141.0
Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse
(Loi sur la nationalité, LN)
du 29 septembre 1952 (Etat le 1er mars 2011)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 43, al. 1,44 et 68 de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 9 août 19514, arrête:
I. Acquisition et perte par le seul effet de la loi A. Acquisition par le seul effet de la loi
Art. 15 Par filiation
Est suisse6 dès sa naissance:
7 l’enfant de conjoints dont l’un au moins est suisse;
l’enfant d’une citoyenne suisse qui n’est pas mariée avec le père de cet enfant.
L’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance.8 RO 1952 1115
[RS 1 3; RO 1984 290]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
art. 37 et 38 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
Les termes: «ressortissant suisse», «double national», «requérant», «conjoint», «étranger» et «Suisse de l’étranger» désignent les personnes des deux sexes.
Si l’enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l’al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité
Art. 2 et 39
Art. 410 Droit de cité cantonal et communal
L’enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.
Si les père et mère sont suisses, l’enfant acquiert:
le droit de cité cantonal et communal du père lorsque les parents sont mariés ensemble;
le droit de cité cantonal et communal de la mère lorsque les parents ne sont pas mariés ensemble.
L’enfant mineur acquiert le droit de cité cantonal et communal du père lorsque celui-ci épouse la mère ou devient suisse pendant le mariage. Il perd simultanément le droit de cité cantonal et communal de la mère.
Lorsque des conjoints étrangers sont naturalisés dans des lieux différents, l’épouse acquiert de surcroît le droit de cité cantonal et communal de son mari.
Art. 511
Art. 6 Enfant trouvé
L’enfant de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été exposé, et par là même la nationalité
Le canton détermine le droit de cité communal qu’acquiert l’enfant.
Lorsque la filiation est constatée, l’enfant perd les droits de cité ainsi acquis s’il est encore mineur et ne devient pas apatride.
Abrogé par le ch. I de la LF du14 déc. 1984 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).
Art. 712 Adoption
Lorsqu’un enfant mineur étranger est adopté par un Suisse, il acquiert le droit de cité cantonal et communal de l’adoptant et par là même la nationalité suisse.
B. Perte par le seul effet de la loi
Art. 813 Par annulation du lien de filiation Par adoption
Lorsque le lien de filiation entre l’enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l’enfant perd la nationalité suisse, à moins qu’il ne devienne apatride.
Le mineur suisse, adopté par un étranger, perd la nationalité suisse par l’adoption lorsqu’il acquiert de ce fait la nationalité de l’adoptant ou l’a déjà.
Il n’y a pas de perte de la nationalité suisse lorsque l’adoption crée un lien de filiation également à l’égard d’un père ou d’une mère de nationalité suisse ou qu’un tel lien subsiste après l’adoption.15
Lorsque l’adoption est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée non intervenue.
Art. 916
Art. 10 Ensuite de la naissance à l’étranger
L’enfant né à l’étranger de parents dont l’un au moins est suisse perd la nationalité suisse à22 ans révolus lorsqu’il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu’à cet âge, il n’ait été annoncé à une autorité suisse à l’étranger ou au pays, qu’il ne se soit annoncé lui-même ou qu’il n’ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse17
art. 321 ), en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 25 juin 1976 modifiant le CC (Filiation) (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l’al.1 perdent également la nationalité suisse.18
Est considérée notamment comme une annonce au sens de l’al. 1 toute communication des parents, de la parenté ou de connaissances en vue d’inscrire l’enfant dans les registres de la commune d’origine, de l’immatriculer ou de lui faire délivrer des papiers de légitimation.
Celui qui, contre sa volonté, ne s’est pas annoncé ou n’a pas souscrit une déclaration, en temps utile, conformément à l’al.1, peut le faire encore valablement dans le délai d’une année à partir du jour où l’empêchement a pris fin.
Art. 11 Droit de cité cantonal et communal
Quiconque perd la nationalité suisse par le seul effet de la loi perd par là même le droit de cité cantonal et communal.
II. Acquisition et perte par décision de l’autorité A. Acquisition par naturalisation ou réintégration
a. Naturalisation ordinaire
Art. 12 Décision de naturalisation
Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune.
La naturalisation n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l’office compétent (office)19.20
Art. 13 Autorisation de naturalisation
L’autorisation est accordée par l’office21.22
L’autorisation est accordée pour un canton déterminé.
La durée de sa validité est de trois ans; elle peut être prolongée.
