Chapitre 7 : Réintégration dans la nationalité suisse
Conditions formelles
Art. 27 LN Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité
suisse
Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l’échéance du délai fixé à l’al. 1.
La demande de réintégration est accordée lorsque le requérant remplit toutes les conditions formelles de l’art. 27 LN.
Remarque relative à la perte de la nationalité suisse par péremption: les personnes ayant fêté leur 22ème anniversaire jusqu'au 31 décembre 2017 (années de naissance 1995 et après) et qui n'ont pas été annoncées à une autorité suisse ont perdu leur nationalité suisse selon l'ancienne loi sur la nationalité (art. 10 aLN) au jour de leur 22ème anniversaire. Elles peuvent déposer une demande de réintégration selon le droit actuel pour autant que les conditions de l'art. 27 LN soient réunies.
En vertu de la loi sur la nationalité actuellement en vigueur, la péremption de la nationalité suisse pour les personnes nées en 1996 ou après n'intervient qu'en 2021. Cela signifie que la limite d'âge de 25 ans est applicable pour les personnes nées à partir de 1996.
En cas de séjour en Suisse
Le requérant qui dépose sa demande de réintégration alors qu’il séjourne de manière stable et durable en Suisse :
Division Nationalité
• doit avoir préalablement perdu la nationalité suisse par péremption, par libération, ou par mariage1;
• doit également séjourner de manière stable et durable en Suisse conformément aux dispositions de la LEtr et des ordonnances y relatives ; et
• doit déposer une demande de réintégration dans un délai de dix ans ensuite de la perte de sa nationalité suisse ; mais
• peut néanmoins déposer une demande de réintégration même si le délai de dix ans est passé, à condition de séjourner de manière stable et durable en Suisse conformément aux dispositions de la LEtr et des ordonnances y relatives depuis au moins trois ans dès la fin du délai de dix ans.
Lorsque le lien de filiation est rompu ou en cas d’adoption par un parent étranger, il n’est pas possible de déposer une demande de réintégration dans la nationalité suisse. Par ailleurs, cette disposition ne s’applique pas non plus aux personnes dont la naturalisation a été annulée (art. 36 LN) ou auxquelles on a retiré la nationalité suisse (art. 42 LN) 2.
En cas de séjour à l’étranger
Aussi, le requérant qui séjourne à l’étranger peut déposer une demande de réintégration dans la nationalité suisse lorsqu’il :
• a préalablement perdu la nationalité suisse par péremption, par libération, ou par mariage ; et lorsqu’il
• dépose une demande de réintégration dans un délai de dix ans ensuite de la perte de la nationalité suisse.
Si le requérant séjournant à l’étranger ne dépose pas sa demande dans le délai de dix ans ensuite de la perte de la nationalité, il devra séjourner de manière stable et durable en Suisse par la suite conformément aux réglementations de séjour prévues par la LEtr et les ordonnances y relatives, et ce pour une durée de trois ans après l’expiration du délai de dix ans (art. 27 al. 2 LN).
Particularités
Les précisions concernant la notion de séjour en Suisse, détaillées au point 412, chapitre 4 du présent Manuel, s’appliquent par analogie au requérant qui forme une demande de réintégration.
Il convient de consulter également le point 223 (péremption ensuite de la naissance à l’étranger) du chapitre 2, ainsi que le point 81 (libération de la nationalité suisse) chapitre
Message du 4 mars 2011, p. 2670
Message du 4 mars 2011, p. 2671
Division Nationalité
8 du présent Manuel et point 1 de l' annexe "Historique" de l’ancien Manuel afin de connaître les modalités concernant les pertes de la nationalité envisagées sous l’angle de la réintégration.
Conditions matérielles
Art. 26 LN Conditions
La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes : a. il séjourne en Suisse : son intégration est réussie ; b. il vit à l’étranger : il a des liens étroits avec la Suisse ; c. il respecte la sécurité et l’ordre publics ; d. il respecte les valeurs de la Constitution ; e. il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Les conditions prévues à l’al. 1, let. c à e, s’appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
Le requérant doit également respecter les conditions matérielles de l’art. 26 LN. À la différence de l’art. 18 aLN qui régissait l’intégration avant la révision de 2014, l’art. 26 LN exige que le requérant soit intégré de manière réussie s’il séjourne en Suisse ou qu’il ait des liens étroits avec la Suisse s’il séjourne à l’étranger. Il convient ainsi de distinguer les conditions propres selon l’endroit où séjourne le requérant.
En cas de séjour en Suisse
Art. 12 LN Critères d'intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics ; b. le respect des valeurs de la Constitution ; c. l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit ; d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation ; et e. l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
Division Nationalité
La révision de la LN de 2014 a durci les conditions matérielles en matière de réintégration en cas de séjour en Suisse, en exigeant que l’intégration du requérant soit réussie (art. 26 al. 1 let. a LN). Ce dernier ne peut plus se prévaloir de simples liens avec la Suisse (art. 18 al. 1 let. b aLN) et doit, par conséquent, remplir par analogie les critères d’intégration établis à l’art. 12 al. 1 let. a à e LN. Ces critères doivent être remplis cumulativement par le requérant à la réintégration.
721/1 Respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 26 al. 1 let. c LN)
Art. 26 LN Conditions
La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes : a. il séjourne en Suisse : son intégration est réussie ; c. il respecte la sécurité et l’ordre publics ;
Art. 12 LN Critères d'intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics ;
Art. 4 OLN Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics
L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il : a. viole des prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave ou répétée ; b. n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou privé, ou c. fait, de façon avérée, l’apologie publique d’un crime ou d’un délit contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou encore d’un crime de guerre ou incite à de tels crimes.
L’intégration du requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l’inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur : a. une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime ; b. une mesure institutionnelle, s’agissant d’un adulte ou un placement en établissement fermé, s’agissant d’un mineur ; c. une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion ;
Division Nationalité
d. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale ; e. peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve.
Dans tous les autres cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance.
Les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l’étranger.
En cas de procédures pénales en cours à l’encontre d’un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu’à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale.
Le requérant à la réintégration dans la nationalité suisse est tenu de respecter la sécurité et l’ordre publics suisses. Ces notions sont développées à l’art. 4 OLN qui s’applique en cas de réintégration.
Les prescriptions développées au point 422/11 et aux sous-points y afférents, chapitre 4 du présent Manuel s’appliquent par analogie à une demande de réintégration. Le requérant est tenu de les respecter.
Division Nationalité
721/2 Respect des valeurs de la Constitution (art. 26 al. 1 let. d LN)
Art. 12 LN Critères d’intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : b. le respect des valeurs de la Constitution ;
Art. 5 OLN Respect des valeurs de la Constitution
Comptent notamment parmi les valeurs de la Constitution les principes de base, les droits fondamentaux et les obligations qui suivent : a. les principes de l'Etat de droit, de même que l'ordre démocratico-libéral de la Suisse ; b. les droits fondamentaux, tels que l'égalité entre les femmes et les hommes, le droit à la vie et à la liberté personnelle, la liberté de conscience et de croyance, ainsi que la liberté d'opinion ; c. les obligations liées au service militaire ou civil et la scolarité obligatoire.
