieurs institutions de prévoyance (principe d’adéquation).
4 Prescriptions formelles
Il convient de faire la distinction entre l'attestation selon l'art. 52e, al. 1bis LPP (respect des principes de la prévoyance professionnelle par une institution de prévoyance) et l'attestation selon l'art. 1a OPP 2 (respect de l'adéquation en cas de pluralité de rapports de prévoyance d'un employeur ou d'un indépendant).
L’attestation selon l'art. 52e, al. 1bis LPP est établie par l'expert de l'institution de prévoyance à examiner (parties I à III de l’attestation). L'employeur ou l'indépendant est responsable de l'attestation selon l'art. 1a OPP 2 avec la collaboration de l'institution de prévoyance qui conclut avec lui un contrat d'affiliation purement surobligatoire.
4.1 Prescriptions formelles pour l’attestation selon l’art. 52e, al. 1bis LPP
L’expert en prévoyance professionnelle est tenu d’utiliser le modèle joint aux présentes directives pour établir l’attestation selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP. L’institution de prévoyance charge cet expert de vérifier le respect des principes de la prévoyance professionnelle et de remplir l’attestation qui sera adressée à l’autorité de surveillance. Il convient de tenir compte des points suivants :
L’attestation doit être présentée à l’autorité de surveillance lors de l’élaboration et à chaque modification du plan de prévoyance. L’autorité de surveillance peut sur demande de l’institution de prévoyance renoncer à la présentation de l’attestation si la modification n’affecte aucun des paramètres ayant une influence sur le respect des principes énoncés à l’art. 1 LPP (en cas de modification d’ordre purement rédactionnel, par ex.).
L’expert doit signer l’attestation et les parties du formulaire dûment remplies, conformément aux règles de signature établies par les directives sur l’agrément des experts en prévoyance professionnelle (D – 01/2012, ch. 5.2).
Tant l’expert que l’institution de prévoyance conservent l’attestation dans le dossier.
L’expert doit être en mesure de présenter et de justifier l’attestation à la demande de l’autorité de surveillance. Les autorités fiscales peuvent s’adresser si besoin d’informations à l’autorité de surveillance compétente.
4.2 Prescriptions formelles pour l’attestation selon l’art. 1a OPP 2
L'attestation se fait par auto-déclaration de l'employeur ou de l'indépendant si les mêmes éléments de salaire ou de revenu ne sont pas assurés deux fois. Si les mêmes éléments de salaire ou de revenu sont assurés deux fois, l’attestation se fait par un expert en prévoyance professionnelle mandaté par l'employeur ou l'indépendant
Auto-déclaration L'auto-déclaration se fait par la signature du contrat d'affiliation avec l'institution de prévoyance non enregistrée ou avec l'institution de prévoyance enregistrée avec laquelle seul un contrat d'affiliation purement surobligatoire est conclu.
Attestation par un expert Pour l’attestation par un expert en prévoyance professionnelle, il faut impérativement utiliser le formulaire "Attestation selon l'art. 1a OPP 2".
Lors de l’utilisation du formulaire « Attestation selon l’art. 1a OPP 2 », il convient de tenir compte des points suivants :
L’employeur ou l’indépendant doit présenter cette attestation à l’institution de prévoyance auprès de laquelle il assure uniquement la prévoyance surobligatoire avant de conclure un contrat d’affiliation ou avant toute modification du plan de prévoyance ayant une influence sur le respect du principe d’adéquation et qui n’est pas couverte par l’attestation actuelle.
L’employeur ou l’indépendant ainsi que l’expert doivent signer l’attestation.
Tant l’expert que l’institution de prévoyance conservent l'attestation dans le dossier.
Le formulaire « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP » est composé d’informations générales concernant l’institution de prévoyance à contrôler, qui doivent être fournies dans tous les cas, et des différentes parties spécifiques à remplir en fonction de la situation particulière de l’institution (il s’agit des parties I à III).
