Source

836.1

Loi fédérale
sur les allocations familiales dans l’agriculture
(LFA)1

du 20 juin 1952 (État le 1er janvier 2024)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 31bis, al. 3, let. b, et 64bis de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19524,

arrête:

I.5 Applicabilité de la LPGA

Art. 1

Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s’appliquent aux allocations familiales dans l’agriculture, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

Cité dans ·

Ia. Allocations familiales7

1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles

Art. 1a8 Allocataires

Les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans une entreprise agricole ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agricoles.

Les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l’exception:

  1. des parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante;

  2. des gendres ou des brus de l’exploitant, qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement.

Les travailleurs agricoles n’ont droit à l’allocation de ménage que s’ils séjournent en Suisse avec leur famille (art. 13, al. 2, LPGA9). L’octroi de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation10, en faveur des enfants vivant à l’étranger est réglé conformément à l’art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)11.12

Le Conseil fédéral édicte des dispositions précisant les notions d’exploitation agricole et de travailleur agricole.

Cité dans · · · ·

Art. 2 Genres d’allocation et montants13

Les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage, ainsi qu’une allocation pour enfant et une allocation de formation au sens de l’art. 3, al. 1, LAFam14.15

L’allocation de ménage est de 100 francs par mois.16

Les montants de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation correspondent aux montants minimaux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.17

...18

Cité dans · · · ·

Art. 3 Allocation de ménage

Peuvent prétendre une allocation de ménage:

  1. 19les travailleurs qui font ménage commun avec leur conjoint ou avec leurs enfants;

  2. les travailleurs qui vivent en communauté domestique avec l’employeur et dont le conjoint ou les enfants ont leur propre ménage, aux frais duquel le travailleur doit pourvoir;

  3. les travailleurs qui, avec leur conjoint ou leurs enfants, vivent en communauté domestique avec l’employeur.

Si les deux conjoints ont la qualité de travailleurs agricoles, il n’est accordé qu’une seule allocation de ménage qui revient, par moitié, à chacun d’eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément. L’absence momentanée du conjoint ou des enfants est sans influence sur le droit à l’allocation.20

Les travailleurs agricoles veufs sans enfants ont droit à l’allocation aussi longtemps qu’après la mort de leur conjoint ils conservent leur ménage, mais au plus pendant une année.

Le droit à l’allocation de ménage existe dès le premier jour du mois au cours duquel a lieu la mise en ménage. Il expire à la fin du mois au cours duquel le ménage a été dissous.

Cité dans ·

Art. 421 Droit aux allocations familiales

En cas d’engagement à titre permanent, seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS.

Cité dans ·

Art. 4a22 Paiement d’un salaire correspondant aux taux locaux usuels

Les allocations familiales ne peuvent être versées que si le salaire payé par l’employeur correspond au moins aux taux locaux usuels pour les travailleurs agricoles.

Cité dans

2. Allocations familiales aux agriculteurs indépendants23

Art. 524 Allocataires

Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d’alpages.

Le Conseil fédéral définit les notions d’exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d’exploitant d’alpages.

Cité dans · · · ·

Art. 625 Délimitation de la région de montagne

L’attribution des exploitations à la région de montagne est régie par les dispositions sur le cadastre de la production agricole.

Cité dans ·

Art. 726 Genres d’allocations et montants

Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation, au sens de l’art. 3, al. 1, LAFam27. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.

Cité dans · · · ·

Art. 8 Compensation

Les allocations familiales dues aux agriculteurs indépendants peuvent être compensées avec les cotisations et contributions que ceux-ci doivent en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28 et de l’art. 18 de la présente loi.

Cité dans · ·

3. Dispositions communes

Art. 929 Allocation pour enfant et allocation de formation

Donnent droit aux allocations prévues à l’art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l’art. 4, al. 1, de cette loi.

Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s’écartent de la LPGA31:

  1. art. 6 (interdiction du cumul);

  2. art. 7 (concours de droits);

  3. art. 8 (allocations familiales et contribution d’entretien);

  4. art. 9 (versement à des tiers);

  5. art. 10 (insaisissabilité).

Cité dans · ·

Art. 1032 Exercice simultané d’une activité lucrative en qualité de travailleur agricole et d’agriculteur indépendant 33

Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d’autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d’allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d’agriculteur indépendant ou d’exploitant d’alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34

Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d’allocation.35

Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu’ils consacrent à l’exploitation de leur domaine agricole ou de l’alpage.36

Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l’art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l’autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO et le congé d’adoption prévu à l’art. 329j CO.38

Cité dans · · ·

II. Organisation

Art. 13 Tâches des caisses de compensation

Il incombe aux caisses de compensation cantonales prévues à l’art. 61 LAVS40 (caisses de compensation) de déterminer et de payer les allocations familiales, comme aussi de prélever les contributions des employeurs conformément à l’art. 18.

