131.219
Constitution du canton de Fribourg
du 16 mai 2004 (Etat le 8 juin 2010)
Nous, peuple du canton de Fribourg, croyant en Dieu ou puisant nos valeurs à d’autres sources, conscients de notre responsabilité envers les générations futures, désireux de vivre notre diversité culturelle dans la compréhension mutuelle, déterminés à bâtir une société ouverte, prospère et solidaire, garante des droits fondamentaux et respectueuse de l’environnement, nous nous donnons la présente Constitution.
Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 Le canton de Fribourg
Le canton de Fribourg est un Etat de droit libéral, démocratique et social.
C’est l’un des cantons de la Confédération suisse.
Art. 2 Territoire, capitale et armoiries
Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération.
Sa capitale est la ville de Fribourg, Freiburg en allemand.
Ses armoiries sont: «Coupé de sable et d’argent».
Art. 3 Buts de l’Etat
Les buts de l’Etat sont:
la promotion du bien commun;
la protection de la population;
la reconnaissance et le soutien des familles en tant que communautés de base de la société;
la justice;
Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie par l’Ass. féd. le 13 juin 2005 (FF 2005 359 4025).
Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.
la sécurité sociale;
la cohésion cantonale dans le respect de la diversité culturelle;
la protection de l’environnement;
le développement durable.
L’Etat poursuit ces buts dans le respect de la liberté et de la responsabilité de l’être humain ainsi que du principe de subsidiarité.
Art. 4 Principes de l’activité étatique
Toute activité de l’Etat se fonde sur le droit, répond à un intérêt public et est proportionnée au but visé.
Art. 5 Relations extérieures
Le canton de Fribourg collabore avec la Confédération et les autres cantons ainsi qu’avec les organisations régionales, nationales et internationales.
Il favorise la collaboration intercantonale et interrégionale.
Art. 6 Langues
Le français et l’allemand sont les langues officielles du canton.
Leur utilisation est réglée dans le respect du principe de la territorialité: l’Etat et les communes veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
La langue officielle des communes est le français ou l’allemand. Dans les communes comprenant une minorité linguistique autochtone importante, le français et l’allemand peuvent être les langues officielles.
L’Etat favorise la compréhension, la bonne entente et les échanges entre les communautés linguistiques cantonales. Il encourage le bilinguisme.
Le canton favorise les relations entre les communautés linguistiques nationales.
Art. 7 Devoirs
Toute personne est tenue d’accomplir les devoirs que lui imposent la Constitution et la législation.
Elle assume sa part de responsabilité envers elle-même, autrui, la collectivité et les générations futures.
Les collectivités publiques interviennent en faveur de l’individu en complément de ses propres capacités.
Titre II Droits fondamentaux et droits sociaux
Chapitre 1 Droits fondamentaux
Art. 8 Dignité humaine
La dignité humaine est intangible.
Art. 9 Egalité
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Personne ne doit subir de discrimination.
La femme et l’homme sont égaux en droit. Ils ont droit en particulier au même salaire pour un travail de valeur égale. L’Etat et les communes veillent à l’égalité de droit et de fait, notamment dans les domaines de la famille, de la formation, du travail et, dans la mesure du possible, pour l’accès à la fonction publique.
L’Etat et les communes prennent des mesures en vue de compenser les inégalités qui frappent les handicapés et de favoriser leur autonomie et leur intégration économique et sociale.
Art. 10 Interdiction de l’arbitraire et bonne foi
Toute personne a le droit d’être traitée par les organes étatiques sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Art. 11 Droit à la vie et liberté personnelle
Tout être humain a droit à la vie.
Toute personne a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
Art. 12 Vie privée
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.
Elle a le droit d’être protégée contre l’usage abusif de données qui la concernent.
Art. 13 Mariage et famille
Le droit au mariage et à la famille est garanti.
Art. 14 vie en commun
Autres formes de 1 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun que le mariage est reconnue.
Le droit d’enregistrer un partenariat pour les couples de même sexe est garanti.
Art. 15 Conscience et croyance
La liberté de conscience et de croyance est garantie.
Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et de se forger des convictions philosophiques ainsi que de les professer individuellement ou en communauté.
Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse, d’y appartenir ou de la quitter, et de suivre un enseignement religieux.
Toute contrainte, tout abus de pouvoir et toute manipulation sont interdits.
Art. 16 Etablissement
Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.
Art. 17 Langue
La liberté de la langue est garantie.
Celuiqui s’adresse à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton peut le faire dans la langue officielle de son choix.
Art. 18 Enseignement de base
Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
Art. 19 Opinion et information
La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.
Le droit à l’information est garanti. Toute personne peut consulter les documents officiels dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Art. 20 Médias
La liberté des médias et le secret de rédaction sont garantis.
La censure est interdite.
Art. 21 Art
La liberté de l’art est garantie.
Art. 22 Science
La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.
Les scientifiques assument leur responsabilité envers les êtres humains, les animaux, les plantes et leurs bases vitales.
Art. 23 Association
Toute personne a le droit de créer une association, d’en faire partie et de participer à ses activités. Personne ne peut y être contraint.
Art. 24 Réunion et manifestation
Toute personne a le droit d’organiser une réunion ou une manifestation et d’y prendre part. Personne ne peut y être contraint.
La loi peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations organisées sur le domaine public.
Les réunions et les manifestations doivent être autorisées si elles ne portent pas une atteinte disproportionnée aux intérêts des autres usagers et si un déroulement ordonné est assuré.
Art. 25 Pétition
Le droit de pétition est garanti. L’autorité interpellée donne une réponse motivée.
Art. 26 Activité économique
La liberté économique est garantie.
Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Art. 27
Liberté syndicale 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non.
Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Art. 28 Propriété
La propriété est garantie.
Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Art. 29 Procédure a. En général
Les parties ont droit à ce que leur cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Elles ont le droit d’être entendues.
Les décisions doivent être motivées par écrit. La loi règle les exceptions.
Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
La situation particulière des enfants, des jeunes et des jeunes adultes doit être prise en considération.
Art. 30 b. Accès au juge
Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La loi peut exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.
Art. 31 c. Procédure judiciaire
Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu’elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.
Les débats et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Art. 32 d. Procédure pénale
Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation entrée en force.
Tout prévenu a le droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des infractions qui lui sont reprochées. Il doit avoir la possibilité de faire valoir les droits de la défense.
Toute personne condamnée a le droit de déférer le jugement à une juridiction supérieure.
Chapitre 2 Droits sociaux
Art. 33 Maternité
Chaque femme a droit à des prestations qui garantissent sa sécurité matérielle avant et après l’accouchement.
Une assurance maternité couvre la perte de gain.
