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131.232

Constitution du Canton du Valais

du 8 mars 1907 (Etat le 18 octobre 2005)

Au nom de Dieu tout-puissant!

Titre I Principes généraux

Art. 1

Le Valais est une république démocratique, souveraine dans les limites de la Constitution fédérale1 et incorporée comme Canton à la Confédération suisse.

La souveraineté réside dans le peuple. Elle est exercée directement par les électeurs et indirectement par les autorités constituées.

Art. 22

La liberté de conscience, de croyance et le libre exercice du culte sont garantis.

Les communautés religieuses définissent leur doctrine et aménagent leur culte en toute indépendance. Elles s’organisent et s’administrent d’une manière autonome, dans les limites du droit public.

Le statut de personne juridique de droit public est reconnu à l’Eglise catholique romaine et à l’Eglise réformée évangélique. Les autres confessions sont soumises aux règles du droit privé; la loi peut leur conférer un statut de droit public pour tenir compte de leur importance sur le plan cantonal.

Pour autant que les paroisses de l’Eglise catholique romaine et celles de l’Eglise réformée évangélique ne peuvent, par leurs moyens propres, subvenir aux frais de culte des églises locales, ceux-ci sont, sous réserve des libertés de conscience et de croyance, mis à la charge des communes municipales. Le canton peut allouer des subventions aux églises reconnues de droit public.3

La loi règle l’application des présentes dispositions.

Acceptée en votation populaire du 12 mai 1907 (Recueil des lois, décrets et arrêtés du canton du Valais, T., XXII 215 248 et Recueil systématique des lois de la République et Canton du Valais I n° 1). Garantie par l’Ass. féd. le 30 mars 1908 (RO 24 565; FF 1907 VI 1).

Accepté en votation populaire du 17 mars 1974 et entré en vigueur en même temps que l’al. 4. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 5 973).

Accepté en votation populaire du 10 juin 1990 et entré en vigeur le 1er août 1993. Garanti par l’Ass. féd. le 3 oct. 1991 (FF 1991 IV 194 art. 1 ch. 7 II 1541).

Art. 3 a

Tous les citoyens sont égaux devant la loi.

Il n’y a, en Valais, aucun privilège de lieu, de naissance, de personnes ou de familles. a Dans la Constitution, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l’homme ou la femme.4

Art. 4

La liberté individuelle et l’inviolabilité du domicile sont garanties.

Nul ne peut être poursuivi ou arrêté et aucune visite domiciliaire ne peut être faite si ce n’est dans les cas prévus par la loi et avec les formes qu’elle prescrit.

L’Etat est tenu d’indemniser équitablement toute personne victime d’une erreur judiciaire ou d’une arrestation illégale. La loi règle l’application de ce principe.

Art. 5

Nul ne peut être distrait de son juge naturel.

Art. 6

La propriété est inviolable.

Il ne peut être dérogé à ce principe que pour cause d’utilité publique, moyennant une juste indemnité et dans les formes prévues par la loi.

La loi peut cependant, pour cause d’utilité publique, déterminer des cas d’expropriation, sans indemnité, des terrains bourgeoisiaux et communaux.

Art. 7

Aucun bien-fonds ne peut être grevé d’une redevance perpétuelle irrachetable.

Art. 8

La liberté de manifester son opinion verbalement ou par écrit, ainsi que la liberté de la presse, sont garanties. La loi en réprime les abus.

Art. 9

Le droit de pétition est garanti. La loi en règle l’exercice.

Accepté en votation populaire du24 oct. 1993. Garanti par l’Ass. féd. le 12 juin 1995

Art. 10

Le droit de libre établissement, d’association et de réunion, le libre exercice des professions libérales, la liberté du commerce et de l’industrie sont garantis.

L’exercice de ces droits est réglé par la loi.

Art. 11

Tout citoyen est tenu au service militaire.

L’application de ce principe est réglée par la législation fédérale et cantonale.

Art. 12

La langue française et la langue allemande sont déclarées nationales.

L’égalité de traitement entre les deux langues doit être observée dans la législation et dans l’administration.

Art. 13

L’instruction publique et l’instruction primaire privée sont placées sous la direction et la haute surveillance de l’Etat.

L’instruction primaire est obligatoire; elle est gratuite dans les écoles publiques.

La liberté d’enseignement est garantie, sous réserve des dispositions légales concernant l’école primaire.

L’Etat doit apporter à la famille, communauté de base de la société, la protection, le soutien dont elle a besoin pour que chacun de ses membres puisse s’épanouir.

Il examine la législation sous l’angle de ses effets sur les conditions de vie de la famille et l’adapte en conséquence.

Art. 14

L’Etat édicte des prescriptions concernant la protection ouvrière et assurant la liberté du travail.

Art. 15

L’Etat encourage et subventionne dans la mesure de ses ressources financières: 1. l’agriculture, l’industrie, le commerce et en général toutes les branches de l’économie publique intéressant le Canton;

Accepté en votation populaire du 13 juin 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 7, 1048).

2. l’enseignement professionnel concernant le commerce, l’industrie, l’agriculture et les arts et métiers. 3. l’élevage du bétail, l’industrie laitière, la viticulture, l’arboriculture, l’économie alpestre, l’amélioration du sol, la sylviculture et les syndicats agricoles et professionnels.

Art. 16

L’Etat organise et subventionne l’assurance du bétail.

Il peut créer d’autres assurances et spécialement l’assurance obligatoire mobilière et immobilière contre l’incendie.

Art. 17

L’Etat favorise le développement du réseau des routes et des autres moyens de communication.

Il contribue par des subsides au diguement du Rhône, ainsi qu’au diguement et à la correction des rivières et des torrents.

Art. 18

L’Etat fonde ou soutient par des subsides les établissements d’éducation pour l’enfance malheureuse et d’autres institutions de bienfaisance.

Art. 19

L’Etat doit favoriser et subventionner l’établissement d’hôpitaux, de cliniques et d’infirmeries de district ou d’arrondissement.

Il peut aussi créer un établissement similaire cantonal.

Art. 20

La participation financière de l’Etat dans les cas prévus aux art. 15, 16, 17, 18 et 19 est réglée par des lois spéciales.

Art. 216

L’Etat, les communes et les associations de communes dotées de la personnalité juridique de droit public répondent à l’égard des tiers des actes de leurs agents.

L’agent répond à l’égard de la collectivité publique au service de laquelle il se trouve du dommage direct ou indirect qu’il lui cause dans l’exercice de ses fonctions, en raison d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave.

La loi règle l’application de ces principes.

Accepté en votation populaire du 26 sept. 1976 et entré en vigueur le 1er janv. 1977. Garanti par l’Ass. féd. le 23 juin 1977 (FF 1977 II 1004 art. 1 ch. 5 234).

