Chapitre 8 : Perte de la nationalité par décision de l’autorité et annulation
Libération de la nationalité suisse (art. 37 ss LN)
Un ressortissant suisse peut former une requête de libération de sa nationalité suisse conformément aux art. 37 ss LN, notamment lorsqu’il souhaite acquérir une nationalité d’un État qui ne permet pas la double nationalité ou lorsque, en étant double national suisse, il risque de perdre une nationalité étrangère qu’il souhaite conserver. Il ne peut former une telle demande que lorsqu’il séjourne de manière stable et durable à l’étranger.
Conditions
Art. 37 LN Demande de libération et décision
Tout citoyen suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s’il ne séjourne pas en Suisse et s’il a une nationalité étrangère ou l’assurance d’en obtenir une. L’art. 31 s’applique par analogie.
La libération est prononcée par l’autorité du canton d’origine.
Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l’acte de libération.
Le requérant qui souhaite être libéré de sa nationalité suisse doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
• Seul un requérant suisse qui séjourne à l’étranger peut former une demande de libération conformément à l’art. 37 LN.
• Lors du dépôt de la requête, le requérant détient une nationalité étrangère ou, s’il n’en a pas, est dans l’assurance d’en obtenir une. Le requérant suisse ne peut déposer une demande de libération s’il ne possède pas une autre nationalité. Cette condition permet de s’assurer que le requérant ne se retrouve pas dans une situation d’apatridie. S’il n’a
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pas d’autre nationalité étrangère los du dépôt de sa demande, il doit démontrer qu’il a l’assurance d’en obtenir une avant l’octroi de la libération.
• Il n’existe pas de formulaire de demande. Le requérant forme une demande expresse et écrite auprès de la représentation suisse à l’étranger compétente ou auprès de l’autorité cantonale compétente de son ou d’un de ses cantons d’origine. L’autorité n’intervient pas d’office en matière de libération.
Enfants compris dans la libération
Art. 38 LN Enfants compris dans la libération
Les enfants mineurs sont compris dans la libération aux conditions suivantes : a. ils sont soumis à l’autorité parentale des requérants ; b. ils ne séjournent pas en Suisse ; c. ils ont une nationalité étrangère ou l’assurance d’en obtenir une.
Les enfants mineurs de plus de 16 ans sont compris dans la libération s’ils y consentent par écrit.
Art. 32 LN Majorité
La majorité et la minorité sont régies par l’art. 14 du code civil1.
Principe
Les enfants mineurs du requérant suisse sont compris dans sa demande de libération sur demande expresse du requérant. Ce dernier doit détenir l’autorité parentale.
Tout comme le requérant, les enfants mineurs compris dans la libération de leur parent doivent séjourner à l’étranger et posséder une autre nationalité, ou du moins, avoir l’assurance d’en acquérir une avant l’octroi de la libération (voir point 811, chapitre 8 du présent Manuel).
Particularités
La libération d’un enfant mineur de plus de seize ans ne peut être valable qu’avec son consentement écrit. Lorsque l’enfant de plus de seize ans ne consent pas à la libération, il doit être obligatoirement exclu de la procédure de libération de son parent.
L’enfant mineur dont les deux parents sont suisses et qui est compris dans la libération de l’un de ses parents ne peut être libéré de sa nationalité que lorsque l’autre parent suisse, qui conserve sa nationalité, y consent.
Division Nationalité
Les enfants d’un requérant qui forme une demande de libération auprès d’une représentation suisse à l’étranger ne sont pas compris dans la libération de leur parent lorsqu’ils séjournent de manière stable et durable en Suisse.
Procédure
Art. 37 LN Demande de libération et décision
Tout citoyen suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s’il ne séjourne pas en Suisse et s’il a une nationalité étrangère ou l’assurance d’en obtenir une. L’art. 31 s’applique par analogie.
La libération est prononcée par l’autorité du canton d’origine.
Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l’acte de libération.
813/1 Dépôt de la demande de libération
La procédure de libération n’est enclenchée que sur demande du requérant. Le requérant forme sa demande écrite :
• auprès de l’autorité cantonale compétente de son canton d’origine (art. 41 al. 1 LN) ; ou
• auprès de la représentation suisse à l’étranger la plus proche de son lieu de séjour (art. 15 al. 1 OLN). Dans le cas où plusieurs représentations suisses existent dans l’État de séjour, le requérant se réfère à la liste des représentations du DFAE [Représentations de la Suisse à l'étranger (admin.ch)]. La représentation suisse à l’étranger réceptionne la demande et appose un tampon, muni de la date de réception et la transmet au canton d’origine compétent.
813/2 Émoluments, documents requis et examen formel du dossier
Art. 40 LN Emoluments
Les cantons peuvent percevoir un émolument couvrant les frais d’examen d’une demande de libération.
Art. 29 OLN Encaissement en cas de libération de la nationalité suisse
Si l’autorité cantonale compétente prélève un émolument pour l’examen d’une demande de libération, elle est responsable de l’encaissement.
Division Nationalité
Émoluments
Les représentations suisses peuvent exiger des émoluments pour la procédure de libération conformément à l’OEmol-DFAE (art. 26 OLN). Ces émoluments couvrent le travail qu’elles effectuent.