Les mères sans activité lucrative reçoivent des prestations équivalant au moins au montant de base du minimum vital; celles qui ont une activité lucrative à temps partiel y ont droit proportionnellement.
L’adoption et la naissance sont mises sur pied d’égalité si l’enfant adopté n’est pas celui du conjoint et si son âge ou sa situation le justifient.
Art. 34 Enfants et jeunes
Les enfants et les jeunes ont le droit, subsidiairement au rôle de la famille, d’être aidés, encouragés et encadrés dans leur développement afin de devenir des personnes responsables.
Ils ont droit à une protection particulière de leur intégrité physique et psychique, y compris au sein de leur famille.
Dans la mesure où ils sont capables de discernement, ils exercent eux-mêmes leurs droits.
Art. 35 Personnes âgées
Les personnes âgées ont droit à la participation, à l’autonomie, à la qualité de vie et au respect de leur personnalité.
Art. 36 Situations de détresse
Toute personne dans le besoin a le droit d’être logée de manière appropriée, d’obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité.
Toute personne en situation de détresse parce que victime d’une infraction grave, d’une catastrophe naturelle ou d’autres événements semblables a droit à un soutien approprié.
Les enfants et les jeunes victimes d’infractions ont droit à une aide spéciale.
Chapitre 3 Champ d’application et restrictions
Art. 37 Champ d’application
Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux et sociaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations entre particuliers.
Art. 38 Restrictions
Toute restriction d’un droit fondamental ou social doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
Toute restriction d’un droit fondamental ou social doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental ou social d’autrui.
Toute restriction d’un droit fondamental ou social doit être proportionnée au but visé.
L’essence des droits fondamentaux et sociaux est inviolable.
Titre III Droits politiques
Chapitre 1 Droits politiques cantonaux
Art. 39 Citoyenneté active
Ont le droit de voter et d’élire en matière cantonale, s’ils sont majeurs:
les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton;
les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui ont le droit de cité cantonal ou ont été domiciliés dans le canton.
La loi règle l’exclusion du droit de voter et d’élire.
Art. 40 Elections
Le peuple élit les membres du Grand Conseil, ceux du Conseil d’Etat, les préfets et les membres fribourgeois du Conseil des Etats.
Les membres du Conseil des Etats sont élus parmi les personnes domiciliées dans le canton qui ont la citoyenneté active en matière cantonale, selon le système majoritaire, en même temps et pour la même durée que ceux du Conseil national.
L’élection des membres du Conseil national est réglée par le droit fédéral.
Art. 41 Initiative populaire a. Objet
L’initiative populaire peut avoir pour objet:
la révision partielle ou totale de la Constitution;
l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi.
Art. 42 b. Forme et délai
L’initiative populaire peut prendre la forme d’un projet rédigé de toutes pièces ou être conçue en termes généraux.
Elle doit être appuyée par 6000 citoyennes et citoyens actifs. Le délai de récolte des signatures est de 90 jours.
Art. 43 c. Validité
Le Grand Conseil invalide entièrement ou partiellement les initiatives populaires si elles violent le droit supérieur, ne respectent pas l’unité de la forme ou de la matière ou sont inexécutables.
Art. 44 d. Traitement
L’initiative populaire doit être traitée par le Grand Conseil et soumise au peuple sans retard, le cas échéant en même temps qu’un contreprojet du Grand Conseil.
Art. 45 Référendum a. obligatoire
Sont soumis obligatoirement à un vote populaire:
la révision partielle ou totale de la Constitution;
les actes du Grand Conseil qui entraînent une dépense nette nouvelle supérieure à 1 % du total des dépenses des derniers comptes arrêtés par le Grand Conseil.
Art. 46 b. facultatif
6000 citoyennes et citoyens actifs peuvent demander un vote populaire sur:
les lois;
les actes du Grand Conseil qui entraînent une dépense nette nouvelle supérieure à 1/4 % du total des dépenses des derniers comptes arrêtés par le Grand Conseil, ou qui portent sur des crédits d’étude d’importance régionale ou cantonale.
Les signatures doivent être récoltées dans un délai de 90 jours.
Art. 47
Motion populaire 1 300 citoyennes et citoyens actifs peuvent adresser une motion au Grand Conseil.
Le Grand Conseil la traite comme une motion de l’un de ses membres.
Chapitre 2 Droits politiques communaux
Art. 48 Citoyenneté active
Ont le droit de voter et d’élire en matière communale, s’ils sont majeurs:
les Suissesses et les Suisses domiciliés dans la commune;
les étrangères et les étrangers domiciliés dans la commune qui sont domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans et au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
La loi règle l’exclusion du droit de voter et d’élire.
Art. 49 Communes a. Elections
Les citoyennes et les citoyens actifs élisent les membres du conseil communal et, le cas échéant, ceux du conseil général.
Art. 50 b. Autres droits politiques
Dans les communes sans conseil général, les citoyennes et les citoyens actifs exercent leurs droits politiques au sein de l’assemblée communale.
Dans les communes qui ont un conseil général, les citoyennes et les citoyens actifs ont le droit d’initiative et de référendum.
Art. 51 Associations de communes
Les citoyennes et les citoyens actifs des communes membres d’une association ont le droit d’initiative et de référendum. La loi détermine l’objet du référendum financier obligatoire.
Les associations et les communes membres consultent et informent la population.
Titre IV Tâches publiques
Art. 52 Principes a. Accomplissement des tâches
L’activitéétatique est régie par les principes de subsidiarité, de transparence et de solidarité.
Pour accomplir les tâches qui leur incombent, l’Etat et les communes disposent de services publics de qualité et de proximité.
Art. 53 b. Répartition des tâches entre Etat et communes
La loi attribue les tâches à la collectivité publique la mieux à même de les accomplir.
Art. 54 c. Accomplissement de tâches par des tiers
L’Etat et les communes peuvent déléguer des tâches à des tiers, à condition que la délégation soit prévue dans une loi ou un règlement communal, qu’elle soit justifiée par un intérêt public prépondérant et que la protection juridique soit assurée.
Les organismes et les personnes concernés sont soumis à la surveillance de la collectivité délégatrice.
L’Etat et les communes peuvent participer à des entreprises ou en créer.
Art. 55 Sécurité matérielle a. Précarité, chômage et exclusion
L’Etat et les communes prennent des mesures pour prévenir les situations de précarité et mettent en place une aide sociale.
Ils prennent des mesures pour atténuer les conséquences du chômage, prévenir l’exclusion sociale ou professionnelle et favoriser la réinsertion.
Art. 56 b. Logement
L’Etat et les communes veillent à ce que toute personne puisse trouver un logement approprié à sa situation.
