Source

141.0

Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité [LN])
(LN)

du 29 septembre 1952 (Etat le 2 août 2000)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles43, 1er alinéa, 44 et 68 de la constitution fédérale2;3 vu le message du Conseil fédéral du 9 août 19514, arrête:

I. Acquisition et perte par le seul effet de la loi A. Acquisition par le seul effet de la loi

Art. 15 Par filiation

Est suisse6 dès sa naissance:

  1. 7 L’enfant de conjoints dont l’un au moins est suisse, sous réserve de l’article 57a;

  2. L’enfant d’une citoyenne suisse qui n’est pas mariée avec le père de cet enfant.

L’enfant étranger mineur dont le père est suisse et épouse ultérieurement la mère acquiert la nationalité suisse comme si ses parents avaient déjà été mariés à sa naissance.8

Si l’enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu du 2e alinéa a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.

RO 1952 1115

[RS 1 3; RO 1984 290]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les

art. 37 et 38 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

Les termes: «ressortissant suisse», «double national», «requérant», «conjoint», «étranger» et «Suisse de l’étranger» désignent les personnes des deux sexes.

Art. 2 et 39

Art. 410 Droit de cité cantonal et communal

L’enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.

Si les père et mère sont suisses, l’enfant acquiert:

  1. Le droit de cité cantonal et communal du père lorsque les parents sont mariés ensemble;

  2. Le droit de cité cantonal et communal de la mère lorsque les parents ne sont pas mariés ensemble.

L’enfant mineur acquiert le droit de cité cantonal et communal du père lorsque celui-ci épouse la mère ou devient suisse pendant le mariage. Il perd simultanément le droit de cité cantonal et communal de la mère.

Lorsque des conjoints étrangers sont naturalisés dans des lieux différents, l’épouse acquiert de surcroît le droit de cité cantonal et communal de son mari.

Art. 511

Art. 6 Enfant trouvé

L’enfant de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été exposé, et par là même la nationalité suisse.

Le canton détermine le droit de cité communal qu’acquiert l’enfant.

Lorsque la filiation est constatée, l’enfant perd les droits de cité ainsi acquis s’il est encore mineur et ne devient pas apatride.

Art. 712 Adoption

Lorsqu’un enfant mineur étranger est adopté par un Suisse, il acquiert le droit de cité cantonal et communal de l’adoptant et par là même la nationalité suisse.

Abrogé par le ch. I de la LF du14 déc. 1984 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).

art. 321 ), en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

B. Perte par le seul effet de la loi

Art. 813 Par annulation du lien de filiation Par adoption

Lorsque le lien de filiation entre l’enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l’enfant perd la nationalité suisse, à moins qu’il ne devienne apatride.

Le mineur suisse, adopté par un étranger, perd la nationalité suisse par l’adoption lorsqu’il acquiert de ce fait la nationalité de l’adoptant ou l’a déjà.

Il n’y a pas de perte de la nationalité suisse lorsque l’adoption crée un lien de filiation également à l’égard d’un père ou d’une mère de nationalité suisse ou qu’un tel lien subsiste après l’adoption.15

Lorsque l’adoption est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée non intervenue.

Art. 916

Art. 10 Ensuite de la naissance à l’étranger

L’enfant né à l’étranger de parents dont l’un au moins est suisse perd la nationalité suisse à22 ans révolus lorsqu’il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu’à cet âge, il n’ait été annoncé à une autorité suisse à l’étranger ou au pays, qu’il ne se soit annoncé lui-même ou qu’il n’ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse17

Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu du 1er alinéa perdent également la nationalité suisse.18

Est considérée notamment comme une annonce au sens du 1er alinéa toute communication des parents, de la parenté ou de connaissances en vue d’inscrire l’enfant dans les registres de la commune d’origine, de l’immatriculer ou de lui faire délivrer des papiers de légitimation.

Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 25 juin 1976 modifiant le CC (Filiation) (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222). 1985 420 423; FF 1984 II 214).