Office fédéral des migrations. dispositions du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). des dispositions du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
L’autorisation peut être modifiée quant aux membres de la famille qui y sont compris.
L’office peut révoquer l’autorisation avant la naturalisation lorsqu’il apprend des faits qui, antérieurement connus, auraient motivé un refus.23
Art. 1424 Aptitude
Avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant:
s’est intégré dans la communauté suisse;
s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses;
se conforme à l’ordre juridique suisse; et,
ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Art. 15 Condition de résidence Procédure cantonale Obligation de motiver la décision Protection de la sphère privée
L’étranger ne peut demander l’autorisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête.
Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double.25
Lorsque les conjoints forment simultanément une demande d’autorisation et que l’un remplit les conditions prévues aux al. 1 ou 2, un séjour de cinq ans, dont l’année qui précède la requête, suffit à l’autre s’il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans.26
Les délais prévus à l’al.3 s’appliquent également au requérant dont le conjoint a déjà été naturalisé à titre individuel.27
Un séjour de cinq ans, dont l’année qui précède la requête, suffit au partenaire enregistré d’un ressortissant suisse s’il vit avec lui en partenariat enregistré depuis trois ans.28 depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
Les al. 3 et 4 s’appliquent par analogie aux étrangers liés par un partenariat enregistré.29
Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.
Il peut prévoir qu’une demande de naturalisation soit soumise au vote de l’assemblée communale.
Tout rejet d’une demande de naturalisation doit être motivé.
Une demande de naturalisation ne peut être rejetée par les électeurs que si elle a fait l’objet d’une proposition de rejet motivée.
Les cantons veillent à ce que les procédures de naturalisation cantonale et communale n’empiètent pas sur la sphère privée.
Les données suivantes sont communiquées aux électeurs:
nationalité;
durée de résidence;
informations indispensables pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation, notamment l’intégration dans la société suisse.
Les cantons tiennent compte du cercle des destinataires lorsqu’ils choisissent les informations visées à l’al. 2.
Art. 16 Droit de cité d’honneur
L’octroi par un canton ou une commune du droit de cité d’honneur à un étranger, sans l’autorisation fédérale, n’a pas les effets d’une naturalisation.
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
Art. 1733
b. Réintégration
Art. 1834 Principe
La réintégration est accordée à condition que le requérant:35
remplit les conditions prévues à l’art.21 ou 23;
a des liens avec la Suisse;
36 se conforme à la législation suisse;
ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Si le requérant ne réside pas en Suisse, la condition prévue à l’al.1, let. c, est applicable par analogie.37
Art. 19 et 2038
Art. 2139 Péremption ensuite de naissance à l’étranger
Quiconque a omis, pour des raisons excusables, de s’annoncer ou de faire une déclaration comme l’exige l’art.10 et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption peut, dans un délai de dix ans, former une demande de réintégration.
Lorsque le requérant a des liens étroits avec la Suisse, il peut former une demande même après l’expiration du délai.40
Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Art. 2241
Art. 2342 Ressortissants suisses libérés de leur nationalité43
Quiconque a été libéré de la nationalité suisse peut former une demande de réintégration après un an de résidence en Suisse.
Le requérant qui a été libéré de la nationalité suisse pour acquérir ou maintenir une autre nationalité, mais qui a des liens étroits avec la Suisse, peut former une demande même s’il réside à l’étranger.44
Art. 2445 Effet
Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu’il a eu en dernier lieu.
Art. 2546 Compétence
L’office47 statue sur la réintégration, après avoir consulté le canton.
c. Naturalisation facilitée
Art. 2648 Conditions
La naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant:
se soit intégré en Suisse;
se conforme à la législation suisse;
ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285). des dispositions du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
Si le requérant ne réside pas en Suisse, les conditions prévues à l’al.1 sont applicables par analogie.
Art. 2749 Conjoint d’un ressortissant suisse
Un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si:
il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout;
il y réside depuis une année; et
il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse.
Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
Art. 2850 Conjoint d’un Suisse de l’étranger
Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l’étranger peut former une demande de naturalisation facilitée si:
il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse; et
il a des liens étroits avec la Suisse.
Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
Art. 29 Nationalité suisse admise par erreur
L’étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu’il était suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité cantonale ou communale peut bénéficier de la naturalisation facilitée.
En règle générale, il acquiert par cette naturalisation le droit de cité du canton responsable de l’erreur; il acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.