L’Etat encourage l’aide au logement, la construction de logements et l’accès à la propriété de son logement.
Art. 57 Economie a. Promotion
L’Etat crée des conditions cadres favorisant le plein emploi, la diversité des activités et l’équilibre des régions, dans le respect du principe de la liberté économique.
Il encourage l’innovation et la création d’entreprises.
Art. 58 b. Monopoles et régales
L’Etat et les communes peuvent créer des monopoles lorsque l’intérêt public le commande. Les régales cantonales sont réservées.
Art. 59 Familles a. Principes
L’Etat et les communes protègent et soutiennent les familles dans leur diversité.
L’Etat développe une politique familiale globale. Il crée des conditions cadres permettant de concilier la vie professionnelle et la vie familiale.
La législation doit respecter les intérêts des familles.
Art. 60 b. Mesures
L’Etat met en place un système de prestations en faveur de chaque enfant.
Il octroie des prestations complémentaires pour les enfants en bas âge des familles dont les moyens financiers sont insuffisants.
En collaboration avec les communes et les particuliers, l’Etat organise un accueil de la prime enfance jusqu’à l’entrée à l’école obligatoire et peut mettre sur pied un accueil parascolaire. Ces prestations doivent être financièrement accessibles à tous.
Art. 61 Jeunes
L’Etat et les communes favorisent l’intégration sociale et politique des jeunes.
Art. 62 Relations entre les générations
L’Etat et les communes favorisent la compréhension et la solidarité entre les générations.
Art. 63 Personnes vulnérables et dépendantes
L’Etat et les communes vouent une attention particulière aux personnes vulnérables ou dépendantes.
Leur développement harmonieux doit être soutenu et leur intégration sociale favorisée.
Art. 64 Formation a. Enseignement de base
L’Etat et les communes pourvoient à un enseignement de base obligatoire et gratuit ouvert à tous les enfants, en tenant compte des aptitudes de chacun.
L’école assure la formation des enfants en collaboration avec les parents et seconde ceux-ci dans leur tâche éducative. Elle favorise le développement personnel et l’intégration sociale des enfants et leur donne le sens des responsabilités envers eux-mêmes, autrui, la société et l’environnement.
La première langue étrangère enseignée est l’autre langue officielle.
L’enseignement respecte la neutralité confessionnelle et politique. Les Eglises et les communautés religieuses reconnues ont le droit d’organiser un enseignement religieux dans le cadre de l’école obligatoire.
Art. 65 b. Formation supérieure et recherche
L’Etat assure la formation secondaire supérieure, gymnasiale et professionnelle. Ces formations sont accessibles à chacun en fonction de ses aptitudes et indépendamment de sa capacité financière.
Il assure la formation au sein de l’Université et des hautes écoles spécialisées.
Il encourage la recherche scientifique.
Il octroie des aides financières aux personnes en formation dont les ressources sont limitées.
Art. 66 c. Formation des adultes
L’Etat et les communes encouragent la formation des adultes.
Art. 67 d. Ecoles privées
L’Etat peut soutenir les écoles privées dont l’utilité est reconnue.
Il exerce la surveillance sur celles qui assurent l’enseignement de base et sur celles qu’il soutient.
Art. 68 Santé
L’Etat s’emploie à la promotion de la santé et veille à ce que toute personne ait accès à des soins de qualité égale.
Il prend des mesures visant à protéger la population contre la fumée passive.2
Art. 69 Etrangères et étrangers
L’Etat et les communes prennent des mesures pour accueillir et intégrer les étrangères et les étrangers, dans la reconnaissance mutuelle des identités et le respect des valeurs fondamentales de l’Etat de droit.
L’Etat et les communes facilitent la naturalisation des étrangères et des étrangers. La loi prévoit un droit de recours contre les refus de naturalisation.
Pour l’octroi du droit de cité, ils ne prélèvent qu’un émolument administratif.
Art. 70 Aide humanitaire et coopération au développement
L’Etat encourage l’aide humanitaire, la coopération au développement et le commerce équitable. Il favorise les échanges entre les peuples.
Art. 71 Environnement et territoire a. Environnement
L’Etat et les communes veillent à la sauvegarde de l’environnement naturel et luttent contre toute forme de pollution ou de nuisance.
Ils favorisent l’utilisation et le développement des énergies renouvelables.
Art. 72 b. Aménagement du territoire
L’Etat et les communes veillent à une utilisation judicieuse et mesurée du sol et à une occupation rationnelle du territoire.
Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 3 1955).
Art. 73 c. Nature et patrimoine culturel
L’Etat et les communes préservent la nature et le patrimoine culturel et protègent la diversité de la faune et de la flore ainsi que leurs milieux vitaux.
Ils aménagent le territoire de manière à sauvegarder les sites naturels ou construits.
Ils favorisent la connaissance de la nature et du patrimoine culturel, notamment par la formation, la recherche et l’information.
Art. 74 d. Agriculture et sylviculture
En collaboration avec la Confédération, l’Etat encourage et soutient l’agriculture et la sylviculture dans leurs fonctions protectrice, écologique, économique et sociale.
Art. 75 e. Catastrophes
L’Etat et les communes prennent les mesures nécessaires pour prévenir et maîtriser les catastrophes et les situations d’urgence.
Art. 76 Sécurité et ordre publics
L’Etat et les communes assurent le maintien de la sécurité et de l’ordre publics, dans le respect des droits fondamentaux.
L’Etat détient le monopole de la force publique.
Art. 77 Approvisionnement en eau et en énergie
L’Etat et les communes garantissent l’approvisionnement en eau et en énergie.
Art. 78 Transports et communications
L’Etat conduit une politique coordonnée des transports et des communications, en tenant compte des régions excentrées.
Il voue une attention particulière à la sécurité.
Il favorise les transports publics et le trafic non motorisé.
Art. 79 Culture
L’Etat et les communes encouragent et soutiennent la vie culturelle dans sa diversité ainsi que la création artistique.
Ils encouragent la coopération et les échanges culturels entre les régions du canton et avec l’extérieur.
Art. 80 Sport et loisirs
L’Etat et les communes favorisent les loisirs contribuant à l’équilibre et au développement personnels. Ils encouragent la pratique du sport et les possibilités de délassement.
Titre V Finances
Art. 81 Impôts
L’Etat et les communes perçoivent les impôts et les autres contributions nécessaires à l’exécution de leurs tâches.
Ils tiennent compte des principes de la légalité, de l’universalité, de l’égalité et de la capacité économique.
Ils luttent contre la fraude et la soustraction fiscales.
