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Interne Qualitätssicherung in Revisionsunternehmen

RAB RS 01/2014 · Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR)

Du 1 janv. 2024

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/rab-asr-asr/rs-01-2014/fr/interne-qualitatssicherung-in-revisionsunternehmen

Consulté le 1 sept. 2026

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  3. Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR)
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Interne Qualitätssicherung in Revisionsunternehmen

I Contexte

Une entreprise de révision reçoit l’agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision prescrites par la loi lorsque la structure de direction garantit une supervision suffisante de l’exécution des différents mandats (art. 6, al. 1, let. d, LSR1). C’est le cas si cette entreprise dispose d’un système d’assurance-qualité interne et que l’adéquation et l’efficacité des principes et des mesures d’assurance-qualité font l’objet d’une supervision (art. 9, al. 1, OSRev2). La présente circulaire vise à préciser les standards applicables à l’assurance-qualité interne dans les entreprises de révision. La base légale est l’art. 6, al. 1, let. d, LSR.

II Entreprises de révision agréées en qualité de réviseur

Le contrôle restreint des comptes annuels (art. 729 ss. CO3) doit être effectué par une entreprise de révision agréée au moins en qualité de réviseur (art. 727c CO). Le système d‘assurance-qualité interne exigé pour ce type de prestations doit au minimum satisfaire aux Instructions sur l’assurance-qualité dans les petites et moyennes entreprises de révision, telles que publiées par FIDUCIAIRE|SUISSE. Le chiffre marginal 3 s’applique aussi, en particulier, au contrôle restreint effectué à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires minoritaires. L’assurance-qualité interne en relation avec les autres prestations en matière de révision prescrites par la loi (art. 2, let. a, LSR) qui doivent être fournies légalement par une entreprise de révision au moins agréée en qualité de réviseur4, se fonde sur les dispositions du chiffre marginal 7. Le chiffre marginal 3 s’applique aussi lorsque l’entreprise de révision est agréée en qualité d’expert-réviseur et qu’elle ne fournit aucune prestation de révision au sens des chiffres marginaux 5 ainsi que 7 à 9.

1 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (LSR; RS 221.302). 2 Ordonnance du 22 août 2007 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (OSRev; RS 221.302.3). 3 Code des obligations (CO; RS 220).

4 Les sociétés ouvertes au public (art. 727, al. 1, ch. 1 CO) doivent également charger une entreprise

de révision soumise à la surveillance de l’Etat de réaliser les contrôles qui, selon la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé ou par un expert-réviseur agréé (art. 727b, al. 1, 2e phrase CO). Les entreprises dépassant les valeurs seuils légales (art. 727, al. 1, ch. 2 CO) doivent de même charger une entreprise de révision agréée au moins en qualité d’expert-réviseur de réaliser les contrôles qui, selon la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé (art. 727b, al. 1, 2e phrase et al. 2, 2e phrase CO).

III Entreprises de révision agréées en qualité d’expert-réviseur

Le contrôle ordinaire des comptes annuels (art. 728 ss. CO) doit être effectué par une entreprise de révision agréée au moins en qualité d’expert-réviseur (art. 727b, al. 2, CO). L’assurance-qualité interne doit au moins satisfaire aux dispositions en vigueur des normes suisses sur l’assurance-qualité (ISQC-CH 1)5 et ISA-

CH 2206.

Le chiffre marginal 7 s’applique en particulier : a. au contrôle ordinaire effectué à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires minoritaires; b. au contrôle ordinaire effectué conformément aux statuts ou sur décision de l’organe suprême ou d’une autorité de surveillance; c. au contrôle des comptes annuels d’une institution de prévoyance dans le domaine de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 52c, al. 1, d. au contrôle des comptes annuels d’une caisse-maladie (art. 25, al. 1, let. a LSA- e. au contrôle des comptes annuels d’une maison de jeu et des exploitants de jeux de grande envergure (art. 49 al. 3 LJAr9) ; f. à l'examen d'une caisse de compensation AVS ou d'une agence (art. 68 et art. 68a L’assurance-qualité interne en relation avec les autres prestations en matière de révision prescrites par la loi (art. 2, let. a, LSR) qui doivent être fournies légalement par une entreprise de révision au moins agréée en qualité d’expert-réviseur11, se fonde sur les dispositions du chiffre marginal 7.

IV Entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat

Les exigences relatives à l’assurance-qualité interne des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat se fondent sur l’art. 5 OSur-ASR12 et les standards reconnus selon Circ. 1/200813.

5 Norme internationale de gestion de la qualité 1, Contrôle qualité des cabinets [entreprises de révision] réalisant

des missions d’audit et reviews d’états financiers, et d’autres missions d’assurance et de services connexes (ISQC-CH 1). 6 Normes suisse d’audit des états financiers 220, Contrôle qualité d’un audit d’états financiers (ISA-CH 220). 7 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40).

