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173.710

Règlement du Tribunal pénal fédéral

du 20 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2008)

Le Tribunal pénal fédéral, vu l’art. 15, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF)1, arrête:

Chapitre 1 Organisation

Section 1 Administration du tribunal

Art. 1 Cour plénière

La cour plénière exerce les attributions que lui confère l’art. 15, al. 2, LTPF.

Relèvent également de sa compétence:

  1. l’autorisation d’engager une poursuite pénale contre un juge (art. 11a, al. 2, LTPF).

  2. la nomination des membres de la commission administrative (direction du tribunal) pour une période de deux ans (art. 16, al. 3, LTPF).

Tout membre du tribunal peut demander au président, en indiquant l’objet, la convocation de la cour plénière.

Art. 2 Décisions

La cour plénière rend ses arrêts, prend ses décisions et procède aux nominations et élections conformément aux art. 15, al. 2 et 3 et 19 LTPF. En complément à l’art. 15, al. 2, LTPF, une décision par voie de circulation est en outre exclue si un juge ou le secrétaire général exige qu’une affaire soit délibérée oralement.

Le secrétaire général participe aux séances de la cour plénière avec voix consultative et tient le procès-verbal. Avec l’accord de la présidence, une autre personne peut être chargée de la tenue du procès-verbal.

Art. 3 Commission administrative (direction du tribunal)

La composition, la présidence et les compétences de la commission sont régies par les art. 14 et 16 LTPF.

RO 2006 4459

Les présidents des cours sont en principe élus en qualité d’autres membres de la commission administrative, au sens de l’art. 16, al. 1, let. c, LTPF. En cas d’empêchement, ils peuvent se faire représenter par un juge de leur cour, choisi par eux.

La commission administrative a notamment les compétences suivantes:

  1. régler toutes les affaires de personnel concernant les juges du tribunal, les employés et les juges d’instruction, à moins que cette attribution ne soit déléguée au secrétariat général ou à la direction de l’Office des juges d’instruction fédéraux;

  2. exercer la surveillance sur le secrétariat général;

  3. traiter les recours pour lesquels elle a été désignée comme autorité de recours;

  4. assumer les devoirs de dénonciation à l’égard d’autres autorités;

  5. traiter toute autre affaire que la loi ou le présent règlement ne confie pas à un autre organe.

La commission administrative peut confier le règlement de certaines affaires au président ou au secrétariat général.

Tout membre de la direction du tribunal ou le secrétaire général peut demander au président, en indiquant l’objet, la convocation de la commission administrative.

Art. 4 Décisions

La commission administrative prend ses décisions, selon l’art. 19 LTPF, à la majorité absolue des voix. Les décisions ne sont valables que si au moins trois membres ont participé à la séance ou ont pris part à la procédure par voie de circulation.

Le secrétaire général participe aux séances de la commission administrative avec voix consultative et tient le procès-verbal. Avec l’accord de la présidence, une autre personne peut être chargée de la tenue du procès-verbal.

Art. 5 Présidence

Il incombe au président du tribunal:

  1. de représenter le tribunal à l’extérieur;

  2. de présider la cour plénière et la commission administrative;

  3. de convoquer la cour plénière et la commission administrative, ainsi que de statuer sur le recours à la procédure de décision par voie de circulation;

  4. d’accorder l’entraide judiciaire à d’autres autorités;

  5. de régler les affaires qui lui ont été déléguées par la commission de gestion.

Art. 6 Secrétariat général

Le secrétaire général dirige l’administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il assure le secrétariat de la cour plénière et de la commission administrative.

Il a en particulier les attributions suivantes:

  1. organiser les services et la chancellerie;

  2. assurer l’exécution des décisions arrêtées par la cour plénière et par la commission administrative;

  3. assurer l’information et la publicité (art. 19 du présent règlement) selon les instructions du président;

  4. régler les affaires qui lui ont été déléguées par la commission administrative.

La commission administrative peut transférer au suppléant du secrétaire général le soin de traiter lui-même certaines tâches.

Art. 7 Signatures

Pour les affaires qui ressortissent à la cour plénière ou à la commission administrative, le président et le secrétaire général signent collectivement.

Pour les affaires qui ressortissent exclusivement au président, celui-ci signe seul.

Pour les autres affaires d’ordre administratif, le secrétaire général signe seul. Il en va de même de son suppléant, pour les tâches qui lui sont attribuées.

Section 2 Juridiction

Art. 8 Cour des affaires pénales

La cour des affaires pénales se compose des juges qui lui ont été affectés par la cour plénière.

La cour des affaires pénales exerce les attributions que lui confèrent l’art. 26 LTPF ou d’autres lois fédérales.

Art. 9 Cours des plaintes1 et 2

Les cours des plaintes1 et 2 se composent des juges qui leur ont été affectés par la cour plénière.

La cour des plaintes1 (Cour de la procédure pénale) exerce les attributions que lui confère l’art. 28, al. 1, let. a, b, c, cbis, d, g et gbis, et 2 LTPF.

La cour des plaintes2 (Cour de l’entraide) exerce les attributions que lui confère l’art. 28, al. 1, let. e et h, LTPF.

Les cours peuvent statuer par voie de circulation s’il y a unanimité sur ce point et que ni un juge, ni le greffier de la composition ne requière de délibération.

Cité dans

Art. 102 Répartition des affaires et constitution des cours appelées à statuer

Les présidents des cours répartissent les affaires entre les juges et constituent les cours appelées à statuer conformément à l’al.4. Ils peuvent déléguer l’instruction de procédures et la présidence des débats à un membre de la cour. Dans ce cas, le juge désigné exerce également les fonctions présidentielles au sens de l’al.2.

Les fonctions attribuées par la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale3 au «président» ou au «président du Tribunal pénal fédéral» sont assumées par le président de la cour des affaires pénales.

Le président de la cour des plaintes peut déléguer à un autre membre de la cour les attributions qui lui sont conférées par la loi.

Lors de la répartition des affaires et de la constitution des cours appelées à statuer, les présidents des cours tiennent compte des critères suivants notamment: langue de l’affaire, taux d’occupation des juges et charge de travail occasionnée par leur participation à des organes du tribunal, ordre d’entrée des affaires, participation à de précédentes décisions dans le même domaine, connexité avec d’autres cas, absences dues notamment à la maladie ou vacances.

Art. 11 Greffiers

Les greffiers exercent les attributions que leur confère l’art. 22, al. 2 et 3, LTPF.

Ils accomplissent les autres tâches qui leur sont confiées par le président de la cour à laquelle ils sont rattachés ou par la commission administrative.

Art. 12 Coopération entre les cours

Au besoin, le président du Tribunal pénal fédéral peut ordonner que des juges ou des greffiers prêtent leur concours à une autre cour.

Art. 13 Contrôle de gestion

Le secrétaire général, après entente avec les présidents des cours, organise le contrôle de gestion des causes par la chancellerie.

Cité dans

Section 3 Office des juges d’instruction fédéraux

Art. 14

Les juges d’instruction fédéraux et leurs collaborateurs forment l’Office des juges d’instruction fédéraux (OJI). L’OJI, qui a son siège à Berne, peut constituer des antennes décentralisées.

Dans l’exercice de leur activité judiciaire, les juges d’instruction fédéraux sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. Ils sont soumis à la surveillance légale de la cour des plaintes1, conformément à l’art. 28, al. 2, LTPF.

L’organisation de l’OJI de même que la surveillance générale de cet office font l’objet d’un règlement.

Chapitre 2 Fonctionnement du tribunal

Art. 15 Tenue vestimentaire

Les membres du tribunal, les greffiers et les représentants des parties portent une tenue vestimentaire sombre et décente lorsqu’ils participent aux audiences publiques du tribunal.

Art. 16 Enregistrements audio et vidéo

Durant les débats, toute prise de son et toute prise de vues par des tiers sont interdites. L’interdiction vaut pour la salle d’audience, pour le bâtiment du tribunal comme pour tout autre lieu où se tient une audience du Tribunal pénal fédéral.

Art. 17 Approbation et signature des arrêts

Les membres de la composition décident si la version finale d’un arrêt est approuvée.

Les arrêts rendus par les cours sont signés par le président de la composition et par le greffier. Si l’un ou l’autre est empêché, l’arrêt est signé par un autre membre de la composition.

Les autres prononcés sont signés par le juge responsable et, le cas échéant, par le greffier qui a participé à la décision. En cas d’empêchement, le prononcé est signé par le président de la cour ou par un membre du tribunal désigné par lui; dans les causes soumises à un juge unique, le greffier en charge peut être remplacé par un autre greffier.

Chapitre 3 Publicité, information et disposition finale

Art. 18 Publicité de l’administration de la justice

Le secrétaire général peut autoriser l’accès à des documents relatifs à l’administration de la justice, conformément à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence4. Les requêtes doivent en principe être formées par écrit. L’accès autorisé fait l’objet d’une note à signer par le requérant.

S’il entend limiter, différer ou refuser l’accès, le secrétaire général notifie au requérant une décision sujette à recours au sens de l’art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5. Il n’y a pas de procédure de conciliation. La possibilité de recourir s’apprécie selon les art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6.

Les dispositions de l’ordonnance du 24 août 1994 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral7 sont applicables. Pour les situations non prévues par cette ordonnance, les émoluments sont calculés selon le tarif annexe à l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence8.

Pour le surplus, l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence est applicable par analogie.

Art. 19 Information

Le secrétaire général est chargé de l’information et de la communication. Il informe sur les procédures pendantes ou closes selon les instructions du président de la cour ou du président de la composition concernées.

Les principes régissant l’information (art. 25, al. 3, LTPF) et l’accréditation des chroniqueurs judiciaires (art. 25, al. 4, LTPF) sont fixés dans un règlement séparé.

Art. 20 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007. Il annule et remplace le règlement du 11 février 20049.

[RO 1994 2157, 1999 3009 art. 17 ch. 2. RO 2006 5669 art. 13 ch. 1]. Voir actuellement le R. du TF du 31 mars 2006 (RS 173.110.210.2).