Art. 82 Gestion financière a. Principe d’économie
L’Etat et les communes gèrent les finances publiques avec économie.
Ils vérifient périodiquement que les tâches qu’ils accomplissent et les subventions qu’ils octroient sont toujours efficaces, nécessaires et supportables financièrement.
Art. 83 b. Equilibre budgétaire
L’Etat équilibre son budget de fonctionnement.
Il tient cependant compte de la situation conjoncturelle et d’éventuels besoins financiers exceptionnels.
Les déficits engendrés par ces situations doivent être compensés dans les années suivantes.
Art. 84 c. Publicité et surveillance
Toute personne peut consulter le budget et les comptes des collectivités publiques et de leurs établissements ainsi que les comptes des autres institutions étatiques.
La surveillance des finances de l’Etat et des communes est assurée par un organe dont l’indépendance est garantie.
Titre VI Autorités cantonales
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 85 Séparation des pouvoirs
Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.
Art. 86 Eligibilité
Peuvent être membres des autorités les personnes domiciliées dans le canton qui ont la citoyenneté active en matière cantonale.
La loi peut permettre l’accès aux fonctions de l’ordre judiciaire aux personnes de nationalité étrangère qui sont domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans et au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
Art. 87 Incompatibilités
Les fonctions suivantes sont incompatibles:
membre du Grand Conseil;
membre du Conseil d’Etat;
juge professionnel.
Les membres du Conseil d’Etat et les préfets ne peuvent pas être membres de l’Assemblée fédérale. Le cumul avec le mandat fédéral est toutefois possible jusqu’à la fin de la période de fonction cantonale en cours.
Les membres du Conseil d’Etat ne peuvent exercer ni une activité lucrative accessoire ni aucune autre activité incompatible avec leur fonction.
La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.
Art. 88 Information
Les autorités informent le public sur leur activité.
Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat ainsi que les préfets rendent publics tous les liens particuliers qui les rattachent à des intérêts privés ou publics.
Art. 89 Liberté de parole et immunité
Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat ne peuvent en principe être poursuivis pour les propos qu’ils tiennent au Parlement et devant les organes de celui-ci.
La loi décrit les conditions de la levée de l’immunité.
Art. 90 Responsabilité
Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent de manière illicite dans l’accomplissement des tâches publiques.
La loi fixe les conditions de la responsabilité pour fait licite.
Art. 91 Actes des autorités a. Formes
Les actes législatifs du Grand Conseil revêtent la forme de la loi ou de l’ordonnance parlementaire; les autres actes, celle du décret soumis au référendum ou du décret simple.
Les actes législatifs des autres autorités revêtent la forme de l’ordonnance ou du règlement.
Art. 92 b. Urgence
Un acte du Grand Conseil dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclaré urgent et mis en vigueur immédiatement par une décision prise à la majorité de ses membres. Sa durée de validité doit être limitée.
Lorsqu’un tel acte est soumis obligatoirement au référendum ou que celui-ci est demandé, il cesse de produire effet un an après son adoption par le Grand Conseil s’il n’a pas été accepté par le peuple dans ce délai.
Art. 93 c. Délégation
Les compétences législatives peuvent être déléguées, à moins que le droit supérieur ne l’interdise. La norme de délégation doit être suffisamment précise.
Les règles de droit d’importance doivent toutefois être édictées sous forme de loi.
Le Grand Conseil peut opposer son veto aux actes de l’autorité délégataire.
Chapitre 2 Grand Conseil
Art. 94 Rôle
Le Grand Conseil est l’autorité suprême du canton, sous réserve des droits du peuple.
Art. 95 Composition et élection
Le Grand Conseil se compose de 110 députées et députés.
Les membres du Grand Conseil sont élus par le peuple pour une durée de cinq ans selon le système proportionnel.
La loi définit au maximum huit cercles électoraux. Elle assure une représentation équitable des régions du canton.
Art. 96 Séances
Le Grand Conseil se réunit:
régulièrement en session ordinaire;
à la demande d’un cinquième de ses membres;
à la demande du Conseil d’Etat.
Les séances plénières sont publiques. La loi règle les exceptions.
Les membres du Grand Conseil votent sans instructions.
Le Grand Conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
Art. 97 Secrétariat
Le Grand Conseil dispose de son propre secrétariat, dirigé par la secrétaire générale ou le secrétaire général. Il peut faire appel aux services de l’administration.
Art. 98 Relations avec le Conseil d’Etat
Par le mandat, le Grand Conseil peut amener le Conseil d’Etat à prendre des mesures dans un domaine ressortissant à la compétence de ce dernier.
La présidente ou le président du Grand Conseil peut en tout temps consulter les dossiers du Conseil d’Etat sur les objets qui concernent le Grand Conseil.
Le Secrétariat assure, en collaboration avec la Chancellerie d’Etat, les relations entre le Grand Conseil et le Conseil d’Etat.
Art. 99 Compétences a. Législation 1. En général
Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif.
Il peut proposer la révision de la Constitution.
Un quart des députés peut demander un référendum financier (art. 46, al. 1, let. b. La loi fixe le délai de dépôt d’une telle demande.
Art. 100 2. Traités intercantonaux et internationaux
Le Grand Conseil approuve l’adhésion du canton aux traités intercantonaux et internationaux.
Il peut déléguer cette compétence au Conseil d’Etat pour les actes dénonçables à court terme ou de moindre importance.
Il peut inviter le Conseil d’Etat à engager des négociations en vue de la conclusion d’un traité ou à dénoncer un traité existant.
Art. 101 b. Planification
Le Grand Conseil examine le programme de législature et le plan financier du Conseil d’Etat.
Art. 102 c. Finances
Le Grand Conseil adopte le budget et les comptes annuels de l’Etat.
Il fixe les impôts cantonaux ainsi que les conditions et les limites d’un nouvel endettement.
Art. 103 d. Elections
Le Grand Conseil élit:
la présidente ou le président et les vice-présidentes ou les viceprésidents du Grand Conseil;
la présidente ou le président du Conseil d’Etat;
la présidente ou le président du Tribunal cantonal;
les membres du Conseil de la magistrature;
les membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public, sur préavis du Conseil de la magistrature;
la secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil;
les membres de ses commissions.
La loi peut confier d’autres compétences électorales au Grand Conseil.
Art. 104 e. Haute surveillance
Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur:
le Conseil d’Etat et l’administration;
la justice;
les délégataires de tâches publiques.
Art. 105 f. Autres compétences
Le Grand Conseil:
statue sur la validité des initiatives populaires;
tranche les conflits de compétence entre les autorités supérieures du canton;
accorde l’amnistie et la grâce;
accorde le droit de cité cantonal;
exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons;
accomplit toutes les autres tâches qui, en vertu de la Constitution ou de la loi, lui incombent ou ne ressortissent pas à la compétence d’une autre autorité.