8 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (loi sur la surveillance de

l’assurance-maladie, LSAMal, RS 832.12). 9 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr, RS 935.51). Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Les sociétés ouvertes au public (art. 727, al. 1, ch. 1, CO) doivent charger une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat de réaliser les contrôles qui, selon la loi, doivent être effectués par des expertsréviseurs agréés (art. 727b, al. 1, 2e phrase, CO).

12 Ordonnance du 17 mars 2008 de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision sur la surveillance

des entreprises de révision (OSur-ASR; RS 221.302.33).

13 Circulaire 1/2008 du 17 mars 2008 concernant la reconnaissance des normes de révision et d’assurance qualité

(Circ. 1/2008).

V Dispositions transitoires

Les entreprises de révision qui fournissent seulement des prestations de révision selon chiffre marginal 3 et dans lesquelles seulement une personne dispose de l’agrément nécessaire doivent se doter d’un système d’assurance-qualité interne conformément aux exigences minimales de chiffre marginal 3 au 1er septembre 2017. Les entreprises de révision qui effectuent des prestations en matière de révision prescrites par la loi selon chiffres marginaux 5 et 9, mais non selon chiffre marginal 7, doivent se doter d’un système d’assurance-qualité interne conformément aux exigences des normes NCQ 1 et NAS 220 d’ici au 1er septembre 2016. Les entreprises de révision qui effectuent des prestations en matière de révision selon chiffre marginal 8, lettre c, doivent se doter d’un système d’assurance-qualité interne conformément aux exigences des normes NCQ 1 et NAS 220 d’ici au 31 décembre 2015. 13bis Les entreprises de révision qui effectuent des prestations en matière de révision selon chiffre marginal 8, lettre f, doivent adapter leur système interne d'assurance qualité aux exigences de l'ISQC-CH 1 et de l'ISA-CH 220 d'ici au 31 décembre 2024.

VI Entrée en vigueur

La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2015.14

14 La présente circulaire a été modifiée par la mise à jour suivante:

  • modification du 17 août 2016 (en vigueur dès le 1er septembre 2016)

  • modification du 23 août 2017 (en vigueur dès le 1er octobre 2017)

  • modification du 12 octobre 2021 (en vigueur dès le 15 octobre 2021)

  • modification du 13 décembre 2022 (en vigueur dès le 15 décembre 2022)

  • modification du 4 décembre 2023 (en vigueur dès le 1er janvier 2024)

Annexe: Tableau de correspondance concernant l’assurance-qualité pour les prestations en matière de révision au sens de la loi Agrément Exigences minimales pour Contrôle restreint Disposition légale minimum l’assurance-qualité interne15 Société anonyme Art. 727a CO réviseur Instructions FIDUCIAIRE | SUISSE Société en com- Art. 764, al. 2, CO en rel. réviseur Instructions mandite par actions avec art. 727a CO FIDUCIAIRE | SUISSE Société à responsa- Art. 818, al. 1, CO en rel. réviseur Instructions bilité limitée avec art. 727a CO FIDUCIAIRE | SUISSE Société coopérative Art. 906 CO en rel. avec art. réviseur Instructions Association Art. 69b, al. 2 et 3, CC16 en réviseur Instructions Fondation Art. 83b, al. 3, CC en rel. réviseur Instructions

Agrément Exigences minimales pour Contrôle ordinaire Disposition légale minimum l’assurance-qualité interne Société anonyme Art. 727 CO expert-révisuer ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 Société en com- Art. 764, al. 2, CO en rel. expert-révisuer ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 mandite par actions avec l’art. 727 CO Société à responsa- Art. 818, al. 1, CO en rel. expert-révisuer ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 bilité avec l’art. 727 CO limitée Société coopérative Art. 906 CO en rel. avec l’art. expert-révisuer ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 727 CO Association Art. 69b, al. 1 et 3, CC en rel. expert-révisuer ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 Fondation Art. 83b, al. 3, CC en rel. expert-révisuer ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 Société ouverte au Art. 727b, al. 1 CO entreprise de révision ISQC-CH 1 / ISA-CH 22018 public17 soumise à la surveillance de l‘Etat

15 Cf. délai transitoire jusqu’au 1 septembre 2017 (ch. 11). 16 Code civil (CC; RS 210). 17 Art. 727, al. 1, ch. 1, CO. 18 Cf. Circulaire 1/2014 (ch. 10).

