172.220.111.342.1
Ordonnance du DDPS
sur les allocations dans le service de vol du DDPS
(Ordonnance sur les allocations de vol du DDPS)
du 15 février 2019 (État le 1er janvier 2025)
Préambule
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
en accord avec le Département fédéral des finances,
vu les art. 48, al. 2, et 115, let. e, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1,
arrête:
Section 1 Champ d’application
Art. 1
La présente ordonnance règle les allocations pour les catégories de personnel suivantes du DDPS, à l’exception des officiers généraux (art. 2, al. 1, let. c, OPers):2
a. pilotes militaires de carrière;
b. opérateurs de bord de carrière;
c. opérateurs FLIR de carrière;
d. 3photographes de bord de carrière;
e. 4éclaireurs parachutistes de carrière;
ebis. 5membres du détachement de reconnaissance de l’armée 10 (DRA 10) avec instruction militaire de saut en chute libre;
eter. 6enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé de saut en parachute;
f. membres d’équipage qui, à bord d’un aéronef, contribuent à l’exécution de la mission de vol;
g. pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération (STAC);
h. pilotes d’essai;
i. ingénieurs pour les essais en vol;
j. 7ingénieurs du service de vol de l’Office fédéral de topographie (swisstopo).
Section 2 Membres du service de vol militaire
Art. 2 Allocations
Les pilotes militaires de carrière, les pilotes civils du STAC, les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière, les photographes de bord de carrière, les éclaireurs parachutistes de carrière, les membres du DRA 10 avec instruction militaire de saut en chute libre et les enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé reçoivent une allocation, conformément à l’annexe 1, pour les exigences particulières imposées par le service de vol, l’engagement accru dans ce cadre et le risque élevé qu’ils courent.8
L’allocation des pilotes militaires de carrière conformément à l’annexe 1 est réduite de 10 % pour les classes de traitement 30 et 31.9
Les pilotes militaires de carrière qui exercent une fonction en dehors du DDPS n’ont pas droit à l’allocation prévue à l’al. 1.10
Les membres d’équipage qui, à bord d’un aéronef, contribuent à l’exécution de la mission de vol, reçoivent une allocation par minute de vol, conformément à l’annexe 3.
Art. 3 Durée du droit aux allocations
Ont droit à une allocation conformément à l’annexe 1:
les pilotes militaires de carrière qui ont accompli avec succès l’école de pilotes des Forces aériennes;
les pilotes civils du STAC dès le début de l’emploi correspondant;
les éclaireurs parachutistes de carrière au terme de leur période d’essai;
les membres du DRA 10 avec instruction militaire de saut en chute libre et les enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé, à partir du mois où ils sont soumis aux services de saut obligatoires;
les autres ayants droits après l’obtention de leur brevet.11
L’allocation reste partie intégrante du traitement versé durant la période de retraite anticipée au sens de l’art. 34a OPers.
Section
3 Personnel de l’Office fédéral de l’armement (armasuisse)
et de swisstopo12
Art. 4 Allocations pour les pilotes d’essai
Les pilotes d’essai reçoivent une allocation conformément à l’annexe 2 pour les exigences particulières imposées par le service de vol et le risque élevé inhérent aux vols d’essai.
Art. 5 Allocations pour les ingénieurs effectuant des essais en vol et pour les autres membres d’équipage
Les ingénieurs effectuant des essais en vol et les autres membres d’équipage cités à l’art. 1, let. f et i, reçoivent une allocation par minute de vol échelonnée en fonction des exigences conformément à l’annexe 3.
Art. 613 Allocations pour les ingénieurs du service de vol de swisstopo
Les ingénieurs du service de vol de swisstopo reçoivent une allocation pour les exigences particulières imposées par le service de vol, conformément à l’annexe 1.
Section 4 Dispositions communes
Art. 7 Assurance
Les allocations sont assurées conformément à l’art. 88a, al. 1, OPers.
Art. 814 Interruption du service de vol
Les personnes qui sont suspendues provisoirement du service de vol pour des raisons médicales, qui interrompent le service pour cause de maladie, d’accident ou de congé maternité, ou qui sont suspendues définitivement du service de vol pour des raisons médicales ou en raison d’une baisse des performances physiques ou mentales, mais qui continuent à travailler dans l’administration fédérale ont droit à l’allocation prévue à l’art. 1, al. 1, et aux art. 4 et 6, pour la même durée que celle pendant laquelle elles ont aussi droit aux prestations dues par l’employeur à l’employé si ce dernier est empêché de travailler conformément à l’art. 29, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le pesonnel de la Confédération15.