Chapitre 3 Conseil d’Etat
Art. 106 Composition et élection
Le Conseil d’Etat se compose de sept membres.
Il est élu par le peuple, selon le système majoritaire, en même temps que le Grand Conseil. La circonscription électorale est le canton.
Les membres du Conseil d’Etat sont élus pour cinq ans et ne peuvent siéger pendant plus de trois législatures complètes.
Art. 107 Présidence
La présidente ou le président du Conseil d’Etat est élu par le Grand Conseil pour une année. Elle ou il n’est pas immédiatement rééligible.
Art. 108 Chancellerie d’Etat
Le Conseil d’Etat dispose de son propre secrétariat, dirigé par la chancelière ou le chancelier d’Etat.
Art. 109 Relations avec le Grand Conseil
Le Conseil d’Etat renseigne chaque année le Grand Conseil sur ses activités et sur l’état de réalisation du programme de législature. Il le fait également chaque fois que le Grand Conseil le lui demande.
Les membres du Conseil d’Etat répondent devant le Grand Conseil de leur gestion et des actes des personnes soumises à leur surveillance.
La Chancellerie d’Etat assure, en collaboration avec le Secrétariat du Grand Conseil, les relations entre le Conseil d’Etat et le Grand Conseil.
Art. 110 Compétences a. En général
Le Conseil d’Etat exerce le pouvoir exécutif, dirige l’administration et conduit la politique du canton.
Art. 111 b. Législation
Le Conseil d’Etat prépare les projets d’actes législatifs à l’intention du Grand Conseil.
Il édicte des règles de droit lorsque la Constitution ou la loi l’y autorisent ainsi que les dispositions d’exécution des lois cantonales ou fédérales, dans la mesure où celles-ci ne doivent pas être prises sous la forme d’une loi.
Art. 112 c. Planification
Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil le programme de législature et le plan financier.
Art. 113 d. Finances
Le Conseil d’Etat soumet au Grand Conseil le budget et les comptes annuels de l’Etat.
Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.
Art. 114 e. Relations extérieures
Le Conseil d’Etat représente le canton.
Il négocie et signe les traités intercantonaux et internationaux, sous réserve des droits du Grand Conseil. Il informe régulièrement ce dernier des négociations en cours.
Il répond aux consultations fédérales.
Art. 115 f. Surveillance des communes
Le Conseil d’Etat exerce la surveillance sur les communes.
Art. 116 g. Nominations
Le Conseil d’Etat procède aux nominations qui ne sont pas réservées à une autre autorité.
Art. 117 h. Circonstances extraordinaires
Le Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour parer aux dangers sérieux, directs et imminents. Ces mesures cessent de produire effet une fois le danger disparu ou en l’absence d’approbation par le Grand Conseil dans le délai d’une année.
Art. 118 Administration
Le Conseil d’Etat organise l’administration de manière appropriée.
Il veille à ce qu’elle soit efficace et assure un service de proximité.
Art. 119 Médiation
Le Conseil d’Etat institue, en matière administrative, un organe de médiation indépendant.
Chapitre 4 Justice
Art. 120 Principes a. Organisation générale
La justice est rendue par les autorités auxquelles la Constitution et la loi confient cette tâche.
La loi peut prévoir des modes de résolution extrajudiciaire des litiges.
Le Grand Conseil accorde au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires pour assurer la célérité et la qualité de la justice.
Art. 121 b. Indépendance
L’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie.
Les membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public sont élus pour une durée indéterminée. Ils peuvent être révoqués par l’autorité d’élection dans les seuls cas prévus par la loi.
Art. 122 c. Respect du droit supérieur
Les autorités des juridictions civile, pénale et administrative n’appliquent pas les dispositions contraires au droit supérieur.
Art. 123 Juridictions civile, pénale et administrative
La juridiction civile est exercée par:
les justices de paix et les juges de paix;
les tribunaux civils et leurs présidents;
le Tribunal cantonal.
La juridiction pénale est exercée par:
a. les préfets;
les juges d’instruction;
les tribunaux pénaux et leurs présidents;
le Tribunal pénal économique;
la Chambre pénale des mineurs et ses présidents;
le Tribunal cantonal.
Le Tribunal cantonal est l’autorité ordinaire de la juridiction administrative.
La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales.
Art. 124 Tribunal cantonal
Le Tribunal cantonal est l’autorité supérieure en matière civile, pénale et administrative.
Il juge en dernière instance cantonale les contestations administratives que la loi ne place pas dans la compétence définitive d’une autre autorité.
La présidente ou le président du Tribunal cantonal est élu par le Grand Conseil pour une année. Elle ou il n’est pas immédiatement rééligible.
Art. 125 Conseil de la magistrature a. Rôle
Le Conseil de la magistrature est une autorité indépendante de surveillance du pouvoir judiciaire. Il donne son préavis lors des élections judiciaires.
Art. 126 b. Composition et élection
Le Conseil de la magistrature comprend:
un membre du Grand Conseil;
un membre du Conseil d’Etat;
un membre du Tribunal cantonal;
un membre de l’Ordre des avocats fribourgeois;
une ou un professeur ordinaire de la Faculté de droit de l’Université;
un membre du Ministère public;
un membre des autorités judiciaires de première instance;
deux autres membres.
Les membres du Conseil de la magistrature sont élus par le Grand Conseil. Les sept premiers cités le sont sur la proposition de l’autorité ou du groupe de personnes dont ils font partie, les deux autres, sur la proposition du Conseil de la magistrature.
Ils sont élus pour cinq ans et ne peuvent siéger au Conseil pendant plus de deux périodes consécutives.
Art. 127 c. Surveillance
Le Conseil de la magistrature est chargé de la surveillance administrative et disciplinaire du pouvoir judiciaire et du Ministère public.
Il peut déléguer au Tribunal cantonal la surveillance administrative des autorités judiciaires de première instance.
Il renseigne annuellement le Grand Conseil sur son activité. Il en fait de même chaque fois que cette autorité le demande.
Art. 128 d. Elections
Le Conseil de la magistrature préavise à l’intention du Grand Conseil les candidatures aux postes du pouvoir judiciaire et du Ministère public, en se fondant sur la formation, l’expérience professionnelle et les qualités personnelles des candidates et candidats.
Titre VII Communes et structure territoriale
Art. 129 Communes a. Rôle et statut
Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.
L’autonomie communale est garantie dans les limites du droit cantonal. Elle peut être invoquée par les associations de communes dans leur domaine de compétence.
