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Ordonnance relative à l’assurance des employés de l’administration fédérale

172.222.020 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigueur depuis le 1 juin 2003

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/172-222-020/fr/ordonnance-relative-a-l-assurance-des-employes-de-l-administration-federale

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Ce texte n’est plus en vigueur depuis le 1 juil. 2008.

Abrogé par: Ordonnance sur la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA (AS 2008 577)

Édicté par: Ordonnance relative à l’assurance des employés de l’administration fédérale dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (AS 2003 241)

172.222.020

Ordonnance relative à l’assurance des employés de l’administration fédérale
(OAEP)

du 18 décembre 2002 (Etat le 1er janvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.4, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions1, en vertu de ses compétences en tant qu’employeur, conformément à l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 1)2, vu l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 2)3, arrête:

Footnotes

  1. [4] RS 172.010.1
  2. [1] RS 172.222.0
  3. [2] RS 172.222.034.1
  4. [3] RS 172.222.034.2

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance règle la répartition, dans les plans de prévoyance de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, des employés à assurer ainsi que des salaires et des suppléments sur le salaire.

Elle s’applique aux:

a. employés des unités de l’administration fédérale citées à l’art.6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4 qui entrent dans le champ d’application de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)5, et aux employés de ces unités qui sont engagés conformément au code des obligations6 ou font partie d’une catégorie de personnel selon l’annexe3, let. d à h;

RO 2003 241

  1. 7 employés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et des unités administratives qui lui sont subordonnées, des services du Parlement et du Tribunal fédéral;

  2. personnes engagées à l’étranger par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE; personnel local), pour lesquelles le département assume les cotisations AVS de l’employeur;

  3. 8 personnes engagées en vertu de l’ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire (OPers-PDHH)9.

Footnotes

  1. [6] RS 220
  2. [5] RS 172.220.111.3
  3. [9] RS 172.220.111.9

Section 2 Répartition dans les plans de prévoyance

Art. 2 Principe

La répartition des employés dans les plans de prévoyance se fonde sur les art. 7 OCFP1 et OCFP2.

Art. 310 Salaire annuel déterminant

Les prestations de l’employeur prévues au chap. 4 OPers11 et qui ne sont pas mentionnées dans la présente ordonnance ne sont pas assurées dans le cadre des plans de prévoyance.

Footnotes

  1. [10] Nouvelle teneur selon l’art. 5 de l’O du 7 déc. 2007 concernant l’allocation assurée versée au personnel de la Confédération en 2008 (RS 172.220.111.8).
  2. [11] RS 172.220.111.3

Art. 4 Assurance dans le plan de base et dans le plan complémentaire

Les annexes1 et 2 désignent les salaires et suppléments sur le salaire assurés dans le plan de base, et ceux assurés dans le plan complémentaire.

L’annexe3 désigne les catégories de personnel assurées exclusivement dans le plan complémentaire.

Section 3 Cas spéciaux

Art. 5 Accord concernant le congé non payé

Si une unité administrative au sens de l’art.1, al. 2, accorde un congé non payé, elle doit convenir auparavant avec l’employé concerné si l’assurance dans le plan de base ou le plan complémentaire et l’obligation de cotiser seront reconduites et selon quelles modalités.

S’il a été convenu que l’obligation de cotiser est maintenue, les cotisations sont déduites du salaire de l’employé dès la fin du congé.

Si le congé est partiellement payé, les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la partie non payée du congé.

Art. 6 Annonce du salaire déterminant

Si, en vertu des art. 40, al. 1 et 2, ou 52a OPers12 aucune compensation du renchérissement n’est versée à un employé ou si, en vertu de l’art. 56, al. 2 et 3, OPers, le salaire de cet employé est réduit, l’unité responsable au sens de l’art.1, al. 2, annonce à PUBLICA le salaire déterminant précédent, jusqu’à ce que la compensation du renchérissement soit à nouveau versée ou que le droit au salaire en cas de maladie ou d’accident expire.13

Si l’employé choisit un horaire de travail particulier selon l’art. 31 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14, l’unité responsable au sens de l’art.1, al. 2, annonce à PUBLICA le salaire déterminant, qui correspond à l’horaire de travail normal.