L’autorité cantonale compétente qui reçoit le dossier peut prélever un émolument pour l’examen de la demande de libération (art. 40 LN ; art. 29 OLN). Le SEM n’exigeant pas d’émolument pour son travail, seule l’autorité cantonale concernée est responsable de l’encaissement de l’émolument2. Il convient de se référer à la loi cantonale et à l’ordonnance cantonale sur la nationalité pour connaître le montant de l’émolument et le délai de paiement.
Examen formel du dossier
Le canton d’origine est compétent pour l’examen formel du dossier.
813/3 Examen des conditions
Lors de la réception de la demande, le canton d’origine compétent s’assure que les conditions de l’art. 37 LN et de l’art. 38 LN sont remplies.
813/4 Décision
Art. 39 LN Acte de libération
Le canton d’origine établit un acte de libération mentionnant toutes les personnes libérées.
Le SEM fait notifier l’acte et informe le canton de la notification.
Il diffère la notification tant qu’il ne peut escompter que la personne libérée obtienne la nationalité étrangère promise.
Si le lieu de résidence de la personne libérée est inconnu, la libération peut être publiée dans la Feuille fédérale. Cette publication a les mêmes effets que la notification de l’acte.
Art. 41 LN Droits de cité multiples
Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d’origine de son choix.
Lorsqu’un canton d’origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
Le canton qui a statué sur la libération en informe d’office les autres cantons d’origine.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 32
Division Nationalité
813/41 Octroi de l’acte de libération
Principe
Lorsqu’une demande de libération est formée, seul le canton d’origine du requérant est compétent pour établir un acte de libération (art. 37 al. 2 LN). Cet acte doit mentionner toutes les personnes libérées, respectivement les enfants mineurs compris dans la libération du requérant (art. 39 al. 1 LN).
Notification
Lorsqu’un canton d’origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux (art. 41 al. 2 LN). Le canton qui a statué sur la libération en informe d’office les autres cantons d’origine (art. 41 al. 3 LN).
Le canton d’origine transmet l’acte de libération au SEM qui notifie l’acte à la représentation suisse à l’étranger (art. 39 al. 2 LN).
Lorsque le requérant se voit notifier l’acte de libération par la représentation suisse à l’étranger, il doit signer l’accusé de réception qui est ensuite transmis au SEM. Enfin, l’accusé de réception de la notification est transféré par le SEM au canton d’origine pour qu’il procède à l’inscription de la libération dans le registre d’état civil Infostar.
Dans le cas où l’adresse de séjour du requérant est inconnue de l’administration, l’acte de libération peut être publié dans la Feuille fédérale par le SEM. Cette publication comporte les mêmes effets qu’une notification personnelle (art. 39 al. 4 LN). Le canton est informé de la publication.
813/42 Refus d’octroyer l’acte de libération
Le canton est compétent pour rendre une décision de refus en matière de libération.
Retrait de la nationalité suisse (art. 42 LN)
Le droit international public n’interdit pas le retrait de la nationalité d’un citoyen par un État donné.
Le retrait de la nationalité selon la LN est une mesure administrative qui ne doit survenir qu’en cas d’ultima ratio3 et conformément aux conditions strictes de l’art. 42 LN et de l’art. 30 OLN. Cette mesure doit être également prise conformément aux garanties de la Constitution fédérale.
Message du 4 mars 2011, p. 2676
Division Nationalité
Art. 42 LN Retrait
Le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.
Conditions formelles
Le SEM peut retirer en tout temps la nationalité suisse d’une personne, indépendamment du mode d’acquisition de la nationalité suisse, lorsque les conditions formelles exigées sont cumulativement remplies :
• la personne doit être ressortissante d’un autre État et possède par conséquent une double nationalité ;
• la personne porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse ;
• le retrait de la nationalité est approuvé par l’autorité du canton d’origine.
Conditions matérielles
822/1 Principe
Art. 30 OLN Retrait de la nationalité
Porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque : a. commet un crime ou un délit visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter du code pénal (CP) ; b. commet un crime grave dans le cadre d’activités terroristes, d’extrémisme violent ou de criminalité organisée ; c. commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l’humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre d. menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un Etat étranger par la commission d’un outrage à cet Etat (art. 269 CP).
Le retrait présuppose une condamnation entrée en force. Sont exceptés les cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l’Etat dans lequel les actes ont été commis n’ayant pas la volonté ou n’étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d’une demande d’entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d’une partie substantielle de l’appareil juridique indépendant.
Division Nationalité
Le retrait de la nationalité suisse intervient lorsque la personne porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse (art. 42 LN). L’art. 30 al. 1 OLN établit une liste d’infractions pénales qui justifient un tel retrait.
Le retrait ne peut survenir, en principe, que lorsqu’une condamnation pénale est entrée en force (art. 30 al. 2 OLN). Néanmoins, le retrait peut être décidé malgré l’absence d’une condamnation entrée en force qui lierait les juridictions suisses (art. 30 al. 2 OLN). Cette exception peut être justifiée par plusieurs facteurs. Il arrive qu’une poursuite pénale ne peut pas aboutir en raison d’éléments de faits tangibles, notamment causés par un système judiciaire défaillant de l’État compétent, ou en raison de problèmes avec les preuves juridiques, par exemple en cas d’absence de volonté politique ou d’aide juridique de la part de l’État où l’infraction a été commise4. Dans ce cas, l’impunité qui en résulte à l’égard de la personne coupable ne doit pas donner lieu à un traitement de faveur5. Lorsque les conditions sont réunies, il est alors justifié que le SEM ouvre une procédure de retrait.
