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Convention entre la Confédération suisse et la République française portant rectification de la frontière franco-suisse entre le Canton de Vaud et le Département du Doubs

0.132.349.28 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigueur depuis le 1 mars 2000

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/0-132-349-28/fr/convention-entre-la-confederation-suisse-et-la-republique-francaise-portant-rectification-de-la-frontiere-franco-suisse-entre-le-canton-de-vaud-et-le-departement-du-doubs

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Édicté par: Convention entre la Confédération suisse et la République française portant rectification de la frontière franco-suisse entre le Canton de Vaud et le Département du Doubs (AS 2000 2387)

0.132.349.28

Convention
entre la Confédération suisse et la République française portant rectification de la frontière franco-suisse entre le Canton de Vaud et le Département du Doubs

Conclue le 18 septembre 1996

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République française,

animés du désir d’aménager la frontière des deux Etats,

ont résolu de conclure dans ce but une Convention.

Art. 1

Le tracé de la frontière franco-suisse entre le canton de Vaud, sur la commune de Vallorbe, et le département du Doubs, sur la commune de Jougne, dans le secteur compris entre les bornes 61 B, 61 C et 62, est rectifié, après échange de parcelles de surfaces égales, conformément au plan 1 : 500 annexé à la présente Convention et qui en fait partie intégrante.1

Footnotes

  1. [1] L’annexe à la présente Conv. n’est pas publiée dans le RO. Elle peut être consultée auprès du DFAE, Direction du droit international public, Bundesgasse 18, 3003 Berne.

Sont réservées les modifications de peu d’importance qui peuvent résulter de l’abornement de la frontière rectifiée.

Art. 2

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, les délégués permanents à l’abornement de la frontière franco-suisse sont chargés de procéder, en ce qui concerne le secteur défini à l’art. 1, à:

  1. l’abornement et la mensuration de la frontière;

  2. l’établissement des tabelles, plans et descriptions de la frontière.

Après l’achèvement desdits travaux, un procès-verbal avec tabelles, plans et descriptions du nouveau tracé, confirmant l’exécution de la présente Convention, sera joint comme partie intégrante à la présente Convention.

Les frais relatifs à l’exécution de ces travaux seront répartis par moitié entre les deux Etats.

Art. 3

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception du dernier instrument de ratification.

Fait à Berne, le 18 septembre 1996, en double exemplaire, en langue française. Pour leConseil fédéral suisse: Mathias Krafft Pour le Présidentde la République française: Bernard Garcia