Chapitre 6 : Autres modes de naturalisation facilitée
Nationalité suisse admise par erreur (art. 22 LN)
Art. 22 LN Nationalité suisse admise par erreur
Quiconque a vécu de bonne foi pendant cinq ans dans la conviction qu’il possédait la nationalité suisse et a effectivement été traité comme un citoyen suisse par une autorité cantonale ou communale peut former une demande de naturalisation facilitée.
La personne naturalisée acquiert le droit de cité du canton responsable de l’erreur. Elle acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.
Conditions
611/1 Conditions propres établies par l’art. 22 LN
Durée et séjour
L’étranger qui a vécu dans la conviction qu’il était suisse durant une période de cinq ans et qui a été effectivement traité comme tel par une autorité cantonale ou communale, peut former une demande de naturalisation facilitée.
La naturalisation facilitée, en cas de nationalité suisse admise par erreur, est ouverte tant pour l’étranger qui séjourne de manière régulière et durable en Suisse, que pour celui qui séjourne à l’étranger.
Bonne foi du requérant
Selon le principe de la bonne foi au sens subjectif, le requérant doit avoir vécu dans l’ignorance profonde qu’il n’était, en réalité, pas effectivement Suisse. Ainsi, la conviction d’être Suisse doit découler du comportement de l’autorité cantonale ou communale à son égard ; ce comportement doit être dénué d’ambiguïté. Il est dénué d’ambiguïté lorsque l’autorité a, notamment, accordé des papiers d’identité au requérant qui font mention de sa citoyenneté suisse, alors qu’il ne l’est en réalité pas.
Dès lors, le requérant ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui2. Il est donc du devoir de la personne concernée de faire preuve de la diligence requise par les circonstances.
Division Nationalité
Comportement émanant d’une autorité cantonale ou communale
L’administration est tenue de traiter l’administré conformément aux règles de la bonne foi3. En vertu du principe de la bonne foi au sens objectif, l’autorité cantonale ou communale doit éviter tout comportement incorrect pouvant induire l’étranger en erreur et, le cas échéant, elle doit remplir son devoir de renseigner.
C’est ainsi que les correspondances de l’autorité, les droits et autres prestations octroyés par celle-ci, ou les obligations et devoirs qu’elle exigeait de l’étranger doivent porter à croire que, objectivement, l’autorité cantonale ou communale considérait l’étranger comme un citoyen suisse.
611/2 Conditions matérielles communes aux modes de naturalisation facilitée (art. 20 LN)
Art. 20 LN Conditions matérielles
Les critères d’intégration fixés à l’art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée.
La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
Art. 12 LN Critères d'intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics ; b. le respect des valeurs de la Constitution ; c. l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit ; d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation ; et e. l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
Division Nationalité
Les conditions matérielles, telles qu’établies à l’art. 20 LN, s’appliquent en cas de naturalisation facilitée octroyée en vertu de l’art. 22 LN.
Dans le cas où le requérant séjourne de manière stable et durable en Suisse, les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et al. 2 LN doivent être entièrement remplis (art. 20 al. 1 LN), sous réserve des raisons personnelles majeures que le requérant pourrait invoquer. Enfin, le requérant ne doit pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Afin de connaître l’étendue exacte des conditions matérielles, il convient de se référer au chapitre 4, point 422 de ce Manuel.
Les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et al. 2 LN doivent également être remplis par le requérant qui séjourne à l’étranger (art. 20 al. 3 LN). Ils seront examinés sous l’angle des liens étroits avec la Suisse, conformément au chapitre 5, points 512 et 522/1 de ce Manuel.
611/3 Particularités
Un enfant mineur et incapable de discernement ne peut pas se prévaloir de la conviction qu’il possédait la nationalité suisse si ses parents avaient connaissance qu’il n’était pas citoyen suisse, malgré le fait que les autorités l’ont traité comme tel.
L’art. 22 LN trouve application en particulier lorsqu’un enfant, né avant le 1er janvier 2006 d’un mariage entre une Suissesse et un étranger, a été enregistré par erreur dans les registres suisses en tant que ressortissant suisse. Ce cas survenait lorsque la mère avait automatiquement acquis la nationalité suisse en raison d’un mariage précédent avec un ressortissant suisse (jusqu'au 31 décembre 1991). Avant la modification de la LN datant du 3 octobre 20034, l’enfant né du mariage entre un étranger et une Suissesse – cette dernière ayant acquis la nationalité par un mariage précédent – n’obtenait en principe pas la nationalité suisse par le seul effet de la loi, sauf s’il ne pouvait acquérir une autre nationalité à la naissance ou s’il devenait apatride avant sa majorité5. Il devait avoir été enregistré comme ressortissant suisse, alors qu’il avait la possibilité d’acquérir la nationalité du père étranger.
Droit de cité
Lorsque la demande de naturalisation facilitée est acceptée sur la base de l’art. 22 LN, le requérant acquiert le droit de cité du canton qui est responsable de l’erreur. Le droit de cité communal est déterminé par le canton concerné qui l’octroie simultanément au requérant.
Voir ancien art. 57a aLN qui a été abrogé par la modification du 3 octobre 2003 (RO 2005 5235)
Division Nationalité
Procédure
Principe
Il convient de distinguer la procédure en cas de :
• Séjour en Suisse :
Le requérant dépose sa demande de naturalisation facilitée auprès du SEM lorsqu’il séjourne en Suisse (art. 14 al. 1 OLN). Le déroulement de la procédure suit les développements contenus au chapitre 4, points 431 et suivants du présent Manuel, qui s’appliquent par analogie à l’art. 22 LN, sous réserve des prescriptions portant sur l’union conjugale.
• Séjour à l’étranger :
Le requérant dépose sa demande de naturalisation facilitée auprès de la représentation suisse à l’étranger compétente lorsqu’il séjourne à l’étranger (art. 15 OLN). Les étapes de la procédure sont détaillées au chapitre 5, points 531 et suivants du présent Manuel, qui s’appliquent par analogie, sous réserve des développements portant sur l’union conjugale.
Documents requis
En sus des documents selon la "Liste des documents requis selon l'art. 22 LN" et sous réserve des documents portant sur l’union conjugale, le requérant joint à sa demande tout document propre à établir qu’il a vécu de bonne foi pendant cinq ans dans la conviction qu’il possédait la nationalité suisse et qu’il a effectivement été traité comme un citoyen suisse par une autorité cantonale ou communale, par exemple en lui délivrant le passeport suisse respectivement la carte d'identité suisse ou le livret de service militaire.
Enfants mineurs compris dans la demande
Les enfants mineurs du requérant sont, en principe, compris dans sa naturalisation pour autant qu’ils vivent avec lui (art. 30 LN). Lorsque l’enfant atteint l’âge de douze ans, les critères d’intégration de l’art. 12 LN doivent être examinés séparément en fonction de son âge lors de l'entretien personnel. L'autre parent de l'enfant est tenu de donner son accord à sa naturalisation. Si l'enfant dépose une demande autonome, un entretien personnel est nécessaire à partir de l'âge de 12 ans.
Division Nationalité
Naturalisation facilitée d’un enfant apatride (art. 23 LN)
Art. 23 LN Enfant apatride
Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande.
Tout séjour en Suisse conforme aux dispositions légales sur les étrangers est pris en compte.
L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.
Conditions
621/1 Conditions propres à l’art. 23 LN
Principe
Les conditions propres à l’art. 23 LN sont des conditions qui doivent être remplies de manière cumulative.
Enfant apatride mineur
Le requérant doit être un enfant mineur de moins de dix-huit ans6 dont le statut d’apatridie est reconnu par la Suisse ou par un État signataire de la Convention relative au statut des apatrides7. Il est ainsi privé de sa nationalité, et n’a plus la possibilité de la récupérer en raison de la loi applicable8. Il ne suffit pas qu’un enfant ne dispose simplement d’aucun document d’identité de son pays d’origine pour être considéré comme apatride, mais il est aussi nécessaire de s’assurer qu’aucun État ne le considère comme son ressortissant par application de sa législation9.
L’art. 23 LN se fonde sur l’art. 38 al. 3 Cst. qui dispose que la Confédération se doit de faciliter la naturalisation des enfants apatrides. De plus, l’art. 23 LN s’inspire également de l’art. 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui précise que tout individu a droit à une nationalité. Il correspond également à l’art. 24 al. 3 du Pacte international relatif aux droits
Art. 14 CC e contrario
Arrêt du Tribunal fédéral 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1
Art. 1 Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40)
Division Nationalité
civils et politiques10, ainsi qu’à l’art. 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant11, selon lequel l’enfant a le droit d’acquérir une nationalité.
Séjour minimal de cinq ans en Suisse
L’enfant apatride mineur ne peut former une demande de naturalisation facilitée que s’il a séjourné durant au minimum cinq ans en Suisse. Le calcul de la durée de séjour en Suisse doit tenir compte de deux composantes.
• En règle générale, la durée de séjour totale est calculée de manière rétroactive par le SEM. Il convient de préciser que :
- le calcul débute à partir de la date du dépôt de la demande de la naturalisation facilitée auprès du SEM ;
- le séjour du requérant sur le territoire suisse peut être discontinu lors du calcul de la durée de séjour totale de cinq ans en Suisse.
• Le requérant doit accomplir en Suisse un séjour ininterrompu d’une année précédant le dépôt de la demande. Afin de calculer la durée de ce dernier délai, il faut prendre en compte la date du dépôt de la demande de naturalisation auprès du SEM. Il est nécessaire toutefois de contrôler s’il y a une interruption du séjour au sens de l’art. 33 al. 3 LN. À cet effet, il est fait renvoi au chapitre 4, point 412/2 du présent Manuel qui s’applique par analogie pour l’art. 23 LN.
Le séjour du requérant en Suisse est pris en compte lorsqu’il est effectué au moyen d’un titre de séjour conforme aux dispositions légales sur les étrangers (art. 33 LN). À ce titre, la personne apatride, qui est reconnue comme telle en Suisse, a droit en principe à une autorisation de séjour (permis B) dans le canton dans lequel elle séjourne légalement12. Les séjours dûment autorisés précédant la reconnaissance du statut d’apatride sont pris en compte dans ce calcul s’ils n’ont pas été interrompus13.
Le requérant doit ainsi séjourner en Suisse lors du dépôt de la demande. Il lui revient de prouver que cette condition est remplie en démontrant qu’il demeure d’une manière stable et durable dans un lieu donné sur le territoire helvétique. Il doit avoir, à son lieu de séjour, des liens familiaux, professionnels ou scolaires, et des liens matériels particuliers qui reflètent le centre de ses intérêts en Suisse et auquel la loi attache des effets de droit. Pour le reste, les remarques relatives au séjour sous point 631/1 s'appliquent par analogie.
Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3124/2011 du 23 juillet 2012
Division Nationalité
621/2 Conditions communes aux modes de naturalisation facilitée
Art. 20 LN Conditions matérielles
Les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et 2 doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée.
La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
Art. 12 LN Critères d'intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics ; b. le respect des valeurs de la Constitution ; c. l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit ; d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation ; et e. l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
Les conditions matérielles telles qu’établies à l’art. 20 LN s’appliquent en cas de naturalisation facilitée octroyée en vertu de l’art. 23 LN.