L’expert doit se faire confirmer par écrit par l'institution de prévoyance qu'il a obtenu les informations nécessaires à son attestation.
5.1 Respect des principes au niveau du plan de prévoyance (partie I)
En remplissant la partie I, l’expert atteste du respect des principes de la prévoyance professionnelle au niveau du plan de prévoyance. Il n’est pas nécessaire de remplir une partie I séparée pour chaque plan de prévoyance. Il suffit d’y établir la liste de tous les plans de prévoyance proposés par l’institution de prévoyance et examinés par l’expert.
S’il n’est pas possible de mentionner tous les plans de prévoyance proposés en raison de leur nombre (plans de prévoyance modulaires), l’expert atteste avoir examiné les combinaisons proposées et conclut que les principes de la prévoyance professionnelle sont respectés. L’expert se fait confirmer par écrit par l'institution de prévoyance qu'aucun plan de prévoyance n'existe en dehors du présent système modulaire. S'il existe des plans de prévoyance en dehors de ce système modulaire, ils doivent être examinés et confirmés individuellement.
En présence d'un grand nombre de plans de prévoyance, il est également possible que l'expert vérifie un outil de l'institution de prévoyance ou mette à la disposition de l'institution de prévoyance un outil qui garantit que tous les plans de prévoyance et toutes les combinaisons de plans établis selon cet outil respectent les principes de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, l'institution de prévoyance doit confirmer par écrit à l'expert qu'aucun plan de prévoyance n'a été établi en dehors de cet outil. Si des plans de prévoyance ont été établis en dehors de cet outil, ils doivent être examinés et confirmés individuellement.
Les critères non quantitatifs des principes de la prévoyance professionnelle (collectivité, égalité de traitement et planification) doivent être contrôlés au moins par échantillonnage.
La partie I doit toujours être remplie.
5.2 Principe d’adéquation et principe d’assurance dans l’examen consolidé au
sein d’une institution de prévoyance (partie II) Le principe d’adéquation doit être respecté non seulement par chaque plan de prévoyance séparément, mais aussi pour l’ensemble des plans de prévoyance qu’une institution gère pour un employeur ou un indépendant. Dans la partie II, l’expert atteste que le principe d’adéquation est respecté dans l’ensemble du régime de prévoyance d’une institution.
En vertu de l’art. 1h, al. 1, OPP 2, le principe d’assurance doit être respecté pour l’ensemble du régime de prévoyance qu’une institution de prévoyance gère pour un employeur ou un indépendant. Avec la partie II, l’expert atteste le respect du principe d’assurance pour les employeurs et les indépendants qui ont plus d’un plan de prévoyance.
5.3 Adéquation dans les solutions de prévoyance 1e (partie III)
La partie III tient compte de la disposition spéciale de l'art. 1, al. 5, OPP 2 concernant l'adéquation des solutions de prévoyance selon l'art. 1e OPP 2.
6 Attestation selon l’art. 1a OPP 2
6.1 Remarques générales
Lorsqu’un employeur conclut avec plusieurs institutions de prévoyance des contrats d’affiliation organisés de telle manière que certaines personnes sont assurées en même temps auprès de plusieurs institutions, il doit prendre des dispositions afin que le principe d’adéquation soit appliqué à l’ensemble des rapports de prévoyance (art. 1a, al. 1, OPP 2). Il en va de même pour les indépendants (art. 1a, al. 2, OPP 2). En vertu de l'art. 1a OPP 2, il incombe aux employeurs et indépendants une obligation de collaborer, c'est-à-dire qu'ils sont tenus de prendre les dispositions ou les mesures nécessaires pour que l'adéquation soit respectée pour l'ensemble des rapports de prévoyance.
