Lettre d'information du 23.02.2021
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
Information relative aux exigences en matière de contrôle pour les autorités de surveillance concernant la mise en œuvre de la DTA 4 (Directives D – 03/2014) (Version du 23 février 2021)
1 De quoi s’agit-il ?
Remarques préliminaires Le 20 juin 2019, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) a reconnu la directive technique 4 (DTA 4), version 2019, de la Chambre Suisse des experts en caisses de pensions (CSEP) comme standard minimal dans les directives D – 03/2014. Cela signifie que la DTA 4 s’applique désormais à tous les experts agréés en matière de prévoyance professionnelle. La DTA 4 définit la forme et le contenu de la recommandation de l’expert relative au taux d’intérêt technique conformément à l’art. 52e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40).
L’expert en prévoyance professionnelle doit également respecter les dispositions légales lorsqu’il recommande le taux d’intérêt technique. Il est notamment tenu de recommander un taux d’intérêt technique qui reflète la situation financière réelle de l’institution de prévoyance (art. 65a LPP).
Objectif de la présente information : L’une des tâches légales des autorités de surveillance est de veiller à ce que les experts en prévoyance professionnelle respectent les dispositions légales. Cela inclut le respect des directives de la CHS PP. Raison pour laquelle les autorités de surveillance ont analysé la mise en œuvre de la DTA 4, version 2019, dans les expertises actuarielles 2019. Dans ce contexte, la CHS PP et les autorités de surveillance directe ont discuté, au cours du second semestre 2020, des questions pertinentes concernant l’application uniforme de cette directive. Ces analyses ont permis d’identifier deux points importants dans lesquels l’art. 65a LPP (identification de la situation financière effective) n’était pas respecté par certains experts du point de vue de la surveillance. Nous nous référons ici à la prise en compte de la structure de l’institution de prévoyance et aux justifications possibles en cas de dépassement de la borne supérieure. En publiant la présente information, les experts agréés sont informés de manière transparente des pratiques convenues avec les autorités de surveillance directe, lesquelles garantissent un contrôle uniforme de l’application de la DTA 4.
2. L’expert peut-il contourner la recommandation relative au taux d’intérêt technique de manière à ce que la borne supérieure soit dépassée (DTA 4, point 1) ?
Un léger arrondi de la recommandation relative au taux d'intérêt technique (max. de 0,05 %, par ex. de 1,98 % à 2,0 %) ne signifie pas que la borne supérieure pertinente a été dépassée.
3 La recommandation de l’expert relative au taux d’intérêt technique peut-elle également être
donnée sous forme d’une fourchette (DTA 4, point 1) ?
La recommandation peut également inclure une fourchette au lieu d'une valeur précise. Si l'expert indique une fourchette, l’ensemble des valeurs comprises dans cette fourchette doit répondre aux exigences de la DTA 4.
4. Quand la structure d’une institution de prévoyance doit-elle avoir une influence significative sur le taux d’intérêt technique recommandé (DTA 4, point 2) ?
À partir d'une part du capital de couverture des rentes d’environ 70 %, la structure de l’institution de prévoyance doit avoir une influence significative sur la recommandation relative au taux d'intérêt technique. L'expert doit justifier tout écart de sa recommandation par rapport au taux d'intérêt à faible risque.
5 Dans quelle mesure l’expert tient-il compte d’une provision existante pour abaissement du
taux d’intérêt technique dans sa recommandation relative au taux d’intérêt technique ?
L’existence d’une provision destinée à réduire le taux d’intérêt technique ne doit pas avoir d’influence sur la recommandation de l’expert relative au taux d’intérêt technique.
6 Qu’en est-il des recommandations de l’expert qui dépassent la borne supérieure pertinente
de la DTA 4 (DTA 4, point 3) ?
Les arguments suivants ne peuvent pas être invoqués pour justifier un éventuel dépassement de la borne supérieure pertinente :
– un dépassement de la borne supérieure pertinente permet d’obtenir des avantages concurrentiels grâce à un taux d’intérêt technique élevé ; – un dépassement de la borne supérieure pertinente est dû à un taux de conversion élevé ; – un dépassement de la borne supérieure pertinente est dû à la situation financière actuelle de l’institution de prévoyance ; – l’argument unique d’un rendement net attendu qui débouche sur une recommandation supérieure après prise en compte de toutes les déductions requises n’est pas suffisant.
7 A qui puis-je m’adresser si j’ai d’autres questions ?
Veuillez contacter info@oak-bv.admin.ch ou par téléphone au +41 58 462 48 25.