Les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et al. 2 LN doivent être entièrement remplis (art. 20 al. 1 LN), sous réserve de raisons personnelles majeures du requérant qui concernent notamment l’âge du requérant.
Enfin, le requérant ne doit pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Afin de connaître l’étendue exacte des conditions matérielles, il convient de se référer au chapitre 4, point 422 de ce Manuel qui s’applique par analogie pour l’art.23 LN. Toutefois, l’application de ces conditions doit se faire au cas par cas, en tenant compte des capacités du requérant et de son âge.
Division Nationalité
Droit de cité
L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité cantonal et communal du lieu où il séjourne de manière stable et durable (art. 23 al. 3 LN), à savoir le lieu où le centre de ses intérêts se trouve.
Procédure
Principe
Le déroulement de la procédure suit les développements contenus au chapitre 4, points 431 et suivants du présent Manuel, qui s’appliquent par analogie à l’art. 23 LN, sous réserve des prescriptions portant sur l’union conjugale et de celles portant sur les documents requis.
La demande de naturalisation facilitée du requérant mineur apatride doit se faire par l’intermédiaire de son représentant légal. Elle doit être déposée auprès du SEM qui opère un examen formel de la demande (art. 14 al. 1 OLN). Il examine en particulier si les conditions de la reconnaissance du statut d’apatride sont remplies.
Documents requis
Le SEM désigne les documents à joindre au formulaire de demande (art. 15 al. 5 OLN). Au moment du dépôt du formulaire, le requérant joint à sa demande de naturalisation facilitée les documents mentionnés dans la "Liste des documents requis pour la demande selon l'art. 23 LN" (annexe au formulaire de demande).
Les documents doivent être déposés dans une langue nationale suisse ou, le cas échéant, être accompagnés d’une traduction dans une langue nationale suisse certifiée conforme.
Enfant d’une personne naturalisée qui n’a pas été compris dans la naturalisation (art. 24 LN)
Art. 24 LN Enfant d’une personne naturalisée
L’enfant étranger qui était mineur lorsque l’un de ses parents a déposé une demande de naturalisation ou de réintégration et n’a pas été compris dans la naturalisation ou la réintégration peut, tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 22 ans, former une demande de naturalisation facilitée s’il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont les trois ans ayant précédé le dépôt de la demande.
L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité du parent suisse.
Division Nationalité
Conditions
631/1 Conditions propres à l’art 24 LN
Enfant non compris dans la naturalisation ou la réintégration de l’un de ses parents
L’art. 24 LN permet à l’enfant étranger d’une personne naturalisée qui n’a pas été compris dans la naturalisation, notamment parce qu’il résidait à l’étranger, de former une demande de naturalisation facilitée avant son vingt-deuxième anniversaire. Il doit avoir séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont les trois ans précédant le dépôt de la demande.
Lors du dépôt de la demande de naturalisation du parent, l’enfant étranger devait être impérativement mineur. L’enfant étranger peut ainsi déposer sa demande de naturalisation facilitée jusqu’à son vingt-deuxième anniversaire. Passé cet âge, et même s’il entretient des liens étroits avec la Suisse, l’enfant ne pourra former qu’une demande de naturalisation ordinaire et ce à condition qu’il en remplisse les conditions (voir chapitre 3 du présent Manuel).
Séjour en Suisse
Le requérant doit avoir séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont les trois ans ayant précédé le dépôt de la demande de naturalisation facilitée. Le requérant doit ainsi séjourner en Suisse lors du dépôt de sa demande et jusqu’à la fin de la procédure.
En principe, tout séjour effectif en Suisse, conforme aux dispositions du droit des étrangers, est considéré comme une présence au sens des conditions de naturalisation. Le requérant doit prouver que la condition est remplie, respectivement qu’il demeure d’une manière stable et durable dans un lieu donné sur le territoire helvétique. Il doit avoir, au lieu de son séjour, des liens familiaux, professionnels ou scolaires, et des liens matériels particuliers qui reflètent le centre de ses intérêts en Suisse et auquel la loi attache des effets de droit.
Le requérant doit être au bénéfice d’un titre de séjour avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée, lors du dépôt de la demande, durant la procédure de naturalisation et jusqu’à l’octroi de la décision de naturalisation facilitée.
• Avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée. Seuls certains séjours, effectués au titre des statuts prévus par l’art. 33 LN, peuvent être pris en compte pour calculer la durée du séjour en Suisse accomplie avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée. L’art. 33 al. 1 LN établit une liste exhaustive des statuts admis.
Doit être pris en compte tout séjour effectué en Suisse au titre d’une :
- autorisation de séjour (permis B, art. 33 LEI et art. 71 al. 1 OASA) ;
Division Nationalité
- autorisation d’établissement (permis C, art. 34 LEI et art. 71 al. 1 OASA) ;
- admission provisoire (permis F, art. 71a al. 1 let. c OASA), mais seule la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte ; ou d’une
- carte de légitimation délivrée par le DFAE (art. 17 OLEH et art. 71a al. 2 OASA) ou d’un titre de séjour similaire.
Ne peut être pris en compte pour le calcul de la durée de séjour en Suisse tout séjour effectué au titre d’un :
- Permis L. Le séjour de courte durée, effectué en Suisse au titre d’un permis L (art. 41 al. 1 LEI art. 71 al. 1 OASA), ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la durée du séjour en Suisse avant le dépôt de la demande de naturalisation.
- Permis G. Le séjour en Suisse effectué au titre d’un permis G (art. 35 LEI et art. 71a al. 1 let. a OASA), délivré pour une autorisation frontalière, ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la durée du séjour en Suisse avant le dépôt de la demande de naturalisation.
- Permis N. Le séjour en Suisse d’un requérant d’asile, effectué au titre d’un permis N (art. 42 LAsi et art. 71a al. 1 let. b OASA), ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la durée du séjour en Suisse.
- Permis S. Le séjour en Suisse effectué au titre d’un permis S (art. 74 LAsi et art. 71a al. 1 let. d OASA), délivré pour une personne à protéger, ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la durée du séjour en Suisse avant le dépôt de la demande de naturalisation.
Les séjours effectués sous une fausse identité ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée du séjour car le requérant a sciemment violé l’obligation de collaborer qui lui incombe en vertu de l’article 21 OLN. Par ailleurs cette manière de procéder induit les autorités en erreur et constitue, le cas échéant, une violation du respect de la sécurité et de l’ordre publics.
Les séjours avec un visa touristique (visa C respectivement visa Schengen) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée du séjour selon l'art. 33 LN car ils ne démontrent pas la stabilité de résidence requise et ne sont pas équivalents à un titre de séjour.
• Au moment du dépôt de la demande de naturalisation facilitée. Une fois la durée minimum de séjour de cinq ans en Suisse accomplie (art. 24 al. 1 LN), le requérant à la naturalisation facilitée doit bénéficier d’un statut prévu par le droit des étrangers.
• Durant la procédure de naturalisation et lors de l’octroi de la naturalisation facilitée. Le requérant doit être titulaire d’une autorisation de séjour durant la procédure de naturalisation facilitée et ceci jusqu’à la décision de naturalisation facilitée.
Division Nationalité
Le calcul de la durée de séjour en Suisse doit tenir compte de deux composantes.
• En règle générale, la durée de séjour totale est calculée de manière rétroactive par le SEM. Il convient de préciser que :
- le calcul débute à partir de la date du dépôt de la demande auprès de l’autorité désignée ;
- le séjour du requérant sur le territoire suisse peut être discontinu lors du calcul de la durée de séjour totale de cinq ans en Suisse.
• Le requérant doit accomplir en Suisse un séjour ininterrompu de trois ans précédant le dépôt de la demande. Afin de calculer la durée de ce dernier délai, il faut prendre en compte la date de dépôt de la demande de naturalisation auprès du SEM. Il est nécessaire toutefois de contrôler s’il y a une interruption du séjour au sens de l’art. 33 al. 3 LN. À cet effet, il est fait renvoi au chapitre 4, point 412/2 du présent Manuel qui s’applique par analogie.
631/2 Conditions communes aux modes de naturalisation facilitée
Art. 20 LN Conditions matérielles
Les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et 2 doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée.
La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
Art. 12 LN Critères d'intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics ; b. le respect des valeurs de la Constitution ; c. l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit ; d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation ; et e. l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
Division Nationalité
Les conditions matérielles telles qu’établies à l’art. 20 LN s’appliquent en cas de naturalisation facilitée octroyée en vertu de l’art. 24 LN.
Dans le cas où le requérant séjourne de manière stable et durable en Suisse, les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et al. 2 LN doivent être entièrement remplis (art. 20 al. 1 LN), sous réserve des raisons personnelles majeures que le requérant pourrait invoquer, et qui peuvent concerner notamment son âge.
Enfin, le requérant ne doit pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Afin de connaître l’étendue exacte des conditions matérielles, il convient de se référer aux développements contenus dans le chapitre 4, point 422 de ce Manuel. L’application de ces conditions doit se faire au cas par cas, en tenant compte des capacités du requérant et de son âge.
Droit de cité
L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité du parent suisse (art. 24 al. 2 LN).
Procédure
Principe
La demande de naturalisation facilitée formée en vertu de l’art. 24 LN doit être déposée auprès du SEM (art. 14 al. 1 OLN) Le SEM procède à une vérification formelle de la demande, il examine si la demande est exhaustive, si l’enfant est âgé de moins de vingt-deux ans au moment du dépôt de sa demande, s’il était encore mineur lors du dépôt de la demande de son parent, et s’il remplit la condition de séjour en Suisse.
Le déroulement de la procédure suit les développements contenus au chapitre 4, points 431 et suivants du présent Manuel, qui s’appliquent par analogie à l’art. 24 LN, sous réserve des prescriptions portant sur l’union conjugale.
Documents requis
Le requérant joint à sa demande de naturalisation facilitée les documents mentionnés dans la "Liste des documents requis pour la demande selon l'art. 24 LN" (annexe au formulaire de demande).
Division Nationalité
Tous les documents doivent être déposés dans une langue officielle suisse. Si tel n’est pas le cas, le requérant doit procéder à une traduction certifiée conforme dans une langue officielle suisse14.
Naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la troisième génération
Art. 38 Cst. Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité
Elle [la Confédération] facilite la naturalisation : a. des étrangers de la troisième génération ; b. des enfants apatrides.
Art. 24a LN Étrangers de la troisième génération
L’enfant de parents étrangers peut, sur demande, obtenir la naturalisation facilitée lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. l’un de ses grands-parents au moins est né en Suisse ou il peut être établi de manière vraisemblable que celui-ci a acquis un droit de séjour en Suisse ; b. l’un de ses parents au moins a acquis une autorisation d’établissement, a séjourné en Suisse pendant au moins 10 ans et a accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse ; c. il est né en Suisse ; d. il est titulaire d’une autorisation d’établissement et a accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse.
La demande doit être déposée jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.
L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité de la commune de domicile et du canton de résidence qui sont les siens à ce moment-là.