Selon la situation, une auto-déclaration de l'employeur ou de l'indépendant suffit ou l'attestation d'un expert en prévoyance professionnelle est nécessaire :
• a) Auto-déclaration : si des éléments de salaire ou de revenu identiques ne sont pas assurés deux fois, une déclaration de l'employeur ou de l'indépendant à ce sujet suffit. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de mandater un expert pour vérifier l'adéquation.
L'auto-déclaration se fait par la signature du contrat d'affiliation avec l'institution de prévoyance non enregistrée ou avec l'institution de prévoyance enregistrée avec laquelle seul un contrat d'affiliation surobligatoire est conclu.
• b) Attestation d'un expert en prévoyance professionnelle : si les mêmes éléments de salaire ou de revenu sont assurés deux fois, l'employeur ou l'indépendant doit mandater à ses frais un expert en prévoyance professionnelle qui confirme l'adéquation de l'ensemble de la prévoyance. Il peut s'agir de l’expert d’une institution de prévoyance concernée ou d'un autre expert. L'employeur ou l'indépendant doit mettre à la disposition de l'expert les renseignements et documents nécessaires à l'examen de tous ses rapports de prévoyance.
Le formulaire "Attestation selon l'art. 1a OPP 2" doit impérativement être utilisé pour la confirmation. L'attestation doit être remise à l'institution de prévoyance auprès de laquelle l'employeur n'effectue qu'une prévoyance surobligatoire (sans effectuer simultanément la prévoyance obligatoire auprès de cette institution de prévoyance). Il en va de même pour les indépendants.
6.2 Obligations des institutions de prévoyance
Si une institution de prévoyance gère une prévoyance purement surobligatoire 2 avec un employeur ou un indépendant, elle doit attirer visiblement son attention sur la réglementation de l'art. 1a OPP 2 dans le contrat d'affiliation. Le contrat d'affiliation doit prévoir expressément que l'employeur ou l'indépendant confirme, en signant le contrat d'affiliation, qu'il n'a assuré dans aucune autre institution de prévoyance les parts de salaire ou de revenu assurées dans cette institution de prévoyance.
Si l'employeur ou l'indépendant ne peut pas le confirmer respectivement s'il a assuré les mêmes éléments de salaire ou de revenu auprès d'une autre institution de prévoyance, il doit être tenu, dans le contrat d'affiliation, de remettre à l'institution de prévoyance une attestation établie par un expert en prévoyance professionnelle sur l'adéquation de l'ensemble de sa prévoyance. Cette confirmation doit obligatoirement être effectuée au moyen du formulaire "Attestation selon l'art. 1a OPP 2".
Si, dans le cas de rapports de prévoyance purement surobligatoires, des modifications sont apportées aux éléments de salaire ou de revenu assurés après la conclusion du contrat d'affiliation, il est de la responsabilité de l'institution de prévoyance de se faire confirmer à nouveau par l'employeur ou l'indépendant qu'aucun élément de salaire ou de revenu n'est assuré à double ou, à défaut, de demander une confirmation au moyen du formulaire "Attestation selon l'art. 1a OPP 2".
Les institutions de prévoyance qui proposent des contrats de prévoyance purement surobligatoires doivent en outre stipuler dans leurs dispositions règlementaires que les contrats d'affiliation sont conçus conformément à ces prescriptions. Les institutions de prévoyance peuvent également confirmer par écrit à l'autorité de surveillance qu'elles ont élaboré les contrats d'affiliation pour les nouveaux contrats conformément à ces prescriptions.
Cela vaut pour toutes les institutions de prévoyance non enregistrées ainsi que pour les institutions de prévoyance enregistrées qui proposent également une prévoyance exclusivement surobligatoire.
6.3 Cas particulier : modification du plan dans l'institution de prévoyance enregistrée
Si l'employeur augmente le salaire assuré auprès de l'institution de prévoyance enregistrée auprès de laquelle il effectue la prévoyance obligatoire et qu'il assure ainsi à double des éléments de salaire identiques, il est de sa responsabilité de remettre à l'institution de prévoyance auprès de laquelle il assure uniquement la prévoyance surobligatoire une confirmation au moyen du formulaire "Attestation selon l'art. 1a OPP 2". L'employeur doit être informé de cette obligation par l'institution de prévoyance auprès de laquelle il n’effectue que la prévoyance surobligatoire, dans le contrat d'affiliation. Il en va de même, par analogie, pour les indépendants.