Art. 130 b. Tâches
Les communes accomplissent les tâches que la Constitution et la loi leur attribuent.
Elles veillent au bien-être de la population, lui assurent une qualité de vie durable et disposent de services de proximité.
Art. 131 c. Organes
Peuvent être membres des autorités toutes les personnes ayant la citoyenneté active en matière communale.
Chaque commune a une assemblée communale ou un conseil général ainsi qu’un conseil communal.
Les art. 85, 88, al. 1, et 90 s’appliquent par analogie aux communes.
Art. 132 d. Finances
Les communes disposent d’autonomie dans la fixation et le prélèvement des taxes et impôts communaux dans les limites de la législation.
Elles établissent un plan financier.
Art. 133 Péréquation financière
L’Etat prend des mesures pour atténuer les effets des disparités entre les communes; il instaure notamment une péréquation financière.
Art. 134 Collaboration intercommunale
L’Etat encourage la collaboration intercommunale.
Les communes peuvent s’associer pour l’accomplissement d’une ou de plusieurs tâches. Elles doivent adhérer à tous les buts de l’association.
L’Etat peut obliger des communes à faire partie d’une association ou à en fonder une.
Les communes peuvent créer des structures administratives régionales.
Art. 135 Fusions
L’Etat encourage et favorise les fusions de communes.
Une fusion peut être proposée par les autorités communales, par une initiative populaire ou par l’Etat.
Les citoyennes et les citoyens actifs des communes concernées se prononcent sur la fusion. L’al. 4 est réservé.
Lorsque les intérêts communaux, régionaux ou cantonaux l’exigent, l’Etat peut ordonner une fusion. Les communes concernées doivent être entendues.
Art. 136 Districts
Le territoire cantonal est divisé en districts administratifs.
Un préfet élu par le peuple est placé à la tête de chaque district. Il accomplit les tâches que la loi lui attribue.
Titre VIII Société civile
Art. 137 Principes
L’Etat et les communes peuvent, pour des motifs d’intérêt public, soutenir les organisations de la société civile. Ils peuvent également les consulter.
Ils assurent, en particulier auprès des enfants et des jeunes, la promotion du civisme et de la citoyenneté.
Art. 138 Associations
L’Etat et les communes reconnaissent l’importance de la vie associative; ils peuvent accorder un soutien aux associations et leur déléguer des tâches.
Ils encouragent le bénévolat.
Art. 139 Partis politiques
Les partis politiques contribuent de manière importante au fonctionnement de la démocratie; l’Etat et les communes peuvent les soutenir financièrement.
Titre IX Eglises et communautés religieuses
Art. 140 Principes
L’Etat et les communes reconnaissent le rôle important des Eglises et des communautés religieuses dans la société.
Les Eglises et les communautés religieuses s’organisent librement dans le respect de l’ordre juridique.
Art. 141 Eglises reconnues
L’Etataccorde un statut de droit public aux Eglises catholiqueromaine et évangélique-réformée.
Les Eglises reconnues sont autonomes. Leur organisation est soumise à l’approbation de l’Etat.
Art. 142 Autres Eglises et communautés religieuses
Les autres Eglises et communautés religieuses sont régies par le droit privé.
Si leur importance sociale le justifie et si elles respectent les droits fondamentaux, elles peuvent obtenir des prérogatives de droit public ou être dotées d’un statut de droit public.
Art. 143 Impôts
La perception des impôts ecclésiastiques est réglée par la loi.
Titre X Révision de la Constitution
Art. 144 Révision totale
La révision totale de la Constitution peut être demandée par le Grand Conseil ou par voie d’initiative populaire.
Lorsque la révision totale est demandée, un vote populaire décidera:
si elle doit avoir lieu;
si elle doit être confiée au Grand Conseil ou à une assemblée constituante.
Si la révision est confiée à une assemblée constituante, celle-ci est élue pour cinq ans selon les mêmes modalités que le Grand Conseil. Il n’y a toutefois pas d’incompatibilités.
Si le peuple rejette le projet, l’organe chargé de la révision totale en élabore un second. S’il s’agit d’une assemblée constituante, les pouvoirs de celle-ci sont prorogés pour deux ans.
Art. 145 Révision partielle
La révision partielle de la Constitution peut être proposée par le Grand Conseil ou par voie d’initiative populaire.
Elle doit être conforme au droit supérieur, respecter l’unité de la forme et de la matière et être exécutable.
Titre XI Dispositions finales
Art. 146 Entrée en vigueur et abrogation
La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 2005. A cette date, la Constitution du canton de Fribourg du 7 mai 1857 est abrogée. Les dispositions qui suivent sont réservées.
Art. 147 Droit transitoire a. Principes
Le droit actuel doit être adapté sans retard à la présente Constitution. Les adaptations doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2009.
Dans les domaines où les règles de la présente Constitution nécessitent des dispositions d’application, le droit actuel reste en vigueur jusqu’à l’adoption de ces dispositions.
Art. 148 b. Dispositions particulières 1. Maternité (art. 33)
Les prestations cantonales dues en cas de naissance et d’adoption sont versées pendant au moins quatorze semaines.
Leur versement doit commencer au plus tard le 1er janvier 2008.
Si une assurance maternité fédérale est mise en place, le versement cessera pour celle(s) des catégories de prestations que le droit fédéral prévoit (mère avec [art. 33, al. 2] ou sans activité lucrative [art. 33, al. 3], adoption [art. 33, al. 4]).
Art. 149 2. Exercice des droits politiques et éligibilité (art. 39, 48 et 131)
Les Suissesses et les Suisses de l’étranger ainsi que les étrangères et les étrangers peuvent exercer leurs droits politiques dès le 1er janvier 2006.
Les étrangères et les étrangers sont éligibles à partir de cette même date.
Art. 150 3. Initiatives constitutionnelles pendantes (art. 41 ss et 99)
Le Grand Conseil adapte formellement le texte des initiatives constitutionnelles pendantes à la présente Constitution.
Art. 151 4. Grand Conseil et Conseil d’Etat
Les nouvelles règles relatives au Grand Conseil, notamment à son Secrétariat (art. 97), prennent effet en vue de la législature 2007 à 2011.
Il en va de même des nouvelles règles relatives au Conseil d’Etat.
Art. 152 5. Pouvoir judiciaire, Ministère public et Conseil de la magistrature
Le Conseil de la magistrature entre en fonction le 1er juillet 2007. Il ne commence toutefois son activité de surveillance que le 1er janvier 2008.
Le Tribunal cantonal unifié commence son activité ce même 1er janvier 2008.