Le requérant doit également respecter les valeurs de la Constitution. L’art. 5 let. a à c OLN explicite les valeurs constitutionnelles auxquelles le requérant doit se conformer.
Les développements contenus au point 422/12, et aux sous-points y afférents, chapitre 4 du présent Manuel s’appliquent par analogie à une demande de réintégration.
Division Nationalité
721/3 Aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale
Art. 12 LN Critères d’intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : c. l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit ;
Art. 6 OLN Attestation des compétences linguistiques
Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: a. parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle ; b. a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans ; c. a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou d. dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur un test linguistique conforme aux normes de qualité généralement reconnues.
Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
L’intégration réussie du requérant qui dépose une demande de réintégration se dénote également par son aptitude à communiquer quotidiennement dans une langue nationale suisse.
Le contenu de l’art. 6 OLN, tel qu’explicité par le point 422/13, et par les sous-points y afférents, chapitre 4 du présent Manuel s’appliquent par analogie à une demande de réintégration dans la nationalité suisse. Le requérant doit s’y conformer.
Division Nationalité
721/4 Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation
Art. 12 LN Critères d’intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation ;
Art. 7 OLN Participation à la vie économique ou acquisition d'une formation
Le requérant participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit lui permettent, au moment du dépôt de sa demande et de sa naturalisation, de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien.
Il acquiert une formation lorsqu'il suit, au moment du dépôt de sa demande ou lors de sa naturalisation, une formation ou un perfectionnement.
Quiconque perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences relatives à la participation à la vie économique ou à l'acquisition d'une formation, sauf si l'aide sociale perçue est intégralement remboursée.
En cas de séjour en Suisse, le requérant à la réintégration doit notamment démontrer qu’il participe activement à la vie économique de la Suisse ou qu’il suit une formation qui lui permettra d’y participer ultérieurement.
Le requérant qui a perçu une aide sociale dans les trois années qui précèdent le dépôt de sa demande de réintégration, ou durant la procédure, doit l’avoir remboursée intégralement (art. 7 al. 3 OLN).
Le point 422/14, ainsi que les sous-points 422/143, chapitre 4 du présent Manuel s’appliquent par analogie au requérant qui forme sa demande conformément à l’art. 26 LN.
Division Nationalité
721/5 Encouragement et soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels l’autorité parentale est exercée
Art. 12 LN Critères d’intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : e. l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale.
Art. 8 OLN Encouragement de l'intégration des membres de la famille
Le requérant encourage l’intégration des membres de sa famille conformément à l’art. 1let. e LN lorsqu’il les aide : a. à acquérir des compétences linguistiques dans une langue nationale ; b. à participer à la vie économique ou à acquérir une formation ; c. à participer à la vie sociale et culturelle de la population suisse, ou d. à exercer d’autres activités susceptibles de contribuer à leur intégration en Suisse.
L’intégration de l’ensemble des membres de la famille proche du requérant est examinée par les autorités compétentes lorsque ce dernier dépose une demande de réintégration. Il se doit d’aider ceux-ci à participer de leur mieux à la société suisse et à la vie en Suisse.
Le requérant se voit appliquer par analogie les exigences contenues au point 422/144, chapitre 4 du présent Manuel.
Division Nationalité
721/6 Prise en compte des raisons personnelles majeures
Art. 12 LN Critères d’intégration
La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d est prise en compte de manière appropriée.
Art. 9 OLN Prise en compte des circonstances personnelles
L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière du requérant lors de l’appréciation des critères énumérés aux art. 6, 7 et 11, al. 1, let. b. Ainsi, il est possible de déroger à ces critères notamment lorsque le requérant ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement : a. en raison d’un handicap physique, mental ou psychique ; b. en raison d’une maladie grave ou de longue durée ; c. pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que : 1. de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, 2. un état de pauvreté malgré un emploi, 3. des charges d’assistance familiale à assumer, 4. une dépendance à l’aide sociale résultant d’une première formation formelle en Suisse, pour autant que la dépendance n’ait pas été causée par le comportement du requérant.
Le requérant ne peut se voir reprocher une mauvaise intégration en Suisse lorsque celle-ci n’est pas imputable à une faute de sa part, pour cause notamment de raisons personnelles majeures qui justifient ses difficultés. Il convient de se référer au point 422/15, chapitre 4 du présent Manuel qui s’applique par analogie à celui qui dépose une demande de réintégration.
Division Nationalité
721/7 Respect de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 26 al. 1 let. e LN)
Art. 26 LN Conditions
La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes : a. il séjourne en Suisse : son intégration est réussie ; e. il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Art. 3 OLN Mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
Le requérant met en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse lorsque des éléments concrets laissent supposer qu’il participe aux activités suivantes, les soutient ou les encourage ou encore qu’il y joue un rôle de recruteur : a. terrorisme ; b. extrémisme violent ; c. crime organisé, ou d. service de renseignement prohibé.
Le requérant ne doit pas porter atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse par des activités qu’il mènerait personnellement, ou par des soutiens matériels ou financiers aux activités qui sont mentionnées par l’art. 3 OLN.
Les développements contenus au point 422/2, ainsi qu`aux sous-points y afférents, chapitre 4 du présent Manuel s’appliquent par analogie au requérant qui dépose une demande de réintégration.
Division Nationalité
En cas de séjour à l’étranger
Art. 26 LN Conditions
La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes : b. il vit à l’étranger il a des liens étroits avec la Suisse ; c. il respecte la sécurité et l’ordre publics ; d. il respecte les valeurs de la Constitution ; e. il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Les conditions prévues à l’al. 1 let. c à e s’appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
Art. 11 OLN Liens étroits avec la Suisse
Le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s’il : a. a effectué au moins trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande ; b. est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale ; c. possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse, et d. entretient des contacts avec des Suisses.
Les conditions visées à l’al. 1, let. a et d, doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse.
Lorsqu’elle examine la condition visée à l’al. 1, let. a, l’autorité compétente tient compte de la situation personnelle du requérant.
Une personne qui ne connaîtrait notre pays que par ouï-dire et n’entretiendrait que des liens superficiels avec lui ne saurait être réintégrée dans la nationalité suisse. Les exigences requises en vue de prouver les liens étroits avec la Suisse doivent être d’autant plus élevées que la personne n’a plus eu de contact régulier avec les autorités suisses ou la Suisse 3 en raison de son séjour à l’étranger.
Ainsi, le requérant doit justifier de liens étroits avec la Suisse (voir le point 512, chapitre 5 qui s’applique par analogie), et doit également respecter la sécurité et l’ordre publics suisses, les valeurs de la Constitution et ne doit pas mettre en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Pour ces dernières conditions, les points 721/1, 721/2 et 721/7 traités ci-haut s’appliquent par analogie.
Message du 4 mars 2011, p. 2670
Division Nationalité
Droit de cité
Art. 28 LN Effet
Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu’il possédait en dernier lieu.
Le requérant qui est réintégré dans la nationalité suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal qu’il possédait avant d’avoir perdu la nationalité par l’un des modes prévus à l’art.
LN.
Enfant compris dans la réintégration
Art. 30 LN Enfants compris dans la naturalisation ou la réintégration
Les enfants mineurs du requérant sont en règle générale compris dans sa naturalisation ou sa réintégration pour autant qu’ils vivent avec lui. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 12 ans, les conditions prévues aux art. 11 et 12 sont examinées séparément en fonction de son âge.