Contrôle des comptes Agrément minimum Exigences minimales pour annuels en vertu de Disposition légale l’assurance-qualité interne lois spéciales (Agrément de base) Centrale d’émission de Art. 38a LLG19 entreprise de révision ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 lettres de gage soumise à la surveillance de l‘Etat20 Institution de prévoyance Art. 52c, al. 1, let. a, expert-réviseur ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 LPP Caisses de compensation Art. 68 et 68a LAVS expert-réviseur ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 AVS et agences Fondation de placement Art. 9 f. OFP 21 entreprise de révision ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 soumise à la surveillance de l’Etat Caisse-maladie Art. 25 al. 1 let. a et expert-réviseur ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 al. 2 LSAMal Maison de jeu et exploi- Art. 49 al. 3 LJAr expert-réviseur ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 tants de jeux de grande envergure Fonds de placement Art. 126, al. 1, let. a, entreprise de révision ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 et al. 5 LPCC 22 soumise à la surveillance de l‘Etat20 SICAV Art. 126, al. 1, let. b, entreprise de révision ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 et al. 5 LPCC soumise à la surveillance de l‘Etat20 Société en commandite de Art. 126, al. 1, let. c, entreprise de révision ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 placement collectif et al. 5 LPCC soumise à la surveillance de l‘Etat20 SICAF Art. 126, al. 1, let. d, entreprise de révision ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 et al. 5 LPCC soumise à la surveillance de l‘Etat20 Direction du fonds Art. 63, al. 1, let. b, entreprise de révision ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 LEFin23 soumise à la surveillance de l‘Etat20 Gestionnaire de fortune Art. 63, al. 1, let. b, entreprise de révision ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 collective LEFin soumise à la surveillance de l‘Etat20 Représentant de place- Art. 126, al. 1, let. f, entreprise de révision ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 ments collectifs étrangers et al. 5 LPCC soumise à la surveillance de l‘Etat20 Banque Art. 18 LB24 entreprise de révision ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 soumise à la surveillance de l‘Etat20 Maisons de titres Art. 63, al. 1, let. b entreprise de révision ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 LEFin soumise à la surveillance de l‘Etat20

19 Loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage (LLG; RS 211.423.4). 20 Exigences supplémentaires selon art. 9a LSR et art. 11a et ss. OSRev. 21 Ordonnance du Conseil fédéral des 10 et 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP; RS 831.403.2). 22 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31).

23 Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin, RS 954.1)

24 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (LB; RS 952.0).

Contrôle des comptes Agrément minimum Exigences minimales pour annuels en vertu de Disposition légale l’assurance-qualité interne lois spéciales (Agrément de base) Infrastructure des marchés Art. 84 LIMF25 entreprise de révision ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 financiers et groupe finan- soumise à la surveilcier lance de l‘Etat20 Conglomérats financiers Art. 63 al. 1 let. b entreprise de révision ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 LEFin soumise à la surveillance de l‘Etat20 Entreprise d‘assurance Art. 28 LSA26 entreprise de révision ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 entreprise de révision soumise à la surveillance de l‘Etat20

Disposition légale Contrôles Agrément mini- Exigences minimales pour (liste non exhausparticuliers mum27 l’assurance-qualité interne tive) Contrôle nécessitant Art. 635a CO réviseur ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 au moins un agrément Art. 652d CO en qualité de réviseur Art. 652f, al. 1, CO Art. 670, al. 2, CO Art. 725, al. 2, CO Art. 907 CO Art. 81, al. 1, LFus 28 Art. 85, al. 2, LFus Art. 13d al. 1 let. a Contrôle nécessitant Art. 653f, al. 1, CO expert-réviseur ISQC-CH 1 / ISA-CH 220 au moins un agrément Art. 653i, al. 1, CO en qualité d’expert-réviseur Art. 745, al. 3, CO Art. 795b CO Art. 825a, al. 2, CO Art. 6, al. 2, LFus Art. 15, al.1, LFus Art. 25, al. 2, LFus Art. 40 LFus Art. 62, al. 1, LFus Art. 92, al. 1, LFus Art. 97, al. 3, LFus Art. 100, al. 2, LFus Art. 162, al. 3, LDIP30 Art. 163d, al. 1, LDIP Art. 164, al. 1, LDIP

25 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en

matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF; RS 958.1). 26 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance (LSA; RS 961.01). 27 Cf. principe légal de l’agrément unique (notes 4 et 11). 28 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus, RS 221.301). 29 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (loi sur l’égalité, LEg, RS 151.1). 30 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291).

Disposition légale Contrôles Agrément mini- Exigences minimales pour (liste non exhausparticuliers mum27 l’assurance-qualité interne tive) Art. 164, al. 2, let. b, LDIP Art. 16 al. 2, ODiTr31 Art. 68 al. 1 LAVS

31 Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de

zones de conflit et en matière de travail des enfants (ODiTr, RS 221.433).