0.232.149.136
Convention
entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques
1
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
d’une part
et
Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire allemand,
d’autre part,
désirant régler à nouveau les rapports de leurs pays respectifs en ce qui concerne la protection des brevets, dessins, modèles et marques, ont fait ouvrir des négociations à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels ont, sous réserve des ratifications réciproques, établi et
conclu la convention suivante:
Art. 1 à 42
Art. 5
Les conséquences préjudiciables qui, d’après les lois des parties contractantes, résultent du fait qu’une invention n’a pas été mise en œuvre, qu’un dessin ou modèle n’a pas été reproduit, ou qu’une marque de fabrique ou de commerce n’a pas été employée dans un certain délai, ne se produiront pas, si la mise en œuvre, la reproduction ou d’emploi ont lieu sur le territoire de l’autre partie.
L’importation, dans le territoire de l’une des parties contractantes, d’un produit fabriqué sur le territoire de J’autre partie, n’aura, dans le premier, aucune conséquence préjudiciable pour la protection légale basée sur une invention, un dessin ou modèle, ou une marque de fabrique ou de commerce.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux inventions que les lois de l’un des Etats contractants excluent de la protection légale. Les avantages accordés aux propriétaires d’un brevet par l’article 2 de l’acte additionnel du 14 décembre 19003, modifiant la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, sont toutefois réservés.4
Les conséquences préjudiciables qui, d’après les lois des parties contractantes, résultent du refus d’accorder des licences ne sont pas exclues par les dispositions du deuxième alinéa du présent article.5
Art. 66
Art. 7
Les ressortissants de l’une des parties contractantes qui auront obtenu un brevet sur le territoire de l’autre partie pourront faire valoir leurs droits résultant dudit brevet indépendamment de l’observation de toute prescription légale concernant l’apposition, sur les produits fabriqués d’après le brevet, ou sur leur emballage, d’un signe destiné à faire reconnaître que lesdits produits sont brevetés. En l’absence de ce signe, celui qui poursuivra le contrefacteur devra établir d’une manière spéciale l’existence du dol.
Art. 8 et 97
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait à Berlin, le 13 avril 1892.RothBaron de Marschall