Les enfants mineurs du requérant sont compris dans sa réintégration s’ils vivent dans le même ménage que lui. Lorsque l’enfant compris dans la réintégration est âgé de plus de douze ans, il doit remplir les mêmes conditions matérielles édictées en matière de réintégration que son parent. L’autorité compétente examine au cas par cas.
L'art. 30 LN permet d'inclure les enfants mineurs, mais il n'existe aucune obligation. Si les parents ne souhaitent pas inclure les enfants dans leur demande ou si les enfants eux-mêmes ne souhaitent pas être inclus, cela ne constitue pas un obstacle à leur réintégration selon le droit fédéral. Les parents peuvent donc déposer une demande de réintégration sans inclure les enfants.
Division Nationalité
Procédure
Art. 29 LN Compétence et procédure
Le SEM statue sur la réintégration, il consulte le canton avant d’approuver la demande.
Le Conseil fédéral règle la procédure.
Le déroulement de la procédure de réintégration dépend du lieu où séjourne le requérant. Il convient ainsi de distinguer la procédure en cas de séjour en Suisse, de celle en cas de séjour à l’étranger.
Procédure de réintégration en cas de séjour en Suisse
751/1 Dépôt de la demande
Le requérant à la réintégration dépose directement sa demande auprès du SEM (art. 14 al. 1 OLN).
A cet effet, il remplit les formulaires mis à sa disposition auprès de l’autorité cantonale ou communale compétente ou en formant sa demande d’obtention de formulaire à l’adresse email du SEM (ch@sem.admin.ch). Le requérant doit mentionner son nom, prénom, son adresse postale complète et expliquer sa situation personnelle.
Une fois la demande de formulaire envoyée, le SEM fait parvenir au requérant le formulaire par voie postale. Le requérant remplit le formulaire qui lui est adressé, et le renvoie à l’adresse postale du SEM, accompagné des annexes requises (art. 14 al. 4 OLN).
Lors du dépôt de la demande, le requérant doit avoir préalablement signé les déclarations portant sur le respect de la sécurité et de l’ordre publics. L’autorisation en vue de l’obtention de renseignements doit également avoir été signée par le requérant. Ce dernier signe enfin la feuille établissant la liste des annexes à joindre.
Le SEM enregistre la demande. Puis, un accusé de réception ainsi qu’une facture sont envoyés par courrier séparé au requérant.
Division Nationalité
751/2 Émoluments, documents requis et examen formel du dossier
Émoluments
Le SEM perçoit des émoluments pour les procédures de réintégration qui couvrent au plus les frais encourus (art. 35 al. 1 et al. 2 LN). Le requérant procède à un paiement anticipé des émoluments qui portent sur la demande de réintégration par le biais d’une facture (art. 35 al.
LN et art. 27 al. 1 et 2 OLN).
Le paiement doit intervenir dans le délai approprié fixé par le SEM, de sorte qu’il n’entre pas en matière sur une demande de réintégration si le paiement n’est pas intervenu dans ce délai (l’art. 27 al. 3 OLN s’applique par analogie). Le paiement s’effectue en un seul virement, les paiements échelonnés n’étant pas acceptés. En cas de défaut de paiement, le SEM classe la demande sans autre communication.
Les émoluments énumérés à l’art. 25 al. 1 et al. 3 OLN peuvent être augmentés, jusqu’au double, lorsque le traitement de la demande entraîne un surcroît de travail. Le SEM facture la différence au requérant (art. 28 al. 2 OLN). De même, ils peuvent être réduits, au plus de moitié, lorsque le volume de travail se situe en dessous de la moyenne et le SEM rembourse alors la différence au requérant (art. 28 al. 1 et al. 2 OLN).
Émoluments perçus en raison d'une demande de réintégration selon l'art. 27 LN (art. 25 al. 1 let. c, al. 2 et al. 3 let. a OLN)
CHF 500.- si le requérant est majeur au moment du dépôt de la demande Réintégration selon l’art. 27 LN CHF 250.- si le requérant est mineur au moment du dépôt de la demande
Établissement de rapports d’enquêtes CHF 400.- au plus
Inclusion des enfants mineurs dans la réinté- CHF 0.- gration de l’un de leurs parents
Documents requis
Le requérant joint à la demande de réintégration les documents mentionnés dans la "Liste des documents requis pour la demande selon l'art. 27 LN" (annexe au formulaire de demande)
Division Nationalité
Tous les documents doivent être déposés dans une langue officielle suisse. Si tel n’est pas le cas, le requérant doit procéder à une traduction certifiée conforme dans une langue officielle suisse 4.
Examen formel du dossier
Après réception de la demande, le SEM examine si les conditions d’entrée en matière sont remplies, si les documents nécessaires ont été joints, et s’ils concordent avec les données figurant dans le formulaire que le requérant a rempli (art. 14 al. 2 OLN).
751/3 Examen des conditions formelles
Le SEM examine si les conditions formelles régies par l’art. 26 LN, en matière de réglementation du séjour en Suisse lorsque le requérant séjourne en Suisse, et explicitées par l’art. 27 LN, en matière de perte de la nationalité et de délai pour introduire une demande de réintégration, sont remplies.
Il vérifie également si les documents nécessaires ont été joints, et s’ils concordent avec les données qui figurent dans le formulaire que le requérant a rempli (art. 14 al. 2 OLN).
Division Nationalité
751/4 Non-entrée en matière en cas de conditions formelles non remplies
Le SEM rend une décision de non-entrée en matière s’il constate que les conditions formelles pour une demande de réintégration ne sont pas remplies. Cette décision doit être motivée et est sujette à recours.
Le rapport cantonal n’ayant pas encore été effectué, le SEM rembourse au requérant les émoluments perçus à l’avance conformément à l’art. 28 al. 2 OLN. Le remboursement porte sur l’émolument de CHF 400.- destiné au canton (art. 25 al. 3 let. a OLN), et comprend la moitié de l’émolument de CHF 500.- (si le requérant est majeur lors du dépôt de la demande) ou la moitié de l’émolument de CHF 250.- (si le requérant est mineur lors du dépôt de la demande). Ainsi, le montant du remboursement total peut s’élever à CHF 650.- lorsque le requérant a déposé sa demande alors qu’il est majeur (art. 28 al. 2 OLN), ou à CHF 525.- lorsque le requérant l’a déposée alors qu’il est mineur.
751/5 Entrée en matière et rapport d’enquête
Principe
Lorsqu’une demande de réintégration est formée et que les conditions formelles sont remplies, le SEM charge l’autorité du canton de domicile d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si les conditions matérielles de la réintégration sont remplies (art. 29 LN et art.
OLN).
Le rapport doit répondre aux exigences des Directives sur les rapports d’enquête (art. 34 al. 3 LN, Directives sur les rapports d’enquête, par. 1, p. 4.) qui s’appliquent par analogie aux demandes de réintégration, à l’exception des points concernant l’union conjugale. Ces directives lient le SEM ainsi que les autorités cantonales et communales chargées de l’exécution de la procédure de réintégration. Il convient de s’y référer pour de plus amples informations.
Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits déterminants pour la procédure de réintégration (art. 21 OLN). Elles doivent, notamment, fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants, et informer immédiatement l’autorité compétente de tout changement concernant le requérant.