6.4 Disposition transitoire
Pour les rapports de prévoyance purement surobligatoires qui existent déjà au moment de l'entrée en vigueur des présentes directives, les dispositions relatives au principe d’adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance doivent être appliquées au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur des présentes directives. Cela peut se faire de deux manières :
• a) Adaptation du contrat : les institutions de prévoyance adaptent les contrats d'affiliation dans un délai de trois ans selon les directives du chiffre 6.2 ou
• b) autre manière appropriée : les institutions de prévoyance s'assurent par toute autre manière appropriée, dans un délai de trois ans, que les employeurs ou les indépendants n'ont assuré dans aucune autre institution de prévoyance les éléments de salaire ou de revenu assurés dans cette institution de prévoyance ou, à défaut, que ces derniers leur remettent une attestation selon l'art. 1a OPP 2.
6.5 Obligation des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance vérifient que les institutions de prévoyance qui proposent des plans de prévoyance purement surobligatoires ont réglé les contrôles pour le respect de l’adéquation en cas de pluralité de rapports de prévoyance conformément à l’art. 1a OPP 2 dans leurs dispositions règlementaires au sens du chiffre 6.2. Si rien n'est prévu dans le règlement, l'autorité de surveillance demande une confirmation écrite que les contrats d'affiliation ont été adaptés pour les nouveaux contrats conformément aux prescriptions du chiffre 6.2.
7 Communication de données aux autorités fiscales
L’autorité fiscale peut exiger l’attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’art. 52e, al. 1bis LPP dans le cadre de la procédure de taxation, notamment pour apprécier la déductibilité des cotisations des employeurs, des indépendants et des assurés.
8 Obligation d’informer
La CHS PP est l’autorité d’agrément des experts en prévoyance professionnelle. Dans le cadre de la mise en œuvre des présentes directives, les experts sont tenus de collaborer. En sa qualité d’autorité
d’agrément et à des fins d’assurance de qualité, la CHS PP peut exiger des informations de la part des experts.
9 Entrée en vigueur
Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Les formulaires « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’article 52e, al. 1bis LPP » et « Attestation selon art. 1a OPP 2 » figurant en annexe doivent être utilisés pour toutes les attestations à compter de l’entrée en vigueur des présentes directives. Cela vaut en particulier aussi pour les plans de prévoyance ou les modifications de plans qui ont été décidés avant l'entrée en vigueur des présentes directives, mais pour lesquelles il n'existe pas encore d'attestation de l'expert en prévoyance professionnelle selon l'art. 52e al. 1bis LPP.
Les institutions de prévoyance doivent adapter leurs contrats d’affiliation pour les nouvelles conclusions et effectuer les adaptations réglementaires – ou confirmer par écrit à l'autorité de surveillance - conformément au ch. 6.2 dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de ces directives, soit au plus tard le 1er janvier 2025.
Pour les contrats d'affiliation déjà existants au moment de l'entrée en vigueur des directives, la disposition transitoire du chiffre 6.4 s'applique.
20 novembre 2023 Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
La présidente : Vera Kupper Staub
Le directeur : Manfred Hüsler
10 Commentaire
10.1 Commentaire du ch. 6 « Attestation selon l’art. 1a OPP 2 »
10.1.1 Explications générales sur l’art. 1a OPP 2
L'adéquation est le seul principe de la prévoyance professionnelle qui doit être respecté inter-institutions lorsqu'un employeur ou un indépendant s'affilie à plusieurs institutions de prévoyance. C'est là que réside la difficulté de la mise en œuvre et du contrôle de l'art. 1a OPP 2, car les prescriptions de la LPP et les mécanismes de contrôle correspondants (autorité de surveillance, expert en prévoyance professionnelle, organe de révision) sont adaptés aux institutions de prévoyance prises séparément (en fonction de l'institution et non de l'ensemble des institutions).