822/2 Comportements et actes susceptibles de justifier le retrait
Art. 30 OLN Retrait de la nationalité
Porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque : a. commet un crime ou un délit visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter du code pénal (CP) ; b. commet un crime grave dans le cadre d’activités terroristes, d’extrémisme violent ou de criminalité organisée ; c. commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l’humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre d. menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un Etat étranger par la commission d’un outrage à cet Etat (art. 269 CP).
Le retrait présuppose une condamnation entrée en force. Sont exceptés les cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l’Etat dans lequel les actes ont été commis n’ayant pas la volonté ou n’étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d’une demande d’entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d’une partie substantielle de l’appareil juridique indépendant.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 34
Ibidem
Division Nationalité
822/21 Crime ou délit visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter CP (art. 30 al. 1 let. a OLN)
Principe
Les crimes ou délits visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter CP constituent des crimes ou des délits contre l’État et la défense nationale suisse.
Est susceptible d’encourir un retrait de la nationalité suisse toute personne qui remplit les conditions des dispositions suivantes :
• art. 266 CP. Cette disposition concerne l’atteinte à l’indépendance de la Confédération.
• art. 266bis CP. Cet article réprime les entreprises et menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse.
• art. 272 à 274 CP. Ces dispositions visent tout acte d’espionnage à l’encontre de la Suisse, et réprime en particulier les services de renseignement politiques, économiques et militaires.
• art. 275 CP et 275bis CP. Ces articles punissent toute activité visant à mettre en danger l’ordre constitutionnel suisse. Plus précisément, ils répriment l’atteinte à l’ordre constitutionnel et la propagande subversive.
• art. 275ter CP. Cet article réprime les groupements illicites dont l’activité consiste à accomplir des actes qui sont notamment réprimés par les articles 266, 266 bis, 272 à 274
Biens juridiques protégés
Les crimes correspondant aux articles cités ci-dessus portent notamment atteinte à la sûreté extérieure et intérieure de la Suisse, à l’indépendance de la Confédération, à la souveraineté territoriale de la Suisse, aux intérêts économiques, politiques et militaires suisses et à l’ordre constitutionnel suisse.
822/22 Crime grave dans le cadre d’activités terroristes, d’extrémisme violent ou de criminalité organisée (art. 30 al. 1 let. b OLN)
Principe
Peut se voir opposer une décision de retrait de la nationalité suisse toute personne qui, directement ou indirectement, est impliquée dans les activités suivantes :
Division Nationalité
• activités commises dans le cadre du terrorisme. Elles consistent en des crimes graves à l’encontre notamment des civils ou des biens civils commis afin d’intimider une population, en faisant régner la peur et la terreur, en contraignant un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, ou en modifiant l’État et la société6.
• activités commises dans le cadre de l’extrémisme violent. Elles présupposent des formes de radicalisation politique et idéologique qui préconisent la violence comme mode d’action. L’appartenance à des mouvements idéologiques extrêmes ou à des partis politiques extrêmes constitue un indice d’activités pouvant être commises dans le cadre de l'extrémisme violent.
• activités commises dans le cadre de la criminalité organisée. La criminalité organisée représente des infractions complexes caractérisée par une structure flexible, secrète et professionnelle conçue pour durer7. Il peut notamment s’agir d’activités qui s’apparentent à des structures mafieuses ou à du blanchiment d’argent.
Biens juridiques protégés
Tout comme à l’art. 30 al. 1 let. a OLN, les biens juridiques protégés sont la sûreté extérieure et intérieure de la Suisse, l’indépendance de la Confédération, la souveraineté territoriale de la Suisse et l’ordre constitutionnel suisse.
Le terrorisme, l’extrémisme violent et le crime organisé sont explicitement énumérés à l’art.
OLN et constituent ainsi des motifs justifiant le refus de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité suisse d’un requérant étranger. Le retrait de la nationalité suisse est alors justifié lorsque la personne poursuit de telles activités criminelles. Néanmoins, le retrait de la nationalité doit être soumis à des critères plus élevés que la naturalisation8 et doit être justifié par des circonstances particulièrement graves.
822/23 Génocide, crime contre l’humanité, infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949, autre crime de guerre
Principe
Le génocide, le crime contre l’humanité et le crime de guerre sont des infractions qui sont réprimées par les art. 264 CP, 264a CP, respectivement 264b ss CP. Les conventions de Genève du 12 août 19499 établissent les règles en matière de conflit armé et les obligations
Voir l’art. 260quinquies CP
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 33
Division Nationalité
que les parties qui sont impliquées doivent respecter. Ces infractions constituent des crimes particulièrement graves commis contre la communauté internationale dans son ensemble10.
La décision de retrait de la nationalité peut être fondée sur les infractions suivantes :
• non-respect des prescriptions contenues dans les conventions de Genève ;
• génocide. L’auteur a pour volonté d’éliminer un groupe en raison de son appartenance raciale, ethnique, sociale, nationale ou politique11 ;
• crime contre l’humanité. Cette infraction constitue une violation des plus importantes en matière de droits de l’homme et est commise dans une optique systématisée contre la population civile12.