L’autorité cantonale chargée d’effectuer des enquêtes remet son rapport au SEM dans les douze mois (art. 34 al. 3 LN et art. 22 OLN).
Contenu des rapports
Conformément aux Directives sur les rapports d’enquête, ceux-ci doivent contenir les informations ci-après :
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• données personnelles et autres renseignements liés au requérant. Ces données doivent également concerner les enfants dès l’âge de douze ans compris dans la réintégration du requérant.
Ces informations portent sur :
- l’identité du requérant et de ses enfants compris dans la demande ;
- l’activité professionnelle du requérant ;
- le domicile actuel et, le cas échéant, antérieur du requérant dans le canton et dans les différentes communes précédant le dépôt de la demande ;
- le domicile des enfants compris dans la demande de réintégration dans le cas où ils ne vivent pas dans le même ménage que le requérant ;
• informations sur le respect des conditions matérielles de réintégration. L’autorité cantonale compétente convoque le requérant et les enfants compris dans sa réintégration pour un entretien personnel.
Elle rassemble les éléments relatifs à l’intégration réussie du requérant en s’informant sur :
- l’activité professionnelle actuelle du requérant et son implication dans le milieu professionnel et économique ;
- la bonne réputation financière du requérant ou, le cas échéant, la situation de chômage du requérant ;
- les efforts du requérant à se mêler à la population suisse, par exemple en prenant part aux activités d’associations locales ou d’autres organisations, en s’impliquant dans le cadre d’une activité bénévole ou dans des manifestations locales ou régionales, en créant un cercle d’amitié avec des ressortissants suisses ;
- la capacité du requérant à communiquer dans une langue nationale au quotidien et selon le niveau requis.
L’autorité cantonale vérifie que le requérant respecte la sécurité et l’ordre publics en examinant s’il existe des affaires qui relèvent de la compétence de la police du canton de domicile ou d’une autre autorité compétente en matière de protection de l’adulte.
Elle recueille ainsi les informations suivantes : - les instructions pénales introduites et autres procédures d’extradition ou d’entraide judiciaire en cours ;
- les condamnations pénales antérieures non radiées ;
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- les peines infligées à des mineurs ;
- les interventions de la police et de la police des étrangers ;
- les mesures de protection de l’adulte (art. 360 ss CC).
• prise en compte de circonstances personnelles. Le rapport d’enquête doit prendre en compte les motifs indépendants de la volonté du requérant qui l’empêchent de justifier d’une bonne intégration en Suisse lorsqu’il dépose une demande de réintégration conformément à l’art. 26 OLN.
• remarques au sujet du rapport d’enquête. Si besoin, l’autorité cantonale ajoute des informations complémentaires et des précisions à propos de la demande de réintégration dans le rapport d’enquête.
751/6 Examen des conditions matérielles et mesures d’enquête complémentaires
Examen des conditions matérielles
Lorsque le canton a finalisé le rapport d’enquête, il transmet le dossier, ainsi que le rapport, au SEM afin que celui-ci examine si les conditions matérielles de l’art. 26 al. 1 let. a et let. c à e LN sont remplies. Le SEM contrôle, à la lumière des prescriptions de l’art. 12 LN, que l’intégration du requérant est réussie.
L’examen des conditions matérielles se fonde sur les rapports d’enquête cantonaux, et sur les résultats des investigations effectuées par le SEM et par les autres services consultés. Le SEM consulte le casier judiciaire VOSTRA du requérant afin de déterminer si le requérant respecte la sécurité et l’ordre publics. Il sollicite également l’avis du SRC, ainsi que d’autres services (par exemple, fedpol, OFJ, DFAE, MPC etc.), afin de déterminer si le requérant ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Mesures d’enquête complémentaires
S’il s’avère nécessaire d’obtenir des informations plus précises et que des investigations plus approfondies sont nécessaires, ou que l’enquête a été menée plus d’un an auparavant et que la procédure est encore en suspens, le SEM peut charger le service cantonal compétent d’effectuer des enquêtes complémentaires (art. 14 al. 3 OLN).
En cas de doute quant au respect d’une ou de plusieurs conditions de la réintégration, le SEM peut notamment procéder aux mesures d’investigation complémentaires suivantes :
Division Nationalité
• une investigation supplémentaire détaillée sur un point précis ;
• une demande de renseignement adressée à des personnes de référence ;
• une audition de personnes tierces effectuée par le canton de domicile ;
• une demande de documents supplémentaires au requérant ;
• un rapport complémentaire lorsque le premier rapport d’enquête date d’il y a plus d’un an ;
• une demande d’assistance administrative formulée par le SEM à l’égard d’autres autorités (art. 45 LN).
751/7 Préavis et déclarations
Art. 29 LN Compétence et procédure
Le SEM statue sur la réintégration, il consulte le canton avant d’approuver la demande.
Le Conseil fédéral règle la procédure.
751/71 Préavis du canton du droit de cité possédé en dernier lieu
Principe
La demande de réintégration est soumise au canton du droit de cité possédé en dernier lieu pour préavis lorsque celui-ci fait usage de son droit de préavis (art. 29 al. 1 i.f. LN). De manière générale, les cantons peuvent renoncer aux prises de position sur les demandes formées en vertu de l’art. 27 LN. Dans ce dernier cas, la demande leur est systématiquement soumise pour un contrôle des données de l’état civil et inscription dans le système Infostar.
Lorsque le canton utilise son droit de préavis, il peut proposer au SEM d’approuver ou de rejeter une demande. Le SEM n’est pas tenu de respecter la proposition émanant du canton lorsqu’il a terminé le contrôle des conditions de réintégration. S’il la rejette, le SEM est tenu de motiver sa décision positive.
En cas de désaccord portant sur la décision du SEM, l’autorité cantonale ou communale concernée peut former un recours contre la décision d’octroi de la nationalité auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 47 al. 2 LN).
Division Nationalité
751/72 Déclaration relative au respect de la sécurité et de l’ordre publics
En début de procédure, le SEM recueille la déclaration relative au respect de la sécurité et de l’ordre publics. Elle doit être signée et datée par le requérant et les enfants dès l’âge de dix ans inclus dans la demande.
Lorsque cette déclaration date d’il y a plus de six mois à compter du dépôt de la demande, le requérant et les enfants inclus doivent en signer une nouvelle avant la notification de la décision. Par leur signature, ils certifient qu’ils ont respecté et respectent encore la sécurité et l’ordre publics.
751/8 Décision
751/81 Octroi de la réintégration
Lorsque les conditions sont remplies, la réintégration est accordée. Le SEM statue, en principe, sur la demande de réintégration dans un délai de douze mois à compter de la réception du rapport d’enquête de l’autorité cantonale compétente (art. 23 al. 2 OLN).
La décision, ainsi qu’un courrier d’accompagnement, sont adressés au requérant. Le canton dont le requérant détenait le droit de cité en dernier, ainsi que la commune concernée, en reçoivent une copie. Par ce moyen, le SEM informe le requérant qu’une décision positive relative à sa demande est rendue, mais qu’un éventuel recours peut être interjeté par les autorités cantonales et communales concernées dans un délai de trente jours suivant le lendemain de la notification.