Art. 51a LN Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2016
Les étrangers de la troisième génération qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016 de la présente loi, ont entre 26 ans et 35 ans révolus et remplissent les conditions fixées à l’art. 24a, disposent de cinq ans après l’entrée en vigueur pour déposer une demande de naturalisation facilitée.
Division Nationalité
Conditions formelles
L’art. 24a LN fixe les conditions d’entrée en matière sur une demande de naturalisation facilitée d’une personne appartenant à la troisième génération qui réside en Suisse. Il s’agit de conditions cumulatives. La naturalisation facilitée selon l'art. 24a LN n'est pas possible en cas de domicile à l'étranger.
Concernant les grands-parents (première génération)
Pour bénéficier d’une naturalisation facilitée, un étranger doit prouver qu’au moins l’un de ses grands-parents est né en Suisse ou rendre vraisemblable respectivement crédible que celuici a acquis un droit de séjour stable et durable en Suisse en conformité avec les dispositions du droit des étrangers. Un simple séjour éphémère, par exemple en tant que touriste, ne suffit pas15. Sont donc déterminants, pour les grands-parents, les types de droit de séjour permettant à la famille (première et deuxième génération) de vivre ensemble en Suisse.
Concernant les parents (deuxième génération)
Cumulativement aux critères concernant les grands-parents, au moins l’un des parents du requérant doit posséder ou avoir possédé une autorisation d’établissement, avoir séjourné en Suisse pendant au moins 10 ans de manière stable et durable en conformité avec les dispositions du droit des étrangers et avoir accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire (école enfantine inclue) en Suisse.
Concernant le requérant (troisième génération)
Le requérant, en plus des conditions susmentionnées pour les grands-parents et parents, doit être né en Suisse, être titulaire d’une autorisation d’établissement et avoir accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse (école enfantine incluse). La demande doit être déposée jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, c’est-à-dire au plus tard jusqu’au jour du 25ème anniversaire. La disposition transitoire selon l’article 51a LN a été abrogée le 15 février 2023.
Rapport explicatif du 23 octobre 2017, p. 4
Division Nationalité
641/1 Droit de séjour des étrangers de la première génération
Art. 15a OLN Droit de séjour des étrangers de la première génération (Art. 24a LN)
Est considéré comme un droit de séjour au sens de l’art. 24a, al. 1, let. a, LN notamment un titre de séjour sous forme: a. d’une autorisation de séjour ou d’établissement; b. d’une admission provisoire; ou c. d’une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ou d’une autorisation de séjour avec activité lucrative.
L’art. 15a OLN dresse la liste des titres de séjour considérés comme prouvant l’existence d’un droit de séjour des étrangers de la première génération.
• les séjours avec une autorisation de séjour (permis B) ou d’établissement (permis C);
• les séjours dans le cadre d’une admission provisoire (permis F) ; ou
• les séjours avec une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ou une autorisation de séjour avec activité lucrative (permis Ci).
Les différents statuts sont explicités en détail dans le chapitre 4, point 412/1 du présent Manuel) qui s’appliquent par analogie.
Bien que les séjours au titre d’une autorisation de courte durée (permis L) ou en tant que saisonnier (permis A) ne figurent pas expressément à l’article 15a OLN, ceux-ci peuvent, sous certaines conditions, être pris en compte. En effet, dès 1964, en vertu d’un traité entre la Suisse et l’Italie, les titulaires d’un permis A avaient le droit d’échanger leur permis contre une autorisation de séjour. Par la suite, cette réglementation a été étendue à d’autres pays. S’agissant des autorisations de courte durée (permis L), il est relativement courant que dans les régions touristiques, ce type de permis soit accordé de manière ininterrompue pendant plusieurs années. Dès 2008, un regroupement familial devint possible si l’étranger était titulaire d’un permis L16.
Rapport explicatif du 23 octobre 2017, p. 5
Division Nationalité
641/2 Documents requis
Le SEM met à disposition des requérants divers documents qui peuvent être utilisés pour fournir les renseignements des autorités concernées.
Art. 15b OLN Documents propres à établir de manière crédible l’existence d’un titre de séjour
Les documents suivants peuvent servir à établir de manière crédible qu’un étranger de la première génération était titulaire d’un droit de séjour: a. extrait des registres des habitants des communes et des cantons; b. extrait du système d’information central sur la migration (SYMIC) du SEM, ou des systèmes précédents : registre central des étrangers (RCE) et système d’enregistrement automatisé des personnes (AUPER); c. extrait des systèmes d’information sur la migration des communes et des cantons; d. extrait du système d’information Ordipro du DFAE.
Si le titre de séjour exigé ne ressort pas clairement d’un extrait selon l’al. 1, la demande est accompagnée d’autres documents susceptibles de démontrer l’existence d’un droit de séjour de l’étranger de la première génération. Entrent notamment en ligne de compte les documents suivants: a. dossiers d’autorités communales ou cantonales compétentes en matière de migration ou d’autorités scolaires; b. extraits ou confirmations du registre suisse de l’état civil; c. confirmations d’une autorité fiscale qu’un des grands-parents a été imposé suite à un séjour en Suisse.
641/21 Pour l’un des grands-parents
Le requérant joint à sa demande de naturalisation facilitée les documents mentionnés dans la "Liste des documents requis pour la demande selon l'art. 24a LN" (annexe au formulaire de demande). Les documents étrangers doivent être accompagnés d’une copie authentifiée et traduite dans une langue nationale suisse.
La vraisemblance (ou la crédibilité) relative à l’existence d’un droit de séjour ne doit pas nécessairement s’appuyer sur des documents de la police des étrangers, mais peut également émaner d’autres autorités.
Afin de fournir les documents requis, le requérant vérifie d’abord si le titre de séjour dont il doit attester l’existence a été officiellement enregistré. Les extraits mentionnés suivants entrent en ligne de compte :
Division Nationalité
• extrait des registres des habitants des communes et des cantons (les registres cantonaux ou communaux des habitants indiquent, pour les étrangers établis ou séjournant en Suisse, le type d’autorisation dont ils sont ou ont été titulaires);
• extrait du système d’information central sur la migration (SYMIC) du SEM, ou des systèmes précédents (registre central des étrangers RCE et système d’enregistrement automatisé des personnes AUPER)(les systèmes informatiques regroupant les données concernant les étrangers existent au niveau fédéral depuis 1982 ; SYMIC a remplacé RCE et AUPER en 2008 et sert au traitement des données personnelles du domaine de l’asile, des étrangers et de la nationalité et précise, entre autres, le type d’autorisation de séjour. Cependant les données y figurant ne sont pas complètes et ne permettent pas systématiquement d’attester du type de séjour octroyé respectivement de sa durée) ;
• extrait des systèmes d’information sur la migration des communes et des cantons (les cantons et les communes ont leurs propres systèmes d’information sur la migration, qui servent également à traiter des données personnelles dans le domaine de l’asile et des étrangers) ;
• extrait du système d’information Ordipro du DFAE (il s’agit de données concernant les membres du personnel diplomatique en Suisse ayant reçu une carte de légitimation du DFAE).
Si le titre de séjour n’est pas inscrit dans l’un des registres ou systèmes précités, le requérant peut alors produire tout autre document susceptible de démontrer l’existence d’un droit de séjour concernant l’un des membres de la première génération, soit :
• dossiers d’autorités communales et cantonales compétentes en matière de migration ainsi que d’autorités scolaires (il s’agit de documents relatifs à des procédures administratives, par exemple la délivrance d’un certificat, une décision de promotion, un acte de la police des étrangers, etc) ;
• extraits ou attestations du registre suisse de l’état civil (l’on entend par registres de l’état civil l’ensemble des registres conventionnels tenus sur papier ou sous forme électronique depuis 1876 (registre des naissances, registre des décès, registre des mariages, registre des reconnaissances, registre des légitimations, registre des familles et registre de l’état civil). L’enregistrement porte sur les données de l’état civil d’une personne. Il a lieu à l’occasion d’un fait d’état civil (par exemple naissance, mariage, décès) et contient entre autres données, le domicile ou le lieu de séjour au moment du fait enregistré. L’inscription dans le registre signale qu’une personne séjournait en Suisse au moment du fait consigné, mais elle n’indique pas si la personne était titulaire d’un droit de séjour légal, ni combien de temps elle a effectivement séjourné en Suisse) ;
• attestations des autorités fiscales (il s’agit d’une attestation de taxation susceptible de démontrer qu’au moins l’un des grands-parents a été imposé en Suisse. Il n’atteste
Division Nationalité
cependant pas qu’au moins un des grands-parents était au bénéfice d’un droit de séjour légal).
641/22 Pour l’un des parents
Le requérant joint à sa demande de naturalisation facilitée les documents mentionnés dans la "Liste des documents requis pour la demande selon l'art. 24a LN" (annexe au formulaire de demande). Les documents étrangers doivent être accompagnés d’une copie authentifiée et traduite dans une langue nationale suisse.
641/23 Pour le requérant
Le requérant joint à sa demande de naturalisation facilitée les documents mentionnés dans la "Liste des documents requis pour la demande selon l'art. 24a LN" (annexe au formulaire de demande). Les documents étrangers doivent être accompagnés d’une copie authentifiée et traduite dans une langue nationale suisse.
Conditions matérielles
Les conditions matérielles fixées à l’art. 20 LN sont applicables.
Procédure
En application de l’art. 31 LN, les personnes de moins de 16 ans ne peuvent demander la naturalisation que par l’intermédiaire de leur représentant légal. Si le requérant est âgé de plus de 16 ans, il doit joindre à la demande une déclaration écrite relative à son intention d’acquérir la nationalité suisse.
Les facilités de naturalisation ne sont pas seulement applicables à la troisième génération, mais également aux générations suivantes.
La procédure de naturalisation facilitée fondée sur l’art. 24a LN est menée par le SEM qui statue in fine sur l’octroi de la nationalité.
Le déroulement de la procédure suit les développements contenus au chapitre 4, chiffre 43 et suivants du présent Manuel, qui s’appliquent par analogie. Cependant, contrairement aux autres catégories de naturalisation facilitée, en règle générale, le SEM ne demande aucun rapport d’enquête auprès des autorités cantonales mais statue sur la base des documents versés au dossier et après avoir consulté les divers services fédéraux.
Division Nationalité
Par contre, en application de l’article 25 LN, le SEM consulte le canton avant d’approuver la demande. Lorsque les conditions de naturalisation ne sont pas remplies et que le rejet de la demande est inéluctable, le SEM ne procède pas à une consultation du canton.
Division Nationalité
Droit transitoire
Art. 51a LN Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2016
Les étrangers de la troisième génération qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016 de la présente loi, ont au moins 25 ans mai pas encore 35 ans et remplissent les conditions fixées à l’art. 24a al.1, disposent de cinq ans après l’entrée en vigueur pour déposer une demande de naturalisation facilitée.
La disposition transitoire prévoyait que les étrangers de la troisième génération qui, le 15 février 2018, avaient atteint l’âge de 25 ans mais n’avaient pas encore fêté leur 35ème anniversaire et qui remplissaient les conditions, pouvaient déposer une demande de naturalisation facilitée durant les cinq années suivantes. Ces personnes pouvaient donc déposer une demande jusqu’au 15 février 2023 au plus tard, pour autant qu'elles n'aient pas encore atteint l'âge de 40 ans à ce moment-là.