Biens juridiques protégés
Les biens juridiques protégés portent notamment sur le droit à l’existence d’un groupe13 en cas de génocide, et en particulier sur la dignité humaine et le droit à la vie en cas de crime contre l’humanité. Les biens juridiques protégés portent sur les personnes ou les biens protégés par les conventions de Genève en cas de crime de guerre.
Le retrait de la nationalité suisse est justifié à l’encontre de tout binational impliqué au sens de l’art. 3 OLN dans ces activités criminelles car, d’une part, ces actes sont particulièrement graves au regard des biens juridiques touchés et, d’autre part, ils peuvent avoir des conséquences néfastes sur la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse.
822/24 Menace durable dans les bonnes relations de la Suisse avec un État étranger ensuite de la commission d’un outrage à cet État
Principe
Conformément au droit international public, les États se doivent respect mutuel14 et doivent s’engager à respecter la souveraineté nationale de chacun. À cet effet, chaque État doit veiller à ne pas dénigrer les institutions et les représentants des autres États15.
L’art. 296 CP réprime ainsi toute menace durable dans les bonnes relations de la Suisse avec un État étranger ensuite de la commission d’un outrage à cet État. L’outrage doit comporter
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 33
DUPUIS ET AL, Art. 264, no 3
IBIDEM, Art. 264a, no 2
DUPUIS ET AL, Art. 264, no 3
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 33
Ibidem
Division Nationalité
une mention explicite à l’un des représentants de l’État étranger (par exemple, le chef du gouvernement ou un agent diplomatique), de sorte que l’infraction n’est pas punissable lorsque l’atteinte à l’honneur publique vise uniquement l’État étranger en tant que tel16.
Biens juridiques protégés
La Suisse s’efforce de mener des relations respectueuses avec des États étrangers, les intérêts de la politique extérieure doivent être particulièrement protégés.
Afin de garantir que ces relations ne soient pas mises en péril, que la sécurité de la Suisse ainsi que la paix soient préservées, il est justifié de retirer la nationalité suisse à la personne qui les menacerait.
Procédure
Notification de l’ouverture de la procédure de retrait
Le SEM notifie l’ouverture de la procédure de retrait à la personne concernée par un courrier postal recommandé avec un avis de réception et lui octroie ainsi le droit d’être entendu. Lorsque l’adresse est inconnue ou qu’il n’est pas possible de contacter la personne, l’ouverture de la procédure est publiée dans la Feuille fédérale.
Compétence des autorités
Il convient de distinguer les deux autorités compétentes :
Le SEM est compétent pour ouvrir une procédure de retrait de la nationalité et pour rendre une décision de retrait ;
L’autorité cantonale dont la personne détient le droit de cité doit donner son accord à la décision de retrait.
Le SEM supporte le fardeau de la preuve et doit prouver juridiquement que la personne remplit les conditions du retrait.
Émoluments et décision
Art. 24 OLN Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments sont applicables, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.
DUPUIS ET AL, Art. 296, no 8
Division Nationalité
Décision de retrait
Avant de rendre une décision de retrait, le SEM octroie le droit d’être entendu à la personne concernée par cette mesure.
Lorsque le SEM a forgé sa conviction selon laquelle la personne constitue une menace, il rend une décision de retrait sur le fondement de l’art. 42 LN après avoir consulté le ou les cantons d’origine.
Notification
La notification de la décision de retrait a lieu par courrier postal recommandé avec avis de réception à l’adresse mentionnée par la personne. Lorsque l’adresse est inconnue ou qu’il n’est pas possible de contacter la personne, la décision de retrait de la nationalité est publiée dans la Feuille fédérale.
Recours et entrée en force de la décision
Art. 47 LN Recours à l’échelon fédéral
Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Les cantons et communes concernés ont également qualité pour recourir.
La décision de retrait peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral17 dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision18. Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al.1 PA).
La décision de retrait entre en force après l’échéance du délai de recours.
Effets de la décision de retrait de la nationalité
Le retrait de la nationalité a pour effet que la personne concernée perd sa nationalité suisse. Le SEM ordonne l’inscription du retrait de la nationalité au registre d’état civil Infostar ainsi que le retrait des documents d’identité suisses.
Division Nationalité
Annulation de la naturalisation (art. 36 LN)
Introduction
L’annulation de la naturalisation est une mesure entreprise par l’autorité compétente en vue de lutter contre les abus commis par un requérant dans le but d’obtenir la nationalité suisse durant la procédure de naturalisation ordinaire, facilitée ou de réintégration qui a abouti à l’octroi de celle-ci.
La procédure d’annulation est ouverte chaque fois que des soupçons suffisants sont portés à la connaissance du SEM. Elle est dirigée à l’encontre de toute personne séjournant en Suisse ou à l’étranger qui a été naturalisée ou réintégrée dans la nationalité suisse.
Le SEM est compétent pour toutes les procédures d’annulation de la naturalisation facilitée ou de la réintégration en Suisse ou à l’étranger. Dans ce dernier cas, la procédure se déroule par l’entremise de la représentation suisse à l’étranger au lieu de séjour de la personne concernée.