Le requérant est également informé qu’une communication lui sera adressée après le délai de recours, si aucun recours ne parvient au SEM. Cette communication contient la date de l’entrée en force de la décision de réintégration et, par conséquent, la possibilité de faire établir des documents d’identité en s’adressant à l’autorité compétente.
751/82 Refus d’octroyer la réintégration
Si les conditions formelles ou matérielles ne sont pas remplies, le SEM octroie au requérant le droit d’être entendu. Lorsque les conditions ne sont toujours pas remplies, le SEM rend une décision formelle de refus motivée et qui comprend les voies de droit (art. 16 al. 1 LN et art.
PA). La décision négative est adressée au requérant par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Division Nationalité
Selon l’art. 47 al. 1 LN, la décision négative peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recours doit être interjeté dans un délai de trente jours dès le lendemain de la notification de la décision (art. 20 al. 1 PA). Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA).
Le requérant doit être attentif au fait que les délais fixés en jours par le SEM ne courent pas
• du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ;
• du 15 juillet au 15 août inclusivement ;
• du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
En cas de suspension des délais, il convient de distinguer les situations suivantes.
• La notification de la décision intervient peu avant la période de suspension des délais. Dans ce cas, le calcul du délai s’effectue normalement jusqu’au jour précédent le début de la suspension, puis s’arrête durant la période de suspension, et reprend le lendemain du jour marquant la fin de la suspension, et ce jusqu’à ce que le délai total soit écoulé.
• La notification de la décision intervient durant la suspension des délais. Dans ce cas, le calcul des délais débute à compter du premier jour où la suspension cesse et continue jusqu’à ce que le délai total soit écoulé.
751/83 Retrait de la décision de réintégration
Le SEM peut, après l’envoi de la décision de réintégration, mais avant l’entrée en force de ladite décision, retirer la décision de réintégration. Il l’annule s’il a connaissance d’éléments suffisants dont il n’avait pas connaissance au moment du prononcé de la décision et qui tendent à démontrer que le requérant ne remplissait pas les critères de la réintégration lorsqu’il a décidé.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu au requérant, le SEM rend une décision de retrait de la décision de réintégration et engage des investigations complémentaires. Une fois ces investigations complétées, le SEM octroie la réintégration ou rend une décision négative après avoir entendu les parties.
Lorsque le délai de recours est échu, le SEM ne peut pas retirer la décision mais introduit, le cas échéant, une procédure d’annulation de la réintégration sur la base de l’art. 36 LN.
Division Nationalité
751/9 Entrée en force de la décision de réintégration dans la nationalité suisse et inscription dans le registre d’état civil
Entrée en force
Si aucun recours n’est interjeté contre la décision de réintégration, le SEM notifie l’entrée en force de la décision de réintégration au requérant par le biais d’un courrier environ six semaines après la date à laquelle la décision a été rendue, sous réserve de la suspension légale des délais établie par l’art. 22a PA.
Pour les enfants mineurs, la notification de l’entrée en force est envoyée au détenteur de l’autorité parentale ou à son représentant légal.
Si un recours est interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de réintégration durant le délai de recours, la décision ne peut pas entrer en force. Il est nécessaire d’attendre la décision du Tribunal. Dans ce cas, aucune notification de l’entrée en force n’est envoyée.
Inscription dans le registre d’état civil
Une fois la décision entrée en force, la réintégration dans la nationalité suisse peut être inscrite dans le registre de l’état civil Infostar par l’autorité du canton concerné.
Le requérant acquiert ainsi le droit de cité cantonal et communal qu’il possédait en dernier lieu (art. 28 LN).
Procédure de réintégration en cas de séjour à l’étranger
Art. 29 LN Compétence et procédure
Le SEM statue sur la réintégration ; il consulte le canton avant d’approuver la demande.
Le Conseil fédéral règle la procédure.
La procédure de réintégration diffère sensiblement lorsque le requérant dépose une telle demande alors qu’il séjourne de manière stable et durable hors de Suisse.
Il convient de suivre les étapes exposées ci-après pour connaître les autorités compétentes et le déroulement de la procédure. Le SEM demeure néanmoins compétent pour statuer, in fine, en matière de réintégration.
Division Nationalité
752/1 Dépôt de la demande
Art. 15 OLN Dépôt et examen des demandes en cas de séjour à l’étranger
Si le requérant vit à l’étranger, il dépose sa demande de naturalisation facilitée ou de réintégration auprès de la représentation suisse à l’étranger.
La représentation suisse vérifie si la demande est complète. Elle convoque le requérant à un entretien personnel et effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de naturalisation. 3. La représentation suisse transmet la demande de naturalisation et le rapport d’enquête au SEM. 4. Lorsqu’il a reçu la demande, le SEM peut, si nécessaire, charger la représentation suisse d’effectuer des enquêtes supplémentaires. 5. Le SEM désigne les documents à joindre au formulaire de demande.
Principe
Le requérant à la réintégration dans la nationalité suisse, qui réside à l’étranger, dépose sa demande auprès de la représentation suisse à l’étranger la plus proche de son lieu de séjour habituel (art. 15 al. 1 OLN).
À cet effet, il requiert le formulaire de demande de réintégration auprès de la représentation suisse présente sur le territoire de son État de séjour et compétente ou, s’il n’y en a pas, celle qui est désignée compétente pour sa région géographique. Dans le cas où plusieurs représentations suisses existent dans l’État de séjour, le requérant se réfère à la liste des représentations du DFAE (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-auxvoyageurs.html). Le SEM ne fournit pas ledit formulaire au requérant.
Lorsqu’il forme sa demande de formulaire auprès de la représentation suisse à l’étranger, le requérant doit mentionner son nom et prénom, son adresse postale complète en motivant les raisons pour lesquelles il souhaite déposer sa demande de réintégration.
Le formulaire doit être rempli de manière exhaustive, conforme à la vérité, correcte et lisible et doit être renvoyé à la représentation compétente. La demande doit être jointe avec tous les annexes et les documents de date récente, accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans une langue nationale suisse. Lors du dépôt de la demande, le requérant doit avoir préalablement signé les déclarations portant sur le respect de la sécurité et de l’ordre publics. L’autorisation pour l’obtention de renseignements de la part du SEM doit également avoir été signée par le requérant.
La représentation suisse à l’étranger réceptionne la demande et y appose un tampon, muni de la date de réception. Elle vérifie également si la demande est complète (art. 15 al. 1 OLN).
Division Nationalité
752/2 Émoluments, documents requis et examen formel du dossier
Émoluments
La représentation suisse exige un paiement anticipé des émoluments pour les procédures de réintégration, contre paiement ou au moyen d’une facture (art. 35 al. 3 LN et art. 27 al. 1 et al. 2 let. b OLN). Ceux-ci doivent couvrir au plus les frais encourus (art. 35 al. 2 LN).
Les représentations suisses à l’étranger perçoivent deux types d’émoluments. D’une part, elles perçoivent les émoluments selon l’OEmol-DFAE (art. 26 OLN) qui couvrent le travail qu’elles effectuent, et, d’autre part, les émoluments selon l’OLN qui correspondent aux frais de la procédure de réintégration auprès du SEM. En outre, conformément à l'Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC; RS 172.042.110), les autorités d’état civil peuvent facturer séparément les émoluments pour leurs activités (examen de documents étrangers en vue de la saisie des données d'état civil d’une personne dans Infostar) et les faire encaisser par l’intermédiaire de la représentation suisse. Le développement ci-dessous ne concerne que les émoluments destinés au SEM.