En cas de mesures liées à des restructurations selon l’art. 104 OPers, le plan social indique quelles parties du salaire déterminant doivent être annoncées à PUBLICA.

Footnotes

  1. [12] RS 172.220.111.3
  2. [13] Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3).
  3. [14] RS 172.220.111.31

Section 4 Dispositions finales

Art. 7 Exécution

Les unités administratives au sens de l’art.1, al. 2, exécutent la présente ordonnance.

L’indication complète et correcte des données échangées entre les unités administratives au sens de l’art.1, al. 2, et PUBLICA relève de la responsabilité de l’unité qui transmet les données.

Art. 8 Modification du droit en vigueur

L’ordonnance de conversion du système salarial du 30 novembre 200115 est modifiée comme suit:

Footnotes

  1. [15] RS 172.221.110

Art. 3

Abrogé Annexe 2 Abrogée

Art. 9 Dispositions transitoires

Les primes de prestations versées selon l’annexe2, let. f, et les primes de reconnaissance selon l’annexe2, let. h, sont assurées à partir du 1er octobre 2003.

Les employés liés par des rapports de travail au sens de l’annexe3, let. a, ch. 1, sont assurés dans le plan complémentaire si ces rapports de travail ont été conclus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2003.

Annexe 116 (art.4, al. 1) Salaires et suppléments sur le salaire assurés dans le plan de base

  1. le salaire mensuel selon l’art. 36 OPers17 et le salaire mensuel des employés de la Confédération selon l’art.12, al. 2, de l’OPers-PDHH18, mais au maximum le salaire mensuel du département auquel la personne est rattachée; l’évolution du salaire selon l’art. 39, al. 1 à5, OPers et les adaptations exceptionnelles du salaire selon l’art. 40, al. 4, OPers, jusqu’au montant maximal de l’échelon d’évaluation A;

  2. l’indemnité de résidence selon l’art. 43 OPers;

  3. la compensation du renchérissement selon l’art. 44, al. 2, let. a et b, OPers;

  4. le salaire annuel déterminant coordonné selon l’art.23, al. 1, let. c, des statuts de la CFP du 24 août 199419 des employés ayant atteint l’âge de 55 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (art. 71, al. 1, OCFP 1).

Mise à jour selon l’art. 42 ch. 2 de l’O du 2 déc. 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire (RS 172.220.111.9).

[RO 1995 533 3705, 1999 2450 2451. RO 2004 301 art. 1].

Annexe 220 (art.4, al. 1) Salaires et suppléments sur le salaire assurés dans le plan complémentaire Montant de coordination (art. 12 OCFP 2)

  1. Pour les employés selon l’annexe3, let. a et b: correspond à 30 % du 1. le salaire mensuel selon l’art. 36 OPers21, l’évolu- salaire annuel détermition du salaire selon l’art. 39, al. 1 à5, OPers et nant, mais au plus au les adaptations exceptionnelles du salaire selon montant de coordination l’art. 40, al. 4, OPers jusqu’au montant maximal de au sens de l’art.12, al. 1, l’échelon d’évaluation A, OCFP2. 2. l’indemnité de résidence selon l’art. 43 OPers, 3. la compensation du renchérissement selon l’art. 44, al. 2, let. a et b, OPers;

  2. Pour les employés selon l’annexe3, let. c à h: idem let. a 1. le salaire mensuel, 2. l’indemnité de résidence, 3. la prime de prestations;

  3. salaires selon l’art. 38, al. 2, OPers; idem let. a

  4. le salaire déterminant qui dépasse deux fois la somme pas de montant maximale fixée à l’art.8, al. 1, de la loi fédérale du de coordination 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)22, augmenté du montant de coordination au sens de l’art.12, al. 1, OCFP2

  5. la prime de fonction selon les art. 46 et pas de montant 114, al. 2, let. f, OPers et selon l’art.17 de de coordination

  6. les primes de prestations selon les art. 47 et 114, al. 2, pas de montant let. g, OPers, pour autant qu’elles dépassent le de coordination montant fixé à l’art. 14 O-OPers24;

Mise à jour selon le ch. II de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3), le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 9), l’art. 42 ch. 2 de l’O du 2 déc. 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire (RS 172.220.111.9) et l’art.5 de l’O du 7 déc. 2007 concernant l’allocation assurée versée au personnel de la Confédération en 2008 (RS 172.220.111.8).