L’autorité cantonale est compétente pour toutes les procédures d’annulation de la naturalisation ordinaire (art. 36 al. 3 LN). Il convient de se référer aux lois et ordonnances cantonales concernées.
Le terme de naturalisation utilisé dans les points 83 et suivants du présent Manuel se réfère à la naturalisation facilitée et à la réintégration, dont le SEM a la compétence exclusive.
Division Nationalité
Conditions
Art. 36 LN Annulation
Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
Les al. 1 et 2 s’appliquent également à l’annulation par l’autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
L’annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception : a. les enfants qui, au moment où la décision d’annulation est prise, ont atteint l’âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l’art. 9 et les conditions d’aptitude prévues à l’art. 11 ; b. les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l’annulation.
Après l’entrée en force de l’annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d’attente de deux ans.
Le délai prévu à l’al. 5 ne s’applique pas aux enfants compris dans l’annulation.
Le retrait des documents d’identité est prononcé lors de l’annulation.
L’annulation de la naturalisation survient lorsque les critères formels, portant sur les délais de prescription, et les critères matériels, portant sur les motifs justifiant l’annulation, sont cumulativement remplis.
831/1 Conditions formelles
La procédure d’annulation ne peut être ouverte que dans le respect des délais de prescription suivants (art. 36 al. 2 LN) :
• dans un délai de deux ans à partir du moment où le SEM a connaissance d’un motif d’annulation ;
• au plus tard dans un délai de huit ans dès la notification de la décision de naturalisation.
Division Nationalité
831/2 Conditions matérielles
831/21 Principe
Conformément à l’art. 36 al. 1 LN, le SEM annule la naturalisation qui a été obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
Le SEM ouvre une procédure d’annulation lorsqu’il a suffisamment d’informations qui l’amènent à soupçonner que la naturalisation a été octroyée alors qu’elle n’aurait pas dû l’être. Pour obtenir la nationalité suisse, le requérant a alors étayé sa demande de déclarations mensongères ou a dissimulé des faits essentiels qui ont induit le SEM en erreur.
La personne concernée par la procédure d’annulation produit des déclarations mensongères notamment lorsque, au moment de la procédure de naturalisation elle transmet au SEM des informations ou des documents qui ne sont pas conformes à la vérité ou qui ne reflètent pas sa situation personnelle réelle de sorte que le SEM a cru que le requérant remplissait les conditions légales au moment de l’octroi de la nationalité.
La dissimulation de faits essentiels consiste, notamment, en l’omission volontaire de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la procédure de naturalisation ou de réintégration. Dans ce cas, la personne concernée par la procédure d’annulation n’informe pas l’autorité compétente d’un changement dans sa situation dont elle sait qu’il s’opposerait à l’obtention de la nationalité suisse. En cas de déclarations mensongères ou de dissimulation de faits essentiels lors d’une procédure de naturalisation la personne concernée viole sciemment l’obligation de collaborer qui lui incombe en vertu de l’art. 21 OLN.
831/22 Annulation de la naturalisation facilitée en lien avec la stabilité de l’union conjugale
Principe
Lors du dépôt de la demande de naturalisation et jusqu’à la décision de naturalisation, le conjoint d’un ressortissant suisse doit démontrer qu’il poursuit une union conjugale stable19, effective et durable avec ce dernier, de sorte qu’ils forment une communauté de fait dans laquelle il existe une volonté commune de préserver cette union dans l’avenir et au-delà de la naturalisation facilitée. Avant l’octroi de la nationalité suisse, les conjoints signent une déclaration portant sur l’effectivité de leur union conjugale et sont avertis que, en cas de déclarations mensongères ou de dissimulation de faits essentiels, ils encourent une procédure d’annulation conformément à l’art. 36 LN. Pour de plus amples détails, il convient de se référer au chapitre 4 du présent Manuel.
Division Nationalité
Les cas les plus fréquents d’annulation surviennent ensuite de la naturalisation facilitée du conjoint d’un ressortissant suisse obtenue conformément à l’art. 21 LN. Le requérant encourt le risque de se voir opposer une procédure d’annulation lorsqu’il utilise l’institution du mariage dans le but d’éluder les dispositions du droit des étrangers, respectivement du droit de la nationalité. Par conséquent, la condition essentielle de la naturalisation facilitée sous l’angle de l’art. 21 LN, à savoir l’union conjugale, n’est pas respectée lorsqu’il existe des indices objectifs qui démontrent que l’union est instable ou non effective et que la personne concernée en était consciente lors de l’octroi de la nationalité.
Élément objectif
En cas de doutes sérieux quant à l’existence d’une communauté de vie effective, stable et durable, l’autorité compétente peut s’appuyer sur un faisceau d’indices pour fonder l’ouverture d’une procédure d’annulation car l’union conjugale relève de la sphère intime.