Dès le 16 février 2023, suite à l’abrogation de cette disposition transitoire, seules les personnes n'ayant pas encore atteint l'âge de 25 ans peuvent déposer une demande de naturalisation facilitée.
Division Nationalité
Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire (art. 51 LN)
Art. 51 LN Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire
L’enfant étranger né du mariage d’une Suissesse et d’un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.
L’enfant étranger né d’un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions prévues à l’art. 1, al. 2, et s’il a des liens étroits avec la Suisse.
L’enfant étranger né d’un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s’il l’avait acquise à la naissance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 1, al. 2.
L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
Les conditions prévues à l’art. 20 sont applicables par analogie.
Enfant étranger né d’une mère ayant perdu la nationalité suisse (art. 51 al. 1 LN)
651/1 Conditions
651/11 Conditions propres à l’art. 51 al. 1 LN
Le requérant doit, d’une part, être un enfant étranger né du mariage d’une Suissesse et d’un étranger, dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance, et doit d’autre part, justifier de liens étroits avec la Suisse.
Les conditions propres à l’art. 51 al. 1 LN doivent être remplies de manière cumulative.
Enfant étranger d’une mère qui a perdu la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance
L’enfant étranger d’une mère qui a perdu la nationalité suisse avant sa naissance ou au moment de sa naissance par mariage peut uniquement former une demande de naturalisation facilitée conformément à l’art. 51 al. 1 LN. Le requérant n’a pas besoin d’être mineur lorsqu’il dépose sa demande.
Division Nationalité
Comme cela ressort explicitement du texte du Message du 4 mars 2011, le saut de génération en matière de naturalisation facilitée, tel que prévu par l’art. 58a al. 3 aLN, n’est plus possible à partir du 1er janvier 2018. Par conséquent, les petits-enfants d’une Suissesse ayant perdu sa nationalité suisse avant ou au moment de la naissance de ses enfants ne doivent plus pouvoir bénéficier d’une naturalisation facilitée17. En effet, les liens de la personne auparavant concernée par l’art. 58a aLN avec la nationalité suisse sont considérés comme étant lâches et trop ténus de sorte qu’une naturalisation facilitée ne se justifie plus18. L’art. 58a aLN était initialement une disposition transitoire applicable aux enfants nés avant le 1er juillet 1985, et dont l’abrogation est considérée comme opportune19 au regard de la révision de la LN en date du mois de juin 2014.
Bien que le Message du 4 mars 2011 laisse entrouvert la possibilité pour l’enfant dont la mère a perdu sa nationalité suisse par péremption ou libération de déposer une demande de naturalisation facilitée, une telle approche doit être exclue dans l’application de la LN dès 2018 car elle irait à l’encontre du principe d’égalité de traitement dans la mesure où la possibilité de déposer une demande de naturalisation facilitée n’est plus prévue par la LN pour les enfants dont le père a perdu la nationalité suisse20.
L’art. 51 al. 1 LN s’applique dans les cas où la mère en tant qu'épouse d'un ressortissant étranger n'a pas pu transmettre sa nationalité suisse, indépendamment de la manière dont elle a acquis la nationalité suisse. Si elle a perdu la nationalité suisse par péremption ou libération avant la naissance de son enfant, une naturalisation de son enfant au sens de l'art. 51 al. 1 LN n'est par contre pas possible (cf. aussi le mémento du DFAE)21.
Enfant étranger justifiant de liens étroits avec la Suisse
La naturalisation facilitée fondée sur l’art. 51 al. 1 LN ne peut être octroyée que lorsque le requérant établit l’existence de liens étroits avec la Suisse.
La notion de liens étroits est explicitée par l’art. 11 OLN. Les développements portant sur cette notion, présents dans le chapitre 5, point 512 du Manuel, s’appliquent par analogie à l’art. 51 al. 1 LN.
Message du 4 mars 2011, p. 2678
Ibidem
Ibidem
Il convient de se référer à la version de l’art. 31b aLN dont le texte est formulé de manière générale
Division Nationalité
651/12 Conditions communes aux modes de naturalisation facilitée
Art. 20 LN Conditions matérielles
Les critères d’intégration fixés à l’art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée.
La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
Art. 12 LN Critères d'intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics ; b. le respect des valeurs de la Constitution ; c. l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit ; d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation ; et e. l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
L’art. 51 al. 5 LN dispose que les conditions matérielles de l’art. 20 LN, portant sur les critères d’intégration et sur le respect de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, s’appliquent par analogie à la naturalisation facilitée d’un enfant étranger né d’une mère qui a perdu sa nationalité suisse. Il convient de distinguer la situation du requérant qui séjourne en Suisse de celui qui séjourne à l’étranger.
En cas de séjour en Suisse
Dans le cas où le requérant séjourne de manière stable et durable en Suisse, les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et al. 2 LN doivent être entièrement remplis (art. 20 al. 1 LN), sous réserve des raisons personnelles majeures que le requérant pourrait invoquer (art.
OLN). Enfin, le requérant ne doit pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Afin de connaître l’étendue exacte des conditions matérielles, il convient de se référer au chapitre 4, point 422 de ce Manuel qui s’applique par analogie.
Division Nationalité
En cas de séjour à l’étranger
Les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et al. 2 LN, s’appliquant par analogie à l’art. 51 al. 1 LN, doivent également être remplis par le requérant qui séjourne à l’étranger (art. 20 al. 3 LN).
Ils seront examinés sous l’angle des liens étroits avec la Suisse, conformément au chapitre 5, points 512 et 522/1 de ce Manuel qui s’applique par analogie.
651/2 Droit de cité
Selon l’art. 51 al. 4 LN en relation avec l’art. 51 al. 1 LN, l’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de sa mère suisse, ou le droit de cité cantonal et communal que possédait sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
Au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée à l’enfant, il acquiert tous les droits de cité que la mère possède ou possédait.
651/3 Enfant compris dans la demande
Art. 30 LN Enfants compris dans la naturalisation ou la réintégration
Les enfants mineurs du requérant sont en règle générale compris dans sa naturalisation ou sa réintégration pour autant qu’ils vivent avec lui. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 12 ans, les conditions prévues aux art. 11 et 12 sont examinées séparément en fonction de son âge.
Art. 31 LN Enfants mineurs
La demande de naturalisation ou de réintégration d’enfants mineurs est faite par le représentant légal.
Les enfants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d’acquérir la nationalité suisse.
Conformément à l’art. 30 LN, les enfants mineurs du requérant, qui forme une demande sous l’angle de l’art. 51 al. 1 LN, peuvent être intégrés dans la naturalisation facilitée lorsqu’ils vivent avec lui de manière stable.
En fonction de leur âge, ils doivent également démontrer des liens étroits avec la Suisse et, lorsqu’ils atteignent l’âge de douze ans, ils doivent de plus respecter les critères d’intégration établis à l’art. 12 LN en cas de séjour en Suisse (art. 51 al. 5 LN et art. 20 LN). Ces critères s’appliquent par analogie lorsqu’ils séjournent à l’étranger.
Division Nationalité
La demande est ainsi formulée par le représentant légal de ces enfants, qui doivent exprimer leur accord par écrit lorsqu’ils ont plus de seize ans (art. 31 al. 2 LN).
L'art. 30 LN permet l'inclusion des enfants mineurs dans la demande, mais il n'existe aucune obligation. Si les parents ne souhaitent pas inclure les enfants dans leur demande ou si les enfants eux-mêmes ne souhaitent pas être inclus, cela ne constitue pas un obstacle à leur naturalisation facilitée ou réintégration selon le droit fédéral. Les parents peuvent donc déposer une demande de naturalisation facilitée ou de réintégration sans inclure les enfants.
651/4 Procédure
651/41 En cas de séjour en Suisse
Dépôt de la demande
Art. 25 LN Compétence et procédure
Le SEM statue sur la naturalisation facilitée ; il consulte le canton avant d’approuver la demande.
Le Conseil fédéral règle la procédure.
Art. 14 OLN Dépôt et examen des demandes en cas de séjour en Suisse
Si le requérant vit en Suisse, il dépose sa demande de naturalisation facilitée ou de réintégration auprès du SEM.
Le SEM vérifie si la demande est complète et charge l’autorité cantonale compétente d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.
Lorsqu’il a reçu le rapport d’enquête, le SEM peut, si nécessaire, charger l’autorité cantonale compétente d’effectuer des enquêtes supplémentaires ou mener lui-même des investigations complémentaires.
Il désigne les documents à joindre au formulaire de demande.
Afin d’obtenir les formulaires nécessaires, le requérant peut s’adresser à l’autorité cantonale ou communale compétente, ou auprès du SEM (ch@sem.admin.ch) en précisant sa situation personnelle et en indiquant son nom, prénom et son adresse postale complète.
Division Nationalité
Le requérant remplit le formulaire qui lui est adressé, et le renvoie à l’adresse postale du SEM, accompagné des annexes requises (art. 14 al. 4 OLN).
Lors du dépôt de la demande, le requérant doit avoir préalablement signé les déclarations portant sur le respect de la sécurité et de l’ordre publics. L’autorisation en vue de l’obtention de renseignements de la part du SEM doit également avoir été signée par le requérant. Le SEM enregistre la demande. Puis, un accusé de réception ainsi qu’une facture sont envoyés par courrier séparé au requérant.
Émoluments
Le SEM exige un paiement anticipé des émoluments pour les procédures de naturalisation facilitée (art. 35 al. 3 LN et art. 27 al. 2 let. b OLN). Ceux-ci doivent couvrir au plus les frais encourus (art. 35 al. 2 LN).
Un délai approprié en vue du paiement anticipé est fixé (art. 27 al. 3 OLN) de sorte qu’aucune entrée en matière sur une demande de naturalisation n’est possible si le paiement n’est pas effectué dans les délais prescrits (art. 27 al. 3 OLN). Le paiement s’effectue en un seul virement, les paiements échelonnés n’étant pas acceptés. En cas de défaut de paiement, le SEM classe la demande sans autre communication.
Les émoluments énumérés à l’art. 25 al. 1 et al. 3 OLN peuvent être augmentés, jusqu’au double, lorsque le traitement de la demande entraîne un surcroît de travail. De même, ils peuvent être réduits, au plus de moitié, lorsque le volume de travail se situe en dessous de la moyenne (art. 28 OLN).
Émoluments pour l'octroi de la naturalisation facilitée selon l'art. 51 al. 1 LN (art. 25 al. 1 let. c, al. 2 et al. 3 OLN)
CHF 500.- si le requérant est majeur au moment du dépôt de la demande Autres types de naturalisation facilitée CHF 250.- si le requérant est mineur au moment du dépôt de la demande
Établissement de rapport d’enquête CHF 400.- au plus
Inclusion des enfants mineurs dans la natu- CHF 0.- ralisation de l’un de leurs parents
Division Nationalité
Documents requis
Tous les documents doivent être déposés dans une langue officielle suisse. Si tel n’est pas le cas, le requérant doit procéder à une traduction certifiée conforme dans une langue officielle suisse22.