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

Celui qui, contre sa volonté, ne s’est pas annoncé ou n’a pas souscrit une déclaration, en temps utile, conformément au 1er alinéa, peut le faire encore valablement dans le délai d’une année à partir du jour où l’empêchement a pris fin.

Art. 11 Droit de cité cantonal et communal

Quiconque perd la nationalité suisse par le seul effet de la loi perd par là même le droit de cité cantonal et communal.

II. Acquisition et perte par décision de l’autorité A. Acquisition par naturalisation ou réintégration

a. Naturalisation ordinaire

Art. 12 Décision de naturalisation

Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune.

La naturalisation n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée.

Art. 13 Autorisation de naturalisation

L’autorisation est accordée par l’Office fédéral de la police.19

L’autorisation est accordée pour un canton déterminé.

La durée de sa validité est de trois ans; elle peut être prolongée.

L’autorisation peut être modifiée quant aux membres de la famille qui y sont compris.

L’Office fédéral de la police peut révoquer l’autorisation avant la naturalisation lorsqu’il apprend des faits qui, antérieurement connus, auraient motivé un refus.20

Art. 1421 Aptitude

Avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant:

  1. S’est intégré dans la communauté suisse;

  2. S’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses;

  1. Se conforme à l’ordre juridique suisse; et,

  2. Ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la

Art. 15 Condition de résidence

L’étranger ne peut demander l’autorisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête.

Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double.22

Lorsque les conjoints forment simultanément une demande d’autorisation et que l’un remplit les conditions prévues au 1er ou au 2e alinéa, un séjour de cinq ans, dont l’année qui précède la requête, suffit à l’autre s’il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans.23

Les délais prévus au 3e alinéa s’appliquent également au requérant dont le conjoint a déjà été naturalisé à titre individuel.24

Art. 16 Droit de cité d’honneur

L’octroi par un canton ou une commune du droit de cité d’honneur à un étranger, sans l’autorisation fédérale, n’a pas les effets d’une naturalisation.

Art. 1725

b. Réintégration

Art. 1826 Principe

La réintégration est accordée si le requérant:

  1. Remplit les conditions prévues à l’article21 ou 23;

  2. A des liens avec la Suisse;

  3. N’est pas manifestement indigne de la réintégration; et

Abrogé(s) par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

d. Ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la

Art. 19 et 2027

Art. 2128 Péremption ensuite de naissance à l’étranger

Quiconque a omis, pour des raisons excusables, de s’annoncer ou de faire une déclaration comme l’exige l’article10 et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption peut, dans un délai de dix ans, former une demande de réintégration.

Lorsque le requérant réside en Suisse depuis trois ans, il peut former la demande même après l’expiration du délai.

Art. 2229

Art. 2330 Ressortissants suisses libérés de leur nationalité

Quiconque a été libéré de la nationalité suisse peut former une demande de réintégration après un an de résidence en Suisse.

Art. 2431 Effet

Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu’il a eu en dernier lieu.

Art. 2532 Compétence

Le Département fédéral de justice et police statue sur la réintégration, après avoir consulté le canton.

Abrogé(s) par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

Abrogé(s) par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

c. Naturalisation facilitée

Art. 2633 Principe

La naturalisation facilitée selon l’article 27 est accordée à condition que le requérant:

  1. Se soit intégré dans la communauté suisse;

  2. Se conforme à l’ordre juridique suisse; et

  3. Ne compromette pas la sûreté intérieure ou extérieure de la 2 Les conditions prévues au 1er alinéa s’appliquent par analogie aux demandes au sens des articles28 à31.

Art. 2734 Conjoint d’un ressortissant suisse

Un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si:

  1. Il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout;

  2. Il y réside depuis une année; et

  3. Il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse.

Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.

Art. 2835 Conjoint d’un Suisse de l’étranger

Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l’étranger peut former une demande de naturalisation facilitée si:

  1. Il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse; et

  2. Il a des liens étroits avec la Suisse.

Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.