À titre d’illustration, le SEM peut notamment tenir compte des indices suivants pour justifier ses doutes et ouvrir une procédure d’annulation après l’octroi de la nationalité si :
• les époux sont dans une situation de séparation de fait, de sorte qu’un des conjoints a quitté le domicile ou que les deux conjoints décident de vivre séparément20 ;
• des mesures de protection de l’union conjugale ont été engagées, ou respectivement, prononcées ;
• une séparation de corps a été prononcée par le juge ;
• il existe une procédure de divorce engagée par les conjoints ou par l’un d’eux21 ;
• un des conjoints a entretenu, respectivement, entretient des rapports extraconjugaux qui ont notamment conduit à la naissance d’un enfant hors mariage22 ou mène une double vie avec un ou une autre partenaire ;
• il ressort d’autres indices troublants que le requérant a contracté un mariage avec un ressortissant suisse afin d'obtenir une autorisation de séjour23 ;
• il existe des raisons fondées de supposer qu’un des conjoints est en situation de biga-
Ibidem
Arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5613/2020 du 19 décembre 2022, consid. 5.2
Arrêt du Tribunal fédéral 1C_180/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1.2
Arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5613/2020 du 19 décembre 2022 consid. 5.2
Division Nationalité
• le requérant ou le conjoint suisse offre des pratiques sexuelles contre rémunération, après la célébration du mariage25 ou fréquente le milieu de la prostitution. Il convient d’apprécier le faisceau d’indices, corroboré avec l’enchaînement temporel des événements qui ont marqué l’union conjugale, de sorte qu’il établit une présomption de fait selon laquelle la naturalisation a été obtenue ensuite d’une déclaration mensongère ou d’une dissimulation de faits essentiels26.
Élément subjectif
En sus des éléments objectifs, l’union conjugale peut être considérée comme instable lorsque la personne concernée par la procédure d’annulation est consciente, lors de la procédure de naturalisation ou lors de l’octroi de la nationalité, que son union conjugale n’est pas orientée vers un avenir durable en raison des difficultés rencontrées entre les époux.
Un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu’un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l’absence d’enfant, de fortune ou de dépendance financière de l’un des époux par rapport à l’autre27.
Procédure
832/1 Ouverture de la procédure d’annulation
Art. 44 LN Traitement des données
Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, le SEM peut traiter des données personnelles, y compris des profils de la personnalité et des données sensibles sur les opinions religieuses, les activités politiques, la santé, les mesures d’aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives. Pour ce faire, il exploite un système d’information électronique conformément à la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile.
Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-934/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.3, C-5145/2007
du 15 avril 2009 consid. 4.2
Arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7013/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3
Arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7013/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3 avec un renvoi à
l’arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4
Division Nationalité
Art. 45 LN Assistance administrative
Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se communiquent, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour : a. statuer sur une demande de naturalisation ou de réintégration ; b. prononcer l’annulation d’une naturalisation ou d’une réintégration ; c. statuer sur une demande de libération ; d. prononcer le retrait de la nationalité suisse ; e. rendre une décision en constatation relative à la nationalité suisse d’une personne.
Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi les données qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1.
Principe
L’ouverture de la procédure d’annulation est justifiée à chaque fois qu’un faisceau d’indices concrets amène le SEM à douter de l’opportunité de la naturalisation ou de la réintégration accordée. En effet, le requérant a, lors de la procédure de naturalisation ou de réintégration, usé de déclarations mensongères ou a dissimulé des faits essentiels de sorte que, au moment de l’octroi de la nationalité suisse, celle-ci n’était alors pas justifiée.
L’art. 36 LN établit que le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Cela étant, ce n’est toutefois qu’en présence de circonstances très exceptionnelles qu’il y a lieu de s’abstenir d’annuler une naturalisation facilitée ou une réintégration obtenue sur la base de déclarations mensongères ou d’une dissimulation de faits essentiels28. Lors de l’ouverture d’une procédure d’annulation, l’autorité compétente dispose d’une certaine liberté d’appréciation, mais doit s’abstenir de tout abus dans l’exercice de celle-ci. Le SEM peut traiter des données personnelles, y compris des profils de la personnalité et des données sensibles portant sur la personne concernée par une telle procédure (art. 44 LN). L’autorité ne doit ni se fonder sur des critères inappropriés, ni rendre une décision arbitraire ou contraire au principe de la proportionnalité. Enfin, elle ne doit tenir compte que des circonstances pertinentes.
Notification de l’ouverture de la procédure d’annulation
Le SEM notifie l’ouverture de la procédure d’annulation à la personne concernée par un courrier postal (courrier A+) et lui octroie ainsi le droit d’être entendu.
Arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7013/2016 du 26 juillet 2017 consid. 10 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral F-3586/2016 du 3 juillet 2017 consid. 6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 12 (confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/2016 du 6 avril 2016)
Division Nationalité
Prescription de la procédure d’annulation Lorsque la procédure d’annulation est ouverte à l’encontre d’une personne naturalisée ou réintégrée, un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après chaque acte d’instruction qui est signalé (art. 36 al. 2 LN).
832/2 Compétence des autorités, enquêtes et collaboration
Art. 20 OLN Enquêtes relatives à une annulation
Si le SEM engage une procédure d’annulation contre une naturalisation facilitée ou une réintégration, il peut charger l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse d’effectuer les enquêtes requises.
En cas de procédure d’annulation contre une naturalisation facilitée acquise ensuite d’une union avec un citoyen suisse (art. 21 LN), il peut charger l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse d’interroger le conjoint de l’intéressé. Il peut, au besoin, prévoir l’audition d’autres personnes.