Conformément à l'art. 1a OPP 2, l'employeur (les explications suivantes s'appliquent par analogie à l'indépendant) doit prendre des dispositions pour respecter l'adéquation s'il s'affilie à plusieurs institutions de prévoyance. Cela ne signifie pas pour autant que le respect de l'adéquation relève exclusivement de la responsabilité de l'employeur et que tous les autres acteurs responsables de l'application de la prévoyance professionnelle et du respect des principes de la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance, experts en prévoyance professionnelle, autorités de surveillance) n'assument aucune responsabilité. Au contraire, il appartient en principe aux institutions de prévoyance, à leurs experts ainsi qu'aux autorités de surveillance de veiller à ce que les prescriptions légales en matière de prévoyance professionnelle, notamment les principes de la prévoyance professionnelle, soient mises en œuvre et respectées.
Le respect de l'adéquation est une exigence légale. L'art. 1a OPP 2 est une conséquence logique de cette exigence, sans quoi il serait facile de contourner le principe d'adéquation en s'affiliant à plusieurs institutions de prévoyance.
Une institution de prévoyance qui ne conclut avec un employeur qu'un contrat de prévoyance surobligatoire sait que cet employeur (contrairement à l'indépendant qui peut aussi s'assurer exclusivement dans le domaine de la prévoyance plus étendue, art. 4, al. 3 LPP) doit encore être affilié à une autre institution de prévoyance (enregistrée) auprès de laquelle il réalise la prévoyance obligatoire. L'institution de prévoyance sait donc que, pour cet employeur, la question de l'adéquation sur plusieurs rapports de prévoyance se pose et que cet employeur (ou ses salariés) doit, le cas échéant, prouver l'adéquation à l'autorité fiscale. Pour les institutions de prévoyance non enregistrées, cela s'applique à tous les employeurs affiliés. Mais cela peut aussi être le cas pour les institutions de prévoyance enregistrées lorsqu'elles concluent avec des employeurs des contrats de prévoyance purement surobligatoires (sans appliquer en même temps le régime obligatoire).
Le respect du principe d'adéquation est surtout menacé lorsque des éléments de salaire identiques sont assurés deux fois. Il convient donc de distinguer deux cas de figure :
• Les mêmes éléments de salaire ne sont pas assurés deux fois : il suffit que l'employeur fasse une auto-déclaration à ce sujet.
• Les mêmes éléments de salaire sont assurés deux fois : L'employeur doit mandater à ses frais un expert qui confirme l'adéquation de l'ensemble de la prévoyance.
10.1.2 Les mêmes éléments de salaire ne sont pas assurés deux fois
Si des éléments de salaire identiques ne sont pas assurés deux fois, on peut partir du principe que l'adéquation est respectée lors de pluralité de rapports de prévoyance. Il n'est certes pas totalement exclu que, dans certains cas, l'adéquation ne soit pas respectée même si les mêmes éléments de salaire ne sont pas assurés deux fois. Pour des raisons de proportionnalité, une déclaration de l'employeur attestant que les éléments de salaire identiques ne sont pas assurés deux fois suffit dans ces cas-là et il n'est pas nécessaire de charger un expert en prévoyance professionnelle de vérifier l'adéquation.
Afin que chaque employeur ne doive pas fournir une confirmation séparée et que les institutions de prévoyance qui concluent des contrats de prévoyance purement surobligatoires ne doivent pas demander une confirmation séparée à chaque employeur, la confirmation doit être intégrée dans le contrat d'affiliation. Le contrat d'affiliation doit mentionner expressément et de manière reconnaissable que l'employeur confirme, par la signature du contrat d'affiliation, qu'il n'assurera pas dans une autre institution de prévoyance les éléments de salaire assurés dans cette institution de prévoyance.