Abrogé par le ch. I de la LF du14 déc. 1984 (RO 1985 420; FF 1984 II 214). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO

Art. 29 Nationalité suisse admise par erreur

L’étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu’il était suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité cantonale ou communale peut bénéficier de la naturalisation facilitée.

En règle générale, il acquiert par cette naturalisation le droit de cité du canton responsable de l’erreur; il acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.

S’il a déjà servi dans l’armée suisse, il n’est soumis à aucune condition de temps.

Les 1er et 3e alinéas s’appliquent par analogie à l’étranger qui a perdu la nationalité suisse par annulation du lien de filiation à l’égard du parent de nationalité suisse (art. 8). Il acquiert le droit de cité cantonal et communal qu’il possédait auparavant.36

Art. 30 Option omise

Peut bénéficier de la naturalisation facilitée l’étranger résidant en Suisse qui, en vertu d’un traité, aurait pu acquérir la nationalité suisse par option et qui, pour des raisons excusables, a omis d’opter dans les délais et les formes voulus.

Il acquiert le droit de cité cantonal et communal qu’il aurait obtenu par l’option.37

Art. 3138 Enfant de père suisse

Lorsqu’un enfant étranger a un père suisse qui n’est pas marié avec la mère et qu’il était mineur lors de l’établissement du filiation, il peut former, avant22 ans révolus, une demande de naturalisation facilitée si l’une des conditions suivantes est remplie, à savoir:

  1. Il vit en Suisse depuis une année;

  2. Il vit depuis une année en ménage commun avec le père;

  3. Il prouve qu’il a des relations personnelles étroites et durables avec le père;

  4. Il est apatride.

Dès l’âge de22 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a résidé en Suisse pendant trois ans en tout et qu’il y réside depuis une année.39

L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père, ou celui qu’il avait en dernier lieu.

Art. 3240 Compétence

Le Département fédéral de justice et police statue sur la naturalisation facilitée, après avoir consulté le canton.

d. Dispositions communes41

Art. 33 Enfants compris dans la naturalisation ou la réintégration

Les enfants mineurs du requérant sont compris, en règle générale, dans sa naturalisation ou sa réintégration.

Art. 34 Mineurs

La demande de naturalisation ou de réintégration de mineurs est faite par le représentant légal. S’ils sont sous tutelle, l’assentiment des autorités de tutelle n’est pas nécessaire.

Les mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d’acquérir la nationalité suisse.

Art. 35 Majorité

Au sens de la loi, la majorité et la minorité sont celles du droit suisse

Art. 36 Résidence à l’étranger

Au sens de la loi, la résidence est, pour l’étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers.

La résidence n’est pas interrompue lorsque l’étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l’intention d’y revenir.

En revanche, elle prend fin dès la sortie de Suisse lorsque l’étranger a déclaré son départ à la police ou a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse.

Art. 3743 Enquêtes

L’autorité fédérale peut charger le canton de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.

Art. 38 Emolument

Les autorités fédérales perçoivent pour leurs décisions un émolument de chancellerie. Cet émolument doit être remis en cas d’indigence.

Art. 3944

Art. 40 Biens bourgeoisiaux ou corporatifs

Toute personne naturalisée ou réintégrée en vertu des articles18 à 30 jouit des mêmes droits que les autres ressortissants de la commune; elle n’a cependant aucun droit aux biens bourgeoisiaux ou corporatifs, sauf disposition contraire de la législation cantonale.

Art. 41 Annulation

Avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, le Département fédéral de justice et police peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.

Dans les mêmes conditions, la naturalisation accordée conformément aux articles12 à17 peut être aussi annulée par l’autorité cantonale.

Sauf décision expresse, l’annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée.

B. Perte par décision de l’autorité

a. Libération

Art. 42 Demande de libération et décision

Tout ressortissant suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s’il ne réside pas en Suisse et s’il a une nationalité étrangère ou l’assurance d’en obtenir une. L’article 34 s’applique par analogie aux mineurs.45

Abrogé par le ch. I de la LF du14 déc. 1984 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).