Les règles suivantes sont applicables à l’élection et à la durée des fonctions des membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public:
Les personnes en fonction à l’entrée en vigueur de la présente Constitution le restent jusqu’au terme de leur mandat.
Les postes à repourvoir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 le sont selon le droit actuel.
Les nouvelles règles (art. 103, 121 et 128) s’appliquent pour les postes à repourvoir à partir du 1er janvier 2008.
Art. 153 6. Communes (art. 49 à 51 et 129 à 135)
Les nouvelles règles relatives aux communes, à l’exception de l’art. 133 (péréquation financière), prennent effet en vue de la période administrative 2006 à 2011.
Index des matières Les chiffres renvoient aux articles de la Constitution Activité étatique 4, 52 Budget Activité économique 26 – Conseil d’Etat 113 cf. également Economie – Equilibre 83 – Grand Conseil 102 Actes des autorités cantonales – Publicité 84 – acte urgent du Grand Conseil 92 – décret simple 91 Buts de l’Etat 3 – décret soumis au référendum 91 Canton – délégation 93 – autorités cantonales 85 à 128 – loi 91 – définition 1 – ordonnance 91 – division en districts 136 – ordonnance parlementaire 91 – tâches cf. tâches publiques – règlement 91 – territoire 2 Administration 97, 104, 110, 118 Capitale 2 Adoption 33, 148 Catastrophes Adultes (Formation des) 66 – prévention 75 – victimes d’une 36 Age (droit de vote et d’élection) 39, 48 Censure 20 Agriculture 74 Cercles électoraux 95 Aide humanitaire 70 Chambre pénale des mineurs 123 Aide sociale 55 Champ d’application des droits fondamen- Aménagement du territoire 72, 73 taux et sociaux 37 Amnistie 105 Chancellerie d’Etat 98,108, 109 Approvisionnement en eau et en énergie 77 Chômage 55 Arbitraire (Interdiction de l’) 10 Circonstances extraordinaires 117 Armoiries 2 Citoyenneté active 39, 48, 86, 131, 149 Art Civisme 137 – liberté de l’ 21 – encouragement à la création 79 Cohésion cantonale 3 Assemblée communale 50, 131 Collaboration – du canton 5 Assemblée constituante 144 – intercommunale 134 Assistance judiciaire gratuite 29
Communautés religieuses Association 23, 27, 138 cf. Eglises Association de communes 51, 129, 134 Communes Assurance maternité 33, 148 – autonomie communale 129, 132 – autorités communales 131 Autonomie communale 129, 132 – collaboration intercommunale 134 Autorités cantonales 17, 40, 85-128, 151- – droits politiques 48 à 51 152 – fusions 135 – péréquation financière 133, 153 Autorités communales 131 – surveillance 115 Bénévolat 138 – statut et organisation 129 à 132, 153 Bien commun 3 – tâches cf. Tâches publiques Bilinguisme 6 Communications 78 Bonne foi 10 Comptes de l’Etat Devoirs 7 – Conseil d’Etat 113 Dignité humaine 8, 36 – Grand Conseil 102 – publicité 84 Dispositions finales 146 à 153 – référendum financier 45, 46 Districts 136 Concordats 100, 114 Diversité culturelle 3 Confédération Domicile – appartenance 1 – citoyenneté active 39, 48 – collaboration 5 – condition d’éligibilité 40, 86 – garantie du territoire 2 – liberté d’établissement 16 Conflits – respect 12 – de compétence 105 Droit – du travail 27 – de cité 69, 105 Conscience (et croyance) 15 – d’être entendu 29 – Etat de 1, 4, 69 Conseil de la magistrature 125 à 128, 152 – supérieur 43, 93, 122, 145 Conseil communal 49, 131 – transitoire 147 à 153 Conseil des Etats 40 Droits fondamentaux et sociaux 8 à 38 Conseil d’Etat – champ d’application et – élection 40, 106 restrictions 37, 38 – en général 106 à 119, 151 – fondamentaux 8 à 32, 76 – sociaux 33 à 36 Conseil général 49, 50, 131
Droits politiques Conseil national 40 – cantonaux 39 à 47, 149 Constitution cantonale – communaux 48 à 51, 149 cf. Révision de la Constitution Eau (approvisionnement) 77 Constituante Ecole cf. Assemblée constituante – formation de base 64 Contre-projet – formation supérieure 65 (initiative populaire) 44 – privées 67 Coopération au développement 70 Economie – monopoles et régales 58 Couples de même sexe 14 – principe d’ 82 Création artistique 79 – promotion 57 Crédits d’étude (référendum) 46 Egalité 9 Croyance (Conscience et) 15 Eglises Culture – autres Eglises et communautés religieuses – patrimoine culturel 73 142 – vie culturelle 79 – Eglises reconnues 141 – enseignement religieux 64 Cumul des mandats 87 – impôts 143 Dangers (mesures – liberté d’adhérer 15 extraordinaires) 117 – principes 140 Décret 91 Election Délégation – par le Grand Conseil 103, 107, 124, 126, – de tâches publiques 54, 138 128, 152 – de compétences législatives 93 – par le peuple – Conseil des Etats 40 Dépenses (référendum) 45, 46 – Conseil d’Etat 40, 106 Détresse (Situations de) 36 – Conseil national 40 Développement (Coopération au) 70 – Grand Conseil 40, 95 – préfets 40, 136 Développement durable 3 Eligibilité 40, 86, 131 Développement personnel 63, 64, 80 Endettement 102 Energie Grâce 105 – approvisionnement en 77 Grand Conseil – renouvelable 71 – élection 40, 95 Enfants 29, 34, 36, 60, 64, 137 – organisation et compétences 94 à 105, 151 Enseignement – révision de la Constitution 144, 145 – de base 18, 64
– traitement de l’initiative populaire 43, 44 – écoles privées 67 – traitement de la motion – formation des adultes 66 populaire 47 – liberté de l’ 22 Grève 27 – religieux 15, 64 Handicapés 9, 63 – supérieur 65 Hautes écoles spécialisées 65 Entrée en vigueur (de la Constitution) 146 Homme (égalité) 9 Entreprises Immunité 89 – création d’ 57 Impôts 81, 102, 132, 143 – participation des pouvoirs publics 54 Incompatibilités 87 Environnement 3, 71 à 75 Indépendance de la justice 121 Equilibre Information – budgétaire 83 – personnel 80 – droit à l’ 19, 84, 88 – liberté d’ 19 Etablissement (Liberté d’) 16 Initiative populaire Etat – communale 50, 51 – buts 3 – contre-projet 44 – tâches cf. Tâches publiques – forme et délai 42 Etrangères et étrangers – objet 41 – accès aux fonctions de l’ordre judiciaire – pendante(s) 150