S’il a déjà servi dans l’armée suisse, il n’est soumis à aucune condition de temps.
Abrogé par le ch. I de la LF du14 déc. 1984 (RO 1985 420; FF 1984 II 214). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Les al. 1 et 3 s’appliquent par analogie à l’étranger qui a perdu la nationalité suisse par annulation du lien de filiation à l’égard du parent de nationalité suisse (art. 8). Il acquiert le droit de cité cantonal et communal qu’il possédait auparavant.51
Art. 3052 Enfant apatride
Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande.
Il acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.
Art. 3153 Enfant d’une personne naturalisée Enfant d’une personne ayant perdu la nationalité suisse
L’enfant étranger qui n’a pas été compris dans la naturalisation de l’un de ses parents peut former une demande de naturalisation facilitée avant son 22e anniversaire, s’il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande.
Il acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.
L’enfant étranger qui n’a pu acquérir la nationalité suisse parce que l’un de ses parents l’avait perdue avant sa naissance peut obtenir la naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.
Il acquiert le droit de cité cantonal et communal que le parent ayant perdu la nationalité suisse possédait en dernier lieu.
Abrogé par le ch. I de la LF du3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d’origine suisse et émoluments), avec effet au 1er janv. 2006
Art. 3256 Compétence
L’office statue sur la naturalisation facilitée, après avoir consulté le canton.
d. Dispositions communes57
Art. 33 Enfants compris dans la naturalisation ou la réintégration
Les enfants mineurs du requérant sont compris, en règle générale, dans sa naturalisation ou sa réintégration.
Art. 34 Mineurs
La demande de naturalisation ou de réintégration de mineurs est faite par le représentant légal. S’ils sont sous tutelle, l’assentiment des autorités de tutelle n’est pas nécessaire.
Les mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d’acquérir la nationalité suisse.
Art. 35 Majorité
Au sens de la loi, la majorité et la minorité sont celles du droit suisse
Art. 36 Résidence à l’étranger
Au sens de la loi, la résidence est, pour l’étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers.
La résidence n’est pas interrompue lorsque l’étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l’intention d’y revenir.
En revanche, elle prend fin dès la sortie de Suisse lorsque l’étranger a déclaré son départ à la police ou a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse.
Art. 3759 Enquêtes
Les autorités fédérales peuvent charger l’autorité cantonale de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.
Art. 3860 Emoluments
Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir tout au plus des émoluments couvrant les frais pour leurs décisions.
Les émoluments de la Confédération sont remis en cas d’indigence.
Art. 3961
Art. 4062
Art. 41 Annulation
Avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, l’office peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.63
La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l’office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours.64
Dans les mêmes conditions, la naturalisation accordée conformément aux art. 12 à17 peut être aussi annulée par l’autorité cantonale.
Sauf décision expresse, l’annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée.
Abrogé par le ch. I de la LF du14 déc. 1984 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).
Abrogé par le ch. I de la LF du3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d’origine suisse et émoluments), avec effet au 1er janv. 2006 d'annulation de la naturalisation), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347; FF 2008 1161 1173). naturalisation), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347; FF 2008 1161 1173).
B. Perte par décision de l’autorité
a. Libération
Art. 42 Demande de libération et décision
Tout ressortissant suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s’il ne réside pas en Suisse et s’il a une nationalité étrangère ou l’assurance d’en obtenir une. L’art.34 s’applique par analogie aux mineurs.65
La libération est prononcée par l’autorité du canton d’origine.
Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l’acte de libération.
Art. 4366
Art. 44 Enfants compris dans la libération
Les enfants mineurs sous puissance paternelle du requérant sont compris dans sa libération; les enfants de plus de 16 ans ne le sont toutefois que s’ils y consentent par écrit.
Ils doivent également résider hors de Suisse et avoir une nationalité étrangère acquise ou assurée.
Art. 45 Acte de libération
Le canton d’origine établit un acte de libération mentionnant toutes les personnes libérées.
L’office est chargé de faire notifier l’acte; notification faite, il en informe le canton.
Il diffère la notification tant qu’il ne peut escompter que la personne libérée obtiendra la nationalité étrangère promise.
Si le lieu de résidence de la personne libérée est inconnu, la libération peut être publiée dans la Feuille fédérale. Cette publication a les mêmes effets que la notification de l’acte.
Art. 46 Emolument
Les cantons peuvent percevoir un émolument de chancellerie pour l’examen d’une demande de libération.
Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
La notification de l’acte de libération ne peut toutefois dépendre du paiement de l’émolument.
L’office ne perçoit aucun émolument pour leur intervention dans la procédure de libération.67
Art. 47 Ressortissants de plusieurs cantons
Si le requérant est ressortissant de plusieurs cantons, l’autorité de chaque canton d’origine se prononce sur la libération.
Les actes de tous les cantons sont notifiés ensemble.
La notification d’un seul acte de libération fait perdre la nationalité suisse et tous les droits de cité cantonaux et communaux, même si, par erreur, un des cantons d’origine ne s’est pas prononcé.
b. Retrait
Art. 48
L’office peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte une atteinte grave aux intérêts ou au renom de la Suisse.
III. Constatation de droit
Art. 49
En cas de doute sur la nationalité suisse d’une personne, l’autorité du canton dont le droit de cité est en cause statue d’office ou sur demande.
L’office a également qualité pour présenter la demande.
dispositions du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
IV.68 Traitement de données personnelles
Art. 49a Traitement des données
Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, l’office69 peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles sur les opinions religieuses, les activités politiques, la santé, les mesures d’aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives ainsi que des profils de la personnalité. Pour ce faire, il exploite un système d’information électronique.
Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution relatives:
à l’organisation et à l’exploitation du système d’information;
à l’accès aux données;
aux autorisations de traiter des données;
à la durée de conservation des données;
à l’archivage et à l’effacement des données;
à la sécurité des données.
Art. 49b Communication des données
Sur demande et dans des cas particuliers, l’office peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes chargées de tâches liées à l’acquisition et à la perte de la nationalité suisse toutes données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ces tâches.
Ilrend les données personnelles nécessaires à l’instruction des recours accessibles au Tribunal administratif fédéral par une procédure d’appel. Le Conseil fédéral définit quelles données peuvent être rendues accessibles.70 légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le des dispositions du droit fédéral en matière d’organisation (RO 2003 187; FF 2001 3657). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
V.71 Voies de recours72
Art. 5073 Recours devant un tribunal cantonal
Les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d’autorités cantonales de dernière instance.
Art. 5174 Recours à l'échelon fédéral75
Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Les cantons et communes concernés ont également qualité pour recourir.76
…77
Art. 52 et 5378
VI.79 Dispositions finales et transitoires
Art. 54 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.
Il est autorisé à établir des prescriptions concernant les papiers de légitimation des ressortissants suisses.
devant un tribunal cantonal), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5911; devant un tribunal cantonal), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5911; administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
Art. 55 Abrogation de dispositions
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment: La loi fédérale du 3 décembre 1850 sur l’heimatlosat80; la loi fédérale du 25 juin 1903 sur la naturalisation des étrangers et la renonciation à la nationalité suisse81.
Art. 5682
Art. 5783 Non rétroactivité Annulation du mariage d’une Suissesse par mariage
L’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit. Les dispositions qui suivent sont réservées.
La femme qui a acquis la nationalité suisse par mariage en vertu de l’art.3, al. 1, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 195286 conserve la nationalité suisse après l’annulation du mariage si elle a contracté le mariage de bonne foi.
Les enfants issus du mariage déclaré nul restent suisses même si leurs père et mère n’avaient pas contracté mariage de bonne foi.
[RS 1 91]
[RS 1 93]
Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). par le ch. I de la LF du3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d’origine suisse et émoluments), avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
Art. 3 al. 1 dans la teneur du29 sept. 1952: «1 La femme étrangère acquiert la nationalité suisse par son mariage avec un Suisse.»
Art. 5887 Réintégration d’anciennes Suissesses Naturalisation facilitée des enfants de mère suisse Naturalisation facilitée des enfants de père suisse
La femme qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du
3 octobre 200388, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration.
Les art. 18,24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie.
L’enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la naissance ou l’avait possédée précédemment peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.
L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère possède ou possédait en dernier lieu et par là même la nationalité
S’il a lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former une demande de naturalisation facilitée s’ils ont des liens étroits avec la Suisse.
Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.
Un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l’âge de22 ans si les conditions de l’art.1, al. 2, sont réunies et s’il est né avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 200392.
Avant le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par par le ch. I de la LF du3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d’origine suisse et émoluments), avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
Avant le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233).
Après son 22e anniversaire, il peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.
Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.
Art. 59 Entrée en vigueur
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 195393
ACF du30 déc. 1952