10.1.3 Les mêmes éléments de salaire sont assurés deux fois
Lorsqu'un employeur assure deux fois les mêmes éléments de salaire (ce qui n'est pas justifié du point de vue du droit de la prévoyance), il se justifie qu'il doive mandater à ses frais un expert en prévoyance professionnelle qui confirme l'adéquation de l'ensemble de la prévoyance. Il peut s'agir de l'expert d'une institution de prévoyance concernée (qui dispose par exemple d'un outil lui permettant de vérifier le respect de l'adéquation sur plusieurs rapports de prévoyance) ou d'un autre expert. L'employeur doit mettre à la disposition de l'expert les renseignements et documents nécessaires à l'examen de tous ses rapports de prévoyance. En vertu de l'art. 1a OPP 2, l'employeur est tenu de collaborer.
Pour cette confirmation, il faut impérativement utiliser le formulaire « Attestation selon l'art. 1a OPP 2 » annexé aux présentes directives. L'attestation doit être remise à l'institution de prévoyance auprès de laquelle l'employeur n'effectue qu'une prévoyance surobligatoire (sans effectuer en même temps la prévoyance obligatoire dans cette institution de prévoyance).
10.1.4 Cas particulier : modification du plan dans l'institution de prévoyance
enregistrée (ch. 6.3) Les obligations du ch. 6.2 ne concernent que les institutions de prévoyance qui concluent avec un employeur un contrat de prévoyance purement surobligatoire (sans effectuer simultanément la prévoyance obligatoire pour cet employeur). Cela vaut également pour les modifications des éléments de salaire assurés après la conclusion du contrat d'affiliation (cf. troisième paragraphe du ch. 6.2). En revanche, une institution de prévoyance qui gère la prévoyance obligatoire pour un employeur n'est pas responsable du respect de l'adéquation interinstitutionnelle de cet employeur et ne doit donc rien entreprendre si l'employeur modifie son plan.
Le cas particulier prévu au point 6.3 a pour but d'empêcher l'employeur de contourner les présentes directives, ce qui est illustré par l'exemple suivant : l'employeur effectue une solution minimale LPP dans une institution de prévoyance enregistrée et s'affilie à une institution de prévoyance non enregistrée pour la prévoyance surobligatoire, à laquelle il peut confirmer correctement, lors de la signature du contrat d'affiliation, qu'il n'assure pas deux
fois les mêmes éléments de salaire. Un an plus tard, il transforme la solution minimale LPP en une solution de prévoyance enveloppante dans l'institution de prévoyance enregistrée, ce qui fait que les parts de salaire supérieures au montant limite selon l'art. 8, al. 1 LPP sont soudain assurées à double. L'institution de prévoyance auprès de laquelle l'employeur ne gère que la prévoyance surobligatoire n'en a pas connaissance et l'institution de prévoyance enregistrée auprès de laquelle la modification du plan est effectuée n'est pas tenue de vérifier quoi que ce soit.
C'est pourquoi, conformément au point 6.3, il est de la responsabilité et de l'obligation de l'employeur, dans de tels cas, de remettre de lui-même une confirmation au moyen du formulaire « Attestation selon l'art. 1a OPP 2 » à l'institution de prévoyance auprès de laquelle il n’effectue que la prévoyance surobligatoire. Il ne s'agit en fin de compte de rien d'autre qu'une mesure que l'employeur doit prendre conformément à l'art. 1a OPP 2 pour respecter le principe d'adéquation. Il en va de même, par analogie, pour l'indépendant.
Comme il faut partir du principe que l'employeur ne connaît (en règle générale) ni l'art. 1a OPP 2 ni les directives de la CHS PP, il doit être informé de cette obligation dans le contrat d'affiliation par l'institution de prévoyance auprès de laquelle il n’effectue que la prévoyance surobligatoire.