Le requérant joint à sa demande de naturalisation facilitée les documents mentionnés dans la liste des documents requis pour la demande conformément à l'art. 51 al. 1 LN (annexe au formulaire de demande).
Examen formel du dossier
Le SEM examine si les émoluments ont été versés, si les documents nécessaires ont été joints au dossier et si les informations contenues concordent avec les données figurant dans le formulaire que le requérant a rempli (art. 14 al. 2 OLN).
Examen des conditions formelles
Le SEM examine, à l’aide des documents annexés par le requérant, si les conditions de l’art. 51 al. 1 LN sont remplies :
• le requérant séjourne légalement en Suisse et est au bénéfice d’un titre octroyé conformément au droit des étrangers ;
• le requérant est l’enfant d’une Suissesse qui possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou au moment de sa naissance et qui l’a perdue par la suite de son mariage.
Le SEM examine les documents d'état civil et se réfère à l'autorité d'état civil compétente pour vérifier si l'autorité peut inscrire l'enfant compris dans la naturalisation comme tel.
Lorsque les conditions formelles ne sont pas remplies, le SEM rend une décision de nonentrée en matière. Cette décision doit être motivée et est sujette à recours.
Le rapport cantonal n’ayant pas encore été effectué, le SEM rembourse au requérant l’émolument de 400.- CHF destiné au canton (art. 25 al. 3 let. a OLN), ainsi que la moitié de l’émolument de 500.- CHF (art. 25 al. 1 let. c ch. 1 OLN) ou de 250.- CHF (art. 25 al. 1 let. c ch.
OLN). Le montant du remboursement total s’élève ainsi à 650.- CHF, respectivement à 525.- CHF (art. 28 al. 2 OLN).
Examen des conditions matérielles
Division Nationalité
Lorsqu’une demande de naturalisation facilitée est formée et que les conditions formelles sont remplies, le SEM charge l’autorité cantonale de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si les conditions matérielles de la naturalisation facilitée selon l’art. 51 al. 1 LN sont remplies (art. 34 al. 2 LN et art. 18 OLN). En cas de séjour en Suisse, le requérant doit remplir les conditions d’une intégration réussie telle que prévue par l’art. 20 LN, respectivement de l’art. 12 LN, bien que l’art. 51 al. 1 LN fait mention des seuls liens étroits. Cette application est justifiée par l’art. 51 al. 5 LN.
Le rapport doit répondre aux exigences des Directives sur les rapports d'enquête (art. 34 al. 3 LN) . Ces directives lient le SEM ainsi que les autorités cantonales et communales chargées de l’exécution de la procédure de naturalisation facilitée. Il convient de s’y référer pour de plus amples précisions quant aux informations contenues dans les rapports.
Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits déterminants pour la procédure de naturalisation (art. 21 OLN). Elles doivent, notamment, fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants, et informer immédiatement l’autorité compétente de tout changement concernant le requérant.
L’autorité cantonale chargée d’effectuer des enquêtes remet, en règle générale, son rapport d’enquête au SEM dans les douze mois (art. 34 al. 2 et 3 LN et art. 22 OLN).
Le SEM examine si les conditions propres à l’art. 51 al. 1 LN et celles de l’art. 20 LN sont remplies. Le SEM contrôle que le requérant qui séjourne en Suisse remplit tous les critères d’intégration énumérés à l’art. 20 LN et à l’art. 12 LN, pour lesquels un renvoi à l’art. 51 al. 5 LN est fait. L’intégration du requérant doit être réussie. Le SEM consulte le casier judiciaire VOSTRA du requérant afin de déterminer si ce dernier respecte la sécurité et l’ordre publics. Il sollicite également l’avis du SRC, ainsi que d’autres services (par exemple, fedpol, OFJ, DFAE, MPC etc.), afin de déterminer si le requérant ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Mesures d’enquête complémentaires
Le SEM peut, si nécessaire, charger l’autorité cantonale compétente d’effectuer des enquêtes supplémentaires ou mener lui-même ces investigations s’il s’avère nécessaire d’obtenir des informations plus précises, ou lorsque l’enquête a été menée plus d’un an auparavant alors que la procédure est encore en suspens (art. 14 al. 3 OLN).
En cas de doute quant au respect d’une ou de plusieurs conditions de naturalisation, le SEM peut notamment procéder aux mesures d’investigation complémentaires suivantes :
• une investigation supplémentaire détaillée sur un point précis ;
• une demande de renseignement adressée à des personnes de référence ;
• une audition de personnes tierces effectuée par le canton de domicile ;
Division Nationalité
• une demande de documents supplémentaires au requérant ;
• un rapport complémentaire lorsque le premier rapport d’enquête date d’il y a plus d’un an ;
• une demande d’assistance administrative formulée par le SEM à l’égard d’autres autorités.
Préavis du canton d’origine
La demande de naturalisation facilitée est soumise au canton d’origine pour préavis lorsque celui-ci fait usage de son droit de préavis (art. 25 al. 1 i.f. LN). De manière générale, les cantons peuvent renoncer aux prises de position sur les demandes de naturalisation qui sont formées.
Lorsque le canton utilise son droit de préavis, il peut proposer au SEM d’approuver ou de rejeter une demande. Le SEM n’est pas tenu de respecter la proposition émanant du canton lorsqu’il a terminé le contrôle des conditions de naturalisation. S’il la rejette, le SEM est tenu de motiver sa décision positive.
En cas de désaccord portant sur la décision du SEM, l’autorité cantonale ou communale concernée peut former un recours contre la décision d’octroi de la nationalité auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 47 al. 2 LN).
Déclaration relative au respect de la sécurité et de l’ordre publics
En début de procédure, le SEM recueille la déclaration relative au respect de la sécurité et de l’ordre publics.
Le requérant doit signer une nouvelle déclaration avant la notification de la décision de naturalisation lorsque ces déclarations datent d’il y a plus de six mois à compter du dépôt de la demande. Par sa signature, le requérant certifie qu’il respecte la sécurité et l’ordre publics.
Octroi de la naturalisation facilitée
Si les conditions sont remplies, la naturalisation facilitée peut être accordée. Le SEM statue, en principe, sur la naturalisation dans un délai de douze mois à compter de la réception du rapport d’enquête de l’autorité cantonale compétente (art. 23 al. 2 OLN).
La décision, ainsi qu’un courrier d’accompagnement, sont adressés au requérant. Le canton d’origine et la commune de séjour en reçoivent une copie. Par ce moyen, le SEM informe le requérant qu’une décision positive relative à sa demande est rendue, mais qu’un éventuel recours peut être interjeté par les autorités cantonales et communales concernées dans un délai de trente jours suivant le lendemain de la notification.
Division Nationalité
Le requérant est également informé qu’une communication lui sera adressée après le délai de recours, si aucun recours ne parvient au SEM. Cette communication contient la date de l’entrée en force de la décision de naturalisation et, par conséquent, la possibilité de faire établir des documents d’identité en s’adressant à l’autorité compétente.
Refus d’octroyer la naturalisation
Si les conditions formelles ou matérielles ne sont pas remplies, le SEM octroie au requérant le droit d’être entendu. Lorsque les conditions ne sont toujours pas remplies, le SEM rend une décision formelle de refus motivée et qui comprend les voies de droit (art. 16 al. 1 LN et art.
PA). La décision négative est adressée au requérant par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon l’art. 47 al. 1 LN, la décision négative peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recours doit être interjeté dans un délai de trente jours dès le lendemain de la notification de la décision (art. 20 al. 1 PA). Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA).
Le requérant doit être attentif au fait que les délais fixés en jours par le SEM ne courent pas
• du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ;
• du 15 juillet au 15 août inclusivement ;
• du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
En cas de suspension des délais, il convient de distinguer les situations suivantes.
• La notification de la décision intervient peu avant la période de suspension des délais. Dans ce cas, le calcul du délai s’effectue normalement jusqu’au jour précédent le début de la suspension, puis s’arrête durant la période de suspension, et reprend le lendemain du jour marquant la fin de la suspension, et ce jusqu’à ce que le délai total soit écoulé.
• La notification de la décision intervient durant la suspension des délais. Dans ce cas, le calcul des délais débute à compter du premier jour où la suspension cesse et continue jusqu’à ce que le délai total soit écoulé.
Retrait de la décision de naturalisation
Le SEM peut, après l’envoi de la décision de naturalisation, mais avant l’entrée en force de ladite décision, retirer la décision de naturalisation. Il l’annule s’il a connaissance d’éléments
Division Nationalité
suffisants dont il n’avait pas connaissance au moment du prononcé de la décision et qui tendent à démontrer que le requérant ne remplissait pas les critères de la naturalisation facilitée lorsqu’il a décidé.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM rend une décision de retrait de la décision de naturalisation et engage des investigations complémentaires. Une fois ces investigations complétées, le SEM octroie la naturalisation ou rend une décision négative après avoir entendu les parties.
Lorsque le délai de recours est échu, le SEM ne peut pas retirer la décision mais introduit, le cas échéant, une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée sur la base de l’art. 36 LN.
Entrée en force de la décision de naturalisation facilitée et inscription dans le registre d’état civil
Si aucun recours n’est interjeté contre la décision de naturalisation facilitée, le SEM notifie l’entrée en force de la décision de naturalisation au requérant par le biais d’un courrier environ six semaines après la date à laquelle la décision est rendue, sous réserve de la suspension légale des délais établie par l’art. 22a PA.
Pour les enfants mineurs, la notification de l’entrée en force est envoyée au détenteur de l’autorité parentale ou à son représentant légal.
Si un recours est interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de naturalisation durant le délai de recours, la décision ne peut pas entrer en force. Il est nécessaire d’attendre la décision du Tribunal. Dans ce cas, aucune notification de l’entrée en force est envoyée.
Une fois la décision entrée en force, la naturalisation peut alors être inscrite dans le registre de l’état civil Infostar par l’autorité du canton d’origine.
La personne naturalisée peut demander la délivrance d’un passeport ou d’une carte d’identité suisse auprès du service cantonal des passeports compétent au plus tôt une fois que l’inscription dans le registre de l’état civil Infostar a été effectuée.
Procédure de naturalisation accélérée
Bien que la loi ne contienne aucune explication sur les critères pour le traitement accéléré d’une demande de naturalisation, ni aucune précision concernant la procédure y relative, il peut être indiqué de traiter une telle demande dans le cadre d’une procédure accélérée lorsque cela est justifié et ne constitue pas un traitement préférentiel.
La procédure accélérée peut être octroyée lorsque la durée normale de traitement de la demande relèverait d’une rigueur inacceptable pour le requérant qui remplit les conditions légales de naturalisation facilitée. Un rapport d’enquête ne peut être exigé auprès du canton que si les
Division Nationalité
conditions formelles, portant notamment sur le délai de résidence et l’autorisation de séjour, sont réunies.