La libération est prononcée par l’autorité du canton d’origine.

Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l’acte de libération.

Art. 4346

Art. 44 Enfants compris dans la libération

Les enfants mineurs sous puissance paternelle du requérant sont compris dans sa libération; les enfants de plus de 16 ans ne le sont toutefois que s’ils y consentent par écrit.

Ils doivent également résider hors de Suisse et avoir une nationalité étrangère acquise ou assurée.

Art. 45 Acte de libération

Le canton d’origine établit un acte de libération mentionnant toutes les personnes libérées.

Le Département fédéral de justice et police est chargé de faire notifier l’acte; notification faite, il en informe le canton.

Il diffère la notification tant qu’il ne peut escompter que la personne libérée obtiendra la nationalité étrangère promise.

Si le lieu de résidence de la personne libérée est inconnu, la libération peut être publiée dans la Feuille fédérale. Cette publication a les mêmes effets que la notification de l’acte.

Art. 46 Emolument

Les cantons peuvent percevoir un émolument de chancellerie pour l’examen d’une demande de libération.

La notification de l’acte de libération ne peut toutefois dépendre du paiement de l’émolument.

Les autorités fédérales ne perçoivent aucun émolument pour leur intervention dans la procédure de libération.

Art. 47 Ressortissants de plusieurs cantons

Si le requérant est ressortissant de plusieurs cantons, l’autorité de chaque canton d’origine se prononce sur la libération.

Les actes de tous les cantons sont notifiés ensemble.

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

La notification d’un seul acte de libération fait perdre la nationalité suisse et tous les droits de cité cantonaux et communaux, même si, par erreur, un des cantons d’origine ne s’est pas prononcé.

b. Retrait

Art. 48

Le Département fédéral de justice et police peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte une atteinte grave aux intérêts ou au renom de la Suisse.

III. Constatation de droit

Art. 49

En cas de doute sur la nationalité suisse d’une personne, l’autorité du canton dont le droit de cité est en cause statue d’office ou sur demande.

Le Département fédéral de justice et police a également qualité pour présenter la demande.

IV.47 Traitement de données personnelles

Art. 49a Traitement des données

Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, l’office compétent peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles sur les opinions religieuses, les activités politiques, la santé, les mesures d’aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives ainsi que des profils de la personnalité. Pour ce faire, il exploite un système d’information électronique.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution relatives:

  1. à l’organisation et à l’exploitation du système d’information;

  2. à l’accès aux données;

  3. aux autorisations de traiter des données;

  4. à la durée de conservation des données;

légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

  1. à l’archivage et à l’effacement des données;

  2. à la sécurité des données.

Art. 49b Communication des données

Sur demande et dans des cas particuliers, l’office compétent peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes chargées de tâches liées à l’acquisition et à la perte de la nationalité suisse toutes données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ces tâches.

Il rend les données personnelles nécessaires à l’instruction des recours accessibles au Service des recours du Département fédéral de justice et police par une procédure d’appel. Le Conseil fédéral définit quelles données peuvent être rendues accessibles.

V.48 Voies de recours49

Art. 5050 Principes de - procédure

La procédure devant les autorités cantonales est régie par le droit cantonal.

La procédure devant l’autorité fédérale est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative51 et la loi fédérale d’organisation judiciaire52.

Art. 5153 Recours administratif

Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.

ont également qualité pour recourir les cantons et communes intéressés ainsi que le Département fédéral de justice et police.

Le Département fédéral de justice et police statue définitivement sur les recours formés contre l’octroi ou le refus de l’autorisation fédérale de naturalisation. Le gouvernement du canton de naturalisation peut cependant recourir devant le Conseil fédéral contre le refus de l’autorisation de naturalisation opposé par le département.

Art. 52 et 5354

VI.55 Dispositions finales et transitoires

Art. 54 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.

Il est autorisé à établir des prescriptions concernant les papiers de légitimation des ressortissants suisses.