10.1.5 Contrôle
Conformément à l'art. 62, al. 1, let. b LPP, les autorités de surveillance examinent les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance. Les contrats d'affiliation n'en font en principe pas partie. Les organes de révision vérifient notamment si la gestion d'une institution de prévoyance est conforme aux dispositions réglementaires (art. 52c, al. 1, let. b, LPP). La vérification des contrats d'affiliation ne fait pas partie des tâches légales des organes de révision selon l'art. 52c LPP. Afin de garantir un certain contrôle, les prescriptions du chiffre 6.2 des présentes directives doivent donc également être fixées dans le règlement. Il suffit pour cela de renvoyer aux directives ou de préciser dans le règlement que les prescriptions des directives sont appliquées lors de la conclusion de contrats de prévoyance purement surobligatoires. Il est également possible de confirmer par écrit à l'autorité de surveillance que les contrats d'affiliation pour les nouveaux contrats ont été adaptés conformément à ces prescriptions.
Cette obligation ne s'applique qu'aux institutions de prévoyance qui proposent des plans de prévoyance purement surobligatoires (sans application simultanée de la prévoyance obligatoire). Les institutions de prévoyance enregistrées qui ne proposent que des plans de prévoyance obligatoires et enveloppants ou des plans de prévoyance surobligatoires uniquement en combinaison avec la prévoyance obligatoire ne doivent rien adapter ni dans le contrat d'affiliation ni dans le règlement.
10.1.6 Droit transitoire
Conformément au chiffre 6.2, les institutions de prévoyance qui proposent des contrats de prévoyance purement surobligatoires doivent adapter les dispositions réglementaires ainsi que les contrats d'affiliation aux prescriptions des présentes directives. Le chiffre 9 leur accorde à cet effet un délai d'adaptation d'un an à compter de l'entrée en vigueur des présentes directives.
Cela signifie que pour les nouveaux contrats, l'attestation de l'employeur selon laquelle les éléments de salaire assurés dans cette institution de prévoyance ne sont pas assurés dans une autre institution de prévoyance et l'obligation de fournir une attestation selon l'art. 1a OPP 2 doivent être intégrées dans le contrat d'affiliation au plus tard un an après l'entrée en vigueur des directives.
Pour les contrats d'affiliation déjà existants au moment de l'entrée en vigueur des présentes directives, les institutions de prévoyance doivent, selon le ch. 6.4, s'assurer, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur des présentes directives, que les dispositions relatives à l'adéquation lors de pluralité d‘employeurs sont appliquées. Dans l'idéal, cela se fait par une adaptation correspondante du contrat d'affiliation (ch. 6.4, let. a). Etant donné que les modifications de contrat peuvent engendrer des charges importantes, en particulier pour les institutions de prévoyance comptant de nombreuses affiliations, il doit être possible pour les contrats existants d’assurer la mise en œuvre d'une autre manière appropriée (ch. 6.4, let. b). Cela peut se faire par exemple par une confirmation séparée de l'employeur ou de l'indépendant que les éléments de salaire ou de revenu assurés dans cette institution de prévoyance ne sont assurés dans aucune autre institution de prévoyance. Il est également possible d'informer clairement les employeurs et les indépendants affiliés qu'ils doivent remettre une attestation selon l'art. 1a OPP 2 s'ils ont également assuré les éléments de salaire ou de revenu assurés dans cette institution de prévoyance dans une autre institution de prévoyance. Si l'institution de prévoyance fait usage de cette possibilité, c'est-à-dire si elle n'adapte pas les contrats d'affiliation, il est de sa responsabilité de montrer, dans le cadre d'un contrôle interne, comment elle a mis en œuvre efficacement les prescriptions.
11 Annexes
- Formulaire « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’article 52e, al. 1bis LPP »
- Formulaire « Attestation selon art. 1a OPP 2 »