À titre d’illustration, la procédure de naturalisation accélérée peut être notamment accordée à quiconque prouve au moyen de justificatifs qu’il :
• doit passer un examen dans un bref délai, et ne peut le faire qu’en étant ressortissant suisse ;
• souhaite fréquenter l’école de recrues à un âge relativement jeune ;
• vise un poste pour lequel la nationalité suisse est obligatoire (par exemple, douanier, policier etc.) et peut le prouver de manière crédible, notamment au moyen d’une confirmation de l’employeur ;
• est un sportif de haut niveau et projette de jouer dans l’équipe nationale suisse après sa naturalisation ;
• est gravement malade et souhaite acquérir la nationalité suisse de son vivant.
651/42 En cas de séjour à l’étranger
Art. 25 LN Compétence et procédure
Le SEM statue sur la naturalisation facilitée ; il consulte le canton avant d’approuver la demande.
Le Conseil fédéral règle la procédure.
Dépôt de la demande de naturalisation
Art. 15 OLN Dépôt et examen des demandes en cas de séjour à l’étranger
Si le requérant vit à l’étranger, il dépose sa demande de naturalisation facilitée ou de réintégration auprès de la représentation suisse à l’étranger.
La représentation suisse vérifie si la demande est complète. Elle convoque le requérant à un entretien personnel et effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.
La représentation suisse transmet la demande de naturalisation et le rapport d’enquête au SEM.
Lorsqu’il a reçu la demande, le SEM peut, si nécessaire, charger la représentation suisse d’effectuer des enquêtes supplémentaires.
Le SEM désigne les documents à joindre au formulaire de demande.
Division Nationalité
Le requérant à la naturalisation facilitée séjournant à l’étranger qui se prévaut de l’art. 51 al. 1 LN dépose sa demande auprès de la représentation suisse à l’étranger la plus proche de son lieu de séjour (art. 15 al. 1 OLN).
A cet effet, il requiert le formulaire de demande de naturalisation facilitée auprès de la représentation suisse présente sur le territoire de son État de séjour ou, s’il n’y en a pas, celle qui est désignée compétente pour sa région géographique. Dans le cas où plusieurs représentations suisses existent dans l’État de séjour, le requérant se réfère à la liste des représentations du DFAE (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs.html). Le SEM ne fournit pas ledit formulaire au requérant.
Lorsqu’il forme sa demande de formulaire auprès de la représentation suisse à l’étranger, le requérant doit mentionner son nom et prénom, son adresse postale complète en précisant sa situation personnelle.
Le formulaire doit être rempli de manière exhaustive, conforme à la vérité, correcte et lisible et doit être renvoyé à la représentation compétente. La demande doit être jointe avec toutes les annexes et tous les documents de date récente, accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans une langue nationale suisse. Lors du dépôt de la demande, le requérant doit avoir préalablement signé les déclarations sur le respect de la sécurité et de l’ordre publics. L’autorisation pour l’obtention de renseignements de la part du SEM doit également avoir été signée par le requérant.
La représentation suisse à l’étranger réceptionne la demande et appose un tampon, muni de la date de réception. Elle vérifie également si la demande est complète (art. 15 al. 1 OLN).
Émoluments
La représentation suisse exige un paiement anticipé des émoluments pour les procédures de naturalisation facilitée, contre remboursement ou au moyen d’une facture (art. 35 al. 3 LN et art. 27 al. 1 et al. 2 let. b OLN). Ceux-ci doivent couvrir au plus les frais encourus (art. 35 al. 2 LN).
Les représentations suisses à l’étranger perçoivent deux types d’émoluments. D’une part, elles perçoivent les émoluments selon l’OEmol-DFAE (art. 26 OLN) qui couvrent le travail qu’elles effectuent, et, d’autre part, les émoluments selon l’OLN qui correspondent aux frais de la procédure de naturalisation facilitée auprès du SEM. Le développement ci-dessous ne concerne que les émoluments destinés au SEM.
Les émoluments sont payables dans la monnaie locale (art. 27 al. 4 OLN). Dans le cas où la devise n’est pas convertible dans l’État où le requérant a déposé sa demande, la représentation suisse peut percevoir les émoluments dans une autre monnaie, après consultation du DFAE. Les cours de change sont alors fixés par les représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse selon les instructions du DFAE.
Division Nationalité
Un délai approprié en vue du paiement anticipé est fixé (art. 27 al. 3 OLN). Aucune entrée en matière sur une demande de naturalisation n’est possible si le paiement n’est pas effectué dans les délais prescrits (art. 27 al. 3 OLN). Le paiement s’effectue en un seul virement, les paiements échelonnés n’étant pas acceptés. En cas de défaut de paiement, la représentation suisse à l’étranger classe la demande, sans autre communication au SEM et au requérant23.
Les émoluments énumérés à l’art. 25 al. 1 et al. 3 OLN, dont celui pour la naturalisation facilitée, peuvent être augmentés, jusqu’au double, lorsque le traitement de la demande entraine un surcroît de travail. De même, ils peuvent être réduits, au plus de moitié, lorsque le volume de travail se situe en dessous de la moyenne (art. 28 OLN).
Émoluments pour l'octroi de la naturalisation facilitée selon l'art. 51 al. 1 LN (art. 25 al. 1 - 3 OLN)
CHF 500.- si le requérant est majeur au moment du dépôt de la demande Autres types de naturalisation facilitée CHF 250.- si le requérant est mineur au moment du dépôt de la demande
Inclusion des enfants mineurs dans la natu- CHF 0.- ralisation de l’un de leurs parents Vérification des faits d’état civil des per- CHF 100.- sonnes domiciliées à l’étranger
Documents requis
Le SEM désigne les documents à joindre au formulaire de demande (art. 15 al. 5 OLN). Ceuxci doivent être munis d’une traduction certifiée conforme dans une langue nationale suisse24.
Le requérant joint à la demande de naturalisation facilitée les documents mentionnés dans la "Liste des documents requis pour la demande selon l'art. 51 al. 1 LN" (annexe au formulaire de demande).
D’autres documents peuvent être exigés de la part de la représentation suisse à l’étranger. Les documents qui manqueraient au dossier sont réclamés par la suite.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 32
Division Nationalité
Examen formel du dossier
Après réception de la demande, la représentation suisse à l’étranger examine si les conditions d’entrée en matière sont remplies, si les émoluments ont été versés, si les documents nécessaires ont été joints et si les données d’état civil de l’OFEC concordent avec les données figurant dans le formulaire que le requérant a rempli (art. 15 al. 2 1ère phr. OLN).
La demande doit être accompagnée de toutes les annexes et tous les documents dans une langue officielle suisse. Si tel n’est pas le cas, le requérant doit procéder à une traduction certifiée conforme dans une langue officielle suisse25.
Examen des conditions formelles
L’autorité suisse à l’étranger et le SEM examinent si la mère du requérant, qui se prévaut de l’art. 51 al. 1 LN, détient, respectivement, détenait la nationalité suisse avant la naissance de ce dernier ou lors de la naissance de celui-ci.
Les enfants mineurs du requérant sont, en principe, compris dans sa naturalisation pour autant qu’ils vivent avec le requérant (art. 30 LN). Lorsque l’enfant atteint l’âge de douze ans, les conditions de liens étroits avec la Suisse doivent faire l’objet d’un examen individuel.
Lorsque les conditions formelles ne sont pas remplies, la représentation suisse à l’étranger transmet le dossier au SEM afin que ce dernier rende une décision formelle de non-entrée en matière. Cette décision doit être motivée et est sujette à recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
L’entretien personnel et les enquêtes n’ayant pas encore été effectués, le SEM rembourse au requérant l’émolument de 100.- CHF pour la vérification des faits de l’état civil, ainsi que la moitié de l’émolument de 500.- CHF de la naturalisation facilitée (art. 25 al. 1 let. c ch. 1 OLN et art. 28 OLN) ou de 250.- CHF. Le montant du remboursement total s’élève ainsi à 350.- CHF, respectivement à 225.- CHF.
Au contraire, lorsque les conditions formelles sont remplies, la représentation suisse à l’étranger établit un rapport d’enquête pour que le SEM examine si le requérant remplit les conditions matérielles de l’art. 51 al. 1 LN.
Rapport d’enquête de la représentation suisse à l’étranger
Une fois que l’examen des conditions formelles permet de constater que le requérant les respecte, la représentation suisse à l’étranger entre en matière et convoque ce dernier, ainsi que ses enfants compris dans la naturalisation, à un entretien personnel obligatoire. Le requérant qui séjourne dans la zone frontalière d’un État limitrophe de la Suisse est également soumis
Division Nationalité
à un tel entretien. Le requérant doit être préalablement informé des points sur lesquels il sera auditionné, en particulier sur ses connaissances de la Suisse.
L’entretien doit en principe être mené dans une langue nationale suisse. Les résultats de l’entretien et la langue dans laquelle il a été mené doivent être consignés par écrit dans le rapport d’enquête. Tous les documents joints au rapport d’enquête doivent être accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans une langue nationale suisse.
Par ce moyen, elle effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si le requérant remplit les conditions matérielles de la naturalisation (art. 15 al. 2 2e phr. OLN). La représentation suisse rassemble toutes les informations aussi actuelles et détaillées que possible permettant d’établir que le requérant a des liens étroits avec la Suisse.
Le rapport d’enquête doit contenir l’identité du requérant, respectivement son nom, son prénom/s, sa date de naissance, son état civil et sa nationalité, ainsi que les informations actuelles sur le respect des conditions de naturalisation (art. 19 al. 1 et al. 2 OLN)26.
Il recueille les informations concernant les conditions matérielles propres de l’art. 21 al. 2 LN et celles qui sont communes aux modes de naturalisation facilitée (art. 20 al. 1 LN). Ainsi, le rapport d’enquête porte cumulativement sur :
• l’existence de liens étroits du requérant avec la Suisse27 (art. 19 al. 2 OLN et art.
OLN). La représentation vérifie chaque élément qui fonde les liens étroits du requérant avec la Suisse suite à l’entretien personnel auquel sont convoqués le requérant et les enfants compris dans la naturalisation.
- Séjours en Suisse (art. 11 al. 1 let. a OLN). La représentation suisse à l’étranger verse, dans son rapport d’enquête, les justificatifs que le requérant lui adresse. Ils doivent apporter la preuve des séjours effectués par le requérant en Suisse et dont la durée, ainsi que la fréquence, sont conformes à l’art. 11 al. 1 let. a OLN.
Ces justificatifs peuvent, notamment, être présentés sous la forme de billets d’avion, de billets de train, de relevés de carte de débit ou de crédit, ou de factures d’hébergement. Cette liste n’est pas exhaustive.
- Compétences linguistiques (art. 11 al. 1 let. b OLN). Tout requérant âgé d’au moins douze ans doit se soumettre à l’entretien dans une langue nationale suisse selon l’art. 4 Cst. (allemand, français, italien, romanche). Cet entretien permet d’évaluer les compétences linguistiques du requérant et des enfants inclus dans la naturalisation. Ils doivent pouvoir communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale. La formulation des questions posées dans une langue nationale suisse doit être adaptée au niveau que l’on est en droit d’attendre du requérant selon son âge et doit être claire.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 27
Idem, p. 22 s.