Les émoluments sont payables dans la monnaie locale (art. 27 al. 4 OLN). Dans le cas où la devise n’est pas convertible dans l’État où le requérant a déposé sa demande, la représentation suisse peut percevoir les émoluments dans une autre monnaie, après consultation du DFAE. Les cours de change sont alors fixés par les représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse selon les instructions du DFAE.
Aucune entrée en matière sur une demande de réintégration n’est possible si le paiement n’est pas effectué (art. 27 al. 3 OLN). Le paiement s’effectue en un seul virement, les paiements échelonnés n’étant pas acceptés. En cas de défaut de paiement, la représentation suisse à l’étranger classe la demande sans autre communication au SEM et au requérant 5.
Les émoluments énumérés à l’art. 25 al. 1 et al. 3 OLN, dont celui pour la réintégration (art. 25 al. 1 let. c LN), peuvent être augmentés, jusqu’au double, lorsque le traitement de la demande entraine un surcroît de travail. Le SEM facture la différence au requérant (art. 28 al. 2 OLN). De même, ils peuvent être réduits, au plus de moitié, lorsque le volume de travail se situe en dessous de la moyenne et le SEM rembourse la différence au requérant (art. 28 al.1 et 2 OLN).
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 32
Division Nationalité
Émoluments perçus en raison d'une demande de réintégration selon l'art. 27 LN (art. 25 al. 1 let. c et al. 3 let. b OLN)
CHF 500.- si le requérant est majeur au moment du dépôt de la demande Réintégration selon l’art. 27 LN CHF 250.- si le requérant est mineur au moment du dépôt de la demande
Inclusion des enfants mineurs dans la réinté- CHF 0.- gration de l’un de leurs parents Vérification des faits d’état civil des per- CHF 100.- sonnes domiciliées à l’étranger
Documents requis
Le SEM désigne les documents à joindre au formulaire de demande (art. 15 al. 5 OLN).
Le requérant joint à la demande de réintégration les documents mentionnés dans la "Liste des documents requis pour la demande selon l'art. 27 LN" (annexe au formulaire de demande). Ceux-ci doivent être accompagnés d’une copie authentifiée et traduite dans une langue nationale suisse 6
D’autres documents peuvent être exigés de la part de la représentation suisse à l’étranger. Les documents qui manqueraient au dossier sont réclamés par la suite.
Examen formel du dossier
L’autorité suisse à l’étranger examine si les émoluments ont été versés, si les documents nécessaires ont été joints au dossier et si les informations contenues concordent avec les données figurant dans le formulaire que le requérant a rempli (art. 14 al. 2 OLN).
752/3 Examen des conditions formelles
Le SEM examine si les conditions formelles cumulatives régies par l’art. 27 LN sont remplies.
• Le requérant doit avoir perdu préalablement la nationalité suisse par péremption, libération ou par mariage avant de former une demande de réintégration ;
Division Nationalité
• La demande de réintégration ne peut être formée que dans un délai de dix ans dès la perte de la nationalité suisse.
Lorsque le requérant introduit sa demande après l’échéance du délai de dix ans, celle-ci ne pourra être acceptée que lorsque le requérant séjourne à nouveau en Suisse de manière stable et durable depuis au moins trois ans (art. 27 al. 2 LN). Les explications relatives à la notion de résidence en Suisse conformément au point 412 du chapitre 4 du présent Manuel s'appliquent par analogie aux requérants qui déposent une demande de réintégration en vertu de l'art. 27 al. 2 LN.
Les enfants mineurs du requérant sont, en principe, compris dans sa réintégration pour autant qu’ils vivent avec lui (art. 30 LN). Lorsque l’enfant atteint l’âge de douze ans, le critère de l’intégration réussie doit être examiné séparément en fonction de son âge (art. 30 LN) lors d'un entretien personnel. L’autre parent de l’enfant est tenu de donner son accord à la réintégration.
752/4 Non-entrée en matière
Lorsque les conditions formelles ne sont pas remplies, et que le requérant maintient sa demande, la représentation suisse à l’étranger transmet le dossier au SEM afin que ce dernier rende une décision formelle de non-entrée en matière. Cette décision doit être motivée et est sujette à recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
L’entretien personnel et les enquêtes n’ayant pas encore été effectués, le SEM rembourse au requérant l’émolument de 100.- CHF pour vérification des faits de l’état civil, ainsi que la moitié de l’émolument de 500.- CHF, respectivement de 250.- CHF, de la réintégration (art. 25 al. 1 let. c OLN et art. 28 OLN). Le montant du remboursement total s’élève ainsi à 350.- CHF, respectivement à 225.- CHF.
Ainsi, une décision de non-entrée en matière est rendue lorsque le requérant dépose sa demande après l’expiration des délais de dépôt pour une requête de réintégration régis par l’art. 27 al. 1 et al. 2 LN.
752/5 Entrée en matière et rapport d’enquête
Principe
Lorsque les conditions formelles pour une demande de réintégration sont remplies, la représentation suisse à l’étranger entre en matière et convoque le requérant, ainsi que les enfants inclus dans sa réintégration le cas échéant, à un entretien personnel obligatoire. Le requérant doit être préalablement informé des points sur lesquels il sera auditionné, en particulier sur ses connaissances de la Suisse.
Division Nationalité
Par ce moyen, elle effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si le requérant remplit les conditions matérielles de la réintégration (l’art. 15 al. 2 2e phr. OLN s’applique par analogie). La représentation suisse rassemble toutes les informations aussi actuelles et détaillées que possible permettant d’établir que le requérant a des liens étroits avec la Suisse et établit un rapport d’enquête destiné au SEM (art. 26 al. 1 let. b LN).
Rapport d’enquête de la représentation suisse à l’étranger
L’entretien doit en principe être mené dans une langue nationale suisse. Les résultats de l’entretien et la langue dans laquelle il a été mené doivent être consignés par écrit dans le rapport d’enquête. Les résultats de l’entretien et la langue dans laquelle il a été mené doivent être consignés par écrit dans le rapport d’enquête. Tous les documents joints au rapport d’enquête doivent être accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans une langue nationale suisse. Le requérant qui séjourne dans la zone frontalière d’un État limitrophe de la Suisse est également soumis à un tel entretien.
Le rapport d’enquête doit contenir l’identité du requérant, respectivement son nom, son prénom, sa date de naissance, son état civil et sa nationalité, ainsi que les informations actuelles sur le respect des conditions de réintégration, détaillées ci-après (art. 19 al. 1 et al. 2 OLN) 7.
• l’existence de liens étroits du requérant avec la Suisse 8 (art. 19 al. 2 OLN et art.
OLN). La représentation vérifie chaque élément qui fonde les liens étroits du requérant avec la Suisse suite à l’entretien personnel auquel sont convoqués le requérant et les enfants compris dans la naturalisation.
- Séjours en Suisse (art. 11 al. 1 let. a OLN). La représentation suisse à l’étranger verse, dans son rapport d’enquête, les justificatifs que le requérant lui adresse. Ils doivent apporter la preuve des séjours effectués par le requérant en Suisse et dont la durée, ainsi que la fréquence, sont conformes à l’art. 11 al. 1 let. a OLN.