Art. 22

Le fonctionnaire ou l’employé public ne peut être destitué ou révoqué qu’après avoir été entendu ou appelé et sur décision motivée de l’autorité qui l’a nommé.

Art. 23

Les dépenses de l’Etat sont couvertes:

  1. par les revenus de la fortune publique;

  2. par les produits des régales;

  3. par les droits du fisc et les revenus divers;

  4. par les indemnités, subventions et répartitions fédérales;

  5. par les impôts.

Art. 247

Les impôts de l’Etat et des communes sont fixés par la loi. Celle-ci consacrera le principe de la progression et l’exemption d’un certain minimum d’existence.

Art. 258

Le budget de l’Etat doit présenter un excédent de revenus et un excédent de financement assurant des investissements et participations aux investissements de tiers nécessaires au développement harmonieux du canton et permettant de garantir l’amortissement d’un éventuel découvert au bilan, ainsi qu’un amortissement de la dette.

Si le compte s’écarte du budget et présente un excédent de charges ou une insuffisance de financement, l’amortissement de ces découverts doit être prévu au budget du deuxième exercice suivant.

Le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil avant la publication du projet de budget les modifications des dispositions légales ne relevant pas de sa propre compétence et qui sont nécessaires au respect de ce principe.

Ces modifications sont arrêtées par le Grand Conseil, par la voie du décret, dans la même session que celle où il approuve le budget.

La législation règle l’application des principes posés dans cet article. Elle pourra prévoir des exceptions en fonction de la conjoncture économique ou en cas de catastrophes naturelles ou d’autres événements extraordinaires.

Accepté en votation populaire du 26 déc. 1920 (T. XXVII 119; Bulletin Officiel du canton du Valais, BO, 1921 10). Garanti par l’Ass. féd. le 17 fév. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143).

Accepté en votation populaire du 22 sept. 2002. Garanti par l’Ass. féd. le24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 4 2999).

Titre II Division du Canton

Art. 26

Le Canton est divisé en districts.

Les districts sont composés de communes.

Le Grand Conseil peut, les intéressés entendus, modifier par une loi le nombre et la circonscription des districts et par un décret ceux des communes.

Il en désigne également les chefs-lieux.

Art. 27

Sion est le chef-lieu du Canton et le siège du Grand Conseil, du Conseil d’Etat et du Tribunal cantonal.

Ces corps peuvent toutefois siéger ailleurs si des circonstances graves l’exigent.

Le décret du 1er décembre 1882 détermine les prestations du chef-lieu.

Lors de la création d’établissements cantonaux, on doit tenir compte des diverses parties du Canton.

La commune qui devient le siège d’un établissement cantonal peut être tenue à des prestations.

Titre III Etat politique des citoyens

Art. 28

Sont Valaisans:

1. les bourgeois, par droit de naissance, d’une commune du Canton. 2. ceux à qui la naturalisation a été conférée par la loi ou par le Grand Conseil.

Lorsque la naturalisation est conférée par le Grand Conseil, le postulant doit, pour que sa demande puisse être prise en considération, produire une déclaration constatant qu’un droit de bourgeoisie lui est assuré dans une commune du Canton et remplir les autres conditions fixées par la loi sur la naturalisation.

Nul étranger au Canton ne peut acquérir le droit de bourgeoisie dans une commune sans avoir été préalablement naturalisé par le Grand Conseil.

La législation fédérale prévue à l’art. 44 de la constitution fédérale9 reste réservée.

[RS 1 3; RO 1984 290]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les art.

et 38 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

Art. 29

Tout citoyen du Canton peut acquérir le droit de bourgeoisie dans d’autres communes, aux conditions fixées par la loi.

Titre IV Exercice des droits populaires

Art. 3010

Outre les compétences en matière d’élections, de votations et de référendum obligatoire en matière constitutionnelle, les citoyens jouissent des droits d’initiative et de référendum facultatif.

La loi règle l’exercice de ces droits ainsi que les procédures de consultation et d’information des citoyens.

Chapitre I11 Droit de référendum

Art. 31

Trois mille citoyens actifs peuvent demander dans les nonante jours qui suivent la publication officielle que soient soumis au vote du peuple: 1. les lois et les décrets; 2. les concordats, traités et conventions renfermant des règles de droit; 3. les décisions du Grand Conseil entraînant une dépense extraordinaire unique supérieure à 0,75 pour cent de la dépense totale du compte de fonctionnement et du compte des investissements du dernier exercice.

Le référendum peut aussi être demandé par la majorité du Grand Conseil.

Ne sont pas soumises au vote du peuple:

1. les lois d’application (art. 42, al. 2); 2. les dépenses ordinaires et les autres décisions.

Le Grand Conseil constate la nullité des demandes de référendum qui ne réunissent pas les conditions posées par la Constitution et par la loi.

Art. 32

Les lois, traités, concordats, conventions ou décisions soumis au référendum ne peuvent être mis en vigueur avant l’expiration du délai de référendum, ni, le cas échéant, avant le vote du peuple.

Accepté en votation populaire du24 oct. 1993. Garanti par l’Ass. féd. le 12 juin 1995 (FF

Les décrets sont mis en vigueur immédiatement. Ils sont soumis au vote du peuple dans l’année qui suit, si trois mille citoyens actifs ou la majorité du Grand Conseil le demandent. S’ils n’ont pas été ratifiés, ils perdent leur validité et ne peuvent être renouvelés.

Chapitre II12 Droit d’initiative

Art. 33

Quatre mille citoyens actifs peuvent demander l’élaboration, l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi, d’un décret ou de toute décision susceptible de référendum, à l’exception des lois, décrets et décisions votés par le peuple depuis moins de quatre ans, des décisions déjà exécutées et des décrets dont la validité est inférieure à un an.

Sauf dans les cas prévus aux art. 34, al. 2, et 35, al. 1, toute initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les trois ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être prolongé d’un an au plus par une décision du Grand Conseil.

Le Grand Conseil constate la nullité de l’initiative qui:

1. ne respecte pas le droit fédéral ou la Constitution cantonale; 2. vise plus d’une matière; 3. ne respecte pas l’unité de la forme; 4. est irréalisable; 5. n’entre pas dans le domaine d’un acte pouvant faire l’objet d’une initiative.

Lorsqu’une demande d’initiative doit entraîner de nouvelles dépenses ou la suppression de recettes existantes mettant en péril l’équilibre financier, le Grand Conseil doit compléter l’initiative en proposant de nouvelle ressources, la réduction de tâches incombant à l’Etat ou d’autres mesures d’économie.