Les employés visés à l’art. 1, let. a à g, i et j, âgés d’au moins 55 ans et suspendus définitivement du service de vol pour des raisons médicales ont droit à 60 % de l’allocation prévue par l’annexe 1 au terme du délai fixé à l’al. 1, pour autant qu’ils continuent de travailler dans l’administration fédérale. L’allocation est cependant exclue de la compensation du renchérissement et des augmentations du salaire réel.
Les pilotes d’essai d’au moins 55 ans suspendus définitivement du service de vol pour des raisons médicales ont droit à 60 % de l’allocation prévue par l’annexe 2 au terme du délai fixé à l’al 1, pour autant qu’ils continuent à travailler dans l’administration fédérale. L’allocation est cependant exclue de la compensation du renchérissement et des augmentations du salaire réel.
Les allocations au sens des al. 2 et 3 sont réduites du montant équivalent à d’éventuelles prestations versées par l’assurance militaire, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident, par l’assurance invalidité ou par une autre assurance obligatoire contre les accidents. Lorsqu’ils ont droit à de telles prestations, les employés l’annoncent immédiatement par écrit à leur employeur et au Groupement Défense, à armasuisse ou à swisstopo.
Art. 8a16 Prise en charge des coûts
Le Groupement Défense, armasuisse et swisstopo supportent les coûts des allocations qu’ils versent.
Section 5 Dispositions finales
Art. 9 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 15 mai 2003 sur les allocations dans le service de vol du DDPS17 est abrogée.
Art. 10 Dispositions transitoires
En cas de réduction du salaire global, allocations comprises, le salaire nominal acquis est garanti durant deux ans. Les indemnités prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 5 décembre 1994 sur le service de vol militaire18 ne sont pas considérées comme des allocations.
Les employés qui, au terme de la période durant laquelle leur salaire est garanti selon l’al. 1, ont atteint l’âge de 57 ans, ne subissent pas de réduction du salaire global, allocations comprises.
Art. 10a19 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mars 2022
L’art. 8, al. 2 et 3, de la modification du 21 mars 2022 s’applique également aux employés visés par l’art. 1, let. a à e et f à j, qui ont été définitivement suspendus du service de vol entre le 1er janvier 2020 et l’entrée en vigueur de la modification.
Art. 10b20 Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 août 2024
Les catégories de personnel mentionnées ci-après reçoivent l’allocation prévue à l’art. 2, al. 1, au maximum pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification du 16 août 2024:
les officiers généraux qui percevaient une allocation prévue à l’art. 2, al. 1, avant l’entrée en vigueur de cette modification, jusqu’à ce qu’une fonction ou un commandement leur soit attribué conformément à l’art. 26, al. 5, OPers;
les pilotes militaires de carrière à qui l’attribution d’une fonction à un grade d’officier général a été communiquée par écrit avant l’entrée en vigueur de cette modification;
les pilotes militaires de carrière qui exerçaient une fonction à un grade d’officier général avant l’entrée en vigueur de cette modification et dont la promotion ne sera effective qu’après son entrée en vigueur.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2019.
Allocations pour les membres du service de vol militaire
et pour les ingénieurs du service de vol de swisstopo
(art. 2, 3 et 6)
L’allocation annuelle prévue aux art. 2, al. 1, et 6 est la suivante:
Francs | ||
|
| 29 576 |
| 40 530 | |
| 51 484 | |
| 62 831 | |
|
| 26 290 |
| 37 244 | |
| 48 657 | |
| 23 772 | |
| 20 053 | |
| 12 297 | |
| 13 755 | |
| 13 755 | |
| 13 755 | |
|
| 15 511 |
| 21 044 | |
| 40 216 |
Allocations pour les pilotes d’essai
(art. 4 et 8)
L’allocation annuelle prévue à l’art. 4 est la suivante:
Francs | |
| 54 770 |
| 65 723 |
| 76 677 |
| 87 630 |
| 104 039 |
Allocations pour les ingénieurs effectuant des essais en vol et pour les autres membres d’équipage
(art. 2 et 5)
L’allocation par minute de vol pour les ingénieurs effectuant des essais en vol et pour les autres membres d’équipage dans le service de vol des Forces aériennes ou d’armasuisse est la suivante:
Francs | ||
1. | 2.72 |
|
2. | 0.75 | pour les vols avec des aéronefs qui sont régulièrement admis à circuler:
|