Art. 55 Abrogation de dispositions

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment: La loi fédérale du 3 décembre 185056 sur l’heimatlosat; la loi fédérale du 25 juin 190357 sur la naturalisation des étrangers et la renonciation à la nationalité suisse.

Art. 56 Modification de dispositions du code civil

L’article 120 du code civil suisse58 est complété par le chiffre 4 suivant: ...

L’article 121 du code civil suisse est rédigé comme il suit:

...

L’article 122, 1er alinéa, du code civil suisse est rédigé comme il suit:

...

Art. 5759 Non rétroactivité Acquisition de la nationalité suisse par l’effet de la loi pour l’enfant d’une Suissesse par mariage Annulation du - mariage d’une Suissesse par mariage

L’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit. Les dispositions qui suivent sont réservées.

[RS 1 91]

[RS 1 93] mentionnées ci-dessous sont inséré dans ledit code. 1992 (RO 1991 1034 1043: FF 1987 III 285).

L’enfant issu du mariage d’un étranger et d’une Suissesse qui a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un Suisse, selon l’article3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 195261, n’acquiert la nationalité suisse que s’il ne peut acquérir une autre nationalité à la naissance ou s’il devient apatride avant sa majorité.

Ses enfants acquièrent également la nationalité suisse.

La femme qui a acquis la nationalité suisse par mariage en vertu de l’article3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 195263 conserve la nationalité suisse après l’annulation du mariage si elle a contracté le mariage de bonne foi.

Les enfants issus du mariage déclaré nul restent suisses même si leurs père et mère n’avaient pas contracté mariage de bonne foi.

Art. 5864 Réintégration d’anciennes Suissesses Naturalisation facilitée des enfants de Suissesses par filiation, par adoption ou par naturalisation Naturalisation facilitée des enfants de Suissesses par mariage

La femme qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 23 mars 199065 de la présente loi, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration. Si elle avait acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un Suisse, elle ne peut être réintégrée que si elle a des liens étroits avec la Suisse, notamment si elle réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout.

La demande doit être formée dans un délai de dix ans à compter de la perte de la nationalité suisse. Elle peut toutefois être présentée après l’expiration de ce délai dans les cas de rigueur ou si la requérante réside en Suisse depuis une année.

Les articles18, 24, 25 et 33 à41 sont applicables par analogie.

Art. 3 al. 1 dans la teneur du 29 sept. 1952: «1 La femme étrangère acquiert la nationalité

En vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043).

L’enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère a acquis la nationalité suisse par filiation, par adoption ou par naturalisation, peut, s’il réside en Suisse, former une demande de naturalisation facilitée avant32 ans révolus.

Dès l’âge de32 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a résidé en Suisse pendant trois ans en tout et qu’il y réside depuis une année.67

Lorsqu’il vit ou a vécu à l’étranger, il peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.68

L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de sa mère, ou celui qu’elle avait en dernier lieu, et obtient du même coup la nationalité suisse.

Les articles26 et 33 à41 sont applicables par analogie.

L’enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse, en vertu de l’article3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 195270, peut former une demande de naturalisation facilitée si:

  1. La mère a des liens étroits avec la Suisse, notamment si elle réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout;

  2. Un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur de la mère possèdent la nationalité suisse dès la naissance; ou

  3. L’enfant réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout.

Dans les cas prévus au 1er alinéa, lettres a et b, la demande doit être formée dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l’enfant, et dans le cas prévu au 1er alinéa, lettre c, avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de22 ans révolus.

L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de sa mère, ou celui qu’elle avait en dernier lieu. et obtient du même coup la nationalité suisse.

Les articles26 et 33 à41 sont applicables par analogie.

1997 2370 2371; FF 1993 III 1318, 1995 II 469).

Art. 3 al. 1 dans la teneur du 29 sept. 1952: «1 La femme étrangère acquiert la nationalité

Art. 59 Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 195371

ACF du30 déc. 1952 (RO 1952 1129)