Art. 34

L’initiative peut être rédigée de toutes pièce, sauf si elle vise une décision.

Si le Grand Conseil y adhère, le vote n’a lieu qu’à la demande de trois mille citoyens actifs ou de la majorité du Grand Conseil.

Si le Grand Conseil n’y adhère pas, il doit soumettre l’initiative telle quelle au vote du peuple, mais il peut en recommander le rejet ou également lui opposer un contreprojet.

Accepté en votation populaire du24 oct. 1993. Garanti par l’Ass. féd. le 12 juin 1995

Lorsque le Grand Conseil adopte un contre-projet, les citoyens sont invités à répondre, sur le même bulletin de vote, aux trois questions suivantes:

  1. acceptez-vous l’initiative populaire?

  2. acceptez-vous le contre-projet?

  3. au cas où les deux textes obtiennent la majorité absolue des électeurs ayant votés valablement, est-ce l’initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?

Art. 35

L’initiative conçue en termes généraux est réalisée par le Grand Conseil, qui décide si les dispositions qu’il adopte ou modifie figureront dans la Constitution ou dans un acte législatif ou administratif; lorsque l’initiative est réalisée dans un acte législatif ou administratif, elle n’est soumise au vote que si trois mille citoyens actifs ou la majorité du Grand Conseil le demandent.

Lorsque le Grand Conseil n’approuve pas l’initiative, il la soumet telle quelle au vote du peuple, avec son préavis.

Si le peuple la rejette, elle est classée.

Si le peuple l’accepte, le Grand Conseil est tenu d’y donner suite sans retard.

En rédigeant les règles demandées par l’initiative non formulée, le Grand Conseil respecte les intentions de ses auteurs.

Titre V Pouvoirs publics

Art. 36

Les pouvoirs publics sont: le pouvoir législatif; le pouvoir exécutif et administratif; le pouvoir judiciaire.

Chapitre I13 Pouvoir législatif A. Attributions

Art. 37

Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.

Il jouit de toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.

Accepté en votation populaire du24 oct. 1993. Garanti par l’Ass. féd. le 12 juin 1995

Art. 38

Le Grand Conseil élabore les dispositions constitutionnelles, les lois et les décrets, les art. 31 à 35 et 100 à 106 étant réservés.

Il approuve les traités, les concordats et les conventions, sous réserve des compétences du peuple et du Conseil d’Etat.

Il exerce les droits réservés aux cantons par les art. 86, 89, 89bis et 93 de la constitution fédérale14 et répond aux consultations de la Confédération en matière d’installations atomiques.

Art. 39

Le Grand Conseil statue sur la validité des élections de ses membres.

Il élit le Tribunal cantonal, son président et son vice-président, ainsi que le Ministère public.

Art. 40

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil d’Etat, des corporations et établissements autonomes de droit public, des autorités judiciaires, ainsi que sur les représentants de l’Etat dans les sociétés où le canton a une participation prépondérante. Il examine la gestion et délibère sur son approbation.

Il peut en tout temps demander compte au pouvoir exécutif d’un acte de son administration.

La loi peut confier certaines tâches de l’Etat à des corporations ou établissements autonomes de droit public.

Art. 41

Le Grand Conseil a notamment les attributions suivantes: 1. il arrête le budget et approuve les comptes, qui sont rendus publics; 2. il participe à la planification dans la mesure fixée par la loi; 3. il décide les dépenses et autorise les concessions, les tractations immobilières, les emprunts et l’octroi des cautionnements et autres garanties analogues, sauf exceptions prévues par la loi; 4. il exerce le droit de grâce.

Art. 42

Le Grand Conseil édicte les règles de droit sous la forme de loi, qui est, en principe, mise en vigueur pour une durée illimitée. Il peut toutefois prévoir que la loi est mise en vigueur pour un temps limité.

[RS 1 3; RO 1949 II 1614, 1977 807 2228]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

Il édicte, sous forme de loi d’application, les dispositions absolument nécessaires pour assurer l’exécution du droit de rang supérieur.

Il peut toutefois prendre des dispositions urgentes par la voie du décret, pour un temps limité, lorsque les circonstances l’exigent (art. 32, al. 2).

Le Grand Conseil traite toutes les autres affaires sous forme de décision.

B. Organisation

Art. 43

La loi fixe les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil ainsi que ses rapports avec le Conseil d’Etat et les autorités judiciaires. Pour le surplus, le Grand Conseil s’organise lui-même.

Elle règle la participation des membres du Conseil d’Etat aux séances de l’assemblée et des commissions parlementaires.

Art. 44

Le Grand Conseil s’assemble de plein droit:

1. en session constitutive le quatrième lundi qui suit son renouvellement intégral; 2.15 en sessions ordinaires, aux échéances fixées par la loi.

Le Grand Conseil s’assemble en sessions extraordinaires:

1. lorsqu’il le décide spécialement; 2. sur l’invitation du Conseil d’Etat; 3. quand vingt députés le demandent en indiquant les objets à traiter.

Art. 4516

Le Grand Conseil élit pour un an un président et deux vice-présidents.

Le Grand Conseil dispose d’un service parlementaire indépendant.

Art. 46

Le Grand Conseil désigne des commissions, permanentes ou non, qui préparent ses délibérations. Cette compétence peut être déléguée au bureau.

En principe, les groupes politiques doivent être représentés de manière équitable dans les commissions.

Accepté en votation populaire du24 sept. 2000. Garanti par l’Ass. féd. le 11 déc. 2001

Art. 47

Le Grand Conseil ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.

Il prend ses décisions à la majorité absolue.

Art. 48

Les séances du Grand Conseil sont publiques.

Il peut toutefois décider le huis clos lorsque les circonstances l’exigent.

Art. 4917

Les projets de loi et de décret font l’objet de deux lectures.

Les décisions font l’objet d’une seule lecture.

Le Grand Conseil peut dans tous les cas décider d’une seule lecture ou d’une lecture supplémentaire.

C. Droit des députés

Art. 50

Les députés remplissent librement leur mandat.

Ils ne peuvent être poursuivis pénalement sans autorisation de l’assemblée pour les propos qu’ils tiennent devant elle ou en commission.

Sauf en cas de flagrant délit, ils ne peuvent être arrêtés pendant les sessions sans autorisation de l’assemblée.

Art. 51

Les droits d’initiative, de motion, de postulat, d’interpellation, de résolution et de question écrite appartiennent à chaque membre du Grand Conseil.

La loi définit ces droits et en règle l’exercice.

Accepté en votation populaire du24 sept. 2000. Garanti par l’Ass. féd. le 11 déc. 2001

Chapitre II Pouvoir exécutif18

A. Election19

Art. 5220

Le pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil d’Etat composé de

membres.

