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Statut des fonctionnaires

172.221.10 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigueur depuis le 1 janv. 1928

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/172-221-10/fr/statut-des-fonctionnaires

Consulté le 2 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Ce texte n’est plus en vigueur depuis le 1 août 2008.

Version selon: Ordonnance concernant l’entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour l’administration fédérale, le Tribunal fédéral et les Services du Parlement ainsi que le maintien en vigueur et l’abrogation d’actes législatifs (Ordonnance de mise en vigueur de la LPers pour l’administration fédérale) (AS 2001 2197),

172.221.10

Statut des fonctionnaires
(StF)

du 30 juin 1927 (Etat le 18 septembre 2001)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 juillet 19242. vu l’art. 85, ch. 1 et 3, de la constitution3,4 arrête:

Footnotes

  1. [2] FF 1924 III 1, 1927 I 173

Titre premier Les rapports de service des fonctionnaires

Art. 1 à 55

Cité dans ·

Chapitre II Situation du fonctionnaire en général

1. Période administrative

Art. 6

et 2...6

Le Conseil fédéral est autorisé à mettre fin à la période administrative des fonctionnaires à la date où entre en vigueur un nouveau régime légal concernant les rapports de travail au sein de la Confédération, ainsi qu’à régler le passage du personnel fédéral des anciens aux nouveaux rapports de travail.7

Footnotes

  1. [7] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1853 1854; FF 1999 1421).
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Art. 7 à 148

RO 43 459 et RS 1 459

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspond actuellement l’art. 173, al. 2 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

Abrogés par l’art. 39 al. 1 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération

Abrogés par l’art. 39 al. 1 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération 9a.9 Incompatibilité

Footnotes

  1. [9] Introduit par le ch. II de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).
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Art. 14a

Les fonctionnaires fédéraux ne peuvent pas être simultanément membres du Conseil national.

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Art. 15 à 2810

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Art. 2911

Art. 30 à 3412

Cité dans · · ·

Art. 3513

Chapitre V Les droits du fonctionnaire

1. Traitement

Art. 36

1...14

Le Conseil fédéral fixe le traitement annuel des directeurs généraux de la Poste Suisse, des directeurs généraux des CFF, des directeurs des offices directement subordonnés aux départements et des autres agents exerçant des fonctions équivalentes. Ce traitement s’élève au maximum à 265 298 francs.15

et 4...16

Footnotes

  1. [14] Abrogé par l’art. 39 al. 1 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1).
  2. [15] Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).
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Art. 37 à 6817

Abrogés par l’art. 39 al. 1 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération

Abrogés par l’art. 39 al. 1 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération Titre quatrième: 18 Dispositions transitoires et finales ...

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1928

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Footnotes

  1. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).
  2. [4] Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le
  3. [11] Abrogé par l’art. 27 let. c de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (RS 170.32).
  4. [13] Abrogé par l’art. 27 let. c de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (RS 170.32).
  5. [17] Abrogé par l’art. 39 al. 1 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1).
  6. [18] Abrogé par le ch. III de la LF du 24 juin 1949 (RO 1949 II 1823). L’art. 81 fixait l’entrée en vigueur au 1er janv. 1928.