Ces justificatifs peuvent, notamment, être présentés sous la forme de billets d’avion, de billets de train, de relevés de carte de débit ou de crédit, ou de factures d’hébergement. Cette liste n’est pas exhaustive.
- Compétences linguistiques (art. 11 al. 1 let. b OLN). Tout requérant âgé d’au moins douze ans doit se soumettre à l’entretien dans une langue nationale suisse selon l’art. 4 Cst. (allemand, français, italien, romanche). Cet entretien permet d’évaluer les compétences linguistiques du requérant et des enfants inclus dans la naturalisation. Ils doivent pouvoir communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale. La formulation des questions posées dans une langue nationale suisse doit être adaptée au niveau que l’on est en droit d’attendre du requérant selon son âge et doit être claire.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 27
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 22 ss
Division Nationalité
La représentation suisse consigne, dans le rapport, la langue nationale dans laquelle l’entretien s’est déroulé. Lorsque le requérant éprouve des difficultés à poursuivre l’entretien, causées notamment par son niveau de langue, la représentation détaille les raisons de cet empêchement dans le rapport en donnant des exemples concrets des propos tenus par le requérant et de ses lacunes linguistiques. Elle tient ainsi un protocole de l’entretien dans lequel elle inscrit, notamment, ses remarques. Si au cours de l’entretien, il s’avère que des problèmes de compréhension de la langue entravent l’entretien de telle manière qu'il n'est plus possible de le poursuivre, l'entretien peut être conduit ou poursuivi dans une autre langue. Afin de soutenir le requérant/la requérante, le conjoint suisse ou une tierce personne peut être invité/e à participer à l’entretien. Elle l’adresse au SEM avec les questions qui ont été posées au requérant lors de l’entretien.
Les candidats résidant dans une zone frontalière d'un Etat voisin de la Suisse doivent également se soumettre à cet entretien, au cours duquel leurs compétences linguistiques sont vérifiées et documentées dans le rapport.
- Connaissances élémentaires des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse (art. 11 al. 1 let. c OLN). Il convient de tenir compte de l’âge du requérant lors de l'entretien. Si la langue maternelle du requérant correspond à une langue nationale suisse, l’examen des connaissances élémentaires de la Suisse peut se faire au moyen d’un questionnaire écrit.
- Contacts avec des Suisses (art. 11 al. 1 let. d OLN). Au plus tard lors de l’entretien personnel avec la représentation suisse à l’étranger, le requérant fournit les justificatifs qui permettent de prouver qu’il entretient des contacts avec des Suisses. Cette preuve peut être apportée notamment à l’aide de témoignages, de correspondances, de références photographiques, mais également par des attestations ou des quittances de participation à des activités auxquelles ont pris part des ressortissants suisses. Les preuves doivent être datées et doivent préciser quel était l’événement en cause.
- Personnes de référence domiciliées en Suisse (art. 11 al. 2 OLN). Le requérant joint, dans le formulaire, le nom et l’adresse complète des personnes de référence qui sont domiciliées en Suisse. Le SEM prend directement contact avec ces dernières. Ces personnes doivent, en particulier, confirmer que le requérant a effectué des séjours réguliers sur le territoire suisse et qu'il entretient des contacts réguliers avec des Suisses. Lorsque les informations sont lacunaires, le SEM peut demander que le requérant transmette les coordonnées de personnes de référence supplémentaires.
Division Nationalité
• le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 4 OLN). La représentation suisse doit vérifier si le candidat respecte l’ordre juridique de son État de séjour 9. Á cet effet, elle s’assure qu’un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois, émanant de l’État de séjour du requérant, soit joint à la demande. La représentation suisse contrôle également que le requérant a joint les extraits des autres États dans lesquels il a séjourné avant le dépôt de la demande.
• le respect des valeurs de la Constitution (art. 5 OLN). Dans le cadre de la naturalisation, les valeurs contenues dans la Constitution représentent des valeurs universelles. Ainsi, la représentation suisse vérifie que le requérant ne se prévaut pas du fait qu’il séjourne à l’étranger pour justifier une violation des valeurs de la Constitution suisse. Le requérant qui séjourne dans un État où ces valeurs universelles ne sont pas garanties de manière effective se doit de les respecter comme s’il séjournait en Suisse.
• la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 7 OLN). La représentation vérifie que le requérant a une situation matérielle suffisamment stable dans l’État de son séjour, de sorte qu’il est indépendant sur le plan financier 10.
• l’encouragement et le soutien de l’intégration des membres de la famille (art. 8 OLN). La représentation suisse à l’étranger vérifie si la vie familiale du requérant se déroule dans le respect des valeurs constitutionnelles 11. Lorsque le requérant empêche ses enfants de participer à la vie publique dans l’État de séjour, les force à se marier ou ne traite pas son conjoint avec tout le respect et le soutien commandé par l’union conjugale, les conditions de la réintégration ne sont pas remplies 12.
Dans le cas où le requérant n’est pas en mesure de remplir l’une des conditions de la réintégration, le rapport d’enquête doit présenter les raisons personnelles majeures qui justifient cette situation lorsqu’elles existent 13. Il doit en particulier mentionner si le requérant souffre de maladie ou de handicap (art. 19 al. 3 OLN). La représentation suisse à l’étranger exige du requérant des justificatifs officiellement traduits dans une langue nationale suisse (par exemple des rapports médicaux), et les transmet au SEM.
Lorsque la demande de réintégration comprend des enfants mineurs, le rapport d’enquête fournit des renseignements sur chacun des requérants (art. 19 al. 4 OLN). Néanmoins, les conditions de réintégration pour un enfant ayant atteint l’âge de douze ans sont examinées séparément et en fonction de son âge 14.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 28
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Division Nationalité
Obligation de collaborer
Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits déterminants pour la procédure de réintégration (art. 21 OLN). Elles doivent fournir des indications exactes et complètes sur les éléments essentiels tels qu’un changement d’adresse ou un événement qui empêcherait la procédure de réintégration d’aboutir, et doivent informer immédiatement l’autorité compétente de tout changement concernant le requérant.
Délai d’ordre
La représentation suisse à l’étranger chargée d’effectuer des enquêtes remet son rapport d’enquête au SEM dans les douze mois à compter du dépôt de la demande (art. 34 al. 3 LN et art.
OLN).
752/6 Examen des conditions matérielles et mesures d’enquête complémentaires
Examen des conditions matérielles
Lorsque la représentation suisse à l’étranger a finalisé le rapport d’enquête, elle le transmet, avec le dossier, au SEM afin que celui-ci examine si les conditions matérielles de l’art. 26 al. 1 let. b à e LN sont réalisées (art. 15 al. 3 OLN).
Le SEM s’adresse aux personnes de référence domiciliées en Suisse, qui ont été mentionnées par le requérant, lorsqu’il examine si ce dernier justifie de liens étroits avec la Suisse (art. 11 al. 2 OLN).