Un d’entre eux est choisi parmi les électeurs des districts actuels de Conches, Brigue, Viège, Rarogne et Loèche; un parmi les électeurs des districts de Sierre, Sion, Hérens et Conthey et un parmi les électeurs des districts de Martigny, Entremont, St-Maurice et Monthey.

Les deux autres sont choisis sur l’ensemble de tous les électeurs du Canton. Toutefois, il ne pourra y avoir plus d’un conseiller d’Etat nommé parmi les électeurs d’un même district.

Les membres du Conseil d’Etat sont élus directement par le peuple, le même jour que les députés au Grand Conseil, pour entrer en fonctions le 1er mai suivant. Leur élection a lieu avec le système majoritaire. Le Conseil d’Etat se constitue lui-même chaque année; le président sortant de charge n’est pas immédiatement rééligible.

Il est pourvu à toute vacance au Conseil d’Etat dans les soixante jours, à moins que le renouvellement intégral n’intervienne dans les quatre mois.

La nomination des membres du Conseil d’Etat a lieu par un même scrutin de liste. Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le deuxième dimanche qui suit. Dans ce cas, le résultat de la première opération et l’avis de la reprise des opérations seront publiés immédiatement.21

Si tous les membres à élire ne réunissent pas la majorité au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Sont élus au second tour, ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, alors même qu’ils n’auraient pas obtenu la majorité absolue. Toutefois, si, au deuxième tour, le nombre de sièges à repourvoir correspond au nombre de candidats proposés, ceux-ci sont proclamés élus, sans scrutin. L’élection tacite s’applique également au premier tour des scrutins de remplacement lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat et un seul poste à repourvoir.22

Accepté en votation populaire du24 oct. 1993. Garanti par l’Ass. féd. le 12 juin 1995

Accepté en votation populaire du 26 déc. 1920 (T. XXVII 119; BO 1921 10). Garanti par l’Ass. féd. le 17 fév. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143).

Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 5 juin 1997

Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la majorité absolue dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont nommés.

Au cas où deux ou plusieurs citoyens du même district auraient obtenu la majorité absolue, celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera seul nommé.

En cas d’égalité de suffrages, le sort décide.

B.23 Organisation et attributions

Art. 53

Le Conseil d’Etat exerce le pouvoir exécutif et administratif et jouit de toute compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou par la loi.

Il agit en collège.

Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.

Il répartit les affaires entre les départements dont le nombre et les attributions sont fixés par une ordonnance approuvée par le Grand Conseil.

Pour le surplus, le Conseil d’Etat s’organise lui-même.

Art. 54

Dans ses relations avec le Grand Conseil, le Conseil d’Etat a notamment les attributions suivantes: 1. il présente les projets de dispositions constitutionnelles, lois, de décrets ou de décisions; 2. il fait rapport sur les initiatives populaires, sur les initiatives, motions, postulats et résolutions des députés, et répond à leurs interpellations et questions; 3. il soumet au Grand Conseil le projet de budget, les comptes de l’Etat et le rapport de gestion; 4. il peut faire des propositions au Grand Conseil; 5. il soumet au Grand Conseil les projets de traités, conventions et concordats qui renferment des règles de droit ou engendrent des dépenses relevant de sa compétence.

Art. 55

Le Conseil d’Etat exerce notamment les compétences administratives suivantes: 1. il nomme le personnel de l’Etat, sauf exceptions prévues par la loi; 2. il surveille les autorités inférieures ainsi que les corporations et établissements de droit public;

Accepté en votation populaire du24 oct. 1993. Garanti par l’Ass. féd. le 12 juin 1995 3. il représente l’Etat, conclut les traités, concordats et conventions de droit public, et répond aux consultations requises du canton; 4. il dirige l’administration, planifie et coordonne ses activités.

Art. 56

Le Conseil d’Etat assure l’ordre public et dispose à cette fin des forces policières et militaires du canton.

Il exerce les pouvoirs extraordinaires en cas de danger grave et imminent, en avisant immédiatement le Grand Conseil des mesures qu’il prend.

Art. 57

Le Conseil d’Etat édicte sous forme de règlement les dispositions nécessaires à l’application des lois et décrets cantonaux.

La loi peut déléguer au Conseil d’Etat la compétence d’édicter des ordonnances en fixant leur but et les principes qui régissent leur contenu. La délégation doit toucher un domaine déterminé. Les ordonnances peuvent être subordonnées à l’approbation du Grand Conseil.

Le Conseil d’Etat traite les autres affaires sous forme d’arrêté ou de décision.

Art. 58

Le Conseil d’Etat promulgue les règles de droit, les met en vigueur, à moins que le Grand Conseil ne le décide lui-même, et pourvoit à leur application.

Il met en vigueur les dispositions constitutionnelles directement applicables immédiatement après leur approbation par l’Assemblée fédérale.

Art. 59

Le gouvernement a, dans chaque district, un représentant sous le nom de préfet et un sous-préfet.

Les attributions du Préfet sont déterminées par la loi.

Chapitre III Pouvoir judiciaire

Art. 60

Le pouvoir judiciaire est indépendant.

et 3 ...24

Art. 61

Le Tribunal cantonal présente annuellement au Grand Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’Etat, un rapport sur toutes les parties de l’administration judiciaire.

Art. 62

Il y a par commune ou par cercle un juge et un juge-substitut; par arrondissement, un tribunal au civil, au correctionnel et au criminel; et pour le Canton, un Tribunal cantonal.

Les membres du Tribunal cantonal doivent connaître les deux langues nationales.

Art. 63

Le nombre des arrondissements, la composition et la compétence des tribunaux, la nomination et le mode de rétribution des juges, ainsi que l’incompatibilité entre les fonctions judiciaires et d’autres fonctions sont déterminées par la loi.

Il ne peut y avoir plus de quatre tribunaux d’arrondissement.

Les juges de cercle ou de commune et leurs substituts sont nommés par les électeurs du cercle ou de la commune.

Pour la formation des cercles, on tient compte de la population des communes et de leur situation topographique.

Le vote a lieu dans chaque commune.

Art. 64

Il peut être institué, par voie législative, un tribunal de commerce et un ou plusieurs tribunaux de prud’hommes.

Art. 65

Il y a un Tribunal du Contentieux de l’administration et une Cour chargée de statuer sur les conflits de compétence entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire.

Cette Cour et ce Tribunal sont organisés par des lois spéciales.

Titre VI Régime de district et de commune

Chapitre I Conseil de district

Art. 66

Il y a dans chaque district un Conseil de district nommé pour quatre ans.

Le Conseil de la commune nomme ses délégués au Conseil de district, à raison d’un délégué sur 300 âmes de population.

