161.51
Ordonnance sur les droits politiques des Suisses de l’étranger
du 16 octobre 1991 (Etat le 16 juillet 2002)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger1, arrête:
Section 1 Procédure d’inscription
Art. 1 Inscription
Les Suisses de l’étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande soit par écrit, soit en se présentant personnellement à la représentation suisse auprès de laquelle ils sont immatriculés.
Dans cette inscription, ils indiqueront:
leur(s) nom(s) et prénom(s);
nom(s) et prénom(s) du père;
nom(s) et prénom(s) de la mère;
lieu et date de naissance;
adresse;
communes et cantons d’origine;
commune dans laquelle ils désirent exercer leurs droits politiques (commune de vote) et canton dont cette commune fait partie.
Les Suisses de l’étranger peuvent choisir comme commune de vote une de leurs communes d’origine ou de domicile antérieur. Si le droit cantonal prévoit un registre central, la commune municipale dans laquelle se trouve ce registre est considérée comme commune de vote.
La commune de vote ne peut être changée tant que le Suisse de l’étranger est immatriculé auprès de la même représentation.
Art. 2 Transmission de l’inscription
La représentation suisse transmet l’inscription à la commune de vote désignée.
Elle fait parvenir une copie aux communes d’origine.
RO 1991 2391
Art. 3 Renouvellement de l’inscription
Les Suisses de l’étranger qui désirent continuer à exercer leurs droits politiques renouvellent leur inscription soit par écrit soit en se présentant personnellement avant l’échéance d’un délai de quatre ans directement auprès de leur commune de vote.
L’inscription peut aussi être renouvelée au moyen d’une carte préimprimée. Une fois par année au moins, la commune de vote en joint une au matériel de vote adressé aux Suisses de l’étranger ayant le droit de vote. La carte doit être renvoyée signée et datée.2
Si ce renouvellement n’a pas lieu, la commune de vote le communique à la représentation suisse et aux autres communes d’origine concernées.
Art. 4 Inscription au registre des électeurs
Dès réception de la demande d’inscription, la commune de vote enregistre le Suisse de l’étranger dans son registre des électeurs, pour autant qu’il ne soit pas déjà enregistré dans le registre d’une autre commune.
Art. 5 Confirmation de l’inscription
La commune de vote confirme aux Suisses de l’étranger, au moyen d’une formule spéciale, leur inscription au registre des électeurs ainsi que le renouvellement de leur inscription prévu à l’art.3.
La commune de vote communique un éventuel refus d’inscription dûment motivé à la personne, à la représentation suisse ainsi qu’aux autres communes d’origine concernées.
Art. 6 Départs et radiation d’office
La représentation suisse signale à la commune de vote ainsi qu’aux communes d’origine les personnes qui ont quitté l’arrondissement consulaire ainsi que celles qui ont été radiées d’office du registre consulaire.
Art. 7 Changement de domicile à l’intérieur de l’arrondissement consulaire
Si un Suisse de l’étranger change de domicile à l’intérieur du même arrondissement consulaire, il en informe la représentation suisse à temps avant les prochaines élections et votations.
La représentation en fait part à la commune de vote. Cette notification fait office de renouvellement de l’inscription au sens de l’art.3.
Art. 8 Radiation du registre des électeurs
La commune de vote radie un Suisse de l’étranger de son registre des électeurs
après obtention de la déclaration de départ;
en cas de radiation d’office;
après un délai de quatre ans depuis la dernière inscription, si cette dernière n’a pas été renouvelée entre temps selon les art. 3, 7 ou 16, al. 3;
en cas d’interdiction au sens de l’art. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger3;
en cas de décès.
Art. 9 Domicile dans la Principauté du Liechtenstein
Les Suisses de l’étranger domiciliés dans la Principauté du Liechtenstein font leur demande d’inscription au bureau cantonal des passeports à Saint-Gall; ce dernier assume les tâches des représentations.
Le Département fédéral des affaires étrangères règle les détails.
Section 2 Procédure lors de votations et élections
Art. 10 Envoi du matériel de vote
La commune de vote envoie le matériel de vote, ainsi que les explications du Conseil fédéral, directement au domicile du Suisse de l’étranger.
L’envoi du matériel est effectué par voie aérienne. Sur le continent européen, le matériel peut être envoyé par voie de terre pour autant que la participation aux votations et élections ne soit pas compromise.
Si l’électeur reçoit trop tard un matériel de vote qui a quitté la Suisse à temps ou si son bulletin de vote arrive trop tard dans la commune de vote, il ne peut faire valoir ce retard.
Art. 11 Etablissement à l’étranger ou dans un autre arrondissement consulaire
Les communes de vote font parvenir le matériel de vote aux Suisses qui s’expatrient ou qui, étant établis à l’étranger, changent d’arrondissement consulaire, à leur nouvelle adresse, pour autant que la notification du changement d’adresse leur soit parvenue au plus tard six semaines avant les votations ou élections.
Art. 12 Frais d’expédition
Les frais d’expédition du matériel à l’étranger sont supportés par le canton si ce dernier centralise son registre des électeurs.
Sinon, les communes peuvent être appelées à supporter ces frais.
Les frais d’envoi des bulletins de vote sont à charge des Suisses de l’étranger.
Art. 13 Vote de l’étranger
Les Suisses de l’étranger qui désirent voter par correspondance glissent leur bulletin de vote ou d’élection dans l’enveloppe de vote; ils la ferment et l’envoient, après l’avoir affranchie, à leur commune de vote, le cas échéant avec leur carte d’électeur, dans l’enveloppe de transmission prévue à cet effet.
Art. 14 Vote en Suisse
Les Suisses de l’étranger qui désirent exercer personnellement leurs droits politiques le notifient à leur commune de vote soit par écrit, soit en s’y présentant.
La commune de vote n’envoie pas le matériel de vote à l’étranger si la notification au sens de l’al.1 lui est parvenue au moins six semaines avant les votations ou élections.
Les Suisses de l’étranger retirent leur matériel de vote personnellement pendant les heures de bureau auprès du bureau du registre des électeurs de la commune de vote.
Art. 15 Vote par procuration
En cas de vote par procuration, l’enveloppe de transmission est remise au détenteur de la procuration.
La recevabilité des votes et la procédure sont réglées par le droit cantonal.
Section 3 Signature de demandes de référendums et d’initiatives populaires
Art. 16 Référendums et initiatives
Les Suisses de l’étranger qui désirent signer des initiatives populaires ainsi que des demandes de référendum en matière fédérale indiquent sur la liste des signatures leur commune de vote et le canton correspondant.
Comme domicile, ils indiquent leur adresse à l’étranger (en précisant le pays et la commune).
L’attestation de la qualité d’électeur par la commune de vote est considérée comme renouvellement de l’inscription au sens de l’art.3.
Section 4 Information
Art. 17
Le périodique «Revue Suisse» informe les Suisses de l’étranger sur les votations et élections à venir.
Le Département fédéral des affaires étrangères est chargé de la distribution de ce périodique.
Section 5 Dispositions finales
Art. 18 Exécution
Le Département fédéral des affaires étrangères est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Il distribue les formules nécessaires à l’inscription au sens de l’art.1, ainsi qu’au renouvellement de l’inscription au sens de l’art. 5.
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 25 août 19764 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger est abrogée.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1992.
[RO 1976 1809, 1978 712 art. 28, 1988 355]