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D – 04/2014 | Première version | 02.07.2014

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Directives de la CHS PP D – 04/2014 français

Fondations du pilier 3a et fondations de libre passage

Edition du: 2 juillet 2014 Dernière modification: Première publication

Table de matière

1 Fondations du pilier 3a

1.1 Fondation bancaire

Une fondation bancaire au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3, RS 831.461.3) doit être créée par une banque soumise à la loi sur les banques (RS 952.0).

1.2 Conseil de fondation

Sous réserve des restrictions ci-après, la banque fondatrice peut désigner les membres du conseil de fondation et y être elle-même représentée.

Un membre au moins du conseil de fondation ne doit pas être un représentant de la banque fondatrice ni participer à la gestion ou à la gestion de fortune de la fondation bancaire. Ce membre ne doit pas non plus être lié économiquement à la banque fondatrice, à l’entreprise chargée de la gestion ou à celle chargée de la gestion de la fortune de la fondation. Ce membre est désigné par le conseil de fondation.

1.3 Gestion et gestion de fortune

La gestion et la gestion de fortune de la fondation bancaire peuvent être assumées par la banque fondatrice.

1.4 Acte de fondation et règlements

L’organisation de la fondation bancaire, notamment la gestion, la gestion de fortune, la composition du conseil de fondation et sa procédure de désignation, doit être réglée dans l’acte de fondation et les règlements de la fondation.

2 Fondations de libre passage

2.1 Conseil de fondation

Sous réserve des restrictions ci-après, l’entité fondatrice peut désigner les membres du conseil de fondation et y être elle-même représentée.

Un membre au moins du conseil de fondation ne doit pas être un représentant de l’entité fondatrice ni participer à la gestion ou à la gestion de fortune de la fondation. Ce membre ne doit pas non plus être lié économiquement à l’entité fondatrice, à l’entreprise chargée de la gestion ou à celle chargée de la gestion de la fortune de la fondation. Ce membre est désigné par le conseil de fondation.

2.2 Gestion et gestion de fortune

La gestion et la gestion de fortune de la fondation peuvent être assumées par l’entité fondatrice.

2.3 Acte de fondation et règlements

L’organisation de la fondation de libre passage, notamment la gestion, la gestion de fortune, la composition du conseil de fondation et sa procédure de désignation, doit être réglée dans l’acte de fondation et les règlements de la fondation.

3 Autorité de surveillance

L’autorité de surveillance vérifie que les présentes directives sont respectées.

L’autorité de surveillance impartit aux fondations du pilier 3a et aux fondations de libre passage qui ne satisfont pas aux exigences un délai approprié pour mettre en œuvre les présentes directives.

4 Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur le 2 juillet 2014.

le 2 juillet 2014 Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Le président : Pierre Triponez

Le directeur : Manfred Hüsler

5 Commentaire

5.1 ad ch. 1 Fondations du pilier 3a

5.1.1 Notion de fondation bancaire

Conformément à l’art. 1, al. 1, OPP 3, il existe deux formes reconnues de prévoyance du pilier 3a : le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d’assurances et la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires. Les contrats de prévoyance liée sont des polices d’assurance contrôlées par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Les conventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires sont quant à elles de la compétence des autorités de surveillance LPP. En pratique, la question de savoir ce qu’il faut entendre par fondation bancaire s’est déjà posée assez souvent.

Comme son nom l’indique, il ne peut s’agir que d’une fondation créée par une banque. En revanche, la banque ne doit pas obligatoirement diriger elle-même la fondation, tout comme le conseil et l’encadrement des preneurs de prévoyance ne doivent pas être assurés exclusivement par du personnel de la banque. De même, la fortune de la fondation bancaire ne doit pas forcément être gérée par la banque fondatrice, mais l’art. 5, al. 1, OPP 3 doit être respecté, ce qui signifie que les fonds de la prévoyance doivent être placés (sur un compte) auprès d’une banque ou par l’intermédiaire d’une banque (épargne-titres). De même, il n’est pas nécessaire que les membres du conseil de fondation soient des employés de la banque fondatrice pour que l’on puisse parler d’une fondation bancaire. L’OPP 3 ne fixe aucune de ces exigences.

Par conséquent, une certaine marge de manœuvre existe pour l’organisation d’une fondation bancaire. L’organisation concrète (gestion, gestion de fortune, composition du conseil de fondation, procédure de désignation) doit donc être clairement réglée dans les bases juridiques de la fondation (acte de fondation et règlements). Dans le cadre de la vérification des dispositions statutaires et réglementaires en vertu de l’art. 62 LPP, c’est à l’autorité de surveillance qu’il revient de veiller à la clarté de ces dispositions.

5.1.2 Gouvernance

Conformément à l’art. 48h, al. 1, OPP 2, les personnes externes chargées de la gestion ou de la gestion de fortune ou les ayants droits économiques des entreprises chargées de ces tâches ne peuvent pas être membres de l’organe suprême de l’institution. Le terme ici utilisé « d’institution » n’est pas réservé aux seules institutions de prévoyance, mais vise également d’autres institutions, dont le but est de servir à la prévoyance. Par conséquent, conformément la teneur de l’art. 48h, al. 1, OPP 2, la banque fondatrice d’une fondation du pilier 3a ne devrait pas être représentée dans le conseil de fondation si elle est responsable de la gestion ou de la gestion de fortune. Ou alors, pour être représentée dans le conseil de fondation, elle devrait renoncer à la gestion et à la gestion de fortune.

Cependant, la situation d’une fondation du pilier 3a est différente de celle d’une institution de prévoyance. Une fondation du pilier 3a est choisie librement par le preneur de prévoyance. Lorsqu’il choisit la fondation d’une banque, il s’attend à ce que son avoir de prévoyance soit placé auprès de cette banque ou par celle-ci. Le conflit d’intérêts qui normalement devrait être évité par l’application de l’art. 48h, al. 1, OPP 2 est accepté par le preneur de pré-

voyance. Dans cette constellation, le preneur d’assurance peut s’attendre à ce que la banque fondatrice soit représentée au conseil de fondation, étant donné que la fondation bancaire donne l’impression, dans ses présentations publicitaires, qu’elle est gérée par la banque fondatrice. En outre, le preneur de prévoyance a la possibilité de changer de fondation en tout temps, contrairement à ce qui se passe avec l’institution de prévoyance. On peut donc en déduire que la banque responsable de la gestion et/ou de la gestion de fortune d’une fondation du pilier 3a peut être représentée dans le conseil de fondation.

5.2 Ad ch. 2 Fondations de libre passage

Les mêmes formes de prévoyance reconnues pour le pilier 3a existent aussi pour le maintien de la prévoyance, à savoir la convention de prévoyance avec une fondation de libre passage et la police de libre passage avec un établissement d’assurances. Contrairement aux fondations du pilier 3a, les fondations de libre passage ne doivent pas obligatoirement être des fondations bancaires ; toute personne physique ou morale peut créer une fondation de libre passage (cf. art. 10, al. 3, OLP).

Du point de vue de la systématique du droit, les exigences concernant les bases juridiques de la fondation de libre passage par rapport à l’organisation et à la gestion doivent être aussi élevées que celles prévues pour les fondations du pilier 3a, ce d’autant plus que n’importe qui peut créer une fondation de libre passage en vertu des dispositions légales.

Le commentaire concernant la gouvernance des fondations du pilier 3a, au chiffre 5.1.2, est également valable pour les fondations de libre passage. Ici aussi, le preneur de prévoyance choisit une fondation et s’attend à ce que la personne ou l’institution liée à la fondation exerce une influence sur celle-ci.