La fraction de 151 compte pour l’entier.

Chaque commune a un délégué, quelle que soit sa population.

Le Conseil de district est présidé par le Préfet du district ou son substitut.

Art. 67

Le Conseil règle les comptes du district et répartit entre les communes, sous réserve de recours au Conseil d’Etat, les charges que le district est appelé à supporter.

Il prend annuellement connaissance du compte rendu de l’administration financière de l’Etat.

Il représente le district et veille spécialement à son développement économique et à l’écoulement de ses produits agricoles.

Art. 68

La loi détermine l’organisation et les autres attributions de ce Conseil.

Chapitre II Régime communal

A. Dispositions générales25

Art. 6926

Les communes sont autonomes dans le cadre de la Constitution et des lois. Elles sont compétentes pour accomplir les tâches locales et celles qu’elles peuvent assumer seules ou en s’associant avec d’autres communes.

Art. 7027

Les communes jouissent de leur autonomie en respectant le bien commun et l’intérêt des autres collectivités publiques.

Elles accomplissent leurs tâches propres et celles que leur attribue la loi.

Elles utilisent judicieusement et administrent avec soin le patrimoine communal.

Accepté en votation populaire du 28 sept. 1975 et entré en vigueur le 1er fév. 1981.

Art. 7128

Les communes peuvent s’associer pour réaliser en commun certaines tâches d’utilité publique et constituer à cet effet des associations de droit public dotées de la personnalité juridique ou collaborer de toute autre manière. La loi fixe les principes de la collaboration, de la création et du fonctionnement des associations de communes.

Sous certaines conditions précisées par la loi, le Conseil d’Etat peut contraindre des communes à collaborer ou à s’associer.

Art. 7229

Il y a dans chaque commune:

1. une assemblée des citoyens habiles à voter dans la commune; 2. un conseil communal élu par l’assemblée des citoyens.

L’assemblée des citoyens choisit un président et un vice-président parmi les conseillers.

Pour le surplus, la loi fixe les principes de l’organisation des communes.

Art. 7330

Dans les communes de plus de 700 habitants, l’assemblée des citoyens peut élire un conseil général. La loi en détermine l’organisation et les compétences.

Les citoyens ont un droit de référendum facultatif contre les décisions prises par le conseil général à la place de l’assemblée communale. La loi règle l’exercice de ce droit.

Ces dispositions ne sont pas applicables à la commune bourgeoisiale.

Art. 7431

Les communes ont la faculté d’introduire le droit d’initiative. Dans les communes connaissant ce droit, les citoyens peuvent adresser au conseil communal des initiatives conçues en termes généraux, portant sur l’adoption ou la modification de règlements qui sont de la compétence de l’assemblée communale.

La loi règle les modalités d’introduction et d’exercice de ce droit.

Accepté en votation populaire du 28 sept. 1975 et entré en vigueur le 1er fév. 1981.

Art. 7532

Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’Etat dans les limites de l’art. 69. La loi détermine la nature de cette surveillance, notamment en matière de gestion. Dans la mesure où la Constitution et les lois ne prévoient pas expressément le contraire, le pouvoir d’examen du Conseil d’Etat se restreint à la légalité.

Les règlements élaborés par les communes doivent être homologués par le Conseil d’Etat.

La loi peut prévoir que des projets importants des communes soient soumis à l’homologation ou à l’approbation du Conseil d’Etat.33

La loi fixe les modalités de l’homologation.

Art. 7634

Sont considérées comme communes: 1. les communes municipales; 2. les communes bourgeoisiales; 3. ... 35 B. Communes municipales36

Art. 7737

La commune municipale est composée des personnes habitant le territoire communal.

Sous réserve de l’art. 26, le territoire des communes municipales est garanti.

Art. 7838

L’assemblée primaire est composée des citoyens habiles à voter dans la commune.

Elle élit un conseil municipal de trois à quinze membres, le président ainsi que le vice-président et, le cas échéant, le conseil général.

Accepté en votation populaire du 28 sept. 1975 et entré en vigueur le 1er fév. 1981.

Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004. Garanti par l’Ass. féd. le 6 oct. 2005

Accepté en votation populaire du 28 sept. 1975 et entré en vigueur le 1er fév. 1981.

Abrogé en votation populaire du 10 juin 1990. Garanti par l’Ass. féd. le 3 oct. 1991 (FF 1991 IV 194 art. 1 ch. 7 II 1541).

Accepté en votation populaire du 28 sept. 1975 et entré en vigueur le 1er fév. 1981.

Dans les communes sans conseil général, l’assemblée primaire décide notamment:

1. des règlements communaux, sauf exceptions fixées dans la loi; 2. des projets importants de vente, d’octroi de droits réels restreints, d’échange, de bail, d’aliénation de capitaux, de prêt, d’emprunt, de cautionnement, d’octroi et de transfert de concessions hydrauliques; 3. des dépenses nouvelles de caractère non obligatoire dont le montant est fixé par la loi; 4. du budget et des comptes.39

Dans les autres communes, le conseil général remplace l’assemblée primaire dont il a au moins les mêmes compétences, sauf en matière électorale.

Dans les deux cas, la loi fixe les autres compétences et règle l’exercice de ces droits.

Art. 7940

Le conseil municipal a les attributions suivantes:

1. il pourvoit à l’administration communale; 2. il élabore et applique les règlements communaux; 3. il fait exécuter la législation cantonale; 4. il nomme les employés; 5.41 il élabore le projet de budget. 6. il établit les comptes.

Dans les communes sans conseil bourgeoisial, le conseil municipal en remplit les fonctions.

C. Communes bourgeoisiales42

Art. 8043

La commune bourgeoisiale est une collectivité de droit public chargée de réaliser des tâches d’intérêt public fixées par la loi.

Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004. Garanti par l’Ass. féd. le 6 oct. 2005

Accepté en votation populaire du 28 sept. 1975 et entré en vigueur le 1er fév. 1981.

Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004. Garanti par l’Ass. féd. le 6 oct. 2005

Accepté en votation populaire du 28 sept. 1975 et entré en vigueur le 1er fév. 1981.

Art. 8144

L’assemblée bourgeoisiale est composée des bourgeois domiciliés sur le territoire bourgeoisial. La loi peut étendre l’exercice de certains droits aux bourgeois domiciliés dans le canton.

L’assemblée bourgeoisiale a, sur le plan bourgeoisial, les mêmes compétences que l’assemblée primaire. Elle décide en outre de la réception des nouveaux bourgeois.

Art. 8245

L’assemblée bourgeoisiale a le droit de demander la formation d’un conseil bourgeoisial séparé. Cette demande doit être présentée à la fin d’une période administrative, selon les prescriptions de la loi.