Lors de l’audition, l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse se base sur un questionnaire élaboré par le SEM.
Elle rédige un procès-verbal d’audition qu’elle transmet au SEM.
Art. 21 OLN Obligation de collaborer
Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la LN. Elles doivent en particulier : a. fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation ; b. informer immédiatement l’autorité compétente de tout changement dans la situation du requérant dont elles doivent savoir qu’il s’opposerait à une naturalisation ; c. fournir, en cas de procédure d’annulation, des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation.
Autorités compétentes
Il convient de distinguer les deux autorités compétentes :
• Le SEM est la seule autorité compétente pour ouvrir une procédure d’annulation suite à l’octroi de la nationalité par naturalisation facilitée ou par réintégration ; il n’a pas besoin de l’accord du canton d’origine pour se prononcer (art. 36 al. 1 LN).
• L’autorité cantonale dont la personne détient le droit de cité est seule compétente pour l’annulation de la naturalisation ordinaire accordée conformément aux art. 9 à 19 LN (art. 36 al. 3 LN).
Division Nationalité
Le SEM, respectivement l’autorité cantonale compétente, supporte le fardeau de la preuve et doit prouver juridiquement que la personne concernée a obtenu frauduleusement la naturalisation ou la réintégration à l’aide d’un faisceau d’indices concrets.
C’est notamment grâce à la collaboration entre les différentes autorités communales, cantonales et fédérales telles que les autorités de contrôles des habitants, les offices de l’état civil, et les représentations suisses, que les abus en matière de naturalisation et de réintégration sont détectés dans les délais de prescription de l’art. 36 al. 2 LN. Le SEM reçoit également des dénonciations de la part de tiers.
Enquêtes
Lorsque la personne concernée par la procédure séjourne en Suisse ou à l’étranger, le SEM peut charger l’autorité cantonale compétente, respectivement la représentation suisse à l’étranger, d’effectuer des enquêtes afin d’étayer les indices justifiant l’annulation29 (art. 20 al.
OLN). Les résultats de l’enquête sont consignés au SEM.
Les enquêtes portent notamment sur les éléments qui ont induit le SEM en erreur lorsqu’elle a octroyé la nationalité suisse (par exemple l’apparence d’une union conjugale effective, stable et durable). Elles peuvent être menées sous la forme d’audition de la personne concernée ou d’autres personnes (art. 20 al. 2 OLN). Les questions de l’audition sont élaborées par le SEM (art. 20 al. 3 OLN) et doivent être inscrites dans un procès-verbal.
Lorsque l’annulation porte sur la naturalisation facilitée du conjoint d’un ressortissant suisse, une audition du ressortissant suisse peut être effectuée. La personne concernée par l’annulation peut assister à cette audition30. Si la procédure d’annulation est ouverte dans le contexte d’un possible mariage de complaisance avec un citoyen suisse, le SEM consulte les éventuelles pièces en rapport avec la protection de l’union conjugale, la séparation de corps et le divorce31.
Obligation de collaborer
Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la LN (art. 21 let. c OLN).
832/3 Émoluments et décision
Art. 24 OLN Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments sont applicables, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 28
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 28
Division Nationalité
Émoluments
Le SEM, respectivement l’autorité cantonale compétente, perçoit des émoluments lorsqu’il prononce une décision d’annulation (art. 25 al. 1 let. e OLN). Les développements ci-dessous portent uniquement sur les émoluments destinés au SEM qui doivent couvrir au plus les frais encourus (art. 35 al. 2 LN).
Les émoluments peuvent être augmentés, jusqu’au double, lorsque le traitement entraîne un surcroît de travail, notamment en raison des divers actes d’instruction (art. 28 al. 1 OLN). Les émoluments sont perçus au moyen d’une facture adressée par courrier postal à la personne concernée par la procédure d’annulation.
Quand bien même l’art. 25 al. 1 let. e OLN ne fait mention que de l’annulation de la naturalisation, il s’applique également par analogie à l’annulation d’une réintégration.
Émoluments pour la procédure d’annulation d’une naturalisation ou d’une réintégration (art. 25 al. 1 let. e OLN)
Prononcé d’une décision d’annulation d’une CHF 500.- naturalisation
Décision d’annulation
Avant de rendre une décision d’annulation, l’autorité compétente octroie le droit d’être entendu à la personne concernée par cette mesure.
Lorsque l’autorité compétente a forgé sa conviction selon laquelle la personne a acquis la nationalité suisse d’une manière frauduleuse, elle rend une décision d’annulation sur le fondement de l’art. 36 LN.
Notification
L’autorité compétente notifie sa décision d’annulation dans l’intervalle des délais de prescription à la personne qui fait l’objet de la procédure d’annulation.
La notification a lieu par courrier postal recommandé avec avis de réception à l’adresse mentionnée par la personne. Lorsque l’autorité n’a pas connaissance de son adresse, la notification peut avoir lieu par le biais d’une publication dans la Feuille fédérale.
Division Nationalité
832/4 Recours et entrée en force de la décision
Art. 47 LN Recours à l’échelon fédéral
Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Les cantons et communes concernés ont également qualité pour recourir.
La décision d’annulation peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral32 dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision33. Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA).