Montant de coordination (art. 12 OCFP 2)

  1. les allocations spéciales selon les art. 48, 115, let. e et pas de montant 116a OPers, à l’exception de l’allocation pour travail de coordination en équipe selon l’art. 15 O-OPers;

  2. les primes de reconnaissance selon l’art. 49 OPers; pas de montant de coordination

  3. les allocations liées au marché de l’emploi selon pas de montant l’art. 50 OPers; de coordination

  4. la part conservée du gain assuré selon l’art. 25, pas de montant al. 2 et 3, des statuts de la CFP du 24 août 199425, de coordination avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (art. 71, al. 2, OCFP 1);

  5. l’indemnité d’engagement selon l’art.18, pas de montant OPers-PDHH; de coordination

  6. l’indemnité de risques selon l’art. 19, pas de montant de coor- OPers-PDHH; dination

  7. le salaire mensuel supérieur des employés pas de montant de la Confédération selon l’art.21, al. 2, de coordination OPers-PDHH;

  8. pour les employés selon l’annexe3, let. i: idem let. a 1. le salaire mensuel, 2. l’évolution du salaire, 3. la compensation du renchérissement selon l’art. 44, al. 2, let. a et b, OPers.

  9. les allocations au sens de l’art.1 de l’ordonnance du sans montant de coordi- 7 décembre 2007 concernant l’allocation assurée nation versée au personnel de la Confédération en 200826.

[RO 1995 533 3705, 1999 2450 2451. RO 2004 301 art. 1].

Annexe 327 (art.4, al. 2) Employés assurés dans le plan complémentaire

  1. Les employés avec lesquels il a été convenu: 1. un emploi à durée limitée en raison du type de tâche à accomplir, 2. un taux d’occupation sujet à des variations, 3. un emploi entrecoupé d’interruptions;

  2. les employés bénéficiant d’une rente d’invalidité selon la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité28 (cas de réadaptation);

  3. le personnel des services de nettoyage employé de manière irrégulière;

  4. les apprentis au sens de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr)29, ayant atteint l’âge de17 ans révolus;

  5. les stagiaires au sens de l’art. 41 LFPr;

  6. les stagiaires de l’école professionnelle supérieure;

  7. les ex-apprentis sans emploi;

  8. les diplômés d’une université ou d’une haute école spécialisée engagés comme stagiaires;

  9. les personnes qui sont engagées en vertu de l’OPers-PDHH30, à l’exception du personnel désigné à l’art.12, al. 2 de cette dernière ordonnance.

Mise à jour selon l’art. 42 ch. 2 de l’O du 2 déc. 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire (RS 172.220.111.9).

[RO 1979 1687, 1985 660 ch. I21, 1987 600 art. 17 al. 3, 1991 857 appendice ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2, annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I2, 2003 187 annexe ch. II2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Voir actuellement l’O du 13 déc. 2002 (RS 412.10)

Footnotes

  1. [17] RS 172.220.111.3
  2. [18] RS 172.220.111.9
  3. [23] RS 172.220.111.9
  4. [21] RS 172.220.111.3
  5. [8] Introduite par l’art. 42 ch. 2 de l’O du 2 déc. 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire (RS 172.220.111.9).
  6. [22] RS 831.40
  7. [24] RS 172.220.111.31
  8. [26] RS 172.220.111.8
  9. [28] RS 831.20
  10. [30] RS 172.220.111.9

Footnotes

  1. [7] Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à l’O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le