Division Nationalité
La représentation suisse consigne, dans le rapport, la langue nationale dans laquelle l’entretien s’est déroulé. Lorsque le requérant éprouve des difficultés à poursuivre l’entretien, causées notamment par son niveau de langue, la représentation détaille les raisons de cet empêchement dans le rapport en donnant des exemples concrets des propos tenus par le requérant et de ses lacunes linguistiques. Elle tient ainsi un protocole de l’entretien dans lequel elle inscrit, notamment, ses remarques. Si au cours de l’entretien, il s’avère que des problèmes de compréhension de la langue entravent l’entretien de telle manière qu'il n'est plus possible de le poursuivre, l'entretien peut être conduit ou poursuivi dans une autre langue. Afin de soutenir le requérant/la requérante, le conjoint suisse ou une tierce personne peut être invité/e à participer à l’entretien. Elle l’adresse au SEM avec les questions qui ont été posées au requérant lors de l’entretien.
- Connaissance des particularités de la Suisse (art. 11 al. 1 let. c OLN). L’examen des connaissances se fait à l’aide de questions élémentaires dans une langue nationale suisse. La représentation suisse à l’étranger protocole les connaissances du requérant en inscrivant, dans le rapport, les réponses qu’il donne. Il convient de tenir compte de l’âge du requérant lorsque les questions lui sont posées. Si la langue maternelle du requérant correspond à une langue nationale suisse, l’examen des connaissances de la Suisse peut se faire au moyen d’un questionnaire écrit.
- Contacts avec des Suisses (art. 11 al. 1 let. d OLN). Au plus tard lors de l’entretien personnel avec la représentation suisse à l’étranger, le requérant fournit les justificatifs qui permettent de prouver qu’il entretient des contacts avec des Suisses. Cette preuve peut être apportée notamment à l’aide de témoignages, de correspondances, de références photographiques, mais également par des attestations ou des quittances de participation à des activités auxquelles ont pris part des ressortissants suisses. Les preuves doivent être datées et doivent préciser quel était l’événement en cause.
- Personnes de référence domiciliées en Suisse (art. 11 al. 2 OLN). Le requérant indique, dans le formulaire, le nom et l’adresse complète des personnes de référence qui sont domiciliées en Suisse. Le SEM prend directement contact avec ces dernières. Ces personnes doivent, en particulier, confirmer que le requérant a effectué des séjours réguliers sur le territoire suisse et qu'il entretient des contacts réguliers avec des Suisses. Lorsque les informations sont lacunaires, le SEM peut demander que le requérant transmette les coordonnées de personnes de référence supplémentaires.
• le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 4 OLN). La représentation suisse doit vérifier si le candidat respecte l’ordre juridique de son État de séjour28. Á cet effet,
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 28
Division Nationalité
elle s’assure qu’un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois, émanant de l’État de séjour du requérant, soit joint à la demande. La représentation suisse contrôle également que le requérant a joint les extraits des autres États dans lesquels il a séjourné avant le dépôt de la demande.
• le respect des valeurs de la Constitution (art. 5 OLN). Dans le cadre de la naturalisation, les valeurs contenues dans la Constitution représentent des valeurs universelles. Ainsi, la représentation suisse vérifie que le requérant ne se prévaut pas du fait qu’il séjourne à l’étranger pour justifier une violation des valeurs de la Constitution suisse. Le requérant qui séjourne dans un État où ces valeurs universelles ne sont pas garanties de manière effective se doit de les respecter comme s’il séjournait en Suisse.
• la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 7 OLN). La représentation vérifie que le requérant a une situation matérielle suffisamment stable dans l’État de son séjour, de sorte qu’il est indépendant sur le plan financier29.
• l’encouragement et le soutien de l’intégration des membres de la famille (art. 8 OLN). La représentation suisse à l’étranger vérifie si la vie familiale du requérant se déroule dans le respect des valeurs constitutionnelles30. Lorsque le requérant empêche ses enfants de participer à la vie publique dans l’État de séjour, les force à se marier ou ne traite pas son conjoint avec tout le respect et le soutien commandé par l’union conjugale, les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies31.
Dans le cas où le requérant ne peut pas remplir l’une des conditions de la naturalisation, le rapport d’enquête doit présenter les raisons personnelles majeures qui justifient cette situation lorsqu’elles existent32. Il doit en particulier mentionner si le requérant souffre de maladie ou de handicap (art. 19 al. 3 OLN). La représentation suisse à l’étranger exige du requérant des justificatifs officiellement traduits dans une langue nationale suisse (par exemple des rapports médicaux), et les transmet au SEM.
Lorsque la demande de naturalisation comprend des enfants mineurs, le rapport d’enquête fournit des renseignements sur chacun des requérants (art. 19 al. 4 OLN). Néanmoins, les conditions de naturalisation pour un enfant ayant atteint l’âge de douze ans sont examinées séparément et en fonction de son âge33.
Obligation de collaborer
Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits déterminants pour la procédure de naturalisation (art. 21 OLN). Elles doivent fournir des indications exactes et complètes sur les éléments essentiels tels qu’un changement d’adresse ou un événement qui empêcherait
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 28
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Division Nationalité
la procédure de naturalisation d’aboutir, et doivent informer immédiatement l’autorité compétente de tout changement concernant le requérant.
Délai d’ordre
La représentation suisse à l’étranger chargée d’effectuer des enquêtes remet son rapport au SEM dans les douze mois à compter du dépôt de la demande (art. 34 al. 3 LN et art. 22 OLN).
Examen des conditions matérielles
Lorsque la représentation suisse à l’étranger a établi le rapport d’enquête, elle le transmet, avec le dossier, au SEM afin que celui-ci examine si les conditions matérielles communes de l’art. 20 LN (art. 51 al. 5 LN), et si celles spécifiques de l’art. 51 al. 1 LN sont remplies (art. 15 al. 3 OLN).
Le SEM contrôle que le requérant remplit tous les critères d’intégration et des liens étroits avec la Suisse énumérés à l’art. 12 LN, respectivement, à l’art. 11 OLN et que, par conséquent, sa naturalisation serait possible. Le SEM s’adresse aux personnes de référence domiciliées en Suisse qui ont été mentionnées par le requérant (art. 11 al. 2 OLN).
L’examen des conditions matérielles se fonde sur les rapports d’enquête, et sur les résultats des investigations effectuées par la représentation suisse, par le SEM, par le SRC et, le cas échéant, par les autres services (par exemple, fedpol, OFJ, DFAE, MPC etc.). Le SEM consulte le casier judiciaire VOSTRA du requérant afin de déterminer si le requérant respecte la sécurité et l’ordre publics en Suisse. Il sollicite également l’avis consultatif du SRC, respectivement des autres services concernés, afin de déterminer si le requérant ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
S’il s’avère nécessaire d’obtenir des informations plus précises et que des investigations plus approfondies sont nécessaires, ou que l’enquête a été menée plus d’un an auparavant et que la procédure est encore en suspens, le SEM peut charger la représentation suisse de l’étranger d’effectuer des enquêtes complémentaires (art. 15 al. 4 OLN).
En cas de doute quant au respect d’une ou de plusieurs conditions de naturalisation, le SEM peut notamment procéder aux mesures d’investigation complémentaires suivantes :
• une investigation supplémentaire détaillée sur un point précis ;
• une demande d’adresses complémentaires de personnes de référence domiciliées en Suisse ;
• une audition de personnes tierces effectuée par la représentation suisse à l’étranger ;
• une demande de documents supplémentaires au requérant ;
Division Nationalité
• un rapport complémentaire lorsque le premier rapport d’enquête date d’il y a plus d’un an ;
• une demande d’assistance administrative formulée par le SEM à l’égard d’autres autorités (art. 45 LN).
Envoi au canton d’origine
La demande du requérant est transmise aux autorités cantonales compétentes afin de vérifier les données d’état civil du requérant.
Dans ce cas, le canton d’origine est alors prié de communiquer au SEM si les documents d’état civil qui existent suffisent et, le cas échéant, s’il y a lieu d’opérer une mise à jour du registre d’état civil Infostar.
Préavis du canton d’origine
La demande de naturalisation facilitée est également soumise au canton d’origine pour préavis lorsque celui-ci fait usage de son droit de préavis (art. 25 al. 1 i.f. LN).
Lorsque le canton utilise son droit de préavis, il peut proposer au SEM d’approuver ou de rejeter la demande. Le SEM n’est pas tenu de respecter la proposition émanant du canton lorsqu’il a terminé le contrôle des conditions de naturalisation. S’il la rejette, il motive sa décision.
En cas de désaccord portant sur la décision du SEM, l’autorité cantonale ou communale concernée peut former un recours contre la décision d’octroi de la nationalité auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 47 al. 2 LN). Si le Tribunal administratif fédéral rejette la demande, cette autorité peut interjeter un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 47 al. 2 LN).
Déclaration relative au respect de la sécurité et de l’ordre publics
En début de procédure, la représentation suisse à l’étranger recueille la déclaration, signée et datée, relative au respect de la sécurité et de l’ordre publics. Ce faisant, le SEM opère un dernier contrôle portant sur le respect des conditions formelles et matérielles de la naturalisation facilitée fondée sur l’art. 51 al. 1 LN.
Lorsque la déclaration relative au respect de la sécurité et de l’ordre publics date d’il y a plus de six mois à compter du dépôt de la demande, le requérant doit signer une nouvelle déclaration avant la notification de la décision de naturalisation. Par sa signature, le requérant certifie qu’il a respecté et respecte encore la sécurité et l’ordre publics.
Octroi de la naturalisation
Division Nationalité
Si les conditions sont remplies, la naturalisation facilitée peut être accordée. Le SEM statue, en principe, sur la naturalisation dans un délai de douze mois à compter de la réception du rapport d’enquête de la représentation suisse à l’étranger compétente (art. 23 al. 2 OLN).
La décision est adressée au canton d’origine qui a la possibilité de former un recours dans un délai de trente jours dès le lendemain de la notification. Lorsqu’aucun recours n’intervient, la décision de naturalisation est communiquée au requérant, par le biais de la représentation suisse à l’étranger, avec la communication de l’entrée en force.
Refus d’octroyer la naturalisation
Si les conditions formelles et matérielles ne sont pas remplies, le SEM octroie au requérant le droit d’être entendu par le biais de la représentation suisse à l’étranger. Lorsque les conditions ne sont toujours pas remplies, le SEM rend une décision formelle de refus qui doit être motivée et qui doit comprendre les voies de droit (art. 16 al. 1 LN et art. 35 PA). La décision négative est adressée à la représentation suisse à l’étranger, qui sera chargée de la notification au requérant, soit par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou soit par remise en mains propres. La preuve de la notification, à savoir un accusé de réception signé et daté par le requérant est transmise au SEM.
Selon l’art. 47 al. 1 LN, la décision négative peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recours doit être interjeté dans un délai de trente jours dès le lendemain de la notification de la décision (art. 20 al. 1 PA).
Le requérant doit être attentif au fait que les délais fixés en jours par le SEM ne courent pas
• du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ;
• du 15 juillet au 15 août inclusivement ;
• du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
En cas de suspension des délais, il convient de distinguer les situations suivantes.