L’examen des conditions matérielles se fonde sur les rapports d’enquête, et sur les résultats des investigations effectuées par la représentation suisse, par le SEM, par le SRC et, le cas échéant, par les autres services (par exemple, fedpol, OFJ, DFAE, MPC etc.). Le SEM consulte le casier judiciaire VOSTRA du requérant afin de déterminer si le requérant respecte la sécurité et l’ordre publics suisses. Il sollicite également l’avis consultatif du SRC, respectivement des autres services concernés, afin de déterminer si le requérant ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Mesures d’enquête complémentaires
S’il s’avère nécessaire d’obtenir des informations plus précises et que des investigations plus approfondies sont nécessaires, ou que l’enquête a été menée plus d’un an auparavant et que la procédure est encore en suspens, le SEM peut charger la représentation suisse de l’étranger d’effectuer des enquêtes complémentaires (art. 15 al. 4 OLN).
En cas de doute quant au respect d’une ou de plusieurs conditions de naturalisation, le SEM peut notamment procéder aux mesures d’investigation complémentaires suivantes :
Division Nationalité
• une investigation supplémentaire détaillée sur un point précis ;
• une demande d’adresse complémentaire de personnes de référence domiciliées en Suisse ;
• une audition de personnes tierces effectuée par la représentation suisse à l’étranger ;
• une demande de documents supplémentaires au requérant ;
• un rapport complémentaire lorsque le premier rapport d’enquête date d’il y a plus d’un an ;
• une demande d’assistance administrative formulée par le SEM à l’égard d’autres autorités conformément à l’art. 45 LN.
752/7 Envoi au canton du droit de cité possédé en dernier, préavis et déclarations
Art. 29 LN Compétence et procédure
Le SEM statue sur la réintégration, il consulte le canton avant d’approuver la demande.
Le Conseil fédéral règle la procédure.
752/71 Envoi au canton du droit de cité possédé en dernier lieu
La demande du requérant est transmise aux autorités cantonales compétentes afin de vérifier les données d’état civil du requérant.
Dans ce cas, le canton du droit de cité possédé en dernier lieu est prié de communiquer au SEM si les documents d’état civil qui existent suffisent et, le cas échéant, s’il y a lieu d’opérer une mise à jour du registre d’état civil Infostar.
752/72 Préavis du canton du droit de cité possédé en dernier lieu
La demande de réintégration est soumise au canton du droit de cité que le requérant possédait en dernier afin qu’il puisse se prononcer quant à l’octroi de la nationalité (art. 29 al. 1 i.f. LN).
Lorsque le canton utilise son droit de préavis, il peut proposer au SEM d’approuver ou de rejeter la demande. Le SEM n’est pas tenu de respecter la proposition émanant du canton
Division Nationalité
lorsqu’il a terminé le contrôle des conditions de réintégration. S’il la rejette, il motive sa décision.
En cas de désaccord portant sur la décision du SEM, l’autorité cantonale ou communale concernée peut former un recours contre la décision d’octroi de la réintégration auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 47 al. 2 LN). Si le Tribunal administratif fédéral rejette la demande, cette autorité peut interjeter un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 47 al. 2 LN).
752/73 Déclaration relative au respect de la sécurité et de l’ordre publics
En début de procédure, la représentation suisse recueille la déclaration relative au respect de la sécurité et de l’ordre publics. Elle doit être signée et datée par le requérant et les enfants dès l’âge de dix ans inclus dans la demande.
Lorsque cette déclaration date d’il y a plus de six mois à compter du dépôt de la demande, le requérant et les enfants inclus doivent en signer une nouvelle avant la notification de la décision. Par leur signature, ils certifient qu’ils ont respecté et respectent encore la sécurité et l’ordre publics.
752/8 Décision
752/81 Octroi de la réintégration
Si les conditions sont remplies, la réintégration peut être accordée. Le SEM statue, en principe, sur la réintégration dans un délai de douze mois à compter de la réception du rapport d’enquête de la représentation suisse à l’étranger compétente (art. 23 al. 2 OLN).
La décision est adressée au canton du droit de cité que possédait en dernier le requérant. Ce canton a la possibilité de former un recours dans un délai de trente jours dès le lendemain de la notification. Lorsqu’aucun recours n’intervient, la décision de réintégration est communiquée au requérant, par le biais de la représentation suisse à l’étranger, avec la communication de l’entrée en force.
752/82 Refus d’octroyer la réintégration
Si les conditions formelles et matérielles ne sont pas remplies, le SEM octroie au requérant le droit d’être entendu par le biais de la représentation suisse à l’étranger. Lorsque les conditions ne sont toujours pas remplies, le SEM rend une décision formelle de refus qui doit être motivée et qui doit comprendre les voies de droit (art. 16 al. 1 LN et art. 35 PA).
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La décision négative est adressée à la représentation suisse à l’étranger, qui sera chargée de la notification au requérant, soit par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou soit par remise en mains propres. La preuve de la notification, à savoir un accusé de réception signé et daté par le requérant, est transmise au SEM.
Selon l’art. 47 al. 1 LN, la décision négative peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recours doit être interjeté dans un délai de trente jours dès le lendemain de la notification de la décision (art. 20 al. 1 PA). Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA).
Le requérant doit être attentif au fait que les délais fixés en jours par le SEM ne courent pas
• du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ;
• du 15 juillet au 15 août inclusivement ;
• du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
En cas de suspension des délais, il convient de distinguer les situations suivantes :
• La notification de la décision intervient peu avant la période de suspension des délais. Dans ce cas, le calcul du délai s’effectue normalement jusqu’au jour précédant le début de la suspension, puis s’arrête durant la période de suspension, et reprend le lendemain du jour marquant la fin de la suspension, et ce jusqu’à ce que le délai total soit écoulé.
• La notification de la décision intervient durant la suspension des délais. Dans ce cas, le calcul des délais débute à compter du premier jour où la suspension cesse et continue jusqu’à ce que le délai total soit écoulé.
752/83 Retrait de la décision de réintégration
Le SEM peut, après l’envoi de la décision de réintégration, mais avant l’entrée en force de ladite décision, retirer la décision de réintégration. Il l’annule s’il a connaissance d’éléments suffisants dont il n’avait pas connaissance au moment du prononcé de la décision et qui tendent à démontrer que le requérant ne remplissait pas les critères de la réintégration lorsqu’il a décidé.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu au requérant, le SEM rend une décision de retrait de la décision de réintégration et engage des investigations complémentaires. Une fois ces
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investigations complétées, le SEM octroie la réintégration ou rend une décision négative après avoir entendu les parties, notamment par le biais de la représentation suisse à l’étranger.
Lorsque le délai de recours est échu, le SEM ne peut pas retirer la décision mais introduit, le cas échéant, une procédure d’annulation de la réintégration sur la base de l’art. 36 LN.
752/9 Entrée en force de la décision de réintégration et inscription dans le registre d’état civil
Entrée en force
Si aucun recours n’est interjeté contre la décision de réintégration, le SEM notifie l’entrée en force de la décision de réintégration au requérant par le biais de la représentation suisse à l’étranger.
Pour les enfants mineurs, la notification de l’entrée en force est envoyée au détenteur de l’autorité parentale ou à son représentant légal.
Si un recours est interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de réintégration durant le délai de recours, la décision ne peut pas entrer en force. Il est nécessaire d’attendre la décision du Tribunal. Dans ce cas, aucune notification de l’entrée en force n’est envoyée.
Inscription dans le registre d’état civil
Une fois la décision entrée en force, la réintégration peut être inscrite dans le registre de l’état civil Infostar par l’autorité du canton du droit de cité possédé en dernier lieu.