Le conseil bourgeoisial se compose de trois membres au moins et de neuf au plus.

D. ...

Art. 8346

Titre VII Mode d’élection, conditions d’éligibilité, durée des fonctions publiques

Art. 8447

Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d’autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple.

Le district de Rarogne, composé de deux demi-districts disposant chacun de ses propres organes et compétences, forme deux arrondissements électoraux.

Le mode de répartition des sièges entre les districts et demi-districts est le suivant: Le chiffre total de la population suisse de résidence est divisé par 130. Le quotient ainsi obtenu est élevé au nombre entier immédiatement supérieur et celui-ci constitue le quotient électoral. Chaque district ou demi-district obtient autant de députés et de suppléants que le chiffre de sa population suisse de résidence contient de fois le quotient électoral. Si après cette répartition tous les sièges ne sont pas encore attribués, les sièges restant sont dévolus aux districts et aux demi-districts qui accusent les plus forts restes.

Accepté en votation populaire du 28 sept. 1975 et entré en vigueur le 1er fév. 1981.

Abrogé en votation populaire du 10 juin 1990. Garanti par l’Ass. féd. le 3 oct. 1991 (FF 1991 IV 194 art. 1 ch. 7 II 1541).

Accepté en votation populaire du 9 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1987. Garanti par l’Ass. féd. le 21 mars 1986 (FF 1986 I 866 art. 1 ch. 5 113).

Le Conseil d’Etat fixe après chaque recensement de la population le nombre de sièges attribués à chaque district et demi-district.

La votation du peuple a lieu dans les communes.

L’élection se fait par district et demi-district, selon le système de la représentation proportionnelle. Le mode d’application de ce principe est déterminé par la loi.

Art. 85

Le Grand Conseil, le Conseil d’Etat, les fonctionnaires de l’ordre judiciaire, les Conseils communaux et les Conseils bourgeoisiaux sont nommés pour une période de quatre ans.

Le président et le vice-président du Conseil d’Etat sont soumis à la réélection toutes les années. Le président n’est pas immédiatement rééligible.

Les députés au Conseil des Etats sont nommés directement par le peuple lors des élections pour le renouvellement ordinaire du Conseil national. Ces élections se font avec le système majoritaire dans tout le Canton formant un seul arrondissement électoral.49

La nomination des députés au Conseil des Etats a lieu par un même scrutin de liste. Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le deuxième dimanche qui suit. Dans ce cas, le résultat de la première opération et l’avis de la reprise des opérations seront publiés immédiatement.50

Si tous les députés ne réunissent pas la majorité absolue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Sont élus au second tour, ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, alors même qu’ils n’auraient pas obtenu la majorité absolue. Toutefois, si, au deuxième tour, le nombre des députés à élire correspond au nombre de candidats proposés, ceux-ci sont proclamés élus, sans scrutin. L’élection tacite s’applique également au premier tour des scrutins de remplacement lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat et un seul poste à repourvoir.51

Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la majorité absolue dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont nommés.

En cas d’égalité de suffrages, le sort décide.

Accepté en votation populaire du 26 déc. 1920 (T. XXVII 119; BO 1921 10). Garanti par l’Ass féd. le 17 fév. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143).

Accepté en votation populaire du 11 mars 1934 et entré en vigueur le 6 juillet 1934 (T. XXXIV 76). Garanti par l’Ass. féd. le 22 juin 1934 (RO 50 508; FF 1934 I 977).

Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 5 juin 1997

Art. 86

La nomination des membres et des suppléants du Grand Conseil a lieu le premier dimanche de mars, pour chaque renouvellement de législature.

Le Grand Conseil nouvellement élu entre en fonction à l’ouverture de la session constitutive.

Art. 8752

Les élections municipales et bourgeoisiales ont lieu tous les quatre ans, le premier dimanche de décembre. Dans la règle, le principe applicable est celui de la représentation proportionnelle. Toutefois, si le vote majoritaire est demandé par le cinquième au moins des électeurs, l’assemblée primaire ou bourgeoisiale décide, à la majorité des 4/5, si elle veut accepter ce mode de vote.

Le système majoritaire, une fois acquis, est maintenu jusqu’à ce que le cinquième au moins des électeurs demande l’adoption du vote proportionnel.

Il sera considéré comme acquis au sens qui précède, dans les communes où il sera en vigueur au moment de l’entrée en force de la présente revision constitutionnelle.

Le mode d’application de ce principe est déterminé par la loi.

Les autorités communales entrent en fonctions le premier jour de l’année qui suit leur élection.

S’il y a plainte, le Conseil d’Etat décide quelles sont les autorités qui doivent fonctionner jusqu’au jugement à intervenir.

Art. 8853

Les citoyens et citoyennes exercent leurs droits politiques à l’âge de 18 ans révolus.

Tout électeur et toute électrice est éligible aux fonctions publiques.

Fonctions

Art. 8954

...55

Le citoyen ne peut voter que dans une seule commune municipale et bourgeoisiale.

Accepté en votation populaire du 14 sept. 1969 et entré en vigueur le 28 oct. 1970 (T. LXIII 60, LXIV 139). Garanti par l’Ass. féd. le 17 juin 1970 (FF 1970 II 50 I 1230).

Accepté en votation populaire du 2 juin 1991 et entré en vigueur le 16 août 1991. Garanti par l’Ass. féd. le 3 oct. 1991 (FF 1991 IV 196 art. 1 ch. 5, III 1113).

Accepté en votation populaire du 10 juin 1990 et entré en vigeur le 1er août 1993. Garanti par l’Ass. féd. le 3 oct. 1991 (FF 1991 IV 194 art. 1 ch. 7 II 1541).

Abrogé en votation populaire du24 oct. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995

Art. 9056 57

La loi règle les incompatibilités.

Elle veille notamment à éviter que:

1. le même citoyen occupe simultanément des fonctions qui relèvent de plusieurs pouvoirs publics; 2. la même personne appartienne à deux organes dont l’un est subordonné à l’autre; 3. les membres de la même famille siègent dans la même autorité; 4. le citoyen investi d’une fonction publique exerce d’autres activités qui porteraient préjudice à l’accomplissement de sa fonction.

Sauf exception prévue par la loi, les incompatibilités sont applicables aux suppléants et aux substituts.

La loi peut prévoir d’autres exceptions, notamment pour le régime communal.

Un seul membre du Conseil d’Etat peut siéger aux chambres fédérales.

Art. 9158

Art. 92

Les cas d’exclusion du droit de vote et du droit d’éligibilité sont déterminés par la législation fédérale et cantonale.