• La notification de la décision intervient peu avant la période de suspension des délais. Dans ce cas, le calcul du délai s’effectue normalement jusqu’au jour précédent le début de la suspension, puis s’arrête durant la période de suspension, et reprend le lendemain du jour marquant la fin de la suspension, et ce jusqu’à ce que le délai total soit écoulé.
Division Nationalité
• La notification de la décision intervient durant la suspension des délais. Dans ce cas, le calcul des délais débute à compter du premier jour où la suspension cesse et continue jusqu’à ce que le délai total soit écoulé.
Retrait de la décision de naturalisation
Le SEM peut, après l’envoi de la décision de naturalisation, mais avant l’entrée en force de ladite décision, retirer la décision de naturalisation. Il l’annule s’il a connaissance d’éléments suffisants dont il n’avait pas connaissance au moment du prononcé de la décision et qui tendent à démontrer que le requérant ne remplissait pas les critères de la naturalisation facilitée lorsqu’il a décidé.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu au requérant, le SEM rend une décision de retrait de la décision de naturalisation et engage des investigations complémentaires. Une fois ces investigations complétées, le SEM octroie la naturalisation ou rend une décision négative après avoir entendu les parties, notamment par le biais de la représentation suisse à l’étranger.
Lorsque le délai de recours est échu, le SEM ne peut pas retirer la décision mais introduit, le cas échéant, une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée sur la base de l’art.
LN.
Entrée en force de la décision de naturalisation facilitée et inscription dans le registre d’état civil
Si aucun recours n’est interjeté contre la décision de naturalisation facilitée, le SEM notifie l’entrée en force de la décision de naturalisation au requérant par le biais de la représentation suisse à l’étranger.
Pour les enfants mineurs, la notification de l’entrée en force est envoyée au détenteur de l’autorité parentale ou à son représentant légal.
Si un recours est interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de naturalisation durant le délai de recours, la décision ne peut pas entrer en force. Il est nécessaire d’attendre la décision du Tribunal. Dans ce cas, aucune notification de l’entrée en force n’est envoyée.
Une fois la décision entrée en force, la naturalisation peut alors être inscrite dans le registre de l’état civil Infostar par l’autorité du canton d’origine.
La personne naturalisée peut demander la délivrance d’un passeport ou d’une carte d’identité suisse auprès de la représentation suisse à l’étranger compétente au plus tôt une fois que l’inscription dans le registre de l’état civil a été effectuée.
Déménagement du requérant
Division Nationalité
A la suite d’un déménagement en Suisse, le SEM peut procéder à des mesures d’instruction complémentaires, ainsi qu’exiger de la part du requérant qu’il fournisse des documents complémentaires, p. ex. titre de séjour, attestation de domicile, attestation de langue, attestation de l'aide sociale, etc.
En outre, le SEM peut également demander un rapport d’enquête à l’autorité cantonale compétente du lieu de domicile, les émoluments pour ce faire devant être perçus en avance.
Division Nationalité
Enfant étranger né d’un père suisse avant le 1er janvier 2006 (art. 51 al. 2 LN)
Art. 51 LN Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire
L’enfant étranger né du mariage d’une Suissesse et d’un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.
L’enfant étranger né d’un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions prévues à l’art. 1, al. 2, et s’il a des liens étroits avec la Suisse.
L’enfant étranger né d’un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s’il l’avait acquise à la naissance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 1 al. 2. étroits avec la Suisse.
L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
Les conditions prévues à l’art. 20 sont applicables par analogie.
L’art. 51 al. 2 LN remplace les prescriptions de l’art. 58c aLN qui était une disposition transitoire de l’art. 1 al. 2 aLN, et qui reprenait dans une grande mesure l’art. 31 aLN abrogé le 1er janvier 2006.
L’art. 58c al. 1 aLN octroyait le droit à l’enfant d’un père suisse de former une demande de naturalisation facilitée avant l’âge de vingt-deux ans si ce dernier l’avait reconnu lorsqu’il était encore mineur, et qu’il n’était pas marié avec la mère de l’enfant. Sous l’ancien droit, l’enfant pouvait également introduire une telle demande après son vingt-deuxième anniversaire, à condition d’avoir des liens étroits avec la Suisse (art. 58c al. 2 LN).
Ensuite de la révision de juin 2014, l’enfant étranger, quel que soit son âge, doit dorénavant prouver qu’il a des liens étroits avec la Suisse lorsqu’il dépose une demande de naturalisation facilitée en se prévalant de l’art. 51 al. 2 LN.
Division Nationalité
652/1 Conditions formelles
Le requérant peut former une demande de naturalisation facilitée en se fondant sur l’art. 51 al.
LN s’il remplit les conditions formelles cumulatives décrites ainsi :
• Ie requérant est né avant le 1er janvier 2006 d’un père suisse qui possédait cette nationalité au moment de sa naissance ;
• le père suisse n’était pas marié avec la mère de l’enfant lors de la naissance ;
• le rapport de filiation entre l’enfant et le père suisse a été établi par une décision judiciaire ou par l’inscription dans un registre avant la majorité du requérant par l’un des modes de reconnaissance admis et ce avec un effet rétroactif au moment de la naissance de l’enfant ;
• le requérant, s’il séjourne en Suisse, est titulaire d’un titre de séjour conforme aux dispositions de la LEI.
652/2 Conditions matérielles
652/21 Condition propre à l’art. 51 al. 2 LN : liens étroits avec la Suisse
Art. 11 OLN Liens étroits avec la Suisse
Le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s’il : a. a effectué au moins trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande ; b. est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale ; c. possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse, et d. entretient des contacts avec des Suisses.
Les conditions visées à l’al. 1, let. a et d, doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse.
Lorsqu’elle examine la condition visée à l’al. 1, let. a, l’autorité compétente tient compte de la situation personnelle du requérant.
Le requérant doit démontrer qu’il a des liens étroits avec la Suisse. Pour davantage de précisions concernant la notion de liens étroits, il est nécessaire de se référer au point 512, chapitre 5 du présent Manuel qui s’applique par analogie à l’art. 51 al. 2 LN.
Division Nationalité
652/22 Conditions communes aux modes de naturalisation facilitée
Art. 20 LN Conditions matérielles
Les critères d’intégration fixés à l’art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée.
La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
Art. 12 LN Critères d'intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics ; b. le respect des valeurs de la Constitution ; c. l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit ; d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation ; et e. l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
L’art. 51 al. 5 LN dispose que les conditions matérielles de l’art. 20 LN, portant sur les critères d’intégration et sur le respect de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, s’appliquent par analogie à la naturalisation facilitée d’un enfant étranger né d’une mère qui a perdu sa nationalité suisse. Il convient de distinguer la situation du requérant qui séjourne en Suisse de celui qui séjourne à l’étranger.
En cas de séjour en Suisse
Dans le cas où le requérant séjourne de manière stable et durable en Suisse, les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et al. 2 LN doivent être entièrement remplis (art. 20 al. 1 LN), sous réserve des raisons personnelles majeures que le requérant pourrait invoquer (art. 9 OLN). Enfin, le requérant ne doit pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Afin de connaître l’étendue exacte des conditions matérielles, il convient de se référer au chapitre 4, point 422 de ce Manuel.
Division Nationalité
En cas de séjour à l’étranger
Les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et al. 2 LN doivent également être remplis par le requérant qui séjourne à l’étranger (art. 20 al. 3 LN).
Ils seront examinés sous l’angle des liens étroits avec la Suisse, conformément au chapitre 5, points 512 et 522/1 du présent.
652/3 Droit de cité
Selon l’art. 51 al. 4 LN en relation avec l’art. 51 al. 2 LN, l’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père suisse, ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
L’enfant acquiert tous les droits de cité que le père possède ou possédait au moment de la notification de la décision.
652/4 Enfant compris dans la demande
Art. 30 LN Enfants compris dans la naturalisation ou la réintégration
Les enfants mineurs du requérant sont en règle générale compris dans sa naturalisation ou sa réintégration pour autant qu’ils vivent avec lui. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 12 ans, les conditions prévues aux art. 11 et 12 sont examinées séparément en fonction de son âge.
Art. 31 LN Enfants mineurs
La demande de naturalisation ou de réintégration d’enfants mineurs est faite par le représentant légal.
Les enfants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d’acquérir la nationalité suisse.
Conformément à l’art. 30 LN, les enfants mineurs du requérant qui forme une demande sous l’angle de l’art. 51 al. 2 LN peuvent être intégrés dans la naturalisation facilitée lorsqu’ils vivent avec lui de manière stable.
En fonction de leur âge, ils doivent également démontrer des liens étroits avec la Suisse en cas de séjours à l’étranger ou respecter les critères d’intégration établis à l’art. 12 LN en cas de séjour en Suisse. Lorsqu’ils atteignent l’âge de douze ans, ces conditions sont examinées séparément en fonction de leur âge, également lors de l'entretien personnel (art. 30 LN, art.
Division Nationalité
51 al. 5 LN et art. 20 LN). Ceci vaut également pour des enfants qui déposent une demande autonome dès l'âge de 12 ans.
La demande est ainsi formulée par le représentant légal de ces enfants, qui doivent exprimer leur accord par écrit lorsqu’ils ont plus de seize ans (art. 31 al. 2 LN). L'autre parent de l'enfant est tenu de donner son accord à sa naturalisation.
L'art. 30 LN permet l'inclusion des enfants mineurs dans la demande, mais il n'existe aucune obligation. Si les parents ne souhaitent pas inclure les enfants dans leur demande ou si les enfants eux-mêmes ne souhaitent pas être inclus, cela ne constitue pas un obstacle à leur naturalisation facilitée ou réintégration selon le droit fédéral. Les parents peuvent donc déposer une demande de naturalisation facilitée ou de réintégration sans inclure les enfants.
652/5 Procédure
652/51 Principe
Le requérant qui séjourne en Suisse se voit appliquer, par analogie, la procédure telle qu’elle est établie au point 651/41, chapitre 6 du présent Manuel (sous réserve des documents portant sur la filiation maternelle), alors que celui qui séjourne à l’étranger suit, par analogie, celle qui est développée au point 651/42, chapitre 6 du présent Manuel.
652/52 Documents requis
En cas de séjour en Suisse
Tous les documents doivent être déposés dans une langue officielle suisse. Si tel n’est pas le cas, le requérant doit procéder à une traduction certifiée conforme dans une langue officielle suisse34.
Le requérant joint à sa demande de naturalisation facilitée les documents mentionnés dans la liste des documents requis pour la demande selon l'art. 51 al. 2 LN (annexe au formulaire de demande).
En cas de séjour à l’étranger
Tous les documents doivent être déposés dans une langue officielle suisse. Si tel n’est pas le cas, le requérant doit procéder à une traduction certifiée conforme dans une langue officielle suisse35.
Idem
Division Nationalité
Le requérant joint à sa demande de naturalisation facilitée les documents mentionnés dans la liste des documents requis pour la demande selon l'art. 51 al. 2 LN (annexe au formulaire de demande).
D’autres documents peuvent être exigés de la part de la représentation suisse à l’étranger. Les documents qui manqueraient au dossier sont réclamés par la suite.