– traitement 44 – droit de vote communal 48, 149 – validité 43, 105 – intégration 69 Interdiction de l’arbitraire 10 Exercice des droits politiques 39 à 51, 149 Intégration Expropriation 28 – des enfants 64 – des étrangères et étrangers 69 Famille 3, 9, 12, 13, 34, 59, 60 – des handicapés 9 Femme – des jeunes 61 – égalité 9 – des personnes vulnérables et dépendantes – prestations en cas de maternité 33, 148 63 Finances Jeunes 29, 34, 36, 61, 137 – communes 132 Juge – Conseil d’Etat 112, 113 – accès au 30 – généralités 81 à 84 – d’instruction 123 – Grand Conseil 101, 102 – de paix 123 Force publique (monopole) 76 – incompatibilités 87 Forêts Juridictions civile, pénale et administraticf. Sylviculture ve 123 Formation 64 à 67 Justice Formes de vie en commun 14 – but de l’Etat 3 – Conseil de la magistrature 125 à 128, 152 Fraude fiscale 81 – de paix 123 Fumée passive 68 – indépendance 121 – juridictions civile, pénale et administrative Fusions de communes 135 123 Générations 62 – organisation générale 120 Gestion financière 82 à 84 – respect du droit supérieur 122 – Tribunal cantonal 123, 124, 127, 152 Langues Nominations 116 – étrangères 64 Opinion (Liberté d’) 19 – liberté 17 – officielles 6, 17, 64 Ordonnance 91 Législation Ordre public (Sécurité et) 76 – Conseil d’Etat 111 Paix du travail 27 – Grand Conseil 99 – respect des intérêts des Partenariat enregistré 14 familles 59 Participation Liberté – à des entreprises 54 – de
conscience et de croyance 15 – aux activités d’une association 23 – des personnes âgées 35 – de la langue 17 – du canton 105 – de l’art 21 – de l’enseignement et de la recherche Partis politiques 139 scientifiques 22 Patrimoine culturel 73 – de parole 89 – de réunion et de manifestation 24 Péréquation financière 133 – des médias 20 Personnes âgées 35 – d’opinion et d’information 19 Personnes vulnérables et – économique 26 dépendantes 63 – forme de vie en commun 14 – personnelle 3, 11 Pétition 25 – syndicale 27 Planification 101, 112 Logement 36, 56 Pouvoir Loi – exécutif 110 – dispositions d’exécution 111 – judiciaire 120 à 128, 152 – égalité devant la 9 – législatif 99 – formes des actes des autorités 91 – séparation des pouvoirs 85 – initiative populaire 41 Précarité 55 – référendum facultatif 46 Préfet 40, 87, 88, 123, 136 Loisirs 80 Présidence Majorité civile 39, 48 – des autorités cantonales 103 Mandat – des tribunaux 123 – cumul 87 – du Conseil d’Etat 107 – du Grand Conseil 98 – du Tribunal cantonal 124 Manifestation (Liberté de) 24 Présomption d’innocence 92 Mariage 13 Presse cf.
Médias Maternité 33, 148 Procédure 29 à 32 Médias 20 Programme de législature 101, 109, 112 Médiation – administrative 119 Promotion économique 57 – conflits du travail 27 Propriété 28 Ministère public 103, 126 à 128, 152 Protection Minorités 6 – contre la fumée passive 68 – de la nature 73 Mise à pied collective 27 – de la population 3 Monopole – de l’environnement 3, 71–75 – de la force publique 76 – des données 12 – d’une activité économique 58 – du patrimoine culturel 73 Motion populaire 47 Publicité Naissance 33, 148 – activités et liens particuliers des autorités
Naturalisation 69, 105 – comptes et budgets 84 Nature 71, 73 – débats et prononcé du Secrétariat jugement 31 – du Conseil d’Etat 108, 109 – documents officiels 19 – du Grand Conseil 97, 98, 109, 151 – séances du Grand Conseil 96 cf. également Transparence Sécurité et ordre publics 76 Recherche Sécurité matérielle 55 – liberté de la 22 Sécurité sociale 3 – encouragement de l’Etat 65 Séjour (choix du lieu de) 16 Recours (naturalisation) 69 Services publics 52 Référendum – communal 50, 51 Séparation des pouvoirs 85 – constitutionnel 45, 144, 145 Sessions (Grand Conseil) 96 – facultatif 46, 99 Situations – financier 45, 46, 99 – de détresse 36 – législatif 46 – de précarité 55 – obligatoire 45, 144, 145 – d’urgence 75 Régales 58 Société civile 137 à 139 Règlement 91 Solidarité Réinsertion 55 – entre générations 62 Relations – principe de l’activité étatique 52 – entre les communautés Sport 80 linguistiques 6 Statut de droit public (Eglises) 141 – entre Conseil d’Etat et Grand Conseil 98, 109 Structure territoriale 134 à 136 – entre les générations 62 Subsidiarité 3, 7, 34, 52 Relations extérieures 5, 100, 114 Suisses de l’étranger 39, 149 Religion (libre choix) 15 Subventions 82 cf.
également Eglises Surveillance Répartition des tâches entre Etat et com- – des communes 115 munes 53 – des finances 84 Représentation proportionnelle (élection – du pouvoir judiciaire et du Ministère du Grand Conseil) 95 public 127 – par le Grand Conseil 104 Responsabilité – sur les écoles privées 67 – des collectivités publiques pour leurs agents 90 Sylviculture 74 – des individus 3, 7, 34, 64 Système majoritaire – des membres du Conseil d’Etat 109 – élection du Conseil des Etats 40 – des scientifiques 22 – élection du Conseil d’Etat 106 Réunion (Liberté de) 24 Système proportionnel (élection au Grand Révision de la Constitution Conseil) 95 – initiative populaire 41, 144, 145 Tâches publiques 52 à 80 – proposition par le Grand Conseil 99, 144, Territoire 145 – aménagement du 72, 73 – révision partielle 145 – cantonal2, 136 – révision totale 144 Traités 100, 114 Santé 36, 68 Transparence 52 Science cf. également Publicité – liberté et responsabilité 22 – encouragement à la recherche 65 Transports 78 Séances (Grand Conseil) 96 Travail – égalité 9 Secret de rédaction 20 – relations de, paix du 27 Tribunal cantonal 123, 124, 127, 152 Tribunaux Victimes (d’infraction, – civils 123 de catastrophe) 36 – d’exception 31 Vie – procédure 29–32 – culturelle 79 – pénaux 123 – droit à la 11 Université 65 – en commun (formes de) 14 Urgence 75, 92 – familiale 12 – privée 12