Art. 93 à 9959

Abrogé en votation populaire du 26 déc. 1920 (T.XXVII 119; BO 1921 10). Garantie de l’Ass. féd. du 17 fév. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143).

Accepté en votation populaire du24 oct. 1993. Garanti par l’Ass. féd. le 12 juin 1995

Abrogé en votation populaire du24 oct. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995

Titre VIII Révision de la Constitution60

Art. 10061

Six mille citoyens actifs peuvent demander la révision totale de la Constitution.

Toute initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les trois ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être prolongé d’un an au plus par une décision du Grand Conseil.

Le Grand Conseil constate la nullité de l’initiative qui:

1. est contraire au droit fédéral; 2. vise plus d’une matière; 3. ne respecte pas l’unité de la forme; 4. n’entre pas dans le domaine de la Constitution; 5. est irréalisable.

Art. 10162

L’initiative conçue en termes généraux est soumise au vote du peuple, avec un préavis du Grand Conseil.

Si le peuple la rejette, elle est classée.

Si le peuple l’accepte, le Grand Conseil est tenu d’y donner suite sans retard.

En rédigeant les règles demandées par l’initiative non formulée, le Grand Conseil respecte les intentions de ses auteurs.

Le peuple décide en même temps si, en cas de vote affirmatif, la révision totale doit être faite par le Grand Conseil ou par une constituante.

Art. 10263

La révision partielle de la Constitution peut être demandée sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces.

Le Grand Conseil peut recommander le rejet ou l’acceptation ou également lui opposer un contre-projet.

Lorsqu’il élabore un contre-projet, il en délibère en deux sessions ordinaires. Le Grand Conseil peut décider une lecture supplémentaire.

Accepté en votation populaire du24 oct. 1993. Garanti par l’Ass. féd. le 12 juin 1995

Lorsque le Grand Conseil adopte un contre-projet, les citoyens sont invités à répondre, sur le même bulletin de vote, aux trois questions suivantes:

  1. acceptez-vous l’initiative populaire?

  2. acceptez-vous le contre-projet?

  3. au cas où les deux textes obtiennent la majorité absolue des votants, est-ce l’initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?

Art. 103

Si, par suite du vote populaire, la revision doit se faire par le Grand Conseil, elle est discutée en deux sessions ordinaires.

Si elle se fait par une Constituante, elle est discutée en deux débats.

Les élections à la Constituante se font sur la même base que les élections au Grand Conseil. Aucune des incompatibilités prévues pour ces dernières ne leur est applicable.

Art. 10464

Le Grand Conseil peut aussi, de sa propre initiative, réviser la constitution.

Les révisions font d’abord l’objet d’un débat sur l’opportunité, puis de deux débats sur le texte, dans des sessions ordinaires.

Dans tous les cas, le Grand Conseil peut décider une lecture supplémentaire. Il peut également demander au peuple de se prononcer sur des variantes.

Art. 105

La constitution revisée par le Grand Conseil ou par une Constituante est soumise à la votation du peuple.

Art. 106

La majorité absolue des citoyens ayant pris part au vote décide dans les votations ordonnées en exécution des art. 102 et 105.

Art. 107

Toute demande de revision émanant de l’initiative populaire doit être adressée au Grand Conseil.

Les signatures qui appuient la demande sont données par commune et la capacité électorale des signataires doit être attestée par le président de la commune. Celui-ci doit également s’assurer de l’authenticité des signatures qui lui paraîtraient suspectes.

Accepté en votation populaire du24 oct. 1993. Garanti par l’Ass. féd. le 12 juin 1995 Titre IX65 Dispositions transitoires (droits populaires et pouvoirs publics, incompatibilités)

Art. 108

Les actes adoptés par le Grand Conseil avant la date de la mise en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles sont soumis au référendum obligatoire, conformément à l’ancien art. 30 de la Constitution cantonale.

Les initiatives populaires déposées à la Chancellerie avant cette date sont soumises aux anciens art. 31 à 35 ou aux anciens art. 101 à 107 de la Constitution cantonale.

Le Grand Conseil est habilité à modifier l’ordre et la numérotation des anciens art. 49, 50, 55, 56 et 57 de la Constitution si le nouvel art. 90 régissant les incompatibilités n’est pas agréé par le peuple.

Art. 109

Les anciens art. 49, 50, 55, 56 et 57, 60, al. 2 et 3, 89, al. 1, 91, 93 à 99 demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption de la loi prévue par le nouvel art. 90, al. 1. Toutefois, jusqu’à cette date, le Grand Conseil est habilité à modifier l’ordre et la numérotation de ces articles dans la mesure utile.

Accepté en votation populaire du24 oct. 1993. Garanti par l’Ass. féd. le 12 juin 1995 (FF Index des matières Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la Constitution Administration Citoyen – égalité de traitement entre les deux – exercice de la souveraineté de l’Etat 1 langues 12 – citoyens du canton – examen de la gestion 40 – généralités 28, 29 – attribution du Conseil d’Etat 55, 56 – droit de vote, éligibilité 88 – tribunal administratif 65 – liberté d’établissement 10 – de la justice Communes – droit au juge naturel 5 – généralités 69 à 82 – violation de domicile, arrestation 4 – division des districts 26 – expropriation 6 – juge de commune 62, 63 – conflit de compétence entre le pouvoir – nomination du conseil de district 66 administratif et le pouvoir judiciaire 65 – autorités communales 72, 73 Age – impôts communaux 24 – comme condition d’éligibilité 88 – responsabilité 21 – comme condition pour l’électorat 88 – droits politiques Agents – référendum facultatif 73 – responsabilité 21 – initiative 74 Arrestation Comptes, rapports – généralités 4 – du Conseil d’Etat – des membres du Grand Conseil 50 – établissement 543 – examen 411 Assurance – du Tribunal cantonal 61 – mobilière, immobilière, incendies, – de l’administration financière de l’Etat 67 du bétail 16 Concessions 413 Bien-fonds – forces hydrauliques – indemnités 6 – concessions, etc. 78 – redevances 7 – acquisition, etc. 413 Concordats – vente, échange, etc.