Cité dans · · ·

Art. 14 Exercice du droit aux allocations; paiement des allocations

Les demandes d’allocation doivent être présentées à la caisse de compensation compétente.

En dérogation à l’art. 19, al. 1, LPGA41, les allocations familiales sont versées chaque trimestre aux agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal et à la fin de l’année aux agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre accessoire et aux exploitants d’alpages.42

...43

Cité dans · · ·

Art. 15 Règlement des comptes et des paiements

Les caisses de compensation établiront des comptes distincts pour les contributions des employeurs de l’agriculture et pour les allocations familiales versées, et régleront compte avec la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.

Les dispositions de la LAVS44 relatives au règlement des comptes et des paiements sont applicables par analogie.

Cité dans · · ·

Art. 1645 Révision des caisses et contrôle des employeurs

Les révisions des caisses prévues aux art. 68 et 68a LAVS46 et les éventuels contrôles des employeurs prévus à l’art. 68b LAVS doivent également porter sur l’exécution de la présente loi.

Cité dans · ·

Art. 1747

Cité dans

III. Financement

Art. 18 Allocations familiales aux travailleurs agricoles

Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu’une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS48.49

Les contributions aux frais d’administration prévues à l’art. 69 LAVS doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l’al. 1.

Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA50, s’appliquent au recouvrement des contributions non payées.51

La part des dépenses, y compris les frais d’administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n’est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.52

Cité dans · · · ·

Art. 1953 Allocations familiales aux agriculteurs indépendants

Les dépenses résultant du versement d’allocations familiales aux agriculteurs indépendants, y compris les frais d’administration occasionnés aux caisses de compensation par ce versement, sont à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.

Cité dans · · ·

Art. 19a54 Prise en charge des frais et taxes postales

Les frais de la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants qui résultent de l’application de la présente loi et les dépenses pour les taxes postales comptabilisées au sens de l’art. 95, al. 3, let. b, LAVS55 sont couverts conformément aux art. 18, al. 4, et 19.

Cité dans

Art. 2056

Cité dans ·

Art. 2157 Contributions des cantons

Les contributions de chaque canton se calculent d’après le montant des allocations familiales payées dans le canton.

...58

Cité dans · ·

IV. Contentieux et dispositions pénales

Art. 2259 Particularités du contentieux

En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA60, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où la caisse de compensation a son siège.

En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège. L’art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS61 est applicable par analogie.62

Cité dans · · ·

Art. 23 Dispositions pénales

Les art. 87 à 91 LAVS63 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi de l’une des manières qualifiées dans ces articles.

Cité dans · · · ·

V.64 Relation avec le droit européen

Art. 23a65

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)66 sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:

  1. le règlement (CE) no 883/200467;

  2. le règlement (CE) no 987/200968;

  3. le règlement (CEE) no 1408/7169;

  4. le règlement (CEE) no 574/7270.

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange71 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:

  1. le règlement (CE) no 883/2004;

  2. le règlement (CE) no 987/2009;

  3. le règlement (CEE) no 1408/71;

  4. le règlement (CEE) no 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.

Lorsque les expressions «États membres de l’Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l’Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les États auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.

Cité dans

VI.72 Dispositions d’exécution et dispositions finales

Art. 2473 Relation avec le droit cantonal

En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d’autres genres d’allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement.

Cité dans · · ·

Art. 2574 Application de la LAFam75 et de la LAVS76 77

Si la présente loi et la LPGA78 ne règlent pas l’exécution de manière exhaustive, les dispositions de la LAFam et de la LAVS sont applicables par analogie.79

L’art. 49f LAVS s’applique par analogie au traitement de données personnelles; l’art. 50a LAVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie à la communication de données.80

La responsabilité pour les dommages causés par les organes de l’AVS définis à l’art. 49 LAVS est régie par l’art. 78 LPGA et par les art. 52, 70 et 71a LAVS.

Cité dans · ·

Art. 25a81 Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2022

La réserve pour le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indépendants visée à l’ancien art. 20, al. 182, est dissoute à l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2022.

Les fonds de la réserve sont versés aux cantons sans intérêt dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.

La part de chaque canton aux fonds de la réserve est calculée proportionnellement aux allocations familiales dans l’agriculture versées dans le canton durant les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de cette modification.

Cité dans ·

Art. 26 Entrée en vigueur et exécution

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1953.

Le Conseil fédéral est chargé de son exécution; il édicte les dispositions d’application.

Cité dans ·