La décision d’annulation entre en force après l’échéance du délai de recours. Lors de l'entrée en force de la décision, une facture couvrant les émoluments de la procédure d’annulation est adressée à la personne concernée.
832/5 Effets de la décision d’annulation
832/51 Effets sur la personne concernée
L’annulation d’une naturalisation entraîne un effet ex tunc et la personne concernée n’a, pour ainsi dire, jamais été naturalisée.
La personne ne devient, en principe, pas apatride et retrouve son ancienne nationalité pour autant qu’elle ne l’ait pas perdue en se faisant naturaliser. Néanmoins, si la nationalité a été obtenue frauduleusement, la personne doit supporter les conséquences qui résultent pour lui de la perte de la nationalité suisse et peut encourir le risque de devenir apatride si elle a renoncé à sa nationalité étrangère pour devenir suisse34. De plus, la personne dont la naturalisation ou la réintégration a été annulée retrouve son statut juridique antérieur tel qu’il découle de son titre de séjour antérieur, à condition qu’aucun motif de révocation ou d’extinction n’apparaisse35. Il appartient à l’autorité cantonale compétente d’en décider.
Arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.4
Division Nationalité
832/52 Effets sur les enfants de la personne
Art. 36 LN Annulation
L’annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception : a. les enfants qui, au moment où la décision d’annulation est prise, ont atteint l’âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l’art. 9 et les conditions d’aptitude prévues à l’art. 11 ; b. les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l’annulation.
Après l’entrée en force de l’annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d’attente de deux ans.
Le délai prévu à l’al. 5 ne s’applique pas aux enfants compris dans l’annulation.
Principe
Conformément à l’art. 36 al. 4 LN, l’annulation de la naturalisation ou de la réintégration entraîne également la perte de la nationalité suisse aux enfants de moins de seize ans l’ayant acquise en vertu de la décision annulée ayant octroyé la nationalité suisse à leur parent.
Cette conséquence se justifie par le fait que les enfants qui n’ont pas encore seize ans révolus entretiennent encore une relation familiale prépondérante avec les parents, notamment avec le parent qui fait l’objet de l’annulation36.
Exception
L’art. 36 al. 4 let. a et b LN prévoit les exceptions selon lesquelles les effets de l’annulation ne s’étendent pas aux enfants qui ont acquis la nationalité suisse en vertu de la décision annulée. Ces cas concrets concernent deux catégories d’enfants qui ont été inclus dans la naturalisation ou la réintégration de leur parent. La révision de la LN prend en compte les apports de la jurisprudence en la matière37.
Premièrement, ne peuvent pas se voir étendre les effets de l’annulation les enfants de la personne concernée qui cumulativement (art. 36 al. 4 let. a LN) :
• ont atteint l’âge de seize ans au moment où la décision d’annulation est prise ;
• ont séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande ; le temps que le requérant a passé en Suisse entre l’âge de huit et de dix-huit ans compte double, à condition que le séjour effectif ait duré six ans au moins.
Message du 4 mars 2016, p. 2674
Division Nationalité
• font preuve d’une intégration réussie et d’une familiarisation avec les conditions de vie en Suisse, et ne mettent pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Deuxièmement, cette exception concerne également les enfants de la personne concernée qui deviendraient apatrides ensuite de l’annulation (art. 36 al. 4 let. b LN).
832/53 Retrait des documents d’identité
Lorsque la décision d’annulation entre en force, elle s’accompagne du retrait des documents d’identité de toutes les personnes touchées par l’annulation.
Disposition transitoire
Art. 50 LN Non-rétroactivité
L’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régis par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit.
Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.
En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 1 LN, l’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l’octroi de la naturalisation38.
Dépôt d’une nouvelle demande de naturalisation
Principe
Une demande de naturalisation peut être déposée par la personne qui a fait l’objet d’une décision d’annulation seulement après l’expiration d’un délai d’attente de deux ans dès l’entrée en force de ladite décision (art. 36 al. 5 LN).
Ce délai d’attente se justifie car il vise à sanctionner le comportement abusif de la personne qui a obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels39.
Arrêt TF du 27 avril 2022 1C_574/2021, cons. 2.4
Message du 4 mars 2016, p. 2675
Division Nationalité
Exception
Il est possible de déposer une demande de naturalisation sans attendre l’échéance du délai d’attente de deux ans lorsqu’une telle demande est déposée par les enfants qui ont été compris dans la procédure d’annulation de leur parent.
Rien ne justifie d’appliquer ce délai aux enfants qui n’ont pas commis de faute en lien avec l’annulation. En effet, ils ne sont pas responsables des déclarations mensongères ou de la dissimulation de faits essentiels de leur parent40.
Ainsi, les enfants compris dans l’annulation – car ils avaient moins de seize ans ou car ils ne remplissaient pas les conditions de résidence au sens de l’art. 9 LN, ou les conditions d’aptitude au sens de l’art. 11 et suivant LN – qui ne sont pas fautifs peuvent déposer une nouvelle demande avant l’échéance du délai d’attente de deux ans. Néanmoins, lors du dépôt de la nouvelle demande, ils doivent remplir les conditions formelles et matérielles d’une naturalisation ordinaire ou facilitée ou d’une réintégration le cas échéant.
Ibidem