78 – acceptation du peuple 312 – compétence du Grand Conseil 382 Bourgeois – compétence du Conseil d’Etat 553 – définition 28 – réception de nouveaux bourgeois 81 Confédération – conseils de bourgeoisie 82, 85 – demande de référendum pour une loi fédé- – assemblée bourgeoisiale 81, 82 rale 383 – communes bourgeoisiales 80 – demande de convocation des chambres fédérales 383 Budget – droit à formuler une initiative 383 – frein aux dépenses et à l’endettement 25 – limitation du nombre de Conseillers d’Etat – de l’Etat 411, 543 siégeant aux Chambres fédérales 905 – communal – approbation 78 Conseil des Etats – élaboration 79 – nomination des Conseillers, durée de la législature 85bis Canton – division en districts 26 Constitution – citoyens cf. citoyen – acceptation du peuple 301, 105 – Tribunal cantonal cf. tribunal – revision de la constitution cantonale 101 à – constitution cantonale cf.

constitution 107 – assemblée constituante 101, 103, 105 Chef-lieu du Canton 27 Départements – du Conseil d’Etat 534 Dépenses Endettement – couverture des dépenses de l’Etat 23 – frein à l’- 25 – frein aux - 25 Etablissement – référendum financier 313 – écoles 18, 19, 27 – conséquentes à une initiative – prestations de la commune 27 populaire 334 – compétence du Grand Conseil 413 Etat – Conseil d’Etat Districts – généralités 52 à 59 – partage du canton 26 – siège 27 – conseils de districts 66 à 68 – convocation du Grand Conseil 442 – hôpitaux de districts 19 ch. 2 – juges de districts 62 – examen de sa gestion 40 – en tant que circonscriptions électorales 84 – élaboration des lois 381, 42, 541, 58 Domicile – incompatibilités 90 – violation 6 – nomination du président 85 Droits – comptes de l’Etat – politiques – établissement 543 – de vote 88, 89 – examen 411 – privation 92 – dépenses de l’Etat cf. Dépenses – éligibilité 88 Exécution – acceptation du peuple 30 – pouvoir exécutif 52 – élections cf. élections – des lois, décrets, arrêtés 58 – constitutionnels Famille cf.

Protection de la - – liberté de conscience et de croyance 2 – égalité devant la loi 3 Fonctionnaires (employés) – liberté individuelle 4 – responsabilité 21 – droit au juge naturel 5 – destitution, révocation 22 – garantie de la propriété 6 – nomination 551, 85 – liberté d’opinion, de presse 8 – traitement 414 – droit de pétition 9 Fonction publique – liberté d’établissement, du commerce et – éligibilité 88 de l’industrie, d’association et de réu- – durée nion 10 – Grand Conseil, Conseil d’Etat, ordre Egalité devant la loi 3 judiciaire, conseils communaux et bourgeoisiaux 85 Eglise 2 – durée Elections, nominations – Conseil des Etats 85bis – par le peuple – législature, début 86 – Grand Conseil 84 – parenté au sein du Conseil d’Etat 90 – Conseil d’Etat 52 – incompatibilités 90, 63 – Conseil des Etats 85bis – arrondissements, cercles 63 – Conseil de district 66 Frein aux dépenses et à l’endettement 25 – Conseil communal, Conseil général 72, 73, 78 Grâce 41 – assemblée constituante 103 Grand Conseil – élections tacites 527, 85bis3 – généralités 37 à 51 – par le Grand Conseil – siège 27 – président du Grand Conseil 45 – nationalité accordée par le Grand – Tribunal cantonal 392 Conseil 282 – par le Conseil d’Etat – obligations découlant de l’initiative légis- – personnel de l’Etat 551 lative 33 à 35 Eligibilité – convocation 44 – généralités 88 – élection 84, 86 – inéligibilité 90 – législature, durée 85 – entrée en fonction 86 Emprunts – revision de la constitution 100 à 107 – compétence du Grand

Conseil 413 – compétence des communes 78 Immunité – membres du Grand Conseil 50 Impôts – constitution 30, 100 à 102, 105, 106 – couverture des dépenses de l’Etat 23 – assemblée primaire 78 – impôts de l’Etat et des communes 24 – élections par le peuple cf. élections Incompatibilités Pouvoirs, autorités – généralités 90 – pouvoirs constitutionnels – parenté entre membres d’un même pou- – Grand Conseil 37 à 51 voir 902 ch. 3 – Conseil d’Etat 52 à 59 Indemnisation – ordre judiciaire 60 à 65 – erreur judiciaire, arrestation illégale 4 – Conseils de district 66 à 68 – atteintes à la propriété 6 – Conseils communaux 70 à 83 – responsabilité 21, 50, 53 Initiative – surveillance 40, 552 – du peuple – revision de la constitution 100 à 102, Préfet 107 – généralités 59 – législative 33 à 35 – incompatibilités 90 – du Grand Conseil Propriété garantie et expropriation 6 – revision de la constitution 104 Protection de la famille 13bis – législative 51 – du Conseil d’Etat Prud’hommes tribunal 64 – législative 541 Publication – convocation du Grand Conseil 442 – budget, comptes 411 ch. 2 – lois 57, 58 Instruction publique Publicité – généralités 13 – séances du Grand Conseil 48 – enseignement professionnel 15 Référendum Juge – référendum (= acceptation du peuple) – généralités cf.

tribunaux – obligatoire 30 – droit au juge naturel 5 – facultatif 30 à 32 Langues – demande de référendum – égalité entre le français et l’allemand 12 – contre des lois fédérales et arrêtés fédé- – connaissance des deux langues, Tribunal raux 383 cantonal 62 – contre les lois cantonales 311 ch. 1 – référendum financier 311 ch. 3 Législature 85 Religion 2 Libertés cf. droits constitutionnels Représentation proportionnelle Lois (décrets) – au Grand Conseil 84 – initiative législative 30, 33 à 35, 51 – élections municipales et bourgeoisiales 87 – acceptation du peuple 31, 32 – délibération 47 à 49 Responsabilité – élaboration 38 – des collectivités publiques et de leurs – promulgation 58 agents 21 – exécution 57 – des membres du Grand Conseil 50 – égalité entre les deux langues natio- – des membres du Conseil d’Etat 53 nales 12 Restriction Militaire – des membres du Conseil d’Etat siégeant – disposition de la force armée 56 aux Chambres fédérales 905 – obligations militaires 11 Revision Parenté – de la constitution cantonale 100 à 107 – au sein du Conseil d’Etat et d’autres pou- Service parlementaire 452 voirs 90 Surveillance Paroisses 2 – par le Conseil d’Etat Peuple – sur les autorités inférieures 552 – ensemble 1 – sur les communes 75 – acceptation du peuple – par l’Etat – généralités 31 – sur l’instruction publique 13 – initiative populaire 33 à 35 Travail protection 14 – connaissance des 2 langues Tribunaux officielles 62 – généralités 60 à 65 – tribunaux de districts, de commune 62, 63 – Tribunal cantonal

– tribunal de commerce, de prud’hommes – siège 27 64 – nomination 392 – tribunal administratif 65 – incompatibilités 63, 90 – fonctionnaires de l’ordre judiciaire, nomi- – rapport sur l